vendredi 31 octobre 2008

Les juges réaffirment la protection des CGV

Par un récent arrêt de la Cour d'appel de Paris, les juges ont rappelé que les conditions générales de vente ou d'utilisation d'un site faisaient l'objet d'une protection juridique empêchant toute copie ou inspiration. Le terrain choisi par les magistrats est celui du parasitisme économique.

En l'espèce, un site avait fait une reproduction des conditions générales du site Vente-Privee.com. La Cour d'appel de Paris sanctionne cet agissement en rappelant les éléments suivants :

"Considérant en droit que le parasitisme est caractérisé dès lors qu'une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements".


Les juges relève que la société attaquée "reconnaît elle-même que dépourvue d'expérience dans un secteur de l'activité commerciale étranger à celui qu'elle pratique à titre principal et habituel et désireuse de faire l'économie des services d'un conseil juridique, elle a trouvé simplet et rapide de faire usage" des CGV du site Vente-Privee.com.

Les juges rappellent concernant le site Vente-Privee, qu'il "ne peut lui être dénié que son succès et sa notoriété sont le fruit des investissements humains, intellectuels et financiers qu'elle a dû consentir depuis sa création, en 2001, pour s'attacher la confiance du public dans un mode de commerce nouveau où elle compe parmi les entreprises pionnières", et de rajouter "qu'au nombre de ces investissements figure l'élaboration de Conditions générales de vente qui ont vocation à garantir à la clientèle une sécurité juridique et à participer par là-même au succès de la relation commerciale proposée".

Il s'ensuit, pour la Cour d'appel de Paris qu'en "s'appropriant purement et simplement, sans la moindre contrepartie financière, les Conditions générales de vente de la société Vente-Privee.com pour en faire usage dans le cadre d'une activité concurrente", la société s'est rendue coupable de parasitisme économique.

Au final, la société attaquée est condamnée à verser 10.000 euros de dommages et intérêts, et 3.000 euros au titre de l'article 700.

lundi 27 octobre 2008

La Cour de cassation se penche sur le statut de l'hébergeur

Par un arrêt en date du 21 octobre 2008, la Cour de cassation est venue - pour la première fois - faire une application et interprétation du régime de responsabilité aménagée au profit de certains intermédiaires de l'internet que l'on appelle communément les hébergeurs.

Pour mémoire, ce régime a été refondu par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (article 6.I.2). Ce texte prévoit que :

Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.


La problématique soulevée par ce texte demeure son champ d'application. Les nombreuses décisions (parfois contradictoires) rendues par les juridictions du premier degré - tant françaises qu'européennes - n'aide pas à la compréhension du régime juridique.

L'Europe a apporté des éclaircissements. La Commission européenne a notamment rappelé que le régime de responsabilité peut s'appliquer de manière distributive aux diverses activités réellement exercées par un seul et unique acteur.

Voici dorénavant que la Cour de cassation vient d'apporter un éclaircissement sur l'application de ce statut. Le contentieux opposait le Méridien au site de vente d'enchères de nom de domaine sedo.fr. Le site revendiquait, sans succès, en première instance l'application à son profit de l'article 6.I.2 de la LCEN. Les juges suprêmes confirment les juges du fond et écartent l'application du régime de l'hébergeur à Sedo.

Pour les juges :
Mais attendu, en premier lieu, qu’en retenant, par motifs propres et adoptés, que la société Sedo éditait un site internet consacré aux noms de domaine qu’elle proposait à la vente, qu’elle offrait une expertise destinée à aider à la fixation de la valeur, charge de commission en cas de vente, et qu’elle exploitait commercialement le site www.sedo.fr, la cour d’appel, qui s’est livrée aux recherches prétendument omises, et qui n’était pas tenue de procéder à celle, inopérante, visée à la dernière branche du moyen, a justifié sa décision d’écarter l’application à cette société du régime de responsabilité réservé aux intervenants techniques sur internet ;


Il apparaît que le juge procède à un analyse de l'activité exercée par Sedo à savoir :
- édition d'un site internet proposant à la vente des noms de domaine
- offre d'une expertise pour aider à la fixation du prix
- perception d'une commission en cas de vente
- exploitation commerciale du site

Sur la base de ces critères, les juges écartent l'application du régime au motif que celui-ci est "réservé aux intervenants techniques sur internet". Cette dernière phrase n'est pas neutre dès lors qu'elle est laisse entendre que le régime de responsabilité de l'hébergeur doive être écarté dès lors que le site n'a pas une activité purement technique. Or, à ce jour, nombreux sont les hébergeurs - qualifiés ainsi par les tribunaux - à ne pas exercer une telle prestation purement technique.

Mais surtout une telle interprétation s'éloigne de la position de la Commission européenne qui n'a pas conditionné l'application du régime à l'exécution d'une prestation uniquement technique.

Sans doute faut-il plutôt considérer que c'est la nature de l'activité globale exercée par Sedo (à savoir celle d'une intermédiation rémunérée dans la vente d'un nom de domaine) qui a emporté l'avis des magistrats suprêmes et non pas le fait que cette activité ne serait pas uniquement technique.

lundi 20 octobre 2008

L'internet au service de la solidarité

Le 17 octobre dernier avait lieu la Journée mondiale du refus de la misère. A cette occasion, la Croix-Rouge française et PriceMinister ont lancé un nouveau site internet commun : PriceSolidaire.com.

Il s'agit d'une plate-forme d'achat-vente solidaire comme l'annonce le logo. Plus précisément, ce site permet d'offrir à la Croix-Rouge française un nouveau mode de perception de dons. Ainsi, l'association reçoit :
- 1 euro à chaque inscription d'un nouveau membre sur le site PriceSolidaire.com
- 5% du montant d'un achat réalisé par un acheteur inscrit sur PriceSolidaire.com
- 85% du montant des ventes réalisées par un vendeur inscrit sur PriceSolidaire.com

Le site offre une nouvelle faculté de don à tout internaute : celle consistant à revendre des objets en leur possession au profit de la Croix-Rouge. L'internaute demeure néanmoins remboursé des frais d'expédition de ses produits afin que ce don ne lui coûte rien. Mieux, l'internaute bénéficie également de la réduction fiscale prévue en matière de dons !



En résumé, ce site permet à un utilisateur de faire "un don qui ne coûte pas un rond" en revendant des produits au profit d'une association caritative. Les deux partenaires mises sur le principe de la "long tail" faisant que de petits ruisseaux font de grandes rivières et ainsi que des micros-dons individuels permettent de générer une collecte plus importante.

A noter que le lancement du site intervient à un moment où les associations caritatives constatent une baisse des dons et parallèlement une augmentation du nombre de bénéficiaires de leurs aides. Il y a donc urgence.

Ce partenariat a été lancé sous l'égide d'Eric Besson, Secrétaire d'Etat au développement de l'économie numérique. Il a annoncé que ses services allaient également lancé une étude tendant à voir si les nouvelles technologies ne pourraient pas permettre un allègement des formalités pesant sur les associations en particulier en matière de micros-dons. La dématérialisation du reçu fiscal est d'ores et déjà évoquée.

lundi 6 octobre 2008

L'office du tourisme espagnol pointe du doigt PartirPasCher

Le communiqué publié la semaine dernière par l'Office du tourisme espagnol en France a le mérite d'être succinct mais ne fait aucun détour : 

D’après nos sources, le Tour opérateur Switch a des dettes considérables auprès de plusieurs groupes hôteliers espagnols aux Canaries.

Pour mémoire, la société Switch opère sur l'internet sous le nom partirpascher.com.  Son Président a répondu à cette alerte en indiquant n'avoir aucune dette avec les hoteliers espagnols (sauf un pour lequel un contentieux est en cours).

mercredi 1 octobre 2008

Publicité : l'ARPP recale 321auto

Les utilisateurs réguliers du métro ou du RER parisiens auront sans doute remarqué deux publicités qui ne laissent pas indifférentes. Ces deux publicités font la promotion du site de petites annonces automobiles 321Auto.com (j'avoue - filiale de PriceMinister).

Mais ce que ne savent pas forcément lesdits usagers des transports en commun, c'est que 3 autres annonces avaient été préparées mais finalement ... n'apparaîtront pas. La raison est simple. Les trois autres slogans ont reçu un avis négatif de la part de l'ARPP (le nouveau nom depuis le 25 juin 2008 du Bureau de vérification de la publicité).

Pour l'ARPP, "les accroches du registre très privé des "blagues douteuses", échangées entre certains pré-adolescents ou quelques adultes avertis, sont de nature à choquer la pudeur du public qui y serait involontairement exposé et, à notre sens, portent atteinte à la dignité humaine".

Maintenant la question qui mérite d'être posée : quels sont parmi les 5 visuels suivants les 3 pour lesquels l'ARPP a donné un avis négatif ?








Alors ? Parmi les slogans n°1, 2, 3, 4 et 5, quels sont les trois qui ont été écartés ? La réponse est disponible soit dans le métro, soit sur le site de 321Auto.com.

PS : si j'avais eu à faire ce test, je n'aurais sans doute pas fait un sans faute ...

Les clients de ShowRoom2001 dans la tourmente

Dans la dernière livraison de "INC Hebdo", l'hebdomadaire de l'Institut national de la consommation, un entrefilet appelle à la vigilance vis-à-vis de l'entreprise ShowRoom2001 (showroom2001.com, armenager.com et toutconfort.com). 

Cette alerte fait suite à la diffusion par e-Litige.com d'un warning en raison d'une "hausse des litiges depuis le mois de mars : délais d'approvisionnement rallongés, après achat, difficultés pour joindre le service après-vente, fermetures de magasins ...". Le site indiquait l'ouverture d'une information judiciaire pour pratiques commerciales trompeuses et publicité trompeuse pour la période allant du 1er janvier 2007 au 1er juin 2008.

Plus récemment, e-Litige a annoncé, sur la base d'informations communiquées par des internautes, le fait que suite à une déclaration de cessation de paiement, il y aurait eu l'ouverture d'une procédure collective visant cette société.

mardi 9 septembre 2008

LME : le régime de l'auto-entrepreneur

Ce billet conclura la première série des billets consacrés à la Loi de modernisation de l'économie (LME). Pour cette conclusion, il paraissait important de revenir sur les premiers articles de la loi qui créent un nouveau statut juridique : celui de l'auto-entrepreneur. 

