mardi 31 mai 2005

Hotlines : la modulation tarifaire rendue possible

Suite aux récentes déclarations tant gouvernementales que d'associations de consommateurs concernant le tarif des hotlines, le Ministre délégué à l'industrie a homologué une décision de l'ARCEP (nouveau petit nom de l'ART) permettant à France Telecom de commercialiser auprès des professionnels, proposant aux consommateurs d'appeler un numéro Audiotel, une offre "Changement de tarif en cours de communication".

En pratique, il s'agit de permettre aux fournisseurs de services de "faire bénéficier leurs clients d'un tarif plus attractif voire grauit pendant les phases d'attentes". Selon le descriptif, "ce service pourrait également permettre de maintenir la communication au-delà de 30 minutes en la rendant gratuite" (en effet, l'appel vers un numéro Audiotel est actuellement limité à 30min consécutives causant quelques désagréments lorsqu'une opération "importante" est menée en direct avec le téléopérateur).

A noter que côté professionnels, cette offre n'est pas gratuite : 500 €HT de frais de mise en service et 0,038 €HT par appel bénéficiant d'un "changement de tarif" (avec une dégressivité jusqu'à 0,018 €HT par appel pour plus de 500.000 appels traités par mois). Lorsque le professionnel souhaite faire bénéficier de la gratuité les consommateurs en période d'attente, celle-ci lui sera facturée 0,086 € HT par minute. Une offre similaire devrait pouvoir également être proposée par les opérateurs alternatifs sous contrat avec France Telecom.

Côté consommateur, la mesure ne peut être que bénéfique à condition que les professionnels décident d'y souscrire puisqu'il ne s'agit que d'une nouvelle offre commerciale distincte de celle déjà existante.

lundi 30 mai 2005

Peignage réglementaire pour la prospection par courriel

Un décret n° 2005-606 du 27 mai 2005 relatif aux annuaires et aux services de renseignements et modifiant le code des postes et des communications électroniques vient de procéder à un peignage réglementaire, visant notamment le régime français de la prospection directe par courrier électronique. Ce peignage était nécessaire suite à la situation alambiquée dans laquelle nous nous étions retrouvée à la fin du mois de juillet 2004.

Revenons quelques instants en arrière ! Par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, la prospection directe par courrier électronique se dote d'un régime juridique introduit à l'article L. 33-4-1 du Code des postes et télécommunications. Parallèlement à cette disposition législative, un texte réglementaire d'ores et déjà existant (article R. 10-1 du même Code) prévoit que toute infraction à cette disposition est sanctionné d'une contravention de 750 euros.

Intervient alors la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle qui renumérote l'article L. 33-4-1 en L. 34-5 du Code des postes et communications électroniques. Seulement, le texte réglementaire sanctionnant l'irrespect du nouveau régime n'est pas modifié : celui-ci continue de viser un texte qui n'existe plus.

Aujourd'hui, la bonne rédaction est rétablie puisque le décret du 27 mai 2005 prévoit à son article 1er que "dans l'ensemble de la section, (...) la référence à l'article L. 33-4-1 est remplacée par la référence à l'article L. 34-5". Ainsi, l'article R. 10-1 revient pénaliser le non-respect du principe du consentement préalable à l'envoi de tout message de nature publicitaire.

A noter une bizarrerie. Un second décret du 27 mai 2005 modifie l'organisation de la partie réglementaire du Code des postes et communications électroniques en instituant une section 3 (du titre II du chapitre Ier) intitulée "Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques". Seulement, celle-ci demeure miraculeusement vide, l'article R. 10-1 étant positionné au sein de la section 2 appelée "Annuaires universels et services universels de renseignements".

Cela signifierait-il que des dispositions réglementaires concernant la protection de la vie privée viendront s'ajouter prochainement au sein de ce Code ?

Les banques françaises victimes de phishing

Selon ZdNet, qui reprend les informations en provenance du Cabinet HSC, une attaque "de grande ampleur est lancée depuis le 27 mai contre des internautes disposant d'adresses e-mail sous un domaine en ".fr"". Un message rédigé en anglais s’adresse à des potentiels clients de quatre banques (Société Générale, BNP Paribas, CIC Banque et CCF) qui sont appelés à cliquer sur les liens hypertextes proposés menant à l'origine sur de faux sites internet.

