lundi 31 juillet 2006

Du dénigrement par voie de courrier électronique

L'affaire était simple. Elle faisait intervenir deux entreprises concurrentes sur le terrain de la fabrication de "scellés de haute protection".

En mars 2004, l'un des dirigeants de la société Universeal adresse à ses employés un courriel indiquant que les douanes britanniques viennent de réaliser un test sur le modèle flexible de la société Oneseal et qu'il apparaît qu'il n'est pas compatible avec la norme ISO/PAS 17712. A partir de là, débute l'affaire judiciaire.

La société Oneseal ayant connaissance dudit courrier électronique saisit la justice en invoquant des actes de concurrence déloyale par dénigrement.

Les juges d'appel ont apporté récemment deux précisions. Tout d'abord, ils ont apprécié le caractère public ou privé du courrier électronique :

La société Universeal prétend vainement que cet email a été adressé aux seuls responsables du Groupe désignés nommément en entête alors qu'au contraire son rédacteur invite les destinataires à communiquer l'information qui y est contenue à toute personne intéressée (clients, douanes, etc.) ajoutant que "l'information de la SSTA est officielle et peut être évoquée librement" (...) le caractère public de la diffusion est donc établi.


Ensuite, les juges se sont penchés sur le caractère dénigrant du message. Ils relèvent que :

Le contenu de ce courriel, qui traduit une pratique contraire aux règles loyales de concurrence, est constitutif de dénigrement à l'encontre des produits de la société OneSeal qu'il qualifie non conformes à la norme en vigueur ; qu'en effet, à supposer même que les scellés, objet des tests, ne répondent pas aux critères exigés par les normes applicables, le responsable de la société UniverSeal procède par des affirmations mensongères sur la nature du test et l'autorité qui l'a demandé dans le dessein de lui conférer une portée incontestable, en annonçant qu'il s'agit d'un test officiel réalisé par les douanes britanniques, alors qu'il a été initié par elle-même afin de démontrer que les publicités faites par la société OneSeal sur son site internet étaient trompeuses et dans le seul but de les comparer à ses propres produits ;


La Cour d'appel de Paris confirme donc la condamnation de la société Universeal pour actes de dénigrement constitutifs de concurrence déloyale.

vendredi 28 juillet 2006

Archive.org : une modalité de preuve ?

Aux Etats-Unis, l'utilisation du site archive.org est de plus en plus courante pour démontrer l'existence à une date donnée d'un contenu incriminé.

En France, et dans le cadre des suites de l'affaire First View (publication sur le site de First View de photographies des modèles de la collection prêt à porter de plusieurs couturiers), la Cour d'appel de Paris a été amenée récemment à faire usage du site américain.

En effet, on peur lire les éléments suivants :

Le 27 juin 2005, [...], huissier de justice, s'est rendu à l'aide de son ordinateur portable sur le site www.archive.org afin de remonter aux informations contenues dans le site Firstview appartenant à Viewfinder en juin et juillet 2001 et a constaté : "je tape http://www.firstview.com ... je choisis le lien pour l'année 2001 du 27 juin 2001 aussitôt une page apparaît dont l'URL est (...) je relève sur cette page les mots suivants : 'Firstview collections online' ; je clique ensuite sur le lien 'photos' ; aussitôt quatre liens apparaissent ; je clique sur le lien 'women collections' ; aussitôt par ordre alphabétique, une liste apparaît ; je relève dans cette liste Louis Feraud, je clique sur le lien Spring 2001 haute couture ; je clique sur ce lien aussitôt 120 vignettes apparaissent ; en partie basse, je peux lire 'all photographs 2000 firstview' ; je relève que l'URL est la suivante (...)" ; qu'il est établi ainsi qu'au mois de juin 2001, il était possible de consulter les modèles des collections de la société Louis Feraud sur le site http://www.firstview.com ;


Cette solution est très intéressante et fait ainsi peser une sorte d'épée de Damoclès sur les personnes ayant diffusées des contenus préjudiciables qui, ensuite, ont été retirés sans pour autant faire l'objet d'un constat.

Pointons également un autre aspect de cette même décision de la Cour d'appel de Paris. En juin 2005, le même constat d'huissier démontrait que si le contenu incriminé n'était pas accessible au travers d'une navigation sur le site, celui-ci le demeurait sous la forme de liens hypertextes profonds apparaissant lors de recherches sur les moteurs de recherche. A ce propos, les juges relèvent :

Il appartenait, même si cela présente certaines difficultés, de s'assurer et de faire en sorte que les reproductions des modèles des collections de la société Louis Feraud ne soient plus accessibles du tout sur son site.

jeudi 27 juillet 2006

Langue française et les sites internet

Dans le feuilleton de l'application de la loi Toubon aux sites internet, une nouvelle précision vient d'être apportée. Un député s'étonnait auprès du ministère de l'Economie, des finances et de l'industrie du fait que les sites internet de certaines grandes entreprises (Thalès, Airbus ...) soient uniquement accessibles en anglais.

La réponse du ministre ne s'est pas entendre :

Dans l'état actuel de la législation, la langue française pour les sites sur l'internet ne s'impose qu'aux services et aux établissements publics de l'État. S'agissant des relations qu'entretient l'État avec les entreprises dont il est actionnaire, les missions qui incombent au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ont été définies par le décret n° 2004-963 du 9 septembre 2004 portant création du service à compétence nationale « Agence des participations de l'État ». Le II de l'article 1er dispose que « l'Agence veille aux intérêts patrimoniaux de l'État ». Le 1 de l'article 2 prévoit que « l'Agence propose au ministre chargé de l'économie la position de l'État actionnaire en ce qui concerne la stratégie des entreprises. Elle analyse la situation économique et financière de ces entreprises et organismes. En tant que de besoin l'Agence participe, en liaison avec ces administrations compétentes, à l'élaboration des contrats qui lient ces entreprises et organismes à l'État ». Les modalités d'usage de la langue française n'entrent donc pas dans le cadre réglementaire des relations entre l'État et les entreprises dont il est actionnaire. Il est par ailleurs utile que les sites sur l'internet des sociétés commerciales comme Thalès, Airbus et MDBA France diffusent des informations en anglais dans la mesure où leur clientèle est principalement anglophone.


Mais bon, il ne faut pas se décourager pour autant :

Même si la législation actuelle n'est pas contraignante en la matière, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ne manquera pas d'indiquer aux sociétés Thalès, Airbus et MDBA France tout l'intérêt attaché à disposer de pages de leurs sites sur l'internet en français.

vendredi 21 juillet 2006

La publication d'images de F1 ne fait pas un tabac

Le Tribunal correctionnel de Dijon a complété, la semaine dernière, la maigre jurisprudence relative à l'application de la loi Evin à l'internet.

Aux termes de l'article L. 3511-3 du Code de la santé publique, "la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac (...) ainsi que toute distribution gratuite ou vente d'un produit du tabac à un prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique sont interdites". La Cour de cassation avait précisé le 17 janvier 2006 que cette infraction "constitue, quel qu'en soit le support, une infraction continue qui se poursuit tant que le message litigieux reste accessible au public", notamment sur l'internet.

En l'espèce, la Fédération française de sport automobile avait publié sur son site des éléments présentant le Grand Prix français de Formule 1 qui se déroule sur le circuit de Magny-Court. Dans la rubrique "équipes et pilotes", des photographies de pilotes ou de voitures, prises avant ou après la publication de la loi Evin, étaient disponibles. Or, sur certaines, les logos des marques de fabricant de cigarettes apparaissaient.

Saisie, la justice a considéré que la FFSA était coupable de publicité indirecte en faveur du tabac et de ses produits et que, par ailleurs, les modifications opérées "se révélaient incomplètes pour être en conformité avec la loi puisqu'à la date du 13 juin 2006 la consultation du site permettait encore de voir une photo de voiture de course sur laquelle figurait le nom d'une marque de cigarette".

Affaire des faux chèques : nouvelle condamnation d'une banque

Un Tribunal d'instance parisien a condamné le 22 juin 2006 la Caisse d'épargne d'Ile-de-France suite au préjudice subi par un internaute sur l'internet dans l'affaire dite des "faux chèques".

Le principe est le suivant. Un internaute met en vente sur un site d'enchères un bien de forte valeur. L'acheteur étranger lui adresse alors un chèque d'un montant trois fois supérieur à celui du bien, la différence - déduite des frais de transport - étant remboursée. Or, quelques semaines plus tard, la banque annonce au vendeur que le chèque est un faux et le débite du montant préalablement crédité. Au final, le vendeur a perdu son bien, a versé une somme d'argent à l'acheteur et n'a rien en échange.

Certains vendeurs qui se sont retrouvés dans une situation délicate avec des découverts avoisinant les 5.000 euros ont décidé de saisir la justice à l'encontre de leur banque. Dans un premier jugement, le Tribunal d'instance d'Orthez avait condamné le 14 février 2006 la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénnées estimant que la banque avait "manqué à ses obligations contractuelles d'information et de vigilance" en n'informant pas l'internaute des risques qui existaient en la matière.