Ce statut a été conçu afin de tenter de lutter contre le développement du travail dissimulé, notamment par l'intermédiaire des plates-formes de commerce électronique. Il est conçu au travers de trois types de réformes : 
  • une réforme sociale : sous réserve d'être sous un seuil de 80.000 € (pour la vente de biens) ou 32.000 € (pour les prestations de services), l'auto-entrepreneur peut opter pour un forfait social permettant d'application un taux de prélèvement sur le montant du chiffre d'affaire (de 13 à 23% selon le type de bien ou service vendus)
  • une réforme fiscale : sous réserve d'avoir opté pour le forfait social, l'auto-entrepreneur pourra demander à bénéficier d'une imposition forfaitaire au titre de l'impôt sur le sociétés, imposition forfaitaire qui sera basée sur le montant du chiffre d'affaire (entre 1 et 2,2%).
  • une réforme juridique : l'auto-entrepreneur est une personne physique qui exerce une activité professionnel à titre principal ou accessoire et qui n'est plus soumis aux formalités d'inscription au RCS. Il sera tenu uniquement de se manifester auprès du Centre de formalités des entreprises (sans doute par une inscription en ligne). Il ne sera pas soumis aux obligations de tenue d'une comptabilité en bonne et due forme.

A partir de ce moment, d'autres questions méritent d'être posées. Tout d'abord, l'auto-entrepreneur sera-t-il un "professionnel" au sens du droit de la vente à distance ?

La réponse est positive. L'auto-entrepreneur exerce une activité commerciale à titre au moins accessoire à son activité salariée. En conséquence, il est un professionnel au sens du Code de la consommation et devra offrir à ces clients - consommateurs - le bénéfice de toutes les règles édictées par le Code de la consommation (droit de rétractation, garantie de conformité, etc.). 

Il sera également responsable de plein droit en cas de défaut de livraison (absence de livraison, bien livré cassé ou abîmé) ou en cas de produits défectueux. Il engagera sa responsabilité en cas de vente de produits illicites (contrefaçon par exemple). En cas de créances, il pourra également voir ses biens personnels être saisis sauf pour ses biens immobiliers sous réserve de les avoir déclarés insaisissables en application de l'article L. 526-1 du Code de commerce.

lundi 8 septembre 2008

Le "spam" sur SMS sous la surveillance gouvernementale

Un député a interrogé le Secrétaire d'Etat à la consommation et à l'industrie sur les spams reçus par l'intermédiaire d'un terminal mobile. Le parlementaire s'appuyait sur les conclusions de l'Observatoire des plaintes et réclamations de l'Association française des utilisateurs des télécommunications (AFUTT). Ce rapport révélait un doublement du nombre de récriminations concernant la réception de SMS non désirés.

Luc Chatel rappelle tout d'abord les dispositions applicables à la lutte contre le phénomène du spam :
  • la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 qui fixe les principes imposés en matière de collecte d'information permet à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) de veiller au respect des dispositions concernant « la prospection directe utilisant les coordonnées d'une personne physique ». La CNIL peut notamment recevoir, par tout moyen, les plaintes relatives aux infractions qu'elle peut soit sanctionner elle-même, soit porter en justice.
  • l'article R. 10 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE) prévoie que toute personne physique a le droit de s'opposer, sans frais, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement, et soient notamment utilisées à des fins de prospection commerciale ou de marketing
  • la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) est venue compléter ce dispositif : l'article 22 de la LCEN, codifié à l'article L. 34-5 du CPCE, interdit la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen
  • les règles de l'article L. 121-27 du Code de la consommation s'appliquent lorsqu'un contrat de vente ou de fourniture de services est conclu à la suite d'un démarchage téléphonique par un professionnel. Le professionnel doit adresser une confirmation écrite de l'offre qu'il a faite et le consommateur n'est engagé que par la signature de cette offre
  • la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, grâce à son article 39 transposant la directive européenne 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales, pose désormais le principe d'une interdiction générale des pratiques commerciales déloyales des professionnels a l'égard des consommateurs et s'attache tout particulièrement à protéger les consommateurs contre des pratiques commerciales trompeuses ou agressives. Les pratiques commerciales agressives se caractérisent par des sollicitations répétées et insistantes. Cette directive comporte ainsi en annexe une liste « noire » de pratiques commerciales déloyales prohibées, parmi lesquelles figure, au titre des pratiques agressives, le fait de se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone.
En outre, le Secrétaire d'Etat indique que "des investigations sont menées par la DGCCRF pour contrôler le contenu de services SMS contenant des messages publicitaires susceptibles d'exploiter l'inexpérience ou la crédulité des consommateurs, voire des mineurs, et le contenu des messages de certains numéros spéciaux destinés à tromper le consommateur en l'incitant à rappeler le numéro sans fournir de services en contrepartie".

D'un point de vue prospective, deux éléments sont enfin apportés :
  • Luc Chatel confirme la création prochaine d'une "structure destinée à veiller à la déontologie des services de communication au public en ligne, en liaison avec le secrétariat d'État à la famille et celui chargé du développement de l'économie numérique afin de lutter contre ce type de pratique". Le futur "Conseil national de l'internet" qui figurerait dans le Plan Besson pour le Numérique. Mais surtout, le Secrétaire d'Etat lui fixe déjà un objectif : "proposer des modalités techniques pour empêcher ces pratiques intrusives et renforcer la protection du consommateur"
  • A l'occasion de la Présidence française de l'Union européenne, Luc Chatel précise que "le gouvernement français soutient activement les initiatives des parlementaires européens visant notamment à autoriser les États membres à mettre en place un dispositif légal spécifique permettant de responsabiliser de manière accrue les opérateurs dans la survenue des escroqueries par voie de SMS".

vendredi 5 septembre 2008

Paracommercialisme : les brocanteurs assignent eBay

Le Collectif des Brocanteurs et Antiquaires (CBA) et le Groupement des Brocanteurs de Saleya (GBS) viennent d’assigner eBay France devant le Tribunal de Commerce de Paris. Ces deux groupements sollicitent du tribunal des mesures tendant à ordonner la suspension des ventes entre particuliers sur eBay France sauf, pour eBay à justifier de "mesures efficaces" pour lutter contre le paracommercialisme et le travail dissimulé.

Les deux associations demandent que le site procède à un meilleur contrôle de l'activité de leurs vendeurs particuliers, estimant que les mesures annoncées par eBay étaient insuffisantes. Pour mémoire, eBay avait annoncé au mois de février la mise en oeuvre d'un seuil à partir duquel les vendeurs seraient présumés être des vendeurs professionnels. Ce seuil fixé à 2.000 euros par mois pendant 3 mois consécutifs est considéré comme trop élevé par les demandeurs.

Rappelons qu'au mois de mars 2008, eBay avait publié une étude Nielsen sur les vendeurs professionnels. Ceux-ci indiquaient à 60% réaliser moins de 2.000 € par mois de chiffre d'affaire (la moyenne médiane se situant à 1.476€).

Aujourd'hui ce seuil de 2.000 € fait débat.

En effet, sur le plan juridique, le caractère professionnel d'une activité ne se déduit pas exclusivement des gains réalisés au travers de cette activité. 2000€, cela peut aussi bien concerner un internaute qui revend des produits sortis de son grenier que le cas d'un particulier qui met en vente, de manière régulière et répétée, des produits culturels pour atteindre 300 ventes par mois.

Le principe d'un seuil de "chiffre d'affaire" peut paraître très insuffisant :
- le montant des ventes ne reflète pas la marge réalisée par le vendeur ;
- le montant des ventes ne reflète qu’une partie du "potentiel" chiffre d’affaires réalisable par un vendeur (ne donne que la vision des produits effectivement vendus et non le montant des gains potentiel en fonction de tous les produits proposés à la vente et non vendus). En moyenne, sur des plates-formes, c'est 1/3 des produits mis en vente pendant une période qui se vendent.
- le montant des ventes va varier en fonction des catégories : 250 ventes par mois de livres ou d'ordinateurs ne donneront pas le même chiffre d'affaire, mais il a fort à parier que les deux vendeurs pourront être des professionnels.

Ce qui fait peur, c'est également le risque d'institutionnalisation de ce seuil des 2.000€. Marc Rees de PCInpact le rappelait récemment : "Un particulier qui ferait 1000 euros de revenus chaque mois sera toujours requalifiable en professionnel selon le droit commercial" avant de citer les propos d'un responsable d'eBay rappelant cette réalité : même en dessous des 2.000€ on peut être professionnel. Des décisions de justice ont eu l'occasion de le rappeler en sanctionnant des vendeurs pour travail dissimulé non pas en raison du chiffre d'affaire réalisé mais au regard du volume de biens proposés à la vente et/ou vendus.

Seulement, l'ambiguïté demeure. On peut prendre pour exemple une réponse ministérielle du 19 août 2008 où la ministre de l'Economie, de l'industrie et de l'emploi répondait à une question du député Marc Le Fur sur la lutte contre le travail dissimulé sur les plates-formes de commerce électronique.

On peut y lire : "Le site de vente aux enchères eBay a-t-il récemment incité les particuliers réalisant un chiffre d'affaires de 2 000 euros mensuels générés sur trois mois consécutifs à changer de statut. Désormais, à partir de ce seuil, le vendeur sera considéré comme professionnel". La deuxième phrase de cette citation est sans doute une consécration de la crainte évoquée. Si cette phrase était sortie de son contexte, on pourrait facilement en conclure que le Gouvernement reprend à son compte le mécanisme de seuils décidé par eBay. Pensez l'inverse pourrait exposer certains vendeurs à de vraies difficultés juridiques et remettrait en cause la légitimité même du statut de l'auto-entrepreneur conçu pour des professionnels réalisant des montants très faibles de chiffre d'affaire.

Précisions que d'ici quelques semaines, la FEVAD reprend ses travaux de suivi de la Charte "CtoC" signée le 8 juin 2006. Cette question figurera sans nul doute à l'ordre du jour de ce travail commun à l'ensemble des sites.

