lundi 28 février 2005

Expérience de e-commerce : l'achat d'un ordinateur "neuf" mais "usagé"

Outre de lancer quelques réflexions sur les derniers textes ou jurisprudences rendues dans le secteur du commerce électronique, voici aujourd'hui une petite analyse suite à une mésaventure juridico-intéressante rencontrée par un très proche ami.

En effet, celui-ci décida début février d'acquérir un ordinateur portable sur un important site de commerce électronique. Ayant besoin du produit rapidement, il choisit un produit en stock et un mode de livraison "express" lui garantissant l'obtention du bien sous 24/48 heures (hors week-end et jours fériés). Le colis est reçu dans les temps et en parfait état.

Le problème débute lorsqu'il décide d'ouvrir son colis. En effet, après avoir appuyé sur le bouton "on", aucun message d'accueil n'apparaît. Bien au contraire, une session Windows est déjà configurée. En regardant de plus près, il découvre dans la corbeille de son ordinateur - censé être neuf - des photographies d'un supporteur de l'équipe de France de football. Il apparaît donc clairement que le PC reçu n'est pas neuf mais constitue un produit "remballé" ou "reconditionné".

Il décide alors de contacter le site marchand, afin d'obtenir l'échange de son bien. Le site lui indique qu'ils n'ont plus de produit en stock (est-ce pour cela qu'un bien d'occasion a été envoyé à la place d'un neuf ?). Il lui propose de retourner à ses frais le produit pour un remboursement. Après discussion, un coursier, aux frais du vendeur, est finalement envoyé pour reprendre le bien usagé. Un remboursement est alors accordé, accompagné d'un petit geste commercial.

Cette affaire peut paraître être un épiphénomène. Mais elle a le mérite de s'interroger sur l'avenir des produits retournés au site marchand. En effet, et même si aucun chiffre n'est publié en matière d'exercice du droit de rétractation, des internautes peuvent, durant leur période de 7 jours, procéder au retour de certains biens achetés sur l'internet.

Seulement, et dès lors qu'ils ont été déballés voire utilisés, ces biens retournés ne peuvent plus être revendus comme neufs sauf à constituer une tromperie envers le consommateur. Certains marchands les revendent donc soit à des déstockeurs (MisterGoodeal par exemple) soit ouvrent des espaces dédiés sur leur site internet (RueDuCommerce par exemple). A l'inverse, on peut s'interroger sur les pratiques de l'ensemble des cyber-marchands en la matière. Et cette problématique prend son ampleur notamment lorsque l'on touche à des produits pour lesquels l'usage n'est pas forcément voyant (cas de livres ou de vêtements par exemple).

Dans le cas d'espèce, l'origine du produit usagé n'est pas connue. Mais compte tenu des éléments figurant sur le disque dur, il semblerait qu'il s'agisse d'un produit retourné par un internaute désireux d'exercer son droit de rétractation.

L'adresse de courriel : une mention légale facilement praticable ?

Aux termes de l'article 19 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), toute personne qui exerce l'activité de commerce électronique est "tenue d'assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert aux informations suivantes : (...) 2° (...) son adresse de courrier électronique". L'objectif de cette mesure est de permettre au consommateur de pouvoir contacter facilement le cyber-marchand afin d'obtenir des informations complémentaires ou pour adresser des réclamations.

Seulement, lorsqu'on visite plusieurs sites importants on découvre qu'il est rare d'avoir une adresse de courriel bien en évidence sur le site. Au contraire, les cyber-vendeurs mettent en place des systèmes de "formulaire", l'internaute devant sélectionner les raisons le poussant à contacter le cyber-marchand avant de pouvoir envoyer son message en le saisissant dans une fenêtre dédiée. Lors de cette procédure, à aucun moment n'apparaît une quelconque adresse de courriel.

La mise en oeuvre de ce mécanisme est dictée par deux besoins. Le premier est celui d'assurer une meilleure efficacité du traitement des courriers électroniques. Ces derniers arrivant dans une base de donnée unique, d'ores et déjà classifiés, les "hotliners" auront une plus grande facilité pour sélectionner une réponse - souvent type - à adresser au consommateur. Il s'agit là d'un gain de temps évident pour le vendeur.

Mais surtout, un second phénomène incite les marchands à recourrir de plus en plus souvent à ces "formulaires" : le spamming. En effet, comme tout site internet, les sites marchands sont autant victime des robots collectant des adresses de courriel. Elles se retrouvent donc traitées et destinataires de multiples spams. Résultat : les "hotliners" sont tenus, dans un tel système, de consulter l'ensemble des courriers reçus et donc également de traiter (par l'élimination, mais qui est alors manuelle) les spams reçus.

Ce temps passé par les "hotliners" n'est pas négligeable, compte tenu des niveaux de spams susceptibles d'être reçus. Un acteur me confiait récemment que 40% des messages reçus par son service client est du spam. Il ne faut pas compter sur les anti-spams qui pourraient détruire, par erreur, certains messages de clients.

Donc, ces "web-forms" sont destinés à améliorer le traitement des courriels reçus des internautes. Une étape supplémentaire doit encore être opérée : dépasser le stade du message-type, énervant souvent le consommateur.