Dans une nouvelle affaire jugée par le Tribunal d'instance de Paris le 22 juin 2006, à nouveau la banque fait l'objet d'une condamnation. La Caisse d'épargne d'Ile-de-France est condamnée au motif qu'il "résulte d'une jurisprudence constante que le banquier est tenu envers ses clients d'une obligation de vigilance et que sa responsabilité contractuelle peut être engagée s'il ne s'oppose pas à la réalisation d'opérations dont l'anomalie est apparente" .. ce qui était le cas en l'espèce, l'arnaque ayant fait l'objet d'alertes de la part de la Fédération bancaire française.

jeudi 20 juillet 2006

Bilan 2005 de la fraude à la carte bancaire

Le 18 juillet 2006, l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement a publié son rapport annuel 2005. L'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement est une structure, placée auprès de la Banque de France, chargée de promouvoir le dialogue et les échanges d'informations entre l'ensemble des acteurs intéressés, en France, par le bon fonctionnement des systèmes de paiement par carte. Créé par la loi sur la sécurité quotidienne de novembre 2001, il a pour mission de suivre les mesures adoptées par les émetteurs et les commerçants pour renforcer la sécurité des cartes, établir des statistiques de fraude agrégées et assurer une veille technologique en matière de cartes de paiement.

Pour son troisième rapport annuel, l'Observatoire s'est penché sur la sécurité des données de cartes dans la filière acquisition.

En effet, à la suite du vol de données de cartes chez un prestataire de service aux États-Unis en 2005, l'Observatoire a procédé, dans le cadre de sa mission de suivi des politiques de sécurité, à l'étude des mesures de sécurité appliquées en France pour lutter contre ce type de vol. Le vol de données est une menace avérée, qui peut conduire à la réalisation de transactions frauduleuses dans les systèmes fonctionnant en mode piste ou pour des paiements à distance.

Pour faire face au risque de vol de données et en limiter les conséquences, des mesures sont mises en œuvre qui visent à prévenir le détournement des données de cartes et à rendre plus difficile leur utilisation. L'Observatoire a ainsi pu constater que des programmes de protection des données de cartes sont en cours de mise en place par les banques, les commerçants et leurs prestataires. Leur déploiement doit être absolument poursuivi et adapté au contexte européen de l'utilisation de cartes à puce.

En outre, la détection des fraudes réalisées suite à la compromission de données de cartes est primordiale même si elle est difficile. Il est donc important que les banques et les commerçants soient vigilants et continuent à améliorer la détection des fichiers compromis.

Enfin, l'Observatoire constate que la vigilance des porteurs est également déterminante dans la lutte contre le vol de données au point de vente. À cet égard, l'Observatoire souligne l'importance du travail de responsabilisation des porteurs qui est mené par les émetteurs, les associations de consommateurs et les pouvoirs publics. Les consignes enjoignant aux porteurs de protéger leur code PIN, d'éviter de faire des transactions sur des sites marchands non sécurisés et de surveiller leurs relevés de cartes s'avèrent ainsi essentielles. La déclaration rapide des transactions litigieuses permet d'identifier les points de compromission et les cartes potentiellement à risque.

Côté statistiques, la fraude totale relative aux paiements et aux retraits effectués dans les systèmes français représente en 2005 un montant global de 235,9 millions d'euros. Ce montant est le plus bas enregistré depuis la création de l'Observatoire et s'inscrit en baisse de 2,3 % par rapport à 2004. Rapportée au montant global des transactions par carte, estimé à 370 milliards d'euros, cette baisse du montant de la fraude se traduit par un taux de fraude qui s'élève ainsi à seulement 0,064 %, contre 0,070 % en 2004 et 0,086 % en 2003. Le montant moyen d'une transaction frauduleuse augmente en revanche légèrement, passant de 105 euros en 2004 à 111 euros en 2005.

Le montant de la fraude pour les transactions internationales (transactions mettant en œuvre des cartes françaises à l'étranger ou des cartes étrangères en France) reste stable à 138 millions d'euros. En raison de l'augmentation du montant total des transactions, le taux de fraude sur les transactions internationales diminue légèrement, passant de 0,417 % en 2004 à 0,408 % en 2005. Il demeure néanmoins très sensiblement supérieur à celui constaté en 2005 pour les transactions nationales qui est, à 0,029 %, à son plus bas niveau depuis la création de l'Observatoire.

Concernant les paiements réalisés à distance, la fraude s'élève à 35,8 millions d'euros, soit 15 % des transactions frauduleuses recensées par l'Observatoire. Cette fraude est en hausse en 2005, elle représentait 28 millions en 2004. Le montant moyen de la fraude est lui, en diminution. Il représente 98 € en 2005 contre 112 € en 2004.