La revente de billet est-elle à bannir de l'internet

La question s'était posée au cours de l'été suite à la décision des organisateurs du Festival du Bout du Monde de saisir la juridiction des référés du Tribunal de commerce de Bordeaux à l'encontre du site de courtage en ligne sous forme d'enchères eBay.fr. Les faits étaient simples : des utilisateurs revendaient à un prix supérieur à leur valeur d'acquisition des places permettant l'accès au Festival qui affichait complet depuis plusieurs semaines.

L'ordonnance de référés qui n'avait alors été connue que par l'intermédiaire de communiqués croisés permet d'éclairer un peu mieux ce débat.

Le Tribunal rappelle tout d'abord que "la loi du 27 juin 1919, interdit sous peine d’amende la vente de billets de spectacle à un prix supérieur à celui fixé ou affiché dans les théâtres et concerts subventionnés ou avantagés d’une façon quelconque par l’état, les départements ou les communes ou moyennant une prime quelconque".

Il relève également que "des ventes de billets paraissant sur www.ebay.fr proposent un prix supérieur à leur valeur faciale" mais aussi que eBay "qui héberge le site, a supprimé de celui-ci, les ventes de billets d’entrée au festival du bout du monde et ce à compter du 31 juillet 2008".

Les juges en déduisent naturellement que "le trouble allégué par la partie demanderesse n’existe plus au jour de l’audience à savoir la présence sur le site internet de billets d’entrée pour le Festival du bout du monde à un prix supérieur au prix facial".

Ainsi, c'est l'absence du trouble, c'est l'absence de revente de billets suite à la décision d'eBay de supprimer toute nouvelle annonce, qui a justifié une décision en demi-teinte : rejet des demandes des organisateurs du Festival et condamnation du site internet à payer 1.500 € au titre des frais de justice.

Mais surtout la décision peut être intéressante dans ce qu'elle laisse entendre : si aucun filtrage n'avait été mis en oeuvre, le trouble n'aurait pas cessé et en conséquence, le site aurait pu être condamné à procéder au filtrage desdites annonces.

De là, on en déduit que la revente de certains billets de spectacle (à savoir ceux bénéficiant d'une subvention) est strictement encadrée y compris sur les plates-formes de commerce électronique.

Source : TCom Brest, 6 août 2008, Quai Ouest Musiques c/ eBay Europe

jeudi 4 septembre 2008

C'était quoi la contrefaçon cet été ?

Il m'arrive rarement de parler ici des choses qui se passent au bureau. Je vais faire une petite entorse à cela de manière tout à fait exceptionnelle. A la fin de juin, plusieurs chiffres concernant les mesures anti-contrefaçon mises en oeuvre par PriceMinister avaient été publiés dans la lettre "Contrefaçon Riposte".

Ces statistiques dévoilaient ainsi que 52% des produits bloqués l'étaient dans la rubrique "Mode et beauté" et 30% dans la rubrique "Informatique et téléphonie". On apprenait également que les vendeurs qui voulaient proposer des objets contrefaisants s'alimentaient à 80% sur internet.

Un des tableaux concernait également la liste des marques ou produits qui avaient le plus fait l'objet de blocage au cours du mois de Mai. Et cet été ? Bonne question ! Voici les top 10 des produits les plus détectés en amont (c'est à dire avant toute publication de l'annonce sur le site) en juillet et août :

En juillet :
1 - Parfums
2 - Nike
3 - Apple Iphone
4 - Apple Ipod
5 - Seiko
6- Microsoft
7 - Sony Memory Stick
8 - Adidas
9 - Converse
10 - Nokia

En août :
1 - Parfums
2 - Apple Iphone
3 - Microsoft
4 - Sony Memory Stick
5 - Burberry
6 - Nike
7 - Nokia
8 - Apple Ipod
9 - D&G
10 - Diesel

Au final et pour les 8 premiers mois de l'année 2008, les produits ou marques pour lesquels l'équipe anti-contrefaçon a détecté (et donc supprimé avant leur publication) le plus d'offres portant sur des contrefaçons étaient :
1er : Apple Iphone
2e : Parfums
3e : Nike
4e : Apple Ipod
5e : Microsoft

Pour mémoire, PriceMinister refuse 10.000 annonces par semaine pour des faits de contrefaçon.

Condamnés pour avoir écoulé des faux grands crus sur un site d'enchère

Devant le Tribunal correctionnel de Tarascon se déroule, ce 2 septembre 2008, une affaire intéressante. En l'espèce, un couple de RMIstes est à la barre du tribunal pour avoir vendu des falsifications de grands vins.

L'idée leur était venue à la suite d'une arnaque similaire dont ils avaient été victime. En 2005, ils décident de faire la même chose : ils achètent quelques bouteilles authentiques, les mélanges avec du vin bas de gamme, numérisent les étiquettes, trouvent un tampon permettant de modifier les bouchons et ouvrent un compte sur un site d'enchères.

Au final, ce sont plusieurs centaines bouteilles qui sont vendues à plus de 100€ pièce. Ils tentent même d'écouler une fausse bouteille de Romanée-Conti pour 4500€. L'enquête démontrera que plus de 60.000€ auraient transité entre leurs mains.

Le petit business s'arrête le jour où le couple vend une des bouteilles au Directeur commercial de la société de Négoce en vins "Millésimes". Il se rend compte de l'arnaque et décide d'aller déposer plainte. Résultat, le couple est appréhendé et déféré devant le Tribunal correctionnel pour pas moins de 18 infractions comme tromperie sur la marchandises ou escroquerie.

Au final, les magistrats décident de condamner le couple à 8 mois de prison avec sursis et au paiement de 13.000 euros de dommages et intérêts aux diverses parties civiles, dont l'INAO.

mercredi 3 septembre 2008

Ryanair gagne une première bataille contre les screen scrapers

Les screen scrapers ? Il s'agit du terme utilisé pour désigner la pratique consistant pour certains sites à extraire des données en provenance d'un site tiers afin de se les approprier. En l'espèce, plusieurs voyagistes en ligne avaient décidé de revendre des billets Ryanair à divers consommateurs - principalement en Espagne.

La conséquence avait été immédiate. Ryanair avait décidé à compter du 26 août d'annuler tous les billets qui avaient été ainsi achetés par les divers consommateurs, laissant à ces derniers le soin de porter réclamation auprès du site internet. Cette décision avait poussé le Commissaire européen en charge des transports à lancer à la compagnie low cost un avertissement.

Quelques jours après l'ultimatum, Ryanair affiche sa satisfaction. En effet, la Commission européenne n'a été destinataire d'aucune plainte des consommateurs et parallèlement, la justice tant allemande qu'irlandaise condamnait des voyagistes pour ces pratiques. A ce jour, les pratiques semblent également avoir cessé puisque Ryanair annonce n'annuler qu'entre 60 et 70 billets par jour (contre 450 en fin de semaine dernière). En outre, Ryanair indique avoir fourni à la Commission européenne des documents incriminant quatre sites internet, BravoFly.om, Edreams.com, Volgratis.com et Wegelo.com, sur lesquels les prix de ses billets étaient commercialisés avec une marge de 200 à 300%.

Rappelons que dans pareille situation, le consommateur n'est pas mis à l'écart. En cas de refus d'embarquement, le consommateur dispose d'un droit à obtenir un remboursement mais également une assistance pour le mener à bon port.

mardi 2 septembre 2008

WahooDiscount.com : la Gendarmerie lance un appel à témoins

La dernière livraison d'INC Hebdo relaie un appel à témoins lancé par la Gendarmerie nationale concernant le site WahooDiscount.com. En effet, de nombreux clients n'avaient pas été livrés et l'association E-Litige soupçonnait son dirigeant d'avoir créé une société (NetDream) sans aucune activité réelle.

Bien que domiciliée à Blagnac, les clients qui adressaient un courrier à cette société le voyaient revebur avec une belle mention "NPAI". Depuis plusieurs plaintes ont été reçues, une enquête préliminaire a été ouverte par la Brigade de recherche de la gendarmerie de Toulouse sur la base de possibles fraudes aux cotisation sociales, abus de confiance et tromperie.

La Gendarmerie a donc lancé un appel à témoins (contact : 05.34.60.81.28). Selon INC Hebdo, ils auraient déjà reçu près de 300 plaintes.

Arnaque sur internet : nouvelle condamnation

Récemment, un couple demeurant à Liévin a été convoqué devant le tribunal correctionnel afin de répondre de diverses escroqueries commises sur l'internet au cours de l'année 2006.

En l'espèce, le couple avait décidé de créer un site internet afin de proposer à la vente divers produits à des prix alléchants. Seulement, ces vendeurs avaient une particularité qui commence à être connue : une fois le chèque envoyé par les acheteurs, les vendeurs n'expédiaient jamais les produits. L'une des victimes - dont les propos ont été rapportés par la Voix du Nord - indique "Elle s'arrangerait toujours pour retarder les choses (...) Une fois, elle expliquait que le fournisseur n'était plus approvisionné, une autre qu'elle ne pouvait pas rembourser, qu'il fallait attendre".

Finalement, le Tribunal les a condamné le 29 août 2008 l'épouse à 4 mois de prison avec sursis, l'époux à deux mois de prison le tout assorti d'une obligation de rembourser les victimes et de leur allouer à chacun 100 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral.

lundi 1 septembre 2008

Le bogue (olympique ?) du Ministère de la Culture

Par deux réponses ministérielles, la Ministre de la Culture a eu l'occasion de ne pas s'exprimer sur deux questions pourtant intéressantes qui lui étaient posées par des parlementaires.

La première lui avait été adressée au mois de décembre 2007 par le député Patrick Roy (PS) qui l'interrogeait sur les conséquences de l'accord Olivennes. Celui-ci demandait si la ministre était consciente du fait qu'en "mettant fin au piratage des oeuvres on ne porte atteinte à la capacité d'Internet de devenir un moyen privilégié d'accès à la culture".

Au mois de février 2008, un second député (Jean-Marc Roubaud) interrogeait, quant à lui, la ministre sur la question de la "labellisation" des sites internet et notamment "lui demande de lui faire savoir sa position quant à la mise en place d'une mesure visant à distinguer les sites réellement producteurs d'informations".

Face à ces deux questions, la ministre a apporté le 26 août dernier une seule et unique réponse :
La diffusion d'événements sportifs à la télévision rencontre un succès croissant auprès des Français. Fortement générateurs d'audience, ces programmes ont été multipliés sur les chaînes historiques et sont aujourd'hui déclinés sur de nombreux supports comme des chaînes généralistes, des chaînes thématiques d'information sportive et bientôt sur les chaînes de la télévision mobile personnelle. Plusieurs réflexions et initiatives ont été lancées afin de garantir, dans un contexte de plus en plus concurrentiel, l'accès à l'information à caractère sportif à l'ensemble de nos concitoyens. A cet égard, la ministre de la culture et de la communication a notamment lancé une consultation publique en vue de la transposition de la directive 2007/65/CE « Services de médias audiovisuels ». Ce texte introduit un nouveau thème dans le champ d'application du cadre juridique européen en consacrant un droit d'accès aux courts extraits à des « événements d'un grand intérêt pour le public ». Pour sa part, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est à l'origine d'une réflexion, engagée sous l'égide du conseiller en charge du sport, Rachid Arhab, afin d'envisager la question de la préservation de « l'accès de tous à l'information sportive ». Le Conseil a ainsi ouvert une consultation publique sur le droit à l'information sportive, à échéance au le août 2008, afin de conclure un accord interprofessionnel portant nouveau code de bonnes pratiques en matière d'accès à l'information sportive. Aux termes de ces travaux, la ministre de la culture et de la communication sera ainsi en mesure de faire des propositions qui pourront tenir compte à la fois des contributions recueillies lors de la consultation publique et de la réflexion de l'instance de régulation du secteur audiovisuel.


Bogue ou effet Jeux Olympiques ?

jeudi 28 août 2008

Et si on enfermait les victimes du scam ?

Telle est la proposition émise par le représentant du Nigéria en Australie. Cette déclaration fait suite à la révélation par la presse australienne que les ressortissants australiens avaient perdu environ 36 millions de dollars en une année en étant victime de cette fraude dite aux "scams nigérians".

Pour mémoire, ces scams consistent dans l'envoi de messages alléchants sollicitant l'aide d'internautes pour aider à sortir de l'argent d'un pays en guerre. L'internaute sera alors inéluctablement amené à procéder à l'envoi de diverses sommes d'argents directement entre les mains de l'escroc. Voici quelques années, ces pratiques avaient abouti à la condamnation d'une "victime" pour faux et usages de faux, l'internaute ayant demandé l'encaissement sur son compte bancaire d'un faux chèque bancaire. Plus récemment, plusieurs escrocs avaient eux été condamnés pénalement.

Néanmoins, le représentant du Nigéria en Australie voit ce problème sous un autre aspect. Il explique que les internautes victimes devraient également faire l'objet de mesures coercitives et être emprisonnés car ils "sont aussi coupables que les escrocs à l'origine des messages". En effet, il considère que ces internautes sont coupables d'envoyer de l'argent malgré l'ensemble des alertes qui ont été émises et qu'ils sont "avides d'argent".

A noter que le représentant du Nigéria a précisé que seulement 0,1% de la population du Nigéria serait impliquée dans ces pratiques. Rappelons à ce titre que le Nigéria compte 140 millions d'habitants ; il y aurait donc 140.000 personnes qui participeraient à ces fraudes !

(merci à Cédric)

La France complète le cadre juridique applicable à la sécurité et conformité des produits

La directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits impose que tout produit non alimentaire destiné aux consommateurs, mis sur le marché, satisfasse à une obligation générale de sécurité. Cette directive a été transposée, dans le Code de la consommation, par l'ordonnance n° 2004-670 du 9 juillet 2004.

Toutefois, pour faire suite à une demande de la Commission européenne de compléter la transposition de la directive précitée, l'article 36 de la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs a autorisé le Gouvernement à adopter une nouvelle ordonnance qui a été publiée au Journal officiel du 23 août 2008.

Ainsi, sont insérées, à l'article L. 221-1 du Code, les définitions des termes producteurs et distributeurs telles qu'elles figurent dans la directive :

" Producteur ” :
« a) Le fabricant du produit, lorsqu'il est établi dans la Communauté européenne et toute autre personne qui se présente comme fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, ou celui qui procède à la remise en état du produit ;
« b) Le représentant du fabricant, lorsque celui-ci n'est pas établi dans la Communauté européenne ou, en l'absence de représentant établi dans la Communauté européenne, l'importateur du produit ;
« c) Les autres professionnels de la chaîne de commercialisation, dans la mesure où leurs activités peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d'un produit ;
« 2° " Distributeur ” : tout professionnel de la chaîne de commercialisation dont l'activité n'a pas d'incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit


En outre, ce même article mentionne désormais explicitement l'obligation pour les producteurs et les distributeurs de prendre toutes les mesures utiles pour contribuer au respect de l'ensemble des obligations de sécurité défini par le Code de la consommation.

Il est précisé à l'article L. 221-1-2 que, conformément à l'article 5 de la directive, le fait pour les producteurs de fournir au consommateur les informations utiles pour apprécier les risques inhérents à un produit, lorsque ceux-ci ne sont pas immédiatement perceptibles sans avertissement adéquat, et de s'en prémunir ne dispense pas du respect des autres obligations issues de la directive.

Un nouvel article L. 221-1-4 est créé pour rappeler les obligations des distributeurs en ce qui concerne la sécurité des produits qu'ils commercialisent. Ainsi :

Les distributeurs s'interdisent de fournir des produits dont ils savent, sur la base des informations en leur possession et en leur qualité de professionnel, qu'ils ne satisfont pas aux obligations de sécurité définies au présent chapitre.
« En outre, dans les limites de leurs activités respectives, les distributeurs participent au suivi de la sécurité des produits mis sur le marché par la transmission des informations concernant les risques liés à ces produits, par la tenue et la fourniture des documents nécessaires pour assurer leur traçabilité, ainsi que par la collaboration aux actions engagées par les producteurs et les autorités administratives compétentes, pour éviter les risques.


Enfin, un nouveau chapitre "Critères d'évaluation de conformité" est créé au titre II. Ce chapitre reprend les dispositions de l'article 3 de la directive qui définit un ensemble de critères d'évaluation de la conformité des produits à l'obligation générale de sécurité, et qui prévoit notamment qu'un produit est présumé sûr quand il est conforme à une norme européenne dont la référence est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

mercredi 27 août 2008

Les voyagistes en ligne suivent les recommandations de l'Union européenne

Souvenez-vous, dans le cadre du réseau de coopération (réseau CPC) mis en place depuis le 1er janvier 2007 entre autorités de contrôle des États membres de l'Union européenne en charge des questions de consommation, la Commission européenne a souhaité organiser des actions coordonnées dites « balayages » ou « sweep », qui visent à contrôler dans tous les pays membres de l'Union un secteur professionnel spécifique sur une période donnée.

Une première enquête conjointe s'est déroulée du 24 au 28 septembre 2007 dans 15 pays membres ainsi qu'en Norvège, sur les sites Internet de vente de billets d'avion. Pour la France, le travail a été réalisé par le centre de surveillance du commerce électronique (CSCE) de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Ces services ont contrôlé 31 sites d'opérateurs situés en France, dans l'Union européenne ainsi que hors Union européenne, parmi lesquels 8 sites de compagnies aériennes, 12 sites d'agences de voyages, 6 sites de comparateurs de prix et 5 sites s'identifiant comme des moteurs de recherche.

Selon les informations qui avaient été transmises à l'époque, "des infractions ont été constatées sur 8 sites français en matière notamment de mauvaise information sur les prix, indisponibilité des billets d'avion au prix annoncé, défaut d'identification de l'opérateur ou encore multiples conditions générales de vente".

Appelé à faire un point sur l'évolution de la situation, Luc Châtel a précisé qu'à "la suite d'investigations complémentaires menées par les enquêteurs de la DGCCRF, 6 opérateurs ont modifié leur site. Des enquêtes sont en cours concernant les deux autres opérateurs. S'ils n'obtempèrent pas, des procédures contentieuses seront mises en oeuvre".

Par ailleurs, "des irrégularités pour publicité trompeuse ont été relevées sur 4 sites européens et ont donné lieu à l'envoi, aux autorités de contrôle des pays concernés, de demandes d'actions en cessation. À ce jour 2 opérateurs ont modifié leur site".

Le Secrétaire d'Etat à la consommation s'est également refusé à publier la liste des sociétés qui ont fait l'objet d'un contrôle :

Dans la mesure où le système juridique français n'autorise pas la DGCCRF à publier le nom des sociétés qui ont fait l'objet d'enquêtes, il n'est pas possible de publier la liste des opérateurs contrôlés. Seule une décision définitive de l'autorité judiciaire, dès lors qu'elle aurait été saisie, permettra une telle communication. Pour ce qui est des contrôles effectués dans les autres pays européens, les services du ministère de l'économie, de l'industrie et des finances ne disposent pas de la liste des entreprises contrôlées. Seule la direction générale santé et consommateurs (DG SANCO) de la Commission européenne serait à même, si cela est possible, de communiquer ces informations nominatives.

Le pouce bientôt à l'index ?

Dans la dernière livraison de 60 Millions de consommateurs, la revue éditée par l'Institut national de la consommation, un message de lecteur rappelle la réglementation applicable aux unités de mesure sur le territoire français.

Le pouce est l'unité de mesure anglo-saxonne qui correspond à la taille de 2,54cm. C'est dans cette unité que sont classiquement exprimées les tailles des écrans d'ordinateurs ou des écrans plats.

Seulement, le décret n°61-501 du 3 mai 1961 relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure prévoit que "le système de mesures obligatoire en France est (...) le système métrique décimal à sept unités de base appelé, par la conférence générale des poids et mesures, système international d'unités S.I.". Le texte ajoute que "les unités S.I. de base sont : Le mètre, unité de longueur (...)".