Mais au final, cette pratique - quasi nécessaire pour tout marchand important - est-elle conforme aux dispositions de la LCEN ? Tel pourrait être le cas si le formulaire permet de remplacer aisément l'objectif visé par la loi (avoir un point de contact évident). Il faudra pour celà que le web-form ne soit pas trop encadré, voire limitatif dans les choix offerts au consommateur.

samedi 26 février 2005

Nouvelle-Zélande : Une amende difficile à digérer

On avait déjà suggéré aux créateurs de site de penser à mettre à jour leur site. Voici une nouvelle confirmation de ce conseil précieux. En effet, un restaurant néo-zélandais a été condamné par le Tribunal de la région de Waitakere pour ne pas avoir mis à jour le menu diffusé sur le site.

Saisie par un consommateur, qui avait sans doute mal digéré une addition trop salée, la juridiction a relevé qu'un certain nombre de plats n'étaient plus proposé, et que d'autres toujours servis, l'étaient à des prix supérieurs de 17 à 36%.

Résultat, le restaurant est condamné pour diffusion de fausses informations susceptibles d'induire en erreur un consommateur. Il est condamné à 260 $ d'amende.

jeudi 24 février 2005

La SACEM s'attaque à e-Compil.fr

Catherine Kerr-Vignale de la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) avait lancé un pavé dans la marre lors du Colloque organisé par le Forum des droits sur l'internet le 28 septembre 2004 en affirmant que les plates-formes de téléchargement payantes n'étant pas pour autant légales.

Faisant suite à ce premier pavé, une première vague est arrivée en retour touchant de plein fouet e-Compil.fr à l'encontre de qui une action en justice vient d'être introduite pour non paiement des droits à la SACEM. Celle-ci réclamerait, selon VNUNet, 47.740 euros.

Un petit calcul rapide permet de rendre compte de différents éléments. Le coût unitaire d'une chanson est d'environ 1 euro. Sur cet euro, 10% est normalement reversé à la SACEM, soit 10 centimes. Comme la SACEM demande un peu moins de 50.000 euros, cela correspondrait à la vente de 477.440 titres depuis novembre 2001 soit une moyenne de 370 titres vendus par jour.

mercredi 23 février 2005

Ryanair va-t-elle se brûler les ailes ?

La low-cost irlandaise est sur des braises. En effet, la société fait l'objet actuellement d'une procédure judiciaire en Ecosse diligentée par l'équivalent de notre DGCCRF au motif de la diffusion par celle-ci de publicités de nature à tromper le consommateur.

En particulier, deux faits lui sont reprochés. Tout d'abord, celui d'avoir affiché sur son site internet - afin de réaliser une comparaison - des prix erronés, pratiqués par un de ses concurrents (Buzz). En effet, en vérifiant le coût annoncé par Ryanair, il s'est avéré que le site de Buzz avançait des prix plus bas. Ensuite, il est reproché à Ryanair d'avoir fait la promotion de ses tarifs en n'incorporant les frais et taxes d'aéroport supplémentaires.

Pour l'heure, le procès est toujours en cours. Il devrait se terminer à la fin de la semaine prochaine.

[Rappelons qu'en France - et sur le deuxième élément invoqué par les autorités irlandaises, l'article 19 de la LCEN précise que "toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 14 doit, même en l'absence d'offre de contrat, dès lors qu'elle mentionne un prix, indiquer celui-ci de manière claire et non ambiguë, et notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus".].

mardi 22 février 2005

Le timbre électronique lancé en France

Après la lettre recommandée électronique, la Poste va lancer prochainement le timbre électronique. Le principe : permettre à un vendeur de générer automatiquement sur l'internet ses propres timbres afin de faciliter les envois.

L'information diffusée par 01Net n'est pas surprenante. En effet, de telles solutions existent déjà aux Etats-Unis, en Allemagne ou au Royaume-Uni. Ce qui est surtout intéressant, c'est le partenaire choisi, à savoir Priceminister.

Ce site de courtage en ligne, spécialisé dans la vente de produits d'occasion mais également neufs, indiquait générer l'envoi de plus de 10.000 colis par jour. La grande majorité de ceux-ci étant le fait de simples particuliers.

Lancé normalement début mars, ce service semble être très simple : "lorsque l’acheteur choisit l’expédition de son colis par Chronopost, PriceMinister détermine instantanément le coût du port en fonction du produit et affiche un bordereau à remplir directement en ligne. Une fois l’achat et l’envoi payés, le vendeur n’a plus ensuite qu’à imprimer le bon de livraison et à l’appliquer sur le colis avant de déposer le paquet à La Poste, sans rien débourser", explique 01Net.

Deux remarques sont à faire. Tout d'abord, ce service est pour l'heure limitée à l'envoi par Chronopost (qui est le tarif le plus cher en terme d'expédition en raison de sa fonction originelle : messagerie expresse). D'autre part, il n'est pas étonnant que ce soient les sites de courtage en ligne qui soient à l'origine de ce phénomène de dématérialisation du timbre poste. Déjà aux Etats-Unis et en Allemagne, c'est grâce au développement important de eBay et de sa filiale de paiement en ligne Paypal que ces solutions se sont développées. Le volume d'expédition généré par ces sites explique très largement ce développement technologique.

Pays-Bas : les bookmakers britanniques expulsés du pays

C'était un litige qui durait depuis plusieurs années. Ladbrokes.com, société spécialisée dans la prise de paris, notamment sportifs, et basée au Royaume-Uni avait été accusée par De Lotto (la Française des jeux néerlandaises) de violer la législation hollandaise en proposant ses services aux internautes des Pays-Bas et ceci sans avoir obtenu au préalable une autorisation en bonne et due forme.

Deux juridictions donnaient raison à la société néerlandaise et enjoignait au bookmaker de filtrer l'accès à son site. La société britannique invoquait néanmoins la liberté de services au sein de l'Union européenne pour contester cette mesure.

Appelée à en juger, la Cour suprême néerlandaise a fait droit, hier, à la position soutenue par De Lotto. Elle a, en effet, confirmé la mesure d'interdiction et a enjoint à la société britannique de filtrer l'accès aux joueurs titulaires d'une adresse IP néerlandaise.

Une telle solution est-elle sanctionnable au niveau européen ? Pas forcément. Comme le relevait le Forum des droits sur l'internet dans son Rapport annuel 2003 (page 42), dans un arrêt du 6 novembre 2003, la Cour de justice des Communautés européennes a estimé qu’une réglementation nationale qui interdit, sous peine de sanctions pénales, l’exercice d’activités portant sur des paris sportifs en l’absence d’autorisation délivrée par l’État constitue une restriction à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services prévues aux articles 43 et 49 du traité CE. Pour autant, la Cour n'avait pas statuer sur le fond. En effet, elle indiquait « qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si une telle réglementation, au regard de ses modalités concrètes d’application, répond véritablement aux objectifs susceptibles de la justifier et si les restrictions qu’elle impose n’apparaissent pas disproportionnées au regard de ces objectifs ». Une appréciation devra donc avoir lieu afin de déterminer si les dispositions adoptées par les différents États nationaux sont justifiées. En particulier, dans une précédente affaire en date du 11 septembre 2003, la Cour avait jugé qu’une réglementation analogue n’était pas incompatible avec l’article 49 du traité CE « compte tenu des préoccupations de politique sociale et de prévention de la fraude sur lesquelles elle est fondée ».

samedi 19 février 2005

Conservation des données de connexion : le Sénat plutôt favorable au texte communautaire

Soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution, le projet de décision-cadre sur la rétention de données traitées et stockées en rapport avec la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de données transmises via des réseaux de communications publics, aux fins de la prévention, la recherche, la détection, la poursuite des délits et d'infractions pénales, y compris du terrorisme devrait recevoir un avis favorable de la Chambre haute de notre Parlement.

En effet, un rapport du Sénateur Hugues Portel, déposé le 16 février 2005, propose d'approuver "le principe d'une harmonisation européenne en matière de conservation, par les opérateurs économiques, des données stockées et traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques, mais considère que le projet ne permet pas, dans sa version actuelle, de répondre à cet objectif et de concilier le besoin d'efficacité des enquêtes et la protection des droits individuels".

En effet, il juge indispensable "que le texte prévoie une durée maximale de conservation des données et demande, par conséquent, au Gouvernement d'oeuvrer au sein du Conseil en ce sens". Pour l'heure, le texte ne prévoit qu'une durée minimale de conservation d'un an. Auparavant, le texte prévoyait également une durée de conservation maximale de 3 ans, biffée lors des discussions.

Enfin, et relevant un aspect très sensible, le Sénateur invite "le Gouvernement à demander à la Commission européenne de procéder à une évaluation du surcoût de la conservation des données de trafic pour les fournisseurs de services et à une étude sur les différentes possibilités concernant le régime d'indemnisation de ces opérateurs".

En effet, invoquant une sujetion spéciale, les prestataires techniques estiment qu'il revient aux pouvoirs publics de prendre à leur charge les coûts afférents aux opérations de conservation et de recherche. Pour l'heure, cet aspect demeure un élément bloquant dans bon nombre d'Etats.

La Poste pourrait revoir sa durée d'enquête

A l'occasion de l'Assemblée générale de l'ACSEL, qui se tenait cette année dans les locaux de la Poste, Jean-Pierre Bailly a fait une annonce ayant pour effet de rassurer les cyber-marchands. En effet, le Président du groupe postal a assuré qu'il allait améliorer "le règlement des incidents de livraison et la gestion des retours". Derrière cette phrase, est visée une pratique de la Poste à savoir "l'enquête de 21 jours". De quoi s'agit-il ?

Dès lors qu'un consommateur se plaint auprès du vendeur de la perte de son colis, le cyber-marchand lance une enquête auprès de la Poste destinée à retrouver le paquet dans le circuit postal. La durée de cette enquête est fixée par la Poste à 21 jours ; passé ce délai, le colis sera considéré comme définitivement perdu.

Dans les faits, cette pratique cause quelques problèmes au vendeur. En effet, dès lors qu'un consommateur se plaint de la non-réception de son colis - et surtout depuis la loi du 21 juin 2004 - le cyber-marchand est tenu de lui en faire parvenir un nouveau. Or, si le colis est retrouvé lors de l'enquête diligentée par la Poste (par exemple en cas de mauvaise saisie d'une adresse par exemple), ce dernier sera alors livré à l'acheteur et non pas retourné au vendeur. Le consommateur sera donc destinataire de deux produits identiques, le professionnel devant alors récupérer - à ses frais - l'un des deux biens reçus.

Compte tenu des contraintes pesant sur le vendeur (deux produits expédiés, nécessité d'engager des frais pour récupérer l'un des deux, etc.), les cyber-marchands militent depuis de nombreux mois en faveur d'une révision du délai d'enquête de la Poste afin de le rendre plus compatible aux réalités du commerce électronique.

Autre conséquence non négligeable, certains acteurs réfléchissent actuellement à prévoir contractuellement qu'à défaut de réception du bien, une nouvelle livraison ne pourra avoir lieu qu'à compter de la clôture de l'enquête de la Poste et ceci afin de se préserver de tout engagement de leur responsabilité des "obligations prévues au contrat".

vendredi 18 février 2005

Pas de cadeaux pour le second PDG de Pere-Noel.fr

Pere-Noel.fr à nouveau condamné. Complétant une chronique judiciaire déjà bien chargée*, le Tribunal correctionnel de Lyon a condamné le 3 février 2005 l'un des dirigeants de la société (Thomas Chauvet) à 18 mois de prison avec sursis. Il devait répondre d'une plainte pénale auxquelles étaient parties civiles 160 internautes (dont le montant moyen du préjudice est évalué à 500 euros).

Thomas Chauvet avait remplacé les frères Fur, fondateur du site internet, en octobre 2002, c'est à dire en pleine déconfiture du cyber-marchand.

* Pour mémoire, voici un petit florilège des décisions relatives à Pere-Noel.fr :

- Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 octobre 2000, Abcool c/ Pere-Noel.fr (dépôt abusif du nom de domaine Abcool.fr)
- Cour d'appel de Lyon, 25 juin 2002, Société SFI c/ Pere-Noel.fr (non paiement de factures à son prestataire informatique - confirmant un eordonnance rendue en 2001 par le Tribunal de commerce de Saint-Etienne)
- Tribunal de grande instance de Lyon, 28 mai 2002, Pere-Noel.fr c/ Defense-Consommateur.org (responsabilité des animateurs d'un forum de discussion suite à la publication de propos diffamatoires)
- Tribunal d'instance de Saint-Etienne, 31 mai 2002, M. Gilles V. c/ Pere-Noel.fr (En application de l'article 1142 du Code civil, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution par le débiteur. En l'absence de livraison et de remboursement de la commande, le cyber-marchand est condamné).
- Tribunal de commerce de Paris, 17 septembre 2002, eBuyClub c/ Pere-Noel.fr (non paiement de commissions d'affiliation impayées)
- Tribunal de grande instance de Lons-le-Saulnier, 14 janvier 2003, Aricia c/ Pere-Noel.fr (contentieux relatif au nom de domaine Pere-Noel.com déposé antérieurement à l'enregistrement au RCS de la société Pere-Noel.fr)
- Tribunal de grande instance de Paris, 4 février 2003, Familles de France c/ Pere-Noel.fr (Annulation de certaines clauses abusives figurant dans le contrat du cyber-marchand)
- Tribunal de grande instance de Paris, 31ème Chambre, 27 juin 2003, Ministère public c/ Grégoire et Alexandre Fur, Société Pere-Noel.fr (condamnation pour travail dissimulé)
- Tribunal correctionnel de Saint-Etienne, 19 novembre 2003, Ministère public c/ Alexandre et Grégoire Fur, Société Pere-Noel.fr (condamnation à 2 ans et 4 mois de prison ferme pour publicité mensongère et tromperie)
- Tribunal correctionnel de Saint-Etienne, 7 janvier 2004, Ministère public c/ Alexandre Fur (condamnation sur le fondement de l'article 227-24 du Code pénal à un an de prison ferme et 10.000 euros d'amende pour envoi de spams à caractère pornographique susceptibles d'être perçus par des mineurs)

et pour continuer sur le même sujet :
Cédric Manara, Les risques juridiques liés à internet, chantés par Tino Rossi, Juriscom.net, 26/02/2003

Les créneaux de Volare échappent à EasyJet

La COHOR (Association pour la coordination des horaires) en a décidé ainsi. Appelée à réattribuer les 3456 créneaux horaires laissés vacants par certaines compagnies ou ceux retirés à Volare, la COHOR (coordinateur de l'aéroport de Paris-Orly désigné par un arrêté du 9 août 1996) a redistribué récemment ce pool en faveur d'autres compagnies aériennes.

La COHOR précise, dans sa décision, que "dans la mesure où l'arrêt de l'exploitation de Volare a conduit à l'interruption de certaines dessertes vers l'Italie au départ d'Orly, et donc à la diminution du niveau de concurrence sur ces liaisons, une priorité a été donnée aux transporteurs ayant demandé à bénéficier du statut de nouvel arrivant pour des liaisons reliant Orly à des villes italiennes anciennement desservies par Volare".