Cette augmentation sera liée à un "accroissement simultané de la fraude sur les transactions nationales et sur les transactions réalisées avec des cartes françaises auprès d’accepteurs étrangers". L'Observatoire n'apporte aucun élément permettant d'expliquer cette évolution.

Enfin, et pour la première fois, l'Observatoire publie des statistiques détaillées concernant les paiements réalisés sur l'internet.

Sur les 35,8 millions d'euros de paiement à distance frauduleux, 10,9 millions d'euros ont été réalisés sur l'internet. Cela représente 110.000 paiements en ligne frauduleux sur les 2,243 millions de paiements frauduleux identifiés par l'Observatoire.

mercredi 19 juillet 2006

Le Gouvernement organise une publicité électronique des subventions versées aux associations

Ce matin, a été publié au Journal officiel un décret du 17 juillet 2006 relatif à la publication par voie électronique des subventions versées aux associations de droit français et aux fondations reconnues d'utilité publique.

Ce texte prévoit que :

A l'exception des aides attribuées en application d'une loi ou d'un règlement, toute subvention versée sous forme monétaire ou consentie sous la forme d'un prêt, d'une garantie ou d'un avantage en nature à une association de droit français ou à une fondation reconnue d'utilité publique fait l'objet, de la part de la personne morale de droit public l'ayant attribuée, d'une publication sous forme de liste annuelle comprenant le nom et l'adresse statutaire de l'organisme bénéficiaire ainsi que le montant et la nature de l'avantage accordé.


Cette information devra être "rendue accessible au public à titre gratuit par la personne morale de droit public sur un site d'information relié au réseau internet ou sur tout autre support numérique" sauf pour les communes de moins de 3.500 habitants. Cette liste est ensuite transmise au Préfet au plus tard le 30 avril (sauf pour l'année 2005, pour laquelle, le délai est fixé au 30 novembre 2005).

Chaque année, le ministre chargé de la vie associative établira "sur un site d'information accessible par le réseau internet un bilan national des subventions versées par les personnes morales de droit public".

La Commission européenne souhaite mieux encadrer les transports aériens

La Commission européenne a adopté le 18 juillet 2006 une proposition en vue de moderniser le droit du marché unique des transports aériens. Une de ses mesures est d'imposer la transparence des tarifs demandés aux voyageurs.

Ainsi, indique la Commission européenne, :

Pour aider les voyageurs à comparer les tarifs, le règlement proposé prévoit que les tarifs doivent comprendre l’ensemble des taxes, redevances et droits applicables. Cette mesure complète la directive relative aux pratiques commerciales déloyales, qui exige que l’information sur les prix doit comprendre les taxes à partir de décembre 2007. La proposition présentée aujourd’hui vise à donner aux voyageurs des informations précises sur les prix réels, et lutte contre la pratique consistant à publier des tarifs excluant les taxes, les redevances et les surcharges de carburant. Cela permettra de faire des comparaisons réelles entre les tarifs et d’éviter la publicité mensongère. La proposition interdit également toute discrimination tarifaire entre les voyageurs sur la seule base de leur lieu de résidence dans l’Union européenne.


Cette annonce intervient à une époque où quelques compagnies aériennes à bas coût (low cost) sont pointées du doigt sur les tarifs pratiqués. En effet, la députée européenne autrichienne Eva Lichtenberger a indiqué qu'elle allait demander qu'une enquête soit lancée à l'encontre de Ryanair, accusée - par un documentaire diffusé sur une chaîne allemande - d'augmenter indûment les taxes sur certains vols.

Ainsi, à Dublin, Ryanair perçoit une "taxe pour le service des passagers" de 15,40 euros par billet. Or, il apparaît que la taxe d'aéroport est de 2,90 euros, plus 3,90 euros pour les frais de sécurité. Selon l'aéroport, d'autres frais sont également imputés à Ryanair (utilisation de la piste, des parkings, des passerelles, etc.), mais le total n'atteint pas les 15,40 euros. Même chose à Rome, où Ryanair applique une taxe de 14,32 euros alors que l'aéroport ne lui demande que 5,86 euros.

De son côté Ryanair réfute ces éléments tout en rappelant que le consommateur est informé du montant des taxes applicables avant la conclusion du contrat.

mardi 18 juillet 2006

Etude : La compétitivité des agences de voyage en ligne

TNS Sofres a réalisé une étude destinée à TourMagazine.fr réalisant un benchmark des tarifs pratiqués par les principales agences de voyage en ligne. Il s'agit d'observer, à une même date, le prix de vente par les divers voyagistes en ligne des billets d'avion pour diverses destinations (Londres, Lisbonne, Athènes, Tunis, Marrakech, Casablanca, Dakar, New York, Bangkok, Montréal) et pour des départs à J+30 et J+60.

Les offres comparées comprennent un minimum de caractéristiques communes (Un vol AR avec ou sans escale en classe économique au départ de Paris et à des dates identiques). Les prix comparés sont des tarifs TTC pour un adulte, taxes d'aéroport et frais de dossier compris.

Au final et pour un départ à J+30, Go voyages.com arrive en tête de la première mesure toutes destinations confondues. Il est premier sur 8 des 10 destinations (2ème sur Athènes et 3ème sur Lisbonne). Il est concurrencé par Voyages-sncf.com et Expedia.fr qui sont très proches car gérés par le même opérateur. Sur les longs courriers, Lookvoyages.fr se place en 2ème position. Lastminute.com et Opodo.fr sont devancés par les tours opérateurs que sont Lookvoyages.fr et Nouvelles-frontières.com.

Quant à Airfrance.fr, le site se positionne en dernier du fait de ses vols directs et de ses tarifs plus élevés que les autres sites utilisant tous types de compagnies aériennes.

A J+60, Go voyages.com arrive en tête sur les 10 destinations observées et se détache plus nettement de ses concurrents. Pour cette mesure, on remarque également qu'Expedia.fr se place devant Voyages-sncf.com. Airfrance.fr conserve pour sa part sa dernière place.

L'étude plus complète est disponible ici.

Le Ministère public se penche sur le régime du courtage aux enchères en ligne portant sur les biens culturels

La question de l'application des articles L. 321-3 et suivants du Code de commerce, issus de la loi du 10 juillet 2000, a souvent été abordée ici même. Au travers de la lecture du rapport d'activité 2005 du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (déjà abordé voici quelques jours), des éléments intéressants ont été trouvés concernant le fameux régime du courtage en ligne, sous forme d'enchères, de biens culturels.

Je ne reviendrais pas une nouvelle fois sur le régime applicable (pour en savoir plus, voir la recommandation du Forum des droit sur l'internet du 22 juillet 2004 qui abordait complètement cette question ou ce billet).

Dans le cadre du rapport annuel du Conseil des ventes, il est possible de consulter les "Observations du Commissaire du gouvernement" qui revient sur la question "des opérations de courtage aux enchères portant sur des biens culturels réalisées à distance par voie électronique".

En effet, on apprend que "la société eBay France a proposé par voies d'annonces sur son site de courtage aux enchères en ligne des biens culturels, puisqu'il s'agissait d'objets préhistoriques, d'un tableau de Rubens, d'un dessin de Modigliani et d'une huile sur toile de Nicolas de Staël. En agissant ainsi, sans disposer de l'agrément du Conseil, la société eBay était susceptible de commettre l'infraction visée à l'article L. 321-15 du Code du commerce. J'ai donc saisi de cette situation le procureur général de Paris qui a transmis le dossier au Parquet".

La réponse a été intéressante. Après enquête, il apparaît que le parquet de Paris a classé, sans suite, l'affaire au motif que :

La peinture de Rubens, le dessin de Modigliani, et l'huile sur toile de Nicolas de Staël n'entraient pas dans la définition des biens culturels retenus par le décret du 29 janvier 1993 modifié par le décret du 16 juillet 2004.


Le parquet applique, comme définition des "biens culturels", celle figurant au sein de l'annexe modifiée au décret du 29 janvier 1993 alors que celle-ci a toujours été contestée par le Conseil des ventes volontaires. En outre, le parquet a retenu deux autres éléments afin de justifier sa décision :

Chacune des oeuvres était proposée au dessous de 1500 euros.
(...)
Si la collection d'outils préhistoriques constitue effectivement un bien culturel, sa mise en vente en "achat immédiat" sur le site eBay ne saurait néanmoins constituer des enchères publiques, s'agissant d'un prix fixe.


Face à ces arguments, le Commissaire du Gouvernement critique le classement au motif que, s'agissant de courtage aux enchères, "le prix de départ n'est forcément qu'indicatif, et est appelé à augmenter au fil des enchères".

La même critique est émise concernant la mise en vente d'un objet à prix fixe ... ce qui peut paraître étonnant puisque 1/ le prix fixe n'est - pas nature - pas susceptible d'évoluer et 2/ dans tous les cas, la vente à prix fixe ne constitue pas une vente sous forme d'enchères (dont la loi de juillet 2000 n'est pas applicable).