Ainsi, en France, l'unité de mesure de la longueur est le mètre.

L'article R.643-2 du Code pénal pénalise l'irrespect de cette disposition : "L'utilisation de poids ou mesures différents de ceux qui sont établis par les lois et règlements en vigueur est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe".

En toute logique, l'usage du pouce dans les publicités ou les fiches techniques devrait être proscrit. Au mieux, il devrait être associé à la longueur en mètre (ou centimètre) afin de diffuser une information compatible avec les règles posées par les textes ci-dessus rappelés.

vendredi 22 août 2008

Le CSA encadre la publicité pour les programmes TV destinés aux mineurs

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a adopté à la fin du mois de juillet 2008 des recommandations "visant à protéger les enfants de moins de trois ans des effets de la télévision, en particulier des services présentés comme spécifiquement conçus pour eux".

Estimant que "la consommation de télévision porte atteinte au développement des enfants de moins de trois ans et présente un certain nombre de risques en favorisant la passivité, les retards de langage, l'agitation, les troubles du sommeil et de la concentration ainsi que la dépendance aux écrans", le CSA a adopté un certain nombre de règles s'appliquant aux chaines de télévision commercialisant un service de télévision présenté comme spécifiquement conçu pour les enfants de moins de trois ans.

Parmi les mesures imposées à ces distributeurs, le CSA a décidé d'encadrer la publicité qu'ils peuvent réaliser et notamment sur l'internet. Ainsi, il impose à ces distributeurs que :

Sur tout support de communication hors écran à leur disposition (journal des abonnés, internet, etc.), les distributeurs accompagnent toute référence à une chaîne présentée comme spécifiquement conçue pour les enfants de moins de trois ans du message explicatif suivant :
« Ceci est un message du Conseil supérieur de l'audiovisuel et du ministère de la santé : Regarder la télévision, y compris les chaînes présentées comme spécifiquement conçues pour les enfants de moins de trois ans, peut entraîner chez ces derniers des troubles du développement tels que passivité, retards de langage, agitation, troubles du sommeil, troubles de la concentration et dépendance aux écrans. »
Cette information peut prendre la forme d'une mention en bas de page.


Par ailleurs, le CSA impose à ces chaînes de ne pas "promouvoir, directement ou indirectement, les prétendues vertus sanitaires, éducatives ou pédagogiques des services de télévision présentés comme spécifiquement conçus pour les enfants de moins de trois ans".

jeudi 21 août 2008

Un député évoque une "dérive tout sécuritaire" en matière de données de connexion

Le 23 mars 2008, le député socialiste du Pas-de-Calais Jean-Pierre Kucheida a attiré l'attention de la ministre de la justice sur le projet de décret pris en application de l'article 6 de la LCEN et visant à dresser la liste des données devant être conservées par les intermédiaires, qu'ils soient fournisseurs d'accès à Internet, opérateurs de télécommunication ou hébergeurs.

Selon le député, la moindre inscription à un service sur l'internet "équivaudra donc à un fichage automatique des utilisateurs français". Ainsi, et "compte tenu de la fréquentation des sites hébergeurs tels que Youtube, Dailymotion, Yahoo, Google Gmail, cette mesure se veut être de la surveillance et relève de la dérive sécuritaire" et il demande donc à la Garde des Sceaux "de renoncer à une mesure qui menace les libertés individuelles pour satisfaire un réflexe mécanique, excessif et inefficace à terme : le tout sécuritaire".

En réponse, la ministre de la justice indique que :
Ce projet de décret, qui a été examiné en section de l'intérieur du Conseil d'État le 17 juin 2008, dresse effectivement, dans son article premier, une liste des données devant être conservées par les fournisseurs d'accès et d'hébergement internet, afin de permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne. L'objectif d'une telle obligation n'est pas d'instaurer « un fichage automatique des utilisateurs français » mais bien de garantir aux services et unités de police judiciaire un accès à des informations devenues indispensables à l'aboutissement de nombreuses enquêtes pénales.


Le Gouvernement ajoute que "la liste limitative des données à conserver est de nature à permettre aux prestataires techniques de connaître avec précision l'étendue de leurs obligations et à leur permettre de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour les respecter. La plupart de ces données sont d'ailleurs déjà collectées par les prestataires techniques pour assurer le bon fonctionnement de leur propre système d'exploitation. Le projet de décret prévoit, en outre, que seules les données habituellement collectées par eux doivent être conservées".

Aucune précision n'est apportée quant à une date de publication dudit décret.

Le Gouvernement souhaite un encadrement spécifique de la publicité pour l'alcool sur l'internet

Interrogé par un parlementaire, la Ministre de la Santé a levé le voile sur les réflexions qui sont actuellement en cours en faveur d'un renforcement de l'encadrement de la publicité pour les boissons alcoolisées sur l'internet. Cette réflexion fait suite à deux décisions interdisant toute publicité pour de l'alcool sur l'internet, l'internet n'étant pas un support autorisé (voir en cela les commentaires réalisés par Cédric Manara en la matière).

Cette interdiction provient d'une lecture de l'article L. 3323-2 du Code de la santé publique qui fixe une liste limitative des supports autorisés pour la publicité en faveur des boissons alcooliques, sur laquelle ne figure pas internet.

Cet article dispose ainsi que :
La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons
alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites
sont autorisées exclusivement :
1° Dans la presse écrite à l'exclusion des publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;
2° Par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Sous forme d'affiches et d'enseignes ; sous forme d'affichettes et d'objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
4° Sous forme d'envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les
négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de
circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l'article L. 3323-4 et les conditions de vente des produits qu'ils proposent ;
5° Par inscription sur les véhicules utilisés pour les opérations normales de livraison des boissons, dès lors que cette inscription ne comporte que la désignation des produits ainsi que le nom et l'adresse du fabricant, des agents ou dépositaires, à l'exclusion de toute autre indication ;
6° En faveur des fêtes et foires traditionnelles consacrées à des boissons alcooliques locales et à l'intérieur de celles-ci, dans des conditions définies par décret ;
7° En faveur des musées, universités, confréries ou stages d'initiation oenologique à caractère traditionnel ainsi qu'en faveur de présentations et de dégustations, dans des conditions définies par décret ;
8° Sous forme d'offre, à titre gratuit ou onéreux, d'objets strictement réservés à la consommation de boissons contenant de l'alcool, marqués à leurs noms, par les producteurs et les fabricants de ces boissons, à l'occasion de la vente directe de leurs produits aux consommateurs et aux distributeurs ou à l'occasion de la visite touristique des lieux de fabrication.
Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques.



Le Conseil d'Etat, dans son rapport de 1998 sur Internet et les réseaux numériques, avait estimé à propos de cette disposition (qui figurait alors dans le Code des débits de boissons) que :
Il convient donc d'apprécier si une publicité sur Internet entre dans cette liste limitative des supports et des messages autorisés. Il ressort de l'examen des travaux parlementaires que le législateur souhaitait inclure dans cette liste les messages adressés par minitel ou par téléphone. Est-il dès lors possible d'assimiler Internet au minitel et de considérer que l'interdiction de la publicité en faveur de l'alcool, qui pour l'essentiel concerne la télévision, ne vaut pas pour les services en ligne ? Cette interprétation paraît raisonnable, mais gagnerait à une consécration législative levant tout doute. Internet ne constituant pas à proprement parler un support (...), il conviendrait d'inclure les messages en ligne dans la liste des messages sur l'alcool autorisés.


Répondant à cette analyse, le Tribunal de grande instance de Paris avait estimé que :
L’article L.3323-2 du Code de la Santé publique définit les supports autorisés exclusivement à diffuser la propagande ou la publicité en faveur des boissons alcooliques licites ; que l’énumération ne comprend pas la communication audiovisuelle(*), par messages électroniques ; que s’agissant de l’interprétation d’un texte que la technique rédactionnelle l’interdiction sauf les actions autorisées rend parfaitement clair, le recours à l’intention du législateur et à l’interprétation du Conseil d’Etat dans un rapport administratif, qui conclut cependant au mérite d’une consécration législative, n’est pas légitime et contraire au principe de sécurité juridique ; que l’interprétation littérale s’impose ; que cette interprétation est stricte s’agissant d’un texte d’incrimination pénale

Dans le cadre d'un plan de modernisation de la viticulture, le Gouvernement a annoncé "un groupe de travail entre les différentes parties, qui appréciera avant l'automne 2008 l'opportunité et la nécessité de faire évoluer le cadre dans lequel s'inscrit la publicité pour les boissons alcoolisées, au regard des nouveaux modes de communication (internet), dans le respect de nos objectifs de santé publique".


Selon les éléments communiqués au Parlementaire par la Ministre de la santé, "Ce groupe de travail, coordonné par les cabinets des ministères chargés de la santé et de l'agriculture, a pour mission d'élaborer des propositions à caractère technique, qui doivent être soumises au Gouvernement prochainement, afin d'actualiser le code de la santé publique, au regard d'un moyen de communication nouveau, internet, tout en respectant l'esprit de la loi Évin"

Néanmoins, "cette reconnaissance d'internet comme support autorisé doit ainsi s'accompagner de précautions particulières liées à l'utilisation massive de ce moyen de communication par les jeunes, population par ailleurs sensible aux pratiques d'alcoolisation ponctuelle massive". A ce titre, la ministre ajoute que "La crainte de majorer les conduites d'alcoolisation des jeunes en cas d'une libéralisation non encadrée de la publicité en faveur de l'alcool sur internet est en effet fondée".

(*) Sur la notion de "communication audiovisuelle" appliqué à l'internet, il est peut-être utile de relire ceci ;-)

mercredi 20 août 2008

EDF condamné à indemniser un consommateur victime de micros-coupures

La décision mérite d'être relevée au regard de l'intérêt qu'elle peut procurer aux consommateurs. L'affaire était très simple. Suite à des micros-coupures répétées, un consommateur voit le moniteur de son ordinateur rendre l'âme. Il décide alors de se retourner contre son fournisseur d'électricité, en l'espèce EDF, afin d'obtenir le remboursement des frais liés à la réparation de l'écran. Face au refus d'EDF, le consommateur décide de saisir la juridiction de proximité.

Devant le juge, EDF ne conteste pas la matérialité des coupures mais "estime qu'il appartient au client de prendre les dispositions utiles à éviter des inconvénients résultant de coupures de courant, notamment en installant un onduleur". EDF invoque à cette fin "les dispositions du dernier alinéa de l'article 5 des conditions générales de vente figurant au dos des factures depuis le 1er janvier 2006".

Dans sa décision, la Juridiction de proximité de Béthune relève que "EDF ne conteste pas qu'elle s'engage à assurer une fourniture continue et de qualité d'électricité, sauf cas de force majeure, laquelle n'est pas en l'espèce invoquée. Elle est donc tenue à une obligation de résultat".

Le juge écarte ensuite les dispositions des conditions générales au motif qu'il "n'est pas contesté que le contrat antérieurement conclu ne peut être modifié unilatéralement par l'une des parties, ce qui rend inopérante la clause invoquée sauf à établir qu'elle existait lors de la conclusion initiale du contrat". Mais surtout, le magistrat estime qu'il "ne peut être élémentaire pour un usage d'un PC à titre individuel de le protéger par un onduleur". Dans ces conditions, la juridiction de proximité retient la responsabilité d'EDF et condamne la société à réparer le préjudice causé.

Le consommateur est donc indemnisé à hauteur de 95€ auquel s'ajoute le remboursement des frais de procédure sollicité par le consommateur.

Arnaque sur internet : 4 mois de prison avec sursis

Un internaute de Boulogne-sur-Mer a été condamné récemment à 4 mois de prison avec sursis après avoir réalisé de fausses ventes sur le site de courtage en ligne eBay.fr. Ainsi, de février à juillet 2007, cet internaute a vendu pour près de 18.500 euros d'objets qui n'existaient pas à des acheteurs domiciliés en France mais également en Suisse.

Voulant "se venger d'avoir été victime d'une fraude sur le net", il décida de proposer à la vente divers produits comme des objets d'art, des antiquités ou du matériel photographique. Il ne faisait que reprendre des photographies trouvées sur l'internet pour illustrer ses annonces.

Au total, ce sont 167 internautes qui seront victimes de cet agissement. Suite à des plaintes auprès de plusieurs commissariats, l'internaute est interpellé. Au final, le Tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer condamne l'internaute à 4 mois de prison avec sursis. Il devra également indemniser les internautes victimes, ainsi que le site eBay qui s'était constitué partie civile (celui-ci ayant remboursé certains des acheteurs).

mardi 19 août 2008

Voyage à forfait : la responsabilité de plein droit écartée

Un couple avait réservé via le site Expedia un voyage au Mexique pour trois personnes organisé par la société Look Voyages et comprenant tant que séjour sur place que les vols assurés par la compagnie Corsair. Il est apparu que le vol de retour qui devait partir un 19 février ne pu s'effectuer que près de 48 heures de retard.

Le couple décida donc d'assigner devant le tribunal d'instance tant que la société Corsair que la société Expedia afin d'obtenir réparation d'un préjudice professionnel (4.500€), d'un préjudice moral (2.500€) et d'un préjudice d'angoisse (2.000€). Le Tribunal fit partiellement droit à ces demandes. Les voyagistes décidèrent de faire appel. Expedia décida également d'appeler en garantie la société Look Voyages.

La Cour d'appel de Paris rappelle qu'il "se déduit de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992 devenu l'article L. 211-17 du Code du tourisme un principe de responsabilité globale de résultat du vendeur de tout service touristique, qui est seul responsable de plein droit envers le consommateur de la bonne exécution du contrat conclu avec ce dernier alors même qu'une partie des obligations a été exécutée par d'autres prestataires de service, cette responsabilité peut être écartée dans diverses hypothèses, et notamment en cas de force majeure".

Concernant le transport aérien, les magistrats relèvent que "les dispositions applicables sont celles du règlement CE 261/2004, non exclusives de celles de la convention de Montréal du 28 mai 1999". A ce titre, l'article 6 du règlement "ne prévoit nullement l'indemnisation du préjudice subi par le voyageur en cas de retard, qui demeure entièrement régie par [l'article 7 de] la convention de Montréal (...) subordonnant l'indemnisation qu'il prévoit au fait qu'il soit fait référence à cet article par un autre texte, ce que ne fait pas l'article 6". Concernant l'article 5 du règlement qui prévoit une indemnisation en cas d'annulation de vol, les juges relèvent qu'il est inapplicable en l'espèce vu "qu'un vol effectué le lendemain, ou le surlendemain, sous le même numéro est retardé et non annulé, peu important que l'aéronef utilisé soit celui initialement prévu".

Par ailleurs, l'article 19 de la Convention de Montréal prévoit que "le transport n'est pas responsable du dommage causé par un retard s'il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre". Les magistrats notent que les "évènements étaient imprévisibles, une inspection de l'appareil effectuée dans la journée du 19 février n'ayant décelé aucune anomalie et irrésistibles eu égard au lieu où ils se sont produits et à la période (fin des vacances de février".

Et d'en conclure que "le transporteur, qui devait avant tout assurer la sécurité des passagers, comme de son équipage, établit avoir pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer, compte tenu des circonstances, pour éviter le dommage, dont il n'est dès lors pas responsable".

La Cour d'appel de Paris déboute ainsi le couple de l'ensemble de leurs demandes et infirme le jugement du tribunal d'instance. Cette décision est intéressante au regard de la manière dont le juge procède à l'application de la responsabilité de plein droit prévue en cas de voyages à forfait. En l'espèce, le problème ayant été rencontré sur la partie "vol sec" du voyage, les juges appliquent le cadre ju
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ridique des vols secs pour déterminer si le dommage subi par le consommateur doit être réparé ou si la responsabilité de plein droit doit être écartée.

LME : la fixation du statut des vendeurs à domicile indépendants (VDI)

A l'occasion de l'examen par l'Assemblée nationale du projet de loi pour la modernisation de l'économie, plusieurs députés ont soutenu un amendement tendant à procéder à la codification au sein du Code de la consommation du statut des vendeurs à domicile indépendants (les VDI). Ce statut avait été créé par l'article 3 de la loi du 27 janvier 1993.

L'article 61 de la LME modifie donc le Code de la consommation en insérant de nouveaux articles ainsi rédigés :

Art.L. 135-1.-Le vendeur à domicile indépendant est celui qui effectue la vente de produits ou de services dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, à l'exclusion du démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, dans le cadre d'une convention écrite de mandataire, de commissionnaire, de revendeur ou de courtier, le liant à l'entreprise qui lui confie la vente de ses produits ou services.
Cet article reprend la définition du VDI adoptée en 1993. Surtout, c'est l'occasion de rappeler que le statut de VDI ne peut être pris que par des personnes réalisant du démarchage à domicile à l'exclusion d'un démarchage téléphonique ou par moyen technique assimilable.

En pratique, cela signifie que le statut de VDI ne peut pas être pris par :
- les personnes qui réalisent des ventes par l'intermédiaire d'un site internet, le démarchage étant alors absent ;
- les personnes qui réalisent ces ventes suite à un démarchage par voie de courrier électronique publicitaire (par voie de prospection directe pour reprendre les termes de la LCEN), ce moyen risquant d'être assimilé à un moyen technique comparable au démarchage téléphonique.

Art.L. 135-2.-Le contrat peut prévoir que le vendeur assure des prestations de service visant au développement et à l'animation du réseau de vendeurs à domicile indépendants, si celles-ci sont de nature à favoriser la vente de produits ou de services de l'entreprise, réalisée dans les conditions mentionnées à l'article L. 135-1. Le contrat précise la nature de ces prestations, en définit les conditions d'exercice et les modalités de rémunération.

Pour l'exercice de ces prestations, le vendeur ne peut en aucun cas exercer une activité d'employeur, ni être en relation contractuelle avec les vendeurs à domicile indépendants qu'il anime.

Aucune rémunération, à quelque titre que ce soit, ne peut être versée par un vendeur à domicile indépendant à un autre vendeur à domicile indépendant, et aucun achat ne peut être effectué par un vendeur à domicile indépendant auprès d'un autre vendeur à domicile indépendant.

Seule modification opérée dans le statut des VDI : il est désormais admis que peuvent entrer dans ce régime juridique, les prestations d'animation des vendeurs tendant au développement de celui-ci tout en rappelant que le VDI qui procède à ces animations ne peut être rémunéré que pour ladite prestation et en aucun cas pour les gains générés par les autres VDI

Art.L. 135-3.-Les vendeurs à domicile indépendants dont les revenus d'activité ont atteint un montant fixé par arrêté au cours d'une période définie par le même arrêté sont tenus de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux à compter du 1er janvier qui suit cette période.

Enfin, le Code de la consommation rappelle l'obligation imposée au VDI qui réalisent un certain revenu d'activité (plus de 50% du plafond de la sécurité sociale) de s'enregistrer auprès du RCS.

lundi 18 août 2008

LME : l'encadrement de l'après vente

Le législateur a décidé dans le cadre de la LME (article 88) de venir encadrer les divers contrats après-vente en créant une nouvelle section au sein du Code de la consommation. Ces dispositions, introduites à la suite d'un amendement n° 761 déposé lors de l'examen de la LME par le Sénat, n'ont pas l'objet de réelles discussions ou échanges.

La loi a créé 4 nouvelles dispositions :

« Art.L. 211-19.-Les prestations de services après-vente exécutées à titre onéreux par le vendeur et ne relevant pas de la garantie commerciale visée à la section 3 font l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis à l'acheteur.

Cet article est destiné à identifier clairement ce qui ressort de la garantie commerciale pouvant être associée à un produit et ce qui relève de prestations de services annexes, souvent onéreuses. Selon les auteurs de l'amendement, il s'agit de "clarifier la définition des différentes situations contractuelles qui peuvent être proposées à l'acheteur après l'achat de son bien".

