lundi 29 mai 2006

Les sites de casinos et paris en ligne face au principe de la liberté d'établissement

La jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes en matière de jeux d'argent en ligne se construit progressivement. En particulier, l'éternelle question de la compatibilité des articles 43 et 49 du Traité CE avec les régimes nationaux restrictifs en la matière demeure.

Pour mémoire, dans un arrêt du 6 novembre 2003, la Cour de justice des Communautés européennes a estimé qu’une réglementation nationale qui interdit, sous peine de sanctions pénales, l’exercice d’activités portant sur des paris sportifs en l’absence d’autorisation délivrée par l’État constitue une restriction à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services prévues aux articles 43 et 49 du traité CE.

Pour autant, elle refusait de statuait sur le fond et estimait "qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si une telle réglementation, au regard de ses modalités concrètes d’application, répond véritablement aux objectifs susceptibles de la justifier et si les restrictions qu’elle impose n’apparaissent pas disproportionnées au regard de ces objectifs". Une appréciation devait donc avoir lieu afin de déterminer si les dispositions adoptées par les différents États nationaux sont justifiées. Dans une précédente affaire en date du 11 septembre 2003, la Cour avait jugé qu’une réglementation analogue n’était pas incompatible avec l’article 49 du traité CE "compte tenu des préoccupations de politique sociale et de prévention de la fraude sur lesquelles elle est fondée".

La CJCE doit maintenant examiner une nouvelle affaire mettant en cause la législation italienne. La particularité tient au refus des autorités l'exercice de ces activités par des sociétés étrangères ayant reçu une autorisation d'exercice dans un autre pays membre de l'Union.

Dans ses conclusions, l'Avocat général estime que la législation italienne est - sur ce point - incompatible avec le Traité CE. En effet, il recommande à la CJCE de juger que "les articles 43 et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui interdit, sous peine de sanctions pénales pouvant aller jusqu’à trois années de privation de liberté, de collecter, d’accepter, d’enregistrer ou de transmettre des propositions de paris, en l’absence de concession ou d’autorisation délivrée par l’État membre concerné, pour le compte d’une entreprise qui ne peut obtenir cette concession et cette autorisation pour rendre de tels services dans ce pays, mais qui possède une habilitation à les fournir délivrée par un autre État membre dans lequel elle est établie".

Il relève en effet que concernant la société britannique de prise de paris sportifs "avait été autorisée à exercer ses activités par décision du Betting Licensing Committee de Liverpool sur la base du Betting Gaming and Lotteries Act (loi sur les paris et les loteries) de 1963, qu’elle payait les taxes sur les paris (General Betting Duty) et était soumise à la surveillance des autorités fiscales et douanières anglaises (Inland Revenues et Custom & Excise), de commissaires aux comptes privés et des organes de surveillance des sociétés cotées en bourse".

Au regard de ces éléments, l'avocat général considère que "les autorités britanniques sont mieux placées que les autorités italiennes pour vérifier la légalité des activités en question et l’on n’aperçoit pas d’arguments qui militent en faveur d’un double contrôle".

Si la CJCE suit ces conclusions, cela aura pour effet d'ouvrir partiellement les activités de jeux et de casino en ligne à toutes les sociétés qui font l'objet d'un contrôle fort par les autorités d'un des pays membres de l'Union européenne.

Aucun commentaire: