« II. – Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-1 et L. 121-1-1 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 122-11 et L. 122-11-1.
Ces articles énumèrent ensuite toute une liste de pratiques pouvant donc être qualifiées de pratiques commerciales déloyales. Au 3°) de l'article L. 122-11-1, la pratique suivante est qualifiée de pratique commerciale agressive. Il s'agit de :
3o De se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance ;La première réaction pourrait être de dire : mais cette mesure est redondante avec l'article L. 34-5 du Code des postes et communications électroniques qui fixe le cadre, issu de la LCEN, en matière de démarchage commercial par courrier électronique. Certes, sauf que cet article ne s'applique pas aux mêmes acteurs de la chaîne !
Essayons de se remémorer le mécanisme et la pratique actuels. Un internaute s'inscrit sur un site A et donne son consentement à recevoir des offres de partenaires du site A. Le site A peut alors adresser à cet internaute des publicités en faveur de divers annonceurs. En pratique, c'est le site A qui route le message publicitaire et qui procède donc à la prospection, c'est à dire à l'envoi du message destiné à promouvoir les biens ou les services d'une personne.
Dans une telle situation, si un internaute n'avait jamais donné son consentement, c'est l'expéditeur du message (et pas forcément l'annonceur) qui aurait pu voir sa responsabilité être engagée.
Mais cela était sans compter avec la LME. En transformant les "sollicitations répétées et non souhaitées" en pratique commerciales déloyales, l'annonceur risque fort dorénavant de pouvoir également être poursuivi sur ce terrain. Ainsi, s'il confie à un site internet le routage d'une campagne publicitaire, il pourrait voir sa responsabilité d'annonceur être recherchée sur le terrain de l'article L. 120-1 du Code de la consommation.
L'annonceur ne pourra donc alors s'exonérer de sa responsabilité qu'en tentant de démontrer sa bonne foi et notamment les diligences prises afin de s'assurer du respect par le site qui procède à l'envoi des règlementations applicables en la matière (CPCE, loi informatique et libertés).
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