Le Parlement a adopté définitivement le 12 mai 2005 [PDF], après une ultime réunion d'une commission mixte paritaire, le projet de loi de régulation postale. Ce texte qui modifie le statut de la Poste, le mécanisme de régulation du secteur, réforme le régime - jusqu'alors - d'irresponsabilité de la Poste. Sans revenir sur les détails des débats parlementaires évoqués précédemment, il est intéressant de s'arrêter sur la disposition finalement actée.
L'article 11 du projet de loi réécrit l'article L. 7 du Code des postes et des communications électroniques en prévoyant que "la responsabilité des prestataires de services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil à raison des pertes et avaries survenues lors de la prestation". Il s'agit ici d'une application des règles du droit commun. En cas d'inexécution contractuelle (vis-à-vis de l'expéditeur) ou de faute (vis-à-vis du destinataire), le transporteur pourra voir sa responsabilité être engagée et retenue.
Pour autant, le texte fixe une limite à cet engagement. En effet, "cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d'affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine des plafonds d'indemnisation". En clair, plus un colis est envoyé selon un envoi "simple", moins l'indemnisation sera importante.
Le nouvel article L. 8 du Code prévoit un régime identique pour "les dommages directs causés par le retard dans la distribution d'un envoi postal".
Complétant ce mécanisme, l'article L. 9 du Code impose une obligation d'information aux prestataires sur :
- les tarifs,
- les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle,
- le délai de prescription d'un an à compter du lendemain du jour du dépôt de l'envoi (fixé à l'article L. 10)
- les conditions particulières de la vente.
Compte tenu de l'alignement sur le régime contractuel de droit commun, cette nouvelle disposition va permettre au prestataire d'instituer des clauses limitatives de responsabilité. Rappelons que selon la jurisprudence Chronopost de la Cour de cassation, le prestataire ne pourra pas pour autant se dégager de l'exécution d'une obligation substantielle du contrat (la livraison par exemple).
Pour faire sauter les éventuelles limitations contractuelles - voire légales, l'utilisateur aura la possibilité d'invoquer la "faute lourde" du prestataire postal. Selon une récente jurisprudence de la Chambre mixte de la Cour de cassation (Cass. Mix., 22 avril 2005, n° 02-18.326 ; Cass. Mix., 22 avril 2005, n° 03-14.112), une telle faute ne peut résulter du seul retard de livraison (deuxième arrêt) même si le transporteur ne peut pas fournir d'explication sur celui-ci (premier arrêt). Le co-contractant du transporteur devra donc "établir un ensemble de faits révélant la négligence ou l'incurie du transporteur" (E. Chevrier, "La fin de l'affaire Chronopost ?", D. 2005, p. 1224).
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