Au final, le Commissaire du gouvernement estime nécessaire "de procéder à une définition des biens culturels, ce que ne fait pas le décret d'application de la loi du 10 juillet 2000. Or ce vide juridique crée un préjudice certain aux sociétés de vente, pour qui l'activité de courtage aux enchères en ligne de biens culturels constitue une concurrence importante".

Demain, j'aborderai les propositions du Conseil des ventes volontaires en la matière.

lundi 17 juillet 2006

Le médiateur du service universel postal responsabilise le transporteur

Depuis mai 2005, les transporteurs postaux sont responsables - dans les conditions posées par le Code civil - de la bonne exécution des contrats de transport. Seulement, des décrets doivent encore intervenir encadrant le montant de l'indemnisation que devraient accorder lesdits transporteurs aux expéditeurs et/ou destinataires.

Une recommandation de février 2006 du Médiateur du service universel postal vient apporter de l'eau à ce débat. En effet, le 2 février 2006, le Médiateur recommandait "à La Poste, à titre commercial et exceptionnel et pour règlement définitif de ce litige, de verser à la société Vertbaudet une indemnité couvrant tout ou partie du dédommagement de 338 euros que cette société a accepté de verser à sa cliente afin de couvrir l’erreur de distribution du colis".

L'affaire était classique. Une consommatrice passe commande de quatre paires de chaussures auprès de Verbaudet. Quelques jours plus tard, elle trouve dans sa boîte aux lettres un avis de passage l'invitant à retirer son Colieco au guichet. Se présentant au bureau de poste, l'agent lui apprend que son colis est introuvable. Après enquête, il est indiqué que le "colis aurait été délivré dans la rue, à un jeune supposé être le fils" de la consommatrice.

Après plusieurs échanges, l'acheteuse décide de saisir le médiateur du service universel postal. Ce dernier obtient, tout d'abord, le remboursement de la commande par Verbaudet.

Le marchand se retourne alors vers la Poste et lui demande l'indemnisation pour la perte du colis. En réponse, la Poste renvoie aux conditions de vente de Colieco qui ne prévoient aucune indemnisation en cas de perte, détérioration ou spoliation.

Or, l'erreur de distribution était reconnue par les services postaux. Par ailleurs, les services postaux d'Outreau indiquaient au service clientèle de Verbaudet qu'elle pouvait demander à être dédommagée par La Poste.

Le Médiateur en déduit que "le principe de l'indemnisation, sans lien avec les conditions de vente du Colieco, pourrait cependant apparaître justifié au regard de l'erreur avérée de distribution".

Le commerce entre internautes à la pointe de l'actualité

Ces derniers jours, plusieurs actualités sont intervenues dans le domaine du commerce entre particuliers.

On apprenait ainsi quelques mutations du secteur. 2xMoinsCher était racheté par le Groupe 3 Suisses (14e cyber-marchand), celui-ci souhaitant sans nul doute diversifier son offre et - peut-être ? - mieux concurrencer la CAMIF (8e cyber-marchand) qui possède d'ores et déjà une plate-forme de commerce entre internautes opérée en partenariat avec Priceminister. Le même Priceminister annonçait son extension prochaine en Espagne et, ensuite, en Italie.

Parallèlement, côté utilisateurs, une grogne monte : les vendeurs (en particuliers, les petits professionnels) s'énervent de l'augmentation des tarifs postaux (suite à la suppression des offres ColiEco et Lettre suivie) mais surtout de la politique de plus en plus stricte de certains postiers qui interprètent la notion de "lettre". On avait déjà abordé ce point voici un an.

Le Gouvernement souhaite améliorer la sécurisation des transactions

A l'occasion du cinquième Comité interministériel sur la société de l'information, le Gouvernement a décidé d'avoir une priorité : celle du "renforcement de l'authentification pour les opérations susceptibles de permettre le vol d'identité".

Les administrations sont parties du fait que les niveaux de sécurité et d'identification pour les services et les transactions en ligne doivent être adaptés pour tenir compte de la montée en puissance de certaines menaces comme le vol d'identité sous la forme du phishing.

En conséquence, le CISI a mandaté la Direction du développement des médias (DDM) pour "lancer une concertation avec les acteurs, notamment les banques et les sites de e-commerce, visant à obtenir leur engagement à mettre en oeuvre les meilleures pratiques d'authentification d'ici la fin de l'année 2007". Un groupe de travail sera lancé en septembre 2006 avec un objectif d'aboutir en décembre 2006.

A la suite de ces travaux, une campagne de communication sera lancée en 2007 afin de sensibiliser les citoyens sur l'importance de l'identité numérique.