Le message (dont j'ai été destinataire) était rédigé de la manière suivante :

"Dear Societe Generale/ BNP Paribas/ CIC Banque/ Banque CCF Member,

This email was sent by your Bank server to verify your e-mail address. You must complete this process by clicking on the link below and entering in the small window your Societe Generale/ BNP Paribas/ CIC Banque/ Banque CCF online access details. This is done for your protection - because some of our members no longer have access to their email addresses and we must verify it. To verify your e-mail address, click on the link below:

If you have Societe Generale account:
http://www.societegenerale.fr/JoUaKPF91sVeBZEXRZRO78zjl8yx7

If you have BNP Paribas account:
http://www.bnpparibas.com/EtftVY94fy38RZ5LMTXlO5aUwlf98k4rju8m1z6o

If you have CIC Banque account:
http://www.cic.fr/ZnP0mf3orZmGGldQjV5Tp9fUQR8EVVYO7038n1hd46i0jf

If you have Banque CCF account:
http://www.ccf.fr/whRp2MfNPpyQivhvlHIawKbYkTheL18r4sd705wnh1tr"

jeudi 26 mai 2005

Affilieur c/ Affilié : la guerre des responsabilités

Un jugement récent du Tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 19 mai 2005 (disponible sur le site du FDI) vient de traiter de la question - de plus en plus centrale - de la responsabilité de l’affilieur du fait des agissements de ses affiliés.

Comme le rappelait le premier rapport de l'Observatoire de la cyber-consommation, l’affiliation est pour un site commercial, une technique de promotion et de distribution qui consiste à gérer des partenariats "online" permettant la constitution d’un réseau de sites partenaires rémunérés à la performance. Elle est donc basée sur un système d’échange entre l’initiateur du programme d’affiliation et un affilié. L’initiateur du programme cherche à accroître sa visibilité, ses ventes. L’affilié, de son côté, cherche à valoriser son audience et à obtenir des revenus supplémentaires grâce à son site. Il met donc en place des liens vers le site de l’initiateur du programme d’affiliation : boutons et bannières, moteurs de recherche, lien texte, lien dans sa lettre d’informations… En échange, l’initiateur du programme d’affiliation le rémunère selon différentes formules qui lui permettent de ne payer que pour les résultats réellement obtenus (pourcentage sur les ventes réalisées) [voir à ce sujet : C. Manara, le contrat d’affiliation sur internet, D. 2000, n° 19, 11 mai 2000, p. 3].

L’affiliation est apparue en 1996, aux Etats-Unis. Une citoyenne américaine avait créé un site dédié au divorce en fournissant informations légales et différents conseils de lectures. Elle envoya un courriel à Amazon.com pour lui demander l’autorisation de mettre en place un lien hypertexte vers la fiche descriptive des livres présentés sur son site et savoir si elle pouvait percevoir une commission sur les ventes réalisées grâce à ces liens. Quelques mois plus tard, le premier programme d’affiliation d’Amazon.com était créé. De 4000 sites en décembre 1996, le nombre d’affiliés a atteint 30.000 début 1998 et 500.000 début 2002. L’affiliation représente aujourd’hui plus de 10 % du chiffre d’affaires d’Amazon. Ce succès a fait des émules, chez eBay par exemple, qui possède le plus grand réseau mondial d’affiliés. L’affiliation peut donc constituer une activité complémentaire à une activité professionnelle, voire amener une requalification juridique de sa situation, le consommateur devenant un commerçant.

Cette activité peut également présenter un risque pour l’affilieur dès lors que celui-ci n’est plus maître de l’utilisation de ses produits par l’affilié. Nous avons ainsi vu récemment quelques exemples du risque potentiel en matière d’affichage de publicité.

Le jugement du Tribunal de grande instance de Strasbourg en donne une nouvelle illustration. En l’espèce, des internautes avaient fait figurer dans le code source de sites pornographiques une marque déposée et ceci sans autorisation de son titulaire.

Celui-ci décida de saisir la justice à l’encontre de l’affilieur de ces sites. Pour autant les juges strasbourgeois repoussent l’engagement de la responsabilité en la matière. Ils estiment que "dans le cadre des contrats d’affiliation passés avec les propriétaires des sites [incriminés], leur responsabilité n’est pas (…) engagée faute pour les demandeurs de démontrer qu’ils ont fourni à leurs partenaires le contenu contrefaisant". De même, "faute de démontrer que les défendeurs disposaient de la maîtrise de ces sites ou avaient le pouvoir d’influer sur leur contenu, la responsabilité de ces derniers ne peut pas non plus être engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil".

En clair, les affilieurs ne sont responsables que du contenu qu’ils fournissent à leurs affiliés et non pas de la manière dont ces contenus sont utilisés.

Cette décision semble s’inscrire à rebours d’un arrêt – inédit – de la Cour d’appel de Paris du 24 juin 2004 qui concernait également des sites pornographiques. Dans cette précédente affaire, l’affilieur proposait aux internautes d’installer sur leurs sites des kits de connexion permettant de surfer – de manière surtaxée – sur certains contenus. En particulier, il proposait "la vidéo porno de Loana", mettant en scène une personne blonde prénommée ainsi.

Or, certains affiliés décidèrent de créer des sites internet dédiés à Loana P. (la « Loana du loft ») et d’installer dessus ces kits de connexion. Celle-ci décida de saisir la justice et fit condamné l’affilieur.

Les juges d’appel relèvent, en effet, que "l’apport d’un site à caractère pornographique, dont les images de présentation pouvaient créer une confusion dans l’esprit de l’internaute et le conduire à penser qu’il s’agissait de Loana P., dans le cadre d’un contrat avec des partenaires visant à conduire l’internaute à se connecter audit site pornographique, est constitutif, à défaut de consentement de sa part, d’une faute à l’égard de l’appelante".

Ici, l’affilieur est condamné sur le fondement de l’article 1382 du Code civil alors même - pour reprendre les éléments donnés par les juges strasbourgeois – qu’il n’avait ni la maîtrise dans la présentation des kits de connexion, ni le pouvoir d’influer sur celle-ci.

Il faut sans doute y voir un cas particulier : l’affilieur semble avoir joué sur le contexte (en pleine période de loftmania) et la confusion physique entre la Loana du loft et la Loana de la vidéo pour capter un nombre plus important de visiteurs. C’est sans doute cette recherche de confusion que les juges ont plutôt sanctionné, celle-ci devenant alors indépendante de la présentation qui en serait faite par les affiliés (même si celle-ci qui est à l’origine du procès).

Les dialers soumis à la question

Deux jours avant la publication du deuxième rapport de l'Observatoire de la cyber-consommation du Forum des droits sur l'internet qui pointe le doigt sur la dérive constatée en matière de dialers, un parlementaire a interpelé le ministre en charge de la consommation afin de connaître son point de vue en la matière.

En particulier, il relève qu'il "semblerait en effet que certains de ces utilisateurs voient augmenter très significativement leurs factures de téléphone, bien au-delà de leur consommation habituelle. Par ailleurs, les réclamations adressées aux opérateurs de téléphonie fixe et mobiles seraient restées sans réponse alors que les organismes de recouvrement ne cesseraient pas de réclamer des sommes considérées comme indues par les intéressés".

Ainsi, et "dans le souci de protéger ces consommateurs, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il pourrait mettre en oeuvre afin d'éviter un tel phénomène de piraterie. En outre, il aimerait savoir s'il est envisageable de mener une action auprès des opérateurs de téléphonie afin qu'ils répondent aux réclamations des consommateurs".

mardi 24 mai 2005

Etude : Les paiements sur l'internet passés au crible

L'Observatoire de la cyber-consommation du Forum des droits sur l'internet a publié le 19 mai 2005 son deuxième rapport portant cette fois-ci sur la question des paiements en ligne. Réalisé à partir de l'audition de plusieurs dizaines d'acteurs, ce rapport est une photographie des moyens de paiement existants sur l'internet (paiement par carte bancaire, micro-paiement) et les éventuels problèmes identifiés en la matière.

Parmi les constats réalisés, le rapport tort le coup à une idée hélas encore répandue selon laquelle le cyber-acheteur pourrait se faire détourner son numéro de carte bancaire lorsqu'il le saisit dans un espace sécurisé. Un tel risque pour l'heure ne s'est pas produit. Pour autant, d'autres cas de fraude ont pu être identifié, provenant notamment de certaines "failles" du système bancaire "physique" (comme l'inscription du numéro de carte bancaire du client sur un support physique) ou de l'internaute lui-même (mauvaise protection de l'ordinateur, absence d'éducation de l'internaute aux dangers qu'il encourt sur la toile mondiale).

En matière de micro-paiement, c'est surtout aujourd'hui l'éclatement du secteur qui est pointé du doigt, rendant plus difficilement lisible les offres proposées aux consommateurs.

Le rapport est disponible sur le site du Forum des droits sur l'internet.

Exercice du droit de rétractation : l'emballage est-il nécessaire ?

Voici bien longtemps qu'un petit billet n'avait pas été consacré à la question des modalités d'exercice du droit de rétractation (pierre ô comment angulaire du droit de la vente à distance). Une question récurrente en la matière est de savoir si, pour l'exercice de ce droit, il est nécessaire pour le consommateur de renvoyer le bien dans son emballage d'origine.

Certains professionnels imposent, en effet, une telle obligation - notamment afin de pouvoir recommercialiser le bien retourné.

Pour mémoire, il faut tout d'abord rappeler, comme l'a indiqué le Tribunal de grande instance de Paris dans un jugement du 4 février 2003 que "l'usage par le consommateur du produit commandé ne figure pas parmi les exceptions [à l'exercice du droit de rétractation]" et que ce droit "est absolu et discrétionnaire et permet au consommateur d'essayer l'objet commandé et d'en faire usage".

Qu'en est-il de l'emballage ? La réponse à cette question est apportée par une (nouvelle) réponse ministérielle publiée au Journal officiel le 17 mai 2005. Interrogé par un parlementaire, le Ministre en charge de la consommation rappelle tout d'abord que "les entreprises doivent veiller à ce qu'une clause exigeant le retour du produit dans son emballage d'origine n'ait pas pour objet ou pour effet de priver le consommateur de son droit de rétractation après avoir vu in concreto le produit acheté à distance".

En pratique, selon la nature du produit vendu, les professionnels pourront donc imposer une telle obligation. Tel est le cas en particulier "où l'emballage du produit vendu permet seul d'assurer le transport du produit dans de bonnes conditions, ce qui est le cas de produits fragiles". A l'inverse, "l'absence de retour d'un élément non indispensable de l'emballage ne devrait pas priver le consommateur de ses droits".

Dans tous les cas, le consommateur doit cependant être préalablement et clairement informé des restrictions éventuelles qui peuvent être apportées en la matière.

A noter que le Ministre aborde également cette question du retour dans l'emballage d'origine à propos de l'exercice de la garantie contractuelle. En effet, il relève que "de plus en plus, les conditions de vente proposées par certaines entreprises subordonnent le bénéfice d'une garantie contractuelle consentie au consommateur au fait que le produit soit retourné au vendeur dans son emballage d'origine". Pour lui, cette pratique jugée "critiquable" pourrait constituer une clause abusive et qu'il ne pourrait donc pas "pouvoir prétendre annuler ou restreindre la promesse contractuelle de garantie dans le cas où l'emballage serait détruit, même partiellement, ou détérioré"

Le blog est mort, vive le bloc-notes

Après la disparition du spammeur, voici que le Journal officiel vient à nouveau de récidiver en écartant de la langue française plusieurs termes jusqu'alors utilisés pour qualifier certaines pratiques sur l'internet.

Le premier d'entre-eux est bien évidemment le Blog .. enfin, pardon : le bloc-notes (ou en forme abrégée le "bloc" ... c'est vrai que le fameux "t'as ton bloc ?", ça fait tellement "in"). Celui-ci est défini comme un "site sur la toile, souvent personnel, présentant en ordre chronologique de courts articles ou notes généralement accompagnés de liens vers d'autres sites".

Dans le même temps, la Commission générale de terminologie et de néologie a également refondu certains termes. Ainsi :
- le hoax devient le canular
- le moderator devient le modérateur
- le verbe "riper" entre dans la langue française
- le worm devient le ver tandis que le virus demeure le virus.

Publication de la loi de régulation postale

La loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales a été publiée au Journal officiel le 21 mai 2005.

