mardi 19 août 2008

LME : la fixation du statut des vendeurs à domicile indépendants (VDI)

A l'occasion de l'examen par l'Assemblée nationale du projet de loi pour la modernisation de l'économie, plusieurs députés ont soutenu un amendement tendant à procéder à la codification au sein du Code de la consommation du statut des vendeurs à domicile indépendants (les VDI). Ce statut avait été créé par l'article 3 de la loi du 27 janvier 1993.

L'article 61 de la LME modifie donc le Code de la consommation en insérant de nouveaux articles ainsi rédigés :

Art.L. 135-1.-Le vendeur à domicile indépendant est celui qui effectue la vente de produits ou de services dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, à l'exclusion du démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, dans le cadre d'une convention écrite de mandataire, de commissionnaire, de revendeur ou de courtier, le liant à l'entreprise qui lui confie la vente de ses produits ou services.
Cet article reprend la définition du VDI adoptée en 1993. Surtout, c'est l'occasion de rappeler que le statut de VDI ne peut être pris que par des personnes réalisant du démarchage à domicile à l'exclusion d'un démarchage téléphonique ou par moyen technique assimilable.

En pratique, cela signifie que le statut de VDI ne peut pas être pris par :
- les personnes qui réalisent des ventes par l'intermédiaire d'un site internet, le démarchage étant alors absent ;
- les personnes qui réalisent ces ventes suite à un démarchage par voie de courrier électronique publicitaire (par voie de prospection directe pour reprendre les termes de la LCEN), ce moyen risquant d'être assimilé à un moyen technique comparable au démarchage téléphonique.

Art.L. 135-2.-Le contrat peut prévoir que le vendeur assure des prestations de service visant au développement et à l'animation du réseau de vendeurs à domicile indépendants, si celles-ci sont de nature à favoriser la vente de produits ou de services de l'entreprise, réalisée dans les conditions mentionnées à l'article L. 135-1. Le contrat précise la nature de ces prestations, en définit les conditions d'exercice et les modalités de rémunération.

Pour l'exercice de ces prestations, le vendeur ne peut en aucun cas exercer une activité d'employeur, ni être en relation contractuelle avec les vendeurs à domicile indépendants qu'il anime.

Aucune rémunération, à quelque titre que ce soit, ne peut être versée par un vendeur à domicile indépendant à un autre vendeur à domicile indépendant, et aucun achat ne peut être effectué par un vendeur à domicile indépendant auprès d'un autre vendeur à domicile indépendant.

Seule modification opérée dans le statut des VDI : il est désormais admis que peuvent entrer dans ce régime juridique, les prestations d'animation des vendeurs tendant au développement de celui-ci tout en rappelant que le VDI qui procède à ces animations ne peut être rémunéré que pour ladite prestation et en aucun cas pour les gains générés par les autres VDI

Art.L. 135-3.-Les vendeurs à domicile indépendants dont les revenus d'activité ont atteint un montant fixé par arrêté au cours d'une période définie par le même arrêté sont tenus de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux à compter du 1er janvier qui suit cette période.

Enfin, le Code de la consommation rappelle l'obligation imposée au VDI qui réalisent un certain revenu d'activité (plus de 50% du plafond de la sécurité sociale) de s'enregistrer auprès du RCS.

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