Cette mesure du CISI est à suivre à plus d'un titre :
- elle semble vouloir aligner vers le haut les pratiques, en particulier des banques, tendant à avoir une authentification des utilisateurs par des outils innovants (absence de saisie du mot de passe dans un formulaire, champ remplacé par un écran cliquable, etc.) ;
- quand on parle de sites de commerce électronique, il semble que réapparaît le spectre des outils de paiement basés sur une authentification forte de l'utilisateur (norme 3D Secure) qui pour l'heure a été écartée en raison des contraintes qu'elle peut faire peser sur le consommateur final (obtention d'un mot de passe destiné à des achats en ligne) ;
- cette mesure pourrait inciter à réfléchir à nouveau à l'adoption d'un texte destiné à pénaliser le vol d'identité ;

Enfin, et sans doute le plus intéressant, cette mesure marque le retour en force de la DDM dans le champ d'action gouvernemental sur les thématiques société de l'information. Cette présence s'était depuis plusieurs mois réduite au seul sujet du spam. On y trouve néanmoins une certaine continuité : il ne fait pas de doute que les travaux de signal-spam alimenteront le futur groupe de travail.

D Day

Petite information pratique. C'est aujourd'hui que je débute officiellement mes nouvelles activités auprès d'un acteur du commerce électronique. L'actualisation sera donc, sans doute, un peu chaotique ces prochains jours.

dimanche 16 juillet 2006

Le piratage nuit aux vidéoclubs

A un moment où l'on annonce fièrement que la VOD se développe excessivement bien en France, un parlementaire vient d'interroger le ministre du Commerce sur la situation des vidéoclubs :

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur la situation des vidéoclubs en France. En effet, ces entreprises subissent de plein fouet les conséquences du piratage sur Internet, ce qui les place dans une situation économique catastrophique, devant conduire à leur disparition. Il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour éviter une telle issue.


La question a été publiée le 13 juillet 2006. La réponse est en attente.

jeudi 13 juillet 2006

Quelle avenir pour les courriers électroniques en cas de décès du destinataire ?

Un parlementaire a interrogé récemment le ministre de la justice concernant les règles successorales applicables aux "productions numériques" stockées sur des supports informatiques contrôlés par des hébergeurs ou des fournisseurs d'accès à l'internet. En l'espèce, la question visait particulièrement l'avenir des courriers électroniques mais également celui des fichiers du site personnel.

La réponse apportée est intéressante :

Le décès d'une personne a pour conséquence de transmettre à ses héritiers l'ensemble des droits et des obligations dépendant de son patrimoine. Au titre de ces droits figure notamment l'accès aux productions numériques du défunt. À cette fin, les héritiers doivent justifier de leur qualité auprès des fournisseurs d'accès en produisant, outre un acte de décès, un acte de notoriété établi par un notaire ou le greffier en chef du tribunal d'instance du lieu du dernier domicile du défunt. La reconnaissance de ces documents à l'étranger dépend, soit des conventions internationales, soit des règles de droit international privé du pays concerné. Si, malgré la production de ces documents, les fournisseurs d'accès refusent de délivrer les informations nécessaires, les héritiers peuvent saisir la juridiction compétente, le cas échéant à l'étranger selon les règles applicables à la compétence internationale des juridictions, pour les contraindre à le faire. Ainsi, si les données informatiques constituent un élément patrimonial particulier, les règles du droit commun successoral suffisent à en assurer leur dévolution, sans qu'il apparaisse nécessaire de mettre en place des règles spéciales.

jeudi 6 juillet 2006

La protection des mineurs sur l'internet au menu du projet de loi prévention de la délinquance

Le souhait est simple comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi : "la protection des mineurs ne doit pas être en reste. Ils constituent une proie économique qui peut être facilement abusée par une surenchère dans la violence, la pornographie ou la provocation à la haine de l’autre. C’est pourquoi la lutte contre les représentations et messages violents ou pornographiques est modernisée".

En effet, le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance présenté en Conseil des ministres le 28 juin 2006 et déposé devant le Sénat souhaite modifier, en son article 17, certaines dispositions qui auront nécessairement des répercussions en ligne.

La première modification tend à la création d'une nouvelle incrimination. Ainsi le texte souhaite ajouter un article 227-22-1 au Code pénal destiné à puni de 2 ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende, "le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique". Les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 75.000 euros d'amende lorsque les "propositions ont été suivies d'une rencontre".