En effet, l'attribution de créneaux horaires dans ce cadre, est le seul moyen existant permettant de garantir que les créneaux horaires seront bien utilisés par le transporteur retenu pendant au moins 2 ans pour ces dessertes.

Au final, les créneaux horaires ont été attribués aux compagnies suivantes :
- MyWay Airlines pour 2 fréquences quotidiennes vers Venise,
- Air Luxor pour 1 fréquence hebdomadaire l'été vers Funchal,
- Atlas Blue pour l'équivalent de 12 fréquences hebdomadaires vers le Maroc
- TAP Portugal pour l'équivalent d'une fréquence hebdomadaire,
- Royal Air Maroc pour l'équivalent d'une fréquence hebdomadaire l'été,
- Aigle Azur pour l'équivalent de 5 fréquences hebdomadaires.

La COHOR a donc privilégié Atlas Blue (la compagnie low cost créée par Royal Air Maroc) et MyWay Airlines, compagnie italienne qui souhaite remplacer Volare. Un oublié - et de taille - Easyjet qui demandait à bénéficier d'une partie des créneaux abandonnés par Volare.

Livraison non-conforme : de nouvelles règles protectrices du consommateur

Une ordonnance du 17 février 2005 vient de modifier profondément les règles relatives à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur.

La mesure était initialement prévue d’être adoptée sous la forme d’une loi. Suite à la condamnation de la France par les autorités communautaires, le gouvernement décida en décembre 2004 de transposer la directive 1999/44/CE du 25 mai 1999 par voie d’ordonnance afin de modifier profondément les règles relative à la garantie de la conformité du bien par rapport au contrat conclu par le consommateur. Le texte modifie parallèlement le régime des vices cachés. Ces nouvelles dispositions s’appliquent exclusivement aux contrats de vente de biens corporels meubles.

La fixation d’un régime de la garantie légale de conformité

Avec ces nouvelles dispositions qui s'appliqueront aux contrats conclus postérieurement au 19 février 2005, le vendeur professionnel est tenu de livrer un bien conforme au contrat et de répondre de ses défauts. En effet, le nouvel article L. 211-4 du Code de la consommation prévoit que "le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance". Il répond également des défauts de conformité "résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité".

Afin de donner une portée plus forte à ce principe, l’article L. 211-5 du Code de la consommation définit ce qu’il faut entendre par conformité au contrat. Le bien devrait soit "être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle [ou] présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage", soit "présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté".

En application de l’article L. 211-7, les défauts de conformité "qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien" sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Cet élément permet donc à l’acheteur d’agir sur ce terrain même postérieurement à la réception du bien dès lors qu’un défaut apparaît dans un délai de 6 mois. Il devra néanmoins faire valoir son action dans un délai de deux ans à compter de la réception du bien.

En cas de livraison non-conforme, l’acheteur est, selon l’article L. 211-8, en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis (dans le cas de biens à construire).

Les articles L. 211-9 et L. 211-10 ajoutent des précisions. En effet, en cas de défaut de conformité, l'acheteur peut choisir entre la réparation et le remplacement du bien. Le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut.

Par ailleurs, si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte si la solution demandée, proposée ou convenue ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.

L’annulation de la vente ne pourra, en tout état de cause, jamais être prononcée si le défaut de conformité est mineur. A noter, que le remplacement et la réparation du bien doivent avoir lieu sans aucun frais pour l'acheteur.

L’encadrement des garanties commerciales

Le texte encadre également les garanties commerciales offertes contractuelles par le vendeur à l’acheteur. Elle devra dorénavant prendre la forme d’un écrit mis à la disposition du consommateur. Cet écrit devra préciser le contenu de la garantie, les éléments nécessaires à sa mise en oeuvre, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant.

L’article L. 211-16 précise en outre que lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie contractuelle qui lui a été consentie, une intervention couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.

Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Le recours à la garantie des vices cachés facilitée

L’ordonnance modifie également le régime juridique de l’action en garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil. Dorénavant, les acheteurs disposent d’une action avec un délai de prescription plus long puisqu’il est porté à deux ans à compter de la découverte du vice caché.

Auparavant, l’action devait être entreprise dans un "bref délai".

Donc résumons les dernières modifications en matière de commerce électronique :
- la loi pour la confiance dans l'économie numérique fixe toute une série d'obligations aux cyber-marchands et encadre les contrats électroniques ;
- la loi relative aux communications électroniques encadre la modification unilatérale des contrats portant sur des services de communications électroniques
- la loi tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur fixe le régime de la reconduction tacite des contrats et modifie, très partiellement, la liste des clauses susceptibles d'être regardées comme abusives
- le décret du 17 février 2005 fixe le seuil de conservation des contrats électroniques
- et l'ordonnance du 17 février 2005 modifie le régime de la garantie légale en cas de non conformité, encadre les garanties commerciales et réforme le régime de l'action en garantie des vices cachés.

Ouf ! Le pire c'est que ce n'est pas terminé !