« Art.L. 211-20.-La mise en service effectuée par le vendeur comprend l'installation et la vérification du fonctionnement de l'appareil.
« La livraison ou la mise en service s'accompagne de la remise de la notice d'emploi et, s'il y a lieu, du certificat de garantie de l'appareil.

Cette deuxième disposition définit le concept de "mise en service" et prévoit que cela doit inclure l'installation et la vérification du fonctionnement de l'appareil. Ainsi, la mise en service se distingue de la simple livraison du bien. Surtout, cette mise en service doit comprendre a minima l'installation et la vérification du fonctionnement. De même, l'article rappelle que tant la livraison que la mise en service doivent s'accompagner de la délivrance d'une notice d'emploi et du certificat de garantie (commerciale) de l'appareil.

« Art.L. 211-21.-Le vendeur indique par écrit à l'acheteur lors de son achat, s'il y a lieu, le coût de la livraison et de la mise en service du bien.
« Un écrit est laissé à l'acheteur lors de l'entrée en possession du bien, mentionnant la possibilité pour l'acheteur de formuler des réserves, notamment en cas de défauts apparents de l'appareil ou de défaut de remise de la notice d'emploi.

Complétant les obligations d'information, déjà existantes, la LME demande au vendeur d'indiquer par écrit - lors de son achat - le coût de la livraison (mention depuis longtemps obligatoire) et les coûts de mise en service du bien (ce qui semble être logique !).

Mais c'est surtout le second alinéa qui doit être bien regardé. Il impose au vendeur (sans que finalement cela apparaisse clairement) de communiquer à l'acheteur "lors de l'entrée en possession du bien", c'est à dire lors de sa livraison, un document qui va lui permettre de formuler des réserves notamment quant aux défauts apparents de l'appareil ou de défaut de remise d'une notice d'emploi.

Plusieurs situations peuvent être envisagées :
  • le bien est livré par un transporteur qui procède à sa mise en service : on peut imaginer clairement que le transporteur remette à l'acheteur ce bordereau où il pourra notifier ses réserves.
  • le bien est livré par un transporteur : de la même manière, on peut imaginer que le transporteur remette à l'acheteur le bordereau
  • le bien est livré par la poste : là, la situation se complique. Il faut alors que ce bordereau soit inséré dans le carton, avec par exemple la facture.

Si cela peut apparaître comme une contrainte, cette mesure pourrait permettre plus facilement au cybermarchand de faire jouer la responsabilité du transporteur (le Code de commerce limite à 3 jours le délai dans lequel des remarques devaient être formulées). En insérant systématiquement un document pour émettre des réserves, document qui par la suite peut être adressé au vendeur (et donc au transporteur), peut-être que le marchand pourra plus facilement obtenir gain de cause ?


« Art.L. 211-22.-Lorsqu'il facture des prestations de réparation forfaitaires, le vendeur doit, par écrit, informer l'acheteur de l'origine de la panne, de la nature de l'intervention et des pièces ou fournitures remplacées. »

Enfin, dernier point : les prestations facturées de manière "forfaitaire". Dorénavant, et même si la facturation s'opère sous forme de forfait, le réparateur devra décrire clairement l'origine de la panne, la nature de l'intervention et les pièces remplacées.

L'entrée en vigueur de ces dispositions est fixée au 1er octobre 2008

LME : la répression de la publicité appât ou le "mystère du 5°"

L'adage le dit ! L'obscurité de la loi est un appel à l'intelligence du juge. N'ayant pas de juge (et ne l'étant pas moi même) sous la main, nous allons essayer avec les maigres ressources d'un juriste de tenter de décrypter un point - soulevé dans un récent commentaire - à savoir le 5°) de la liste des pratiques commerciales trompeuses visées à l'article L. 121-1-1 du Code de la consommation (créé par la LME).

Ce point répute comme trompeuse la pratique ayant pour objet :

5° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu'il ne pourra fournir lui-même, ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé

Hein ? Quoi ça ? Pourrait être la première réponse. Essayons de comprendre ce qui est visé par cet article qui est une transposition littérale des termes de la directive sur les PCD.

En fait, cela vise ce que l'on appelle communément la "publicité appât". En clair, vous faites une gigantesque campagne de communication pour un téléphone portable, un ordinateur portable ou un produit désiré par tous mais sans avoir les stocks correspondant au dimensionnement de votre publicité : cette pratique est illicite et est réputée comme étant une pratique commerciale trompeuse.

Ainsi, ce que la loi sanctionne, c'est le fait de faire une publicité surdimensionnée par rapport à la réalité de l'offre dans le seul but d'appâter les clients et de les inciter, en raison de la rupture de stock inévitable, à acquérir un produit d'une autre marque, d'un autre modèle et bien évidemment à un autre prix (moins attractif).

En pratique, la sanction de ces pratiques n'est pas une nouveauté. Mais clairement définie par la loi, celle-ci sera plus simple à pointer du doigt. Le professionnel devra donc clairement indiquer sur la publicité, lorsque l'offre est très faible, l'existence d'un stock limité et/ou le nombre de pièces disponibles pour l'ensemble des lieux de vente (ou sur le site internet).

jeudi 14 août 2008

LME : la surtaxation des hotlines à nouveau à l'ordre du jour

Jamais un sujet avait fait l'objet d'autant de dispositions législatives en si peu de temps. Le thème est relativement simple : la surtaxation des communications téléphoniques. La première salve avait été donnée par la loi Chatel. Enfin, pas celle de 2005, mais celle du 3 janvier 2008 - la Loi Chatel II en quelque sorte.

Etape 1 : non-surtaxation imposée aux fournisseurs d'accès et aux opérateurs téléphoniques

L'article 16 de la Loi Chatel II crée un nouvel article au Code de la consommation, l'article L. 121-84-5.

Cet article prévoit que pour tout appel vers "un service après-vente, un service d'assistance technique ou tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l'exécution du contrat conclu avec ce fournisseur, et accessible par un service téléphonique au public", s'opère "par un numéro d'appel non géographique, fixe et non surtaxé". L'article poursuit en précisant qu'"aucune somme ne peut, à quelque titre que ce soit, lui être facturée tant qu'il n'a pas été mis en relation avec un interlocuteur prenant en charge le traitement effectif de sa demande".

Pour les FAI et opérateurs, le principe est donc le suivant : interdiction d'un numéro surtaxé et facturation possible uniquement à partir de la mise en relation avec un interlocuteur qui traitera la demande.

Etape 2 : la limitation aux "coûts de communication" pour les vendeurs à distance

L'article 29 de la loi Chatel II a modifié l'article L. 121-19 qui s'applique à toute personne offrant à distance la fourniture d'une prestation d'un service ou la vente d'un bien. En pratique cet article a donc vocation à s'appliquer aux vendeurs à distance et, a fortiori, aux cyber-marchands.

Cet article prévoit que "Les moyens de communication permettant au consommateur de suivre l'exécution de sa commande, d'exercer son droit de rétractation ou de faire jouer la garantie ne supportent que des coûts de communication, à l'exclusion de tout coût complémentaire spécifique".

Difficile d'interpréter cette disposition tant la formulation demeure relativement complexe. Selon l'esprit du législateur, le consommateur ne doit pas supporter de surcoût lorsqu'il se renseigne sur l'exécution de sa commande, souhaite exercer son droit de rétractation ou invoquer l'application d'une garantie (garantie commerciale ? garantie légale de conformité ? garantie légale des vices cachés ?).

Etape 3 : l'interdiction de la surtaxation pour l'exécution d'un contrat

La dernière étape est fixée par l'article 87 de la LME qui crée un article L. 113-5 au Code de la consommation. Entrant en vigueur à compter du 1er janvier 2009, ce texte prévoit que "le numéro de téléphone destiné à recueillir l'appel d'un consommateur en vue d'obtenir la bonne exécution d'un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d'une réclamation ne peut pas être surtaxé. Il est indiqué dans le contrat et la correspondance".

Ainsi, un professionnel - dans ses relations avec les consommateurs - devra lui communiquer un numéro "non surtaxé" pour le traitement des réclamations ou le suivi de l'exécution d'un contrat.

Mais qu'est ce qu'un numéro surtaxé ? Comment le définit-on ? Un numéro d'appel vers un 0820, facturé au prix d'une communication locale depuis un téléphone fixe et facturé hors forfait depuis un téléphone mobile est-il surtaxé ? A cette question, il faut reboucler avec la Loi Chatel II. L'article 16 a modifié le Code des postes et communications électroniques de la manière suivante :

L'autorité [=ARCEP] identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés.

Ainsi, il revient à l'ARCEP de définir ce qu'il faut entendre par "surtaxé" au sens de l'article L. 121-84-5 du Code de la consommation et du nouvel article L. 113-5 du même Code. Cette définition est d'ores et déjà intervenue le 6 mai 2008 avec une explication (qui est la bienvenue !).

Donc si on résume. On a eu deux lois qui ont fixé trois obligations différentes à trois groupes d'acteurs imbriqués. Pour faire simple, restons en au cas du cyber-marchand.

Un cyber-marchand est, à partir du 1er janvier 2009, soumis à deux règles :
- l'article L.121-19 qui lui impose pour certaines prestations de ne faire supporter au consommateur que le coût de la communication pour l'appel de la hotline ;
- l'article L. 113-5 qui lui impose pour certaines prestations d'offrir un numéro non surtaxé.

Mais finalement l'article L. 113-5 n'engloberait-il pas l'article L. 121-19 ? Pas sûr ! Comme on a pu l'indiquer précédemment, l'article L. 113-5 parle de "surtaxation" tandis que l'article L. 121-19 parle de "coût de communication".

Ainsi prenons un exemple. Un numéro d'appel de type 0820 est facturé au consommateur le coût d'un appel local (sous réserve d'appeler depuis un numéro fixe). Il n'y a donc pas, a priori, de surcoût pour le consommateur. Néanmoins, l'ARCEP a rangé ce type de numéro dans les numéros surtaxés.

En clair un 0820, admis au titre de l'article L. 121-19, ne le serait plus au titre de l'article L. 113-5 ! Et quel texte appliquer alors ? L'article L. 113-5, plus récent et plus général ou l'article L. 121-19, plus ancien mais plus précis et pénalement réprimé ?

