C'était un litige qui durait depuis plusieurs années. Ladbrokes.com, société spécialisée dans la prise de paris, notamment sportifs, et basée au Royaume-Uni avait été accusée par De Lotto (la Française des jeux néerlandaises) de violer la législation hollandaise en proposant ses services aux internautes des Pays-Bas et ceci sans avoir obtenu au préalable une autorisation en bonne et due forme.
Deux juridictions donnaient raison à la société néerlandaise et enjoignait au bookmaker de filtrer l'accès à son site. La société britannique invoquait néanmoins la liberté de services au sein de l'Union européenne pour contester cette mesure.
Appelée à en juger, la Cour suprême néerlandaise a fait droit, hier, à la position soutenue par De Lotto. Elle a, en effet, confirmé la mesure d'interdiction et a enjoint à la société britannique de filtrer l'accès aux joueurs titulaires d'une adresse IP néerlandaise.
Une telle solution est-elle sanctionnable au niveau européen ? Pas forcément. Comme le relevait le Forum des droits sur l'internet dans son Rapport annuel 2003 (page 42), dans un arrêt du 6 novembre 2003, la Cour de justice des Communautés européennes a estimé qu’une réglementation nationale qui interdit, sous peine de sanctions pénales, l’exercice d’activités portant sur des paris sportifs en l’absence d’autorisation délivrée par l’État constitue une restriction à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services prévues aux articles 43 et 49 du traité CE. Pour autant, la Cour n'avait pas statuer sur le fond. En effet, elle indiquait « qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si une telle réglementation, au regard de ses modalités concrètes d’application, répond véritablement aux objectifs susceptibles de la justifier et si les restrictions qu’elle impose n’apparaissent pas disproportionnées au regard de ces objectifs ». Une appréciation devra donc avoir lieu afin de déterminer si les dispositions adoptées par les différents États nationaux sont justifiées. En particulier, dans une précédente affaire en date du 11 septembre 2003, la Cour avait jugé qu’une réglementation analogue n’était pas incompatible avec l’article 49 du traité CE « compte tenu des préoccupations de politique sociale et de prévention de la fraude sur lesquelles elle est fondée ».
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