L'archivage des contrats électroniques supérieurs à 120 euros rendu obligatoire

Aux termes de l'article 16 de la LCEN, il a été créé un article L. 134-2 au sein du Code de la consommation prévoyant que "lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu’il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l’écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret et en garantit à tout moment l’accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande".

Afin d'être opérationnelle, cette disposition nécessitait l'adoption d'un décret qui a été publié ce matin au Journal officiel.

Le texte fixe tout d'abord à 120 euros le montant à partir duquel, l'archivage du contrat doit avoir lieu. On peut se demander pourquoi un tel niveau dès lors que le panier moyen des achats réalisés sur l'internet se situe entre 60 et 80 euros. Il aurait sans doute été préférable de fixer un montant plus bas dès lors que l'objectif principal de la mesure législative est de permettre au consommateur d'accéder à tout moment aux dispositions contractuelles auxquelles il est soumis.

En pratique, il reviendra donc au consommateur de procéder à la conservation de tous les éléments contractuels pour la majorité des contrats qu'ils peuvent conclure.

Par ailleurs, l'article 2 du décret précise que le délai de conservation est fixé à 10 ans à compter de la conclusion du contrat "lorsque la livraison du bien ou l'exécution de la prestation est immédiate".

Dans le cas contraire, "le délai court à compter de la conclusion du contrat jusqu'à la date de livraison du bien ou de l'exécution de la prestation et pendant une durée de dix ans à compter de celle-ci". Cette rédaction - relativement "tarabiscotée" - n'est pas clair : faut-il comprendre que le délai court à compter de la conclusion du contrat pendant une durée de 10 ans ou tend à faire courir le délai à compter de la conclusion livraison ou de l'exécution de la prestation lorsque celles-ci ne sont pas immédiates.

Ces dispositions s'appliquent à tous les contrats conclus à partir de .. demain (19 février 2005), jour d'entrée en vigueur du décret.

De manière purement formelle, on peut s'étonner d'une absence d'intégration de cet article au sein de la partie réglementaire du Code de la consommation, ce qui aurait naturel dès lors que la disposition a été prise en application d'une disposition de la partie législative de ce code.

jeudi 17 février 2005

Vademecum sur le projet de directive "services"

Une semaine sans nouveau post ... j'ai honte. Pour la peine, je vous livre un petit vademecum sur le projet de directive relative aux services dans le marché intérieure (dite directive Bolkestein). Ce texte se base sur la proposition de directive telle que présentée le 13 janvier 2004. Celle-ci devrait faire l'objet de profondes modifications dans les semaines à venir.

Champ d’application

La directive s’appliquerait à tous les prestataires ayant leur établissement dans un Etat membre de l’Union européenne sauf :
- les services financiers ;
- les services et réseaux de communications électroniques (couverts par le Paquet Telecom) ;
- les services de transport.

Simplification des règles applicables aux prestations de service

Parmi les mesures prévues par la directive, le texte souhaite imposer la création d’un guichet unique en matière de création des sociétés, d’information de celle-ci et souhaite promouvoir le recours aux procédures par voie électronique.

Encadrement du recours aux régimes d’autorisation

La directive fixe des cas limitatifs du recours aux régimes d’autorisation (absence de discrimination, raison impérieuse d’intérêt général, contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement) et encadre les conditions d’octroi de ces autorisation (reposer sur des critères notamment proportionnel, précis et non équivoques, objectifs, rendus publics à l’avance).

Fixation du principe de la loi du pays d’origine

Elément le plus critiqué par la France, le texte fixe le principe de la loi du pays d’origine sauf pour certaines matières (service postal, électricité, gaz, eau, séjour des étrangers, droit du travail, protection des données persos, droit d’auteur, contrôle des comptes, intervention d’un notaire, contrats de prestation de service conclus par le consommateur pour lequel aucune harmonisation n’est intervenue).

Ce principe est la conséquence directe de la création d'un marché commun en Europe. Tous les pays ayant idéalement adopté des dispositions similaires, transposant des directives, un consommateur doit normalement bénéficier de droits équivalents dans chaque Etat. Encore faut-il deux éléments : que la directive ne soit pas minimale, et que sa transposition soit conforme. A défaut, le consommateur sera tenu de rechercher les textes qui lui seraient alors applicables (et sans doute, pas dans une version française !).

Ce principe n’est pas applicable à certains secteurs pendant une durée transitoire (5 ans) : le transport de fonds, les casinos ou le recouvrement de dettes. Enfin, certains principes nationaux continuent de s’appliquer : les règles relative à la sécurité des services (santé publique) ou à la protection des mineurs.

Parallèlement, le projet de texte souhaite interdire aux Etats d’imposer aux sociétés d’avoir un établissement dans un ou plusieurs Etats ou d’être inscrit dans le registre du commerce et des sociétés des Etats où elle exerce son activité.

Renforcement des obligations d’information

L’article 26 du projet de directive harmonise les obligations d’information auxquelles sont soumis les prestataires de service. On retrouve des éléments analogues à la LCEN (nom, adresse, numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés, etc.). Ces informations devront être communiquées de manière claire et non ambiguë.