La réponse n'est pas aisée. Il est clair que si on applique les principes classiques en cas de conflit de norme, l'article L. 121-19 devrait prévaloir sur le texte de l'article L. 113-5.

LME : les pratiques commerciales agressives

Comme nous l'avons indiqué déjà à plusieurs reprises, la loi de modernisation de l'économie a transformé l'ancienne incrimination de publicité mensongère en un nouveau concept : les pratiques commerciales déloyales. Relèvent de cette qualification, outre les pratiques commerciales trompeuses vues précédemment, les pratiques commerciales agressives qui ont également fait l'objet de précisions qui figurent à l'article L. 122-11-2 du Code de la consommation.

Sont donc réputées, par la loi, les pratiques commerciales qui ont pour objet :

1° De donner au consommateur l'impression qu'il ne pourra quitter les
lieux avant qu'un contrat n'ait été conclu ;

2° D'effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en
ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y
revenir, sauf si la législation nationale l'y autorise pour assurer l'exécution
d'une obligation contractuelle ;

3° De se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par
téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de
communication à distance ;

4° D'obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au
titre d'une police d'assurance à produire des documents qui ne peuvent
raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la
demande ou s'abstenir systématiquement de répondre à des correspondances
pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d'exercer ses droits
contractuels ;

5° Dans une publicité, d'inciter directement les enfants à acheter ou à
persuader leurs parents ou d'autres adultes de leur acheter le produit faisant
l'objet de la publicité ;

6° D'exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le
professionnel sans que le consommateur les ait demandés, ou exiger leur renvoi
ou leur conservation, sauf lorsqu'il s'agit d'un produit de substitution fourni
conformément à l'article L. 121-20-3 ;

7° D'informer explicitement le consommateur que s'il n'achète pas le
produit ou le service, l'emploi ou les moyens d'existence du professionnel
seront menacés ;

8° De donner l'impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou
gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors
que, en fait :

― soit il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent;
― soit l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande du
prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l'obligation pour le
consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût.


Outre le point 3°) déjà examiné, une partie de ces dispositions sont susceptibles de s'appliquer sur l'internet. Il en est ainsi de la publicité en direction des mineurs ou de l'encadrement complémentaire de la pratique des jeux concours.

mercredi 13 août 2008

Dans la famille "eBay", je demande la Belgique !

La boule de cristal va sans doute devenir le prochain outil de prévision du juriste tant les contentieux se suivent et les réponses divergent.

Le contexte est toujours le même : la présence d'offres proposant à la vente des objets contrefaisants sur les plates-formes de commerce électronique.
La question toujours la même : quelle responsabilité pour les plates-formes dans la présence de ces offres ? Faut-il appliquer le régime de l'hébergeur, le droit commun ou le statut de l'éditeur (et donc une responsabilité de plein droit) ?

Et les réponses ne sont pas aussi régulières. On a eu le Tribunal de grande instance de Troyes qui a retenu la responsabilité de droit commun d'eBay (sur la base d'une qualification "d'éditeur de service de communication au public en ligne de courtage") dans un litige l'opposant à Hermès suite à la vente de plusieurs sacs contrefaisants. Par la suite, le Tribunal de commerce de Paris, par trois jugements, a retenu également sa responsabilité de droit commun au motif qu'eBay n'était pas seulement hébergeur. Par la suite, on a eu l'affaire Tiffany aux Etats-Unis où les magistrats américains ont écarté la responsabilité de la plate-forme de commerce électronique.

Le 31 juillet 2008, c'est au tour du Tribunal de commerce de Bruxelles de venir apporter sa pierre à cet édifice en statuant sur le contentieux opposant L'Oréal à eBay suite à la présence de plusieurs contenus contrefaisants, en l'espèce des faux parfums (sur 80 parfums achetés par L'Oréal, 67 se sont avérés être faux).

La décision belge pourrait se résumer ainsi :

  • Les juges estiment que "les seules activités d'eBay critiquées par Lancôme sont celles par lesquelles eBay héberge (ou affiche) les annonces de vente émanant des candidats vendeurs" et d'ajouter que "ce sont donc bien les activités d'hébergement auxquelles se livre eBay qui sont critiquées par Lancôme"

  • Concernant la nature composite des activités d'un acteur de l'internet, les juges indiquent que "ce ne sont pas des catégories d'intermédiaires, ni davantage des types d'informations qui peuvent prétendre à l'exonération de responsabilité qu'elle prévoit, mais bien et uniquement des intermédiaires et prestataires de service, lorsqu'ils peuvent faire valoir qu'ils fournissent tel ou tel service entrant dans la définition de ceux se trouvant exemptés" Ainsi, en l'état actuel du droit communautaire et du droit belge, "un intermédiaire qui peut faire la preuve de ce qu'il fournit un service [d'hébergement] doit pouvoir bénéficier, pour ce service, de l'exemption de responsabilité prévue par ladite directive et par la loi belge, quels que soient par ailleurs les activités que cet intermédiaire exerce via son site internet et le bénéfice qu'il en tire"

  • Les juges en déduisent que "s'agissant des annonces de ventes postées sur le site eBay par des candidats vendeurs, eBay les accueille en fournissant un service d'hébergement, pour lequel eBay bénéfice d'une exemption de responsabilité".

  • Partant de là, les juges estiment que demander à eBay de filtrer les contenus aboutirait à une "surveillance et une recherche active sur son site (...) contraires aux principes". Ils retiennent également que "le statut particulier réservé par la directive et la loi aux fournisseurs de services d'hébergement s'oppose" à ce qu'une fois "qu'une illicéité lui est notifiée, eBay doit prendre des mesures pour éviter que pareille illicéité ne se reproduise".

A partir de ces éléments, que peut-on en penser ?

Les juges belges ont décidé de se focaliser uniquement sur l'activité "d'affichage" des annonces pour déterminer le cadre juridique applicable à eBay en la matière tandis que les juges français avaient quant à eux estimés que cette fonction d'affichage était inhérente à l'activité principale, à savoir celle de courtage en ligne et que c'était cette dernière qui était à la source du préjudice subi par les titulaires de droit. Il s'agit de la première distinction fondamentale entre les deux tendances.

A ce titre, la Commission européenne avait eu l'occasion de rappeler le 4 juin 2008 suite à une question posée par Mme Fourtou que :
La Commission estime ainsi que seule une partie des activités des
gestionnaires de sites d’enchères électroniques tombe clairement dans le champ
d’application de l’article 14 de la directive 2000/31/CE entrainant l’absence de
responsabilité: il s’agit de la pure activité de stockage d’information
provenant de tiers. Les activités économiques accompagnant ce stockage
d’information ne sont pas concernées par l’exemption de responsabilité.

Ensuite, les juges belges ont estimé qu'en tant qu'hébergeur, le site ne pouvait être tenu de mettre en oeuvre des systèmes de filtrage pro-actifs et qu'au contraire, il revenait à la marque de notifier chacun des contenus illicites qui seraient amenés à être publiés. Toute décision inverse constituerait alors une mesure de surveillance générale interdite par la Directive et la loi belge.

Cette logique se détache de la position adoptée en France. Ainsi, le Tribunal de commerce a pu imposer à d'autres plates-formes - malgré la reconnaissance de leur statut d'hébergeur - une obligation de mettre en oeuvre des mesures de filtrage. En outre, appliquant également le régime de responsabilité des hébergeurs, le Tribunal de grande instance de Paris a pu estimer que dès lors qu'un prestataire est informé du caractère illicite d'un contenu, cette information vaut tant pour les contenus présents mais également pour les contenus futurs (et il doit en conséquence mettre en oeuvre des outils destinés à éliminer la remise en ligne desdits contenus).
Ainsi, même en retenant la qualification d'hébergeur, les juges français tendent de trouver un équilibre entre les diverses parties et adoptent des solutions pratiques permettant d'être à la fois respectueux du statut et protecteur des droits des tiers.

On pourrait analyser plus en avant cette décision. Selon moi, elle constitue qu'un élément complémentaire dans la construction progressive d'un cadre au plan communautaire. On aurait pu citer d'autres décisions, rendues notamment en Allemagne qui ont pu imposer des mesures de filtrage et ceci même pour les contenus futurs.

Nonobstant cette décision, il convient de s'interroger sur ces questions de contrefaçon et de leur présence sur des sites d'intermédiation comme les plates-formes de commerce électronique. Au delà des questions juridiques, je reste convaincu que les sites ont 3 responsabilités en la matière :
  • une responsabilité envers leurs utilisateurs : celle de s'assurer que des contenus et comportements illicites (au demeurant interdits par les conditions générales) ne se réalisent pas au détriment d'un acheteur (produit illicite) et d'un vendeur (concurrence déloyale)
  • une responsabilité envers les tiers : celle de s'assurer que la plate-forme n'est pas utilisée pour perturber un secteur (atteinte aux réseaux de distribution sélective) ou aux droits des tiers (contrefaçon)
  • une responsabilité envers les acteurs du commerce électronique : les plates-formes constituent les principaux sites de commerce électronique en France. Un consommateur qui rencontre un problème aura alors une défiance pour le secteur tout entier.

Filtrage, contrôle, analyse, etc. On peut définir différemment les mesures qui doivent être mises en place. Il est clair aujourd'hui qu'un acteur ne peut pas uniquement se reposer sur des tiers pour faire le ménage sur son site.

Si on prend l'exemple d'un produit cosmétique : un principe de précaution ne devrait-il pas s'appliquer ? Celui de s'assurer par tous les moyens, et avant la mise en vente de ce produit, que celui-ci est un produit véritable, qui n'a pas été altéré. En la matière (et les tests d'achat réalisé dans le cadre du contentieux belge le montre vu que le taux de contrefaçon est de plus de 80% !), les sites doivent-ils risquer la santé de l'acheteur en ne lui offrant pas cette garantie ?

Je ne pense pas. Des contrôles doivent être mis en oeuvre, par nature stricts, destinés à s'assurer à 100% que tel ou tel produit - au demeurant connus comme régulièrement contrefaits - ne vont pas risquer la santé ou la sécurité de l'internaute.