Rappelons que ce texte modifie, à son article 19, les articles L. 7 et suivants du Code des postes et communications électroniques en instaurant un nouveau de régime de responsabilité applicable aux services postaux. Point intéressant, le texte est applicable depuis le 22 mai 2005.

dimanche 15 mai 2005

Précisions autour du recours à l'internet comme mode de publicité en matière de marchés publics

Dans une réponse ministérielle publiée récemment, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a apporté des précisions intéressantes concernant l'utilisation d'internet par les collectivités publiques aux fins de publicité des marchés publics.

Pour le ministre, le recours à une publication sur un site internet est un moyen de publicité qui peut être adapté pour certains marchés d'un montant inférieur à 90 000 euros hors taxes. "C'est notamment le cas lorsque le coût d'une publicité écrite est disproportionné par rapport au montant de l'achat à réaliser. Les petites communes rurales qui ne disposent pas de site internet et qui souhaitent néanmoins recourir à ce support d'information peuvent solliciter les services de sociétés spécialisées ou décider de publier leurs annonces relatives à des marchés passés selon une procédure adaptée sur des sites ayant une audience suffisante en matière d'achat public".

Le ministre complète en indiquant que "le Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) propose aux acheteurs publics, pour un prix forfaitaire par annonce, une publication des avis relatifs aux marchés passés selon une procédure adaptée d'un montant inférieur à 90 000 euros hors taxes sur le site de la Direction des Journaux officiels. Cette offre est de nature à répondre aux besoins des petites collectivités territoriales qui peuvent ainsi disposer d'une large diffusion pour leurs marchés de faible montant".

La nouvelle responsabilité du transporteur postal

Le Parlement a adopté définitivement le 12 mai 2005 [PDF], après une ultime réunion d'une commission mixte paritaire, le projet de loi de régulation postale. Ce texte qui modifie le statut de la Poste, le mécanisme de régulation du secteur, réforme le régime - jusqu'alors - d'irresponsabilité de la Poste. Sans revenir sur les détails des débats parlementaires évoqués précédemment, il est intéressant de s'arrêter sur la disposition finalement actée.

L'article 11 du projet de loi réécrit l'article L. 7 du Code des postes et des communications électroniques en prévoyant que "la responsabilité des prestataires de services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil à raison des pertes et avaries survenues lors de la prestation". Il s'agit ici d'une application des règles du droit commun. En cas d'inexécution contractuelle (vis-à-vis de l'expéditeur) ou de faute (vis-à-vis du destinataire), le transporteur pourra voir sa responsabilité être engagée et retenue.

Pour autant, le texte fixe une limite à cet engagement. En effet, "cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d'affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine des plafonds d'indemnisation". En clair, plus un colis est envoyé selon un envoi "simple", moins l'indemnisation sera importante.

Le nouvel article L. 8 du Code prévoit un régime identique pour "les dommages directs causés par le retard dans la distribution d'un envoi postal".

Complétant ce mécanisme, l'article L. 9 du Code impose une obligation d'information aux prestataires sur :
- les tarifs,
- les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle,
- le délai de prescription d'un an à compter du lendemain du jour du dépôt de l'envoi (fixé à l'article L. 10)
- les conditions particulières de la vente.

Compte tenu de l'alignement sur le régime contractuel de droit commun, cette nouvelle disposition va permettre au prestataire d'instituer des clauses limitatives de responsabilité. Rappelons que selon la jurisprudence Chronopost de la Cour de cassation, le prestataire ne pourra pas pour autant se dégager de l'exécution d'une obligation substantielle du contrat (la livraison par exemple).

Pour faire sauter les éventuelles limitations contractuelles - voire légales, l'utilisateur aura la possibilité d'invoquer la "faute lourde" du prestataire postal. Selon une récente jurisprudence de la Chambre mixte de la Cour de cassation (Cass. Mix., 22 avril 2005, n° 02-18.326 ; Cass. Mix., 22 avril 2005, n° 03-14.112), une telle faute ne peut résulter du seul retard de livraison (deuxième arrêt) même si le transporteur ne peut pas fournir d'explication sur celui-ci (premier arrêt). Le co-contractant du transporteur devra donc "établir un ensemble de faits révélant la négligence ou l'incurie du transporteur" (E. Chevrier, "La fin de l'affaire Chronopost ?", D. 2005, p. 1224).

samedi 14 mai 2005

Un trafic de vin sur l'internet démantelé

Selon l'AFP, un habitant de Saint-Brieux a été interpelé jeudi dernier et mis en examen pour escroquerie et travail dissimulé. Il avait, en effet, organisé un trafic de bouteilles de vins sur l'internet.

