Un décret n° 2005-606 du 27 mai 2005 relatif aux annuaires et aux services de renseignements et modifiant le code des postes et des communications électroniques vient de procéder à un peignage réglementaire, visant notamment le régime français de la prospection directe par courrier électronique. Ce peignage était nécessaire suite à la situation alambiquée dans laquelle nous nous étions retrouvée à la fin du mois de juillet 2004.
Revenons quelques instants en arrière ! Par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, la prospection directe par courrier électronique se dote d'un régime juridique introduit à l'article L. 33-4-1 du Code des postes et télécommunications. Parallèlement à cette disposition législative, un texte réglementaire d'ores et déjà existant (article R. 10-1 du même Code) prévoit que toute infraction à cette disposition est sanctionné d'une contravention de 750 euros.
Intervient alors la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle qui renumérote l'article L. 33-4-1 en L. 34-5 du Code des postes et communications électroniques. Seulement, le texte réglementaire sanctionnant l'irrespect du nouveau régime n'est pas modifié : celui-ci continue de viser un texte qui n'existe plus.
Aujourd'hui, la bonne rédaction est rétablie puisque le décret du 27 mai 2005 prévoit à son article 1er que "dans l'ensemble de la section, (...) la référence à l'article L. 33-4-1 est remplacée par la référence à l'article L. 34-5". Ainsi, l'article R. 10-1 revient pénaliser le non-respect du principe du consentement préalable à l'envoi de tout message de nature publicitaire.
A noter une bizarrerie. Un second décret du 27 mai 2005 modifie l'organisation de la partie réglementaire du Code des postes et communications électroniques en instituant une section 3 (du titre II du chapitre Ier) intitulée "Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques". Seulement, celle-ci demeure miraculeusement vide, l'article R. 10-1 étant positionné au sein de la section 2 appelée "Annuaires universels et services universels de renseignements".
Cela signifierait-il que des dispositions réglementaires concernant la protection de la vie privée viendront s'ajouter prochainement au sein de ce Code ?
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