dimanche 3 avril 2011

Unité de mesure : le pouce ne sera pas mis à l'index

Voici 3 ans, je m'interrogeais sur le développement de l'usage du "pouce" comme unité de mesure. En effet, le pouce est l'unité de mesure anglo-saxonne qui correspond à la taille de 2,54cm. C'est dans cette unité que sont classiquement exprimées les tailles des écrans d'ordinateurs ou des écrans plats.

Seulement, le décret n°61-501 du 3 mai 1961 relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure prévoit que "le système de mesures obligatoire en France est (...) le système métrique décimal à sept unités de base appelé, par la conférence générale des poids et mesures, système international d'unités S.I.". Le texte ajoute que "les unités S.I. de base sont : Le mètre, unité de longueur (...)".

Ainsi, en France, l'unité de mesure de la longueur est le mètre.

L'article R.643-2 du Code pénal pénalise l'irrespect de cette disposition : "L'utilisation de poids ou mesures différents de ceux qui sont établis par les lois et règlements en vigueur est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe".

De son côté, le Ministère de l'économie - interrogée par un Sénateur - avait donné sa lecture du cadre juridique applicable :
Les professionnels utilisent, en effet, depuis plusieurs années une unité de mesure anglaise, le pouce, pour exprimer la taille des diagonales des écrans. Les professionnels s'appuient sur le fait que l'indication exprimée en pouces désigne une classe d'appareils et non pas une dimension. Généralement, l'indication en centimètres est également indiquée, soit à côté de l'indication en pouces, soit dans les caractéristiques techniques. Le système d'unité des pouces étant encore présent en Europe (la grandeur du pouce a été uniformisé en 1959 et fixée à 2,54 centimètres) et des unités de mesure étrangères étant utilisées dans d'autres domaines (les aviateurs expriment l'altitude en pieds, les marins expriment la vitesse en noeuds, etc.), la pratique des fabricants et des revendeurs d'écrans plats est tolérée à la condition que les indications fournies aux consommateurs soient loyales. Ainsi, un écart de plusieurs centimètres entre la taille d'un écran exprimée en pouces et sa taille réelle en centimètres est susceptible de constituer, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, une pratique commerciale déloyale, en application de l'article L. 121-1 du code de la consommation.
Ainsi pour le Ministère de l'économie, l'usage du "pouce" ne devenait problématique qu'à partir du moment où un écart significatif apparaissait entre la taille en pouce indiquée et sa conversion en centimètres qui serait indiquée dans les caractéristiques techniques du bien.

Suite à ces textes, une association de consommateurs (Confédération générale du
logement et de la consommation) décida de saisir la justice suite à la distribution par Conforama de prospectus présentant des "des appareils ayant des écrans vidéos dont la dimension était annoncée en pouces". Pour l'association, la seule mention de la taille des écrans en pouce est contraire aux dispositions du décret de 1961 et donc constitutif d'une pratique commerciale déloyale.

La Cour d'appel de Rennes a indiqué que "si la société Conforama n'a pas respecté le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure, promulgué à une époque à laquelle les micro-ordinateurs n'existaient pas, elle n'a fait que se conformer à un usage commercial unanime en affichant la dimension des écrans proposés par elle à la vente en pouces, unité de référence constituant la norme en matière d'informatique"

Elle ajoute que :
"Le fait d'exprimer la dimension d'un écran par la longueur de sa diagonale en pouces n'apparaît pas, avec l'évidence requise devant la juridiction des référés, comme une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 120-1 du code de la consommation, puisque que le consommateur peut procéder à une comparaison certaine avec d'autres écrans en comprenant aisément qu'un écran de 12 pouces est plus petit qu'un écran de 15 pouces et plus grand qu'un écran de 10 pouces et dès lors qu'il n'est pas établi ni même soutenu qu'il existerait un écart entre la taille d'un écran exprimée en pouces et sa taille réelle ;

Que le fait pour la société Conforama d'utiliser cette norme anglo-saxonne unanime, utilisée en France depuis le début de la commercialisation des micro-ordinateurs, met le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien au sens des dispositions des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, la connaissance du nombre exact de centimètres séparant le coin supérieur d'un écran du coin inférieur opposé n'étant d'ailleurs pas essentielle dans l'achat d'un micro-ordinateur dont la dimension réelle en pouces est annoncée"
La Cour d'appel de Rennes a donc rejeté le recours de l'association de consommateurs en raison de l'absence de tout trouble manifestement illicite et ceci, "nonobstant la sanction (pénale) attachée à la méconnaissance du décret du 3 mai 1961".

Source : CA Rennes, 25/03/2011, Confédération générale du logement et de la consommation c/ Société Conforama (inédit)