Le principe était relativement simple. Il achetait en grandes surfaces des bouteilles de vin en prenant soin d'interchanger les codes barres afin de les payer à un prix nettement inférieur à leur prix de vente. Ensuite, il les revendait sur l'internet à environ 20 euros l'unité. Résultat, près de 150 bouteilles étaient écoulées chaque semaine, lui apportant un chiffre d'affaire estimé par les services judiciaires à 150.000 euros en une année.

mercredi 11 mai 2005

Ohio : les vendeurs aux enchères non soumis à autorisation

Depuis le 2 mai 2005, une loi de l'Etat d'Ohio imposait à tout particulier procédant à des ventes sous forme d'enchères d'obtenir préalablement une licence. En effet, la loi qui souhaitait uniquement réguler les maisons de vente aux enchères était rédigée de telle manière qu'elle s'appliquait également aux simples utilisateurs de sites de ventes aux enchères.

Une nouvelle rédaction a donc eu lieu. Ainsi, par une loi signée vendredi dernier par le Gouverneur de l'Ohio, les particuliers qui réalisent des ventes aux enchères sur l'internet ne sont plus soumis à cette obligation.

Etats-Unis : premières actions contre les opérateurs de voix sur IP

Abordé à plusieurs reprises, la question de l'acheminement des appels d'urgence par les opérateurs de voix sur IP vient de connaître, aux Etats-Unis, un rebondissement supplémentaire. En effet, à quelques jours d'intervalle, deux familles viennent de saisir la justice à l'encontre de Vonage suite à une défaillance dans l'acheminement de ces appels.

Ainsi, récemment, une mère de famille de Floride voyant que sa fille ne respirait plus composa le 911 et obtint en réponse un message enregistré indiquant que le bureau du sheriff était fermé. Le temps de se rendre chez un voisin pour appeler ce numéro, les services hospitaliers n'ont pas été en mesure de réanimer la jeune fille.

En réponse à ces actions, Vonage a indiqué récemment avoir conclu un accord avec Verizon afin d'avoir un acheminement complet des numéros d'urgence à partir du mois de juillet - pour une couverture complète des Etats-Unis à la fin de l'année.

Les clés USB soumises à la redevance pour copie privée

Selon Libération, la Commission dite "de l'article L.311-5 du code de la propriété intellectuelle" (également appelée Commission "copie privée") a voté hier en faveur d'une soumission des clés USB à la redevance pour copie privée. Les sommes ainsi perçues seront destinées à être reversées à la filière musicale et cinématographique.

mardi 10 mai 2005

Vente à la boule de neige : les autorités françaises procèdent à la fermeture d'un site

Après l'affaire Inkatour, voici que la Gendarmerie de Trévoux (Ain) a procédé à la fermeture d'un site internet (c-makers.biz) qui proposait "seulement" 10.000 dollars par mois de revenus à condition de verser mensuellement 20 dollars.

Il s'agissait bien évidemment d'un cas d'escroquerie reposant sur le schéma de vente pyramidale. Les internautes étaient ainsi invités à inciter leurs amis et collègues à s'inscrire sur le site afin d'obtenir, en fin de mois, un gain plus important.

Aujourd'hui, et suite à des plaintes, la Gendarmerie a procédé à la fermeture du site mais également à l'affichage d'un message incitant les victimes à prendre contact avec leurs services (gendarmerie01@hotmail.fr).

Rappelons - malgré les multiples sites et messages circulant encore de nos jours sur la toile mondiale - que la vente à la boule de neige est interdite par le Code de la consommation.

lundi 9 mai 2005

Le spammer est mort : vive l'arroseur !

La Commission générale de terminologie et de néologie a publié, au Journal officiel du 5 mai 2005, quelques listes de nouveaux mots francisés touchant au secteur des nouvelles technologies.