Le seul hic est le suivant : dès lors que la société n'a plus l'obligation d'être inscrite au RCS français, il sera sans doute difficile à un consommateur d'avoir accès aux informations relatives à cette société : qui est aujourd'hui capable - en utilisant des outils disponible gratuitement sur la toile - de connaître le dirigeant social d'une entreprise polonaise ou tchèque ?

Les prestataires devront aussi communiquer (à la demande du consommateur) les informations sur l’existence ou non d’une garantie après-vente et sur les éléments relatifs à sa mise en œuvre (durée, étendue territoriale). Cette précision est relativement traitre. En effet, l'étendue territoriale de cette garantie constituera sans nul doute un élément déterminant du choix du cocontractant par le consommateur. Ne pas imposer - par défaut - l'indication de cette information, pourrait donc lui être préjudiciable.

Les prestataires doivent aussi fournir une adresse postale, de télécopie ou de courriel afin d’adresser une réclamation ou demander des informations. Les prestataires devront alors « répondre aux réclamations dans les plus brefs délais et faire preuve de diligence pour trouver des solutions appropriées ».

Elément original, le texte impose aux Etats de prendre des mesures afin que les prestataires soient tenus de prouver que les obligations d’information prévues par la directive sont respectées et que les informations sont exactes. Ce point là est interessant : comment prouver qu'une adresse email est valide ? En envoyant un courriel et en prouvant qu'il a bien été reçu ?

Libéralisation des moyens offerts aux prestations réglementées

Le projet de directive souhaite procéder à la suppression totale des interdictions relatives à la communication commerciale des professions réglementées, sous réserve du respect des règles professionnelles - à condition que celles-ci soient elles mêmes conformes aux dispositions communautaires.

« Information sur l’honorabilité des prestataires »

Derrière ce terme, figure une volonté forte d’instaurer une coopération étroite entre les Etats, complémentaire du règlement européen fixation une telle coopération entre les autorités administratives.

Ainsi, les Etats communiqueront à la demande d’une autorité compétente d’un autre Etat membre, les informations relatives aux condamnations pénales, aux sanctions ou mesures administratives ou disciplinaires et aux décisions relatives à des faillites frauduleuses qui ont été prises par leurs autorités compétentes à l’encontre d’un prestataire qui sont de nature à mettre en cause sa capacité à exercer son activité ou sa fiabilité professionnelle.

Lors de la communication de ces informations, l’Etat devra préciser si la décision de justice est définitive et les dispositions nationales en vertu desquelles le prestataire a été condamné.

L'idée est intéressante (encore plus si, nous juristes, nous pourrions y avoir accès !). Seulement, elle va nécessiter de constituer de gigantesques fichiers répertoriant l'ensemble des décisions de justice rendues à l'encontre de tous les prestataires de service.

Vers des textes supplémentaires ?

Le projet de directive prévoit d’inciter les Etats à adopter au niveau communautaire des codes de bonne conduite sur :
- le contenu et les modalités des communications commerciales relatives aux professions réglementées ;
- les règles déontologiques de ces professions.

La Commission doit également présenter, 1 an après l’entrée en vigueur du texte, des propositions complémentaires en matière d’harmonisation des règles applicables aux activités de jeux d’argent (à la lumière d’un rapport qu’elle doit réaliser)

Elle devra aussi analyser le besoin d’adopter un texte dans le secteur de la protection des consommateurs dans le cas de contrats transfrontières.

jeudi 10 février 2005

Modification unilatérale des contrats : une première application

Les premières sont toujours intéressantes, surtout lorsqu'il s'agit d'application de textes de droit.

Revenons quelques instants au mois de juillet 2004 lors de l'introduction de l'article L. 121-84 au sein du Code de la consommation. Ce texte précise que "Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d’un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l’information selon laquelle ce dernier peut, tant qu’il n’a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l’entrée en vigueur de la modification". Un dispositif analogue est prévu pour les contrats conclus pour une durée illimitée.

Or, et selon la presse informatique, voilà que "Free modifie en catimini ses tarifs de téléphonie" et, en particulier, a fait grimpé de quelques centimes d'euros le coût par minute d'un appel Freebox/téléphone mobile.

Comment les internautes ont-ils informés ? En l'absence de précisions supplémentaires, je ne peux pas vous le dire. Mais ce qui est clair - à la lecture de nombreux forums de discussion - c'est que l'information n'était pas passée.

A la SNCF, l'internet marche trop bien

Guillaume Pepy l'annonçait récemment dans "01 DSI", en juin 2004, 12,5 % des billets "grandes lignes" étaient vendus sur l'internet. Côté Eurostar, ce chiffre monte à 22%.

L'heureux PDG de la SNCF indiquait vouloir atteindre l'objectif de 15% du volume des billets "grande ligne" d'ici à la fin de l'année 2004 voire, d'après une dépêche AFP récente, 30% d'ici fin 2007.

