jeudi 28 août 2008

La France complète le cadre juridique applicable à la sécurité et conformité des produits

La directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits impose que tout produit non alimentaire destiné aux consommateurs, mis sur le marché, satisfasse à une obligation générale de sécurité. Cette directive a été transposée, dans le Code de la consommation, par l'ordonnance n° 2004-670 du 9 juillet 2004.

Toutefois, pour faire suite à une demande de la Commission européenne de compléter la transposition de la directive précitée, l'article 36 de la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs a autorisé le Gouvernement à adopter une nouvelle ordonnance qui a été publiée au Journal officiel du 23 août 2008.

Ainsi, sont insérées, à l'article L. 221-1 du Code, les définitions des termes producteurs et distributeurs telles qu'elles figurent dans la directive :

" Producteur ” :
« a) Le fabricant du produit, lorsqu'il est établi dans la Communauté européenne et toute autre personne qui se présente comme fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, ou celui qui procède à la remise en état du produit ;
« b) Le représentant du fabricant, lorsque celui-ci n'est pas établi dans la Communauté européenne ou, en l'absence de représentant établi dans la Communauté européenne, l'importateur du produit ;
« c) Les autres professionnels de la chaîne de commercialisation, dans la mesure où leurs activités peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d'un produit ;
« 2° " Distributeur ” : tout professionnel de la chaîne de commercialisation dont l'activité n'a pas d'incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit


En outre, ce même article mentionne désormais explicitement l'obligation pour les producteurs et les distributeurs de prendre toutes les mesures utiles pour contribuer au respect de l'ensemble des obligations de sécurité défini par le Code de la consommation.

Il est précisé à l'article L. 221-1-2 que, conformément à l'article 5 de la directive, le fait pour les producteurs de fournir au consommateur les informations utiles pour apprécier les risques inhérents à un produit, lorsque ceux-ci ne sont pas immédiatement perceptibles sans avertissement adéquat, et de s'en prémunir ne dispense pas du respect des autres obligations issues de la directive.

Un nouvel article L. 221-1-4 est créé pour rappeler les obligations des distributeurs en ce qui concerne la sécurité des produits qu'ils commercialisent. Ainsi :

Les distributeurs s'interdisent de fournir des produits dont ils savent, sur la base des informations en leur possession et en leur qualité de professionnel, qu'ils ne satisfont pas aux obligations de sécurité définies au présent chapitre.
« En outre, dans les limites de leurs activités respectives, les distributeurs participent au suivi de la sécurité des produits mis sur le marché par la transmission des informations concernant les risques liés à ces produits, par la tenue et la fourniture des documents nécessaires pour assurer leur traçabilité, ainsi que par la collaboration aux actions engagées par les producteurs et les autorités administratives compétentes, pour éviter les risques.


Enfin, un nouveau chapitre "Critères d'évaluation de conformité" est créé au titre II. Ce chapitre reprend les dispositions de l'article 3 de la directive qui définit un ensemble de critères d'évaluation de la conformité des produits à l'obligation générale de sécurité, et qui prévoit notamment qu'un produit est présumé sûr quand il est conforme à une norme européenne dont la référence est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

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