Ainsi, le spammer (ou sa francisation factuelle en spammeur) est abandonné au profit de l'arroseur - ce qui risque de devenir rigolo lorsque l'on parlera de spam (enfin, d'arrosage) pour des produits de jardinage (et en particulier de tuyaux d'arrosage). Peut-être que l'arroseur aura le même avenir que le mél (qui avait été abandonné au bout de quelques années au profit de son équivalent québécois courriel).

Autres mots ou expressions francisés par la Commission de terminologie. Ainsi, le MMS (pour Multimedia message service) est abandonné au profit de "message multimedia" ou "service de message multimedia", la Commission estimant que "l'abréviation MMS, parfois en usage, qui provient de l'expression anglaise est déconseillée".

Fin également des hot spots : ils deviennent des zones d'accès sans fil, ou plus simplement, une zone ASFI (pour Accès sans fil à l'internet). Demeure néanmoins le nom des technologies sans fil utilisées comme le Wifi ou le Wimax.

dimanche 8 mai 2005

Suède : Projet de loi concernant les noms de domaine ".se"

Les autorités suédoises ont récemment notifié aux services de la Commission européenne un projet de loi concernant l'encadrement des noms de domaine ".se". Le texte fixe principalement les obligations que devra remplir le gestionnaire des noms de domaine.

A noter une disposition intéressante - car inédite à ma connaissance : la loi prévoit la possibilité pour les autorités suédoises de modifier les règles applicables en matière de nom de domaine en cas de guerre ou de danger de guerre.

Phishing & Scam : les internautes britanniques victimes des pratiques frauduleuses

Une étude récente menée par AOL UK peut faire peur. En effet, il apparaît qu'un internaute sur 20 (soit 5%) aurait perdu de l'argent à la suite de messages reçus sur l'internet (phishing, scam, non réception du bien payé), 1% ayant été victime directement de phishing.

Un élémént intéressant, sur les 1% d'internautes victimes de phishing, moins de la moitié (47%) ont obtenu un dédommagement de la part de leur banque. Néanmoins, cette part devrait encore diminuer, AOL UK indiquant que les banques britanniques pourrait progressivement ne plus prendre en charge ces pertes.

La moyenne des fraudes est également intéressante : moins de 100£ (environ 190 €).

Chiffre du jour : 25,2 millions

Tel est le nombre de cyber-acheteurs en Allemagne. En effet, selon une étude récente, 46% des allemands entre 14 et 69 ans achètent sur l'internet, ce qui représente 25,2 millions de personnes (en augmentation de 3 millions de personnes par rapport à l'année 2003).

Chose intéressante, les deux marchés ayant connu la plus forte hausse sont :
- la vente de produits pharmaceutiques (1,7 millions de consommateurs), l'Allemagne ayant introduit des nouvelles règles permettant le développement de cyber-pharmacies.
- la vente de produits touristiques (2,6 millions de consommateurs) avec une augmentation de 42%.

samedi 7 mai 2005

L'obligation de délivrance conforme bientôt de valeur législative

A été présenté, mercredi dernier en Conseil des ministres, un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur. Ce dépôt constitue la première étape destinée à donner - définitivement - une valeur législative à ces nouvelles dispositions du Code de la consommation.

Commerce électronique français : quelques problèmes en perspective ?

Un récent message envoyé par Ooshop m'a mis la puce à l'oreille concernant un potentiel problème que pourrait rencontrer le commerce électronique français. En effet, le 31 mai 2005, Atos Origin (l'un des premiers prestataires de paiement en ligne en France) va augmenter la puissance de sa clé de cryptage à 128 bits. En clair, tous les internautes équipés d'anciennes versions de leur navigateur internet (inférieure à 5.5 pour IE) risquent de ne plus pouvoir procéder à des paiements par carte bancaire. Ils devront donc updater leurs versions pour continuer à consommer sur les sites équipés de la solution d'Atos.

Pour l'heure, il est difficile d'évaluer l'impact de cette mesure - qui devrait quand même demeurer limitée. En septembre 2004 (chiffres Mediametrie / eStat), environ 13% des internautes n'étaient pas équipés d'un navigateur équipés par défaut d'une clé de cryptage de 128 bits.

[Voir sur le site d'Ooshop la notice technique]