Face à de tels objectifs, la SNCF a annoncé récemment une campagne de suppression de 2.330 postes de guichetiers sur trois ans. Ce chiffre représente tout de même un tiers des effectifs en la matière.

mardi 8 février 2005

Le double-clic face à certains contrats de prestations de services

Aux termes de l'article 1369-2 du Code civil, "pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation". Tel est le principe de validité du contrat posé par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Seulement, sur l'internet, les consommateurs peuvent souscrire à des contrats plus complexes qu'un simple achat d'un matériel informatique. Tel est le cas des contrats proposés par certaines sociétés aux termes desquels le consommateur demande au vendeur de lui présenter périodiquement des livres ou d'autres produits. Tel est le cas par exemple de France Loisirs ou du Club Dial devenu sur l'internet Music&Films.

Justement, on peut s'interroger sur l'information que doit - à nouveau - délivrer le cyber-commerçant lors de la phase de validation de tels contrats. Je m'explique.

Bien souvent, l'internaute décide de souscrire à de tels contrats sur la base d'offres alléchantes (3 DVD pour 15 euros, etc.). Or, il ne prend pas le temps de consulter les conditions générales de vente (souvent peu claires sur la nature de l'engagement).

La question qui se pose est la suivante : le site n'est-il pas tenu de rappeler ce mécanisme d'abonnement de manière claire lors de la validation de la commande ? En effet, le contrat conclu en ligne inclu à la fois la commande des produits mais également la souscription au "club" et donc à l'obligation d'acquérir un nombre minimum de produits par intervalle de quelques mois.

Dans ces conditions, l'article 1369-2 devrait être lu comme imposant à de telles sociétés de rappeler - lors de la phase de validation de la commande - les éléments du contrat permettant au client de se rendre compte de la portée exacte de celui-ci. Une telle interprétation repose à la fois sur l'objectif de la disposition, mais également sur la référence à la notion de "prix total de la commande", la commande étant ici l'achat de produits et l'obligation simultanée d'acheter X nouvels enregistrements.

lundi 7 février 2005

Norvège : extension du champ d'application du régime de la prospection directe par courrier électronique

Le Parlement norvégien a modifié les dispositions de la loi sur la publicité en étendant le champ de l'interdiction de l'envoi de courriers électroniques publicitaires. Dorénavant, la protection instituée par ce texte vise toute personne physique auprès de qui un consentement doit être obtenu. Auparavant, le texte faisait référence à la notion plus restrictive de "consommateur".

vendredi 4 février 2005

Royaume-Uni : l'angoisse du paiement par carte à puce

Une crainte commence à se développer au Royaume-Uni dans le domaine du paiement. En effet, depuis le 1er janvier 2005, plusieurs pays européens ont adopté de nouvelles règles en matière de sécurité des paiement en optant pour ... le principe de la carte à puce équipée d'un code secret. Connue et utilisée depuis de très nombreuses années en France, ce concept commence à percer outre-Manche.

Pour l'heure une étude réalisée par "Retail Logic" a établi que moins de la moitié des commerçants étaient équipés de terminaux de paiement permettant au consommateur de saisir son code confidentiel à quatre chiffres. Ce passage à un niveau de sécurité supérieur est dicté par la volonté des banques de diminuer de près de 7,5 millions d'euros le montant des fraudes.

Parallèlement, une autre crainte a vu le jour : le transfert de la fraude vers les achats en ligne. Cette peur pourrait néanmoins être atténuée par la volonté des banques de développer des mécanismes de "paiement authentifié" comme Verified by Visa ou MasterCard SecureCode (connus en France sous le nom de code 3D-Secure).

jeudi 3 février 2005

Le phishing, version maléfique !

Un cas de phishing a obligé l'un des auteurs des plus grands best sellers à sortir du bois. En effet, vient d'apparaître sur l'internet un nouveau cas d'escroquerie offrant la possibilité à des internautes d'obtenir le prochain volume de Harry Potter avant sa sortie officielle (prévue le 16/07). Les fans du sorcier sont invités à laisser leurs coordonnées bancaires sur un site internet, coordonnées récupérées à des fins malicieuses par un escroc qui les réutilisent ensuite. Donc attention ...

mercredi 2 février 2005

Joyeuse chandeleur pour la musique en ligne

Alexis B. condamné. Tel est le résultat du premier procès d'un téléchargeur de musique sur l'internet. En effet, le Tribunal correctionnel de Pontoise a condamné Alexis B. à 3.000 euros d'amende (avec sursis) pour avoir téléchargé plusieurs milliers de fichiers musicaux. Il devra, en outre, verser plusieurs milliers d'euros aux sociétés, parties civiles dans l'affaire.

A noter, que selon la SPPF, les juges ont considéré que "ce remarquable outil de communication et d’échanges s’est développé sur une incompréhension lourde de conséquences ; nombre d’internautes ont considéré ou cru qu’il s’agissait d’un univers, lieu de liberté où les règles juridiques élémentaires ne s’appliquaient pas. Or, les utilisateurs de ce système doivent prendre conscience notamment de la nécessaire protection des droits des auteurs, compositeurs ou producteurs des œuvres de l’esprit".

mardi 1 février 2005

Publication de la loi tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur

On en avait parlé voici quelques jours. La loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur a été publiée ce matin, 1er février 2005, au Journal officiel. En conséquences, les nouvelles dispositions relatives à la reconduction des contrats entreront en vigueur le 1er août 2005. En outre, elles s'appliqueront, à cette date, aux contrats en cours.