Cette nouvelle incrimination repose sur une lacune de notre droit pénal comme l'indiquait le Forum des droits sur l'internet dans une recommandation du 25 janvier 2005 :

Le droit pénal français incrimine plusieurs comportements dont peut être victime un mineur : l'atteinte sexuelle "sans contrainte, menace, ni surprise", l'agression sexuelle ou le viol et leurs tentatives, qui supposent que l'acte délictueux soit consommé ou que soit constaté un commencement d'exécution. La chambre criminelle de la cour de cassation adopte une conception constante du commencement d'exécution qui doit associer une intention irrévocable et un lien de causalité suffisamment étroit et direct entre le comportement et l'infraction consommée ("des actes qui tendent directement au crime avec intention de la commettre", "des actes qui tendent directement et immédiatement à la réalisation du délit", ou encore "des actes devant avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime, celui-ci étant ainsi entré dans la période d'exécution"). L'internet peut servir à préparer ces infractions, la mise en relation d'adultes déterminés à commettre une atteinte ou une agression sexuelle à l'encontre de mineurs étant notamment possible sur les espaces interactifs de communication électronique comme en d'autres lieux.

Il n'existe pas, en droit français, d'infraction décrivant spécifiquement le fait, pour un adulte, de rechercher les faveurs sexuelles de mineurs, en ligne ou hors ligne, ou le fait de rencontrer un mineur dans l'intention de commettre une atteinte ou une agression sexuelle ou un viol. Certains membres des forces de police et associations de protection des droits des enfants déplorent cette situation, et souhaitent la création d'une infraction pénale spécifique au fait, pour un adulte, de rechercher sur l'internet les faveurs sexuelles d'un mineur. Ces acteurs considèrent qu'une telle incrimination nouvelle serait seule capable de permettre la répression de certaines prises de contact avant que ne soit effective une agression physique, et de renforcer les moyens de dissuader des adultes mal intentionnés d'entreprendre de telles démarches. Si l'on conçoit aisément l'intérêt d'un tel dispositif en termes, notamment, de dissuasion, ce dernier n'en paraît pas moins contraire aux principes de droit pénal qui excluent que l'on puisse incriminer une simple intention.

Le Forum des droits sur l'internet recommande aux ministères de la Justice et de l'Intérieur d'examiner et de provoquer un débat sur l'opportunité de créer ou non une nouvelle incrimination pénale punissant le fait, pour un adulte, d'émettre des propositions à caractère sexuel à destination de mineurs, ou de chercher à rencontrer un mineur auquel il aurait adressé des propositions à caractère sexuel.


Parallèlement à cette nouvelle incrimination, le projet de loi souhaite modifier le Code de procédure pénale afin de permettre les "infiltrations numériques". Ainsi, il s'agit de créer un article 60-2 prévoyant que :

Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 227-24 du code pénal et, lorsque celles ci sont commises par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire spécialement habilités par le procureur général près la cour d'appel de Paris et affectés dans un service spécialisé peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes :

« 1° Participer sous un nom d'emprunt aux échanges électroniques ;

« 2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;

« 3° Extraire et conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.

« A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions


Cette modification était également analysée dans le rapport précité du FDI :

Les faits de détention, de recel ou de diffusion de pédo-pornographie ne figurent pas au nombre des infractions citées par l'article 706-73 du Code de procédure pénale, qui établit la liste des incriminations auxquelles sont applicables les procédures spéciales décrites par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Ces procédures particulières, relatives notamment à l'infiltration (art. 706-81 du CPP), aux perquisitions (art. 706-89 et suivants du CPP) et à l'interception de correspondances émises par la voie des communications (art. 706-96 du CPP), ne sont donc pas applicables aux enquêtes sur les échanges en ligne d'images pédo-pornographiques. Le Garde des Sceaux avait pourtant indiqué à plusieurs reprises, au cours des débats parlementaires qui ont préparé le vote de la loi, que "la criminalité organisée (…), ce sont les enlèvements, les trafics de stupéfiants, le terrorisme, la traite des êtres humains, les meurtres en bande organisée, les braquages en bande organisée, le proxénétisme aggravé, la pédo-pornographie par Internet."

Certains représentants des autorités répressives souhaitent que les procédures spéciales prévues par la loi du 9 mars 2004 soient élargies à la recherche des auteurs de faits de diffusion d'images pédo-pornographiques, permettant ainsi aux enquêteurs de recourir, dans un cadre proprement défini par la loi, à l'emploi d'identités d'emprunt ou fictives, et de procéder légitimement à la recherche proactive de contenus illicites, à l'exclusion de toute démarche de provocation. Cette évolution maîtrisée des moyens procéduraux des services de police permettrait également d'encadrer l'utilisation par les enquêteurs de moyens de paiement, lorsqu'ils sont requis à l'entrée d'un site ou d'un service en ligne, pour vérifier une infraction.

L'élargissement des moyens de procédure prévus par la loi du 9 mars 2004 ne peut toutefois être envisagé sans étude spécifique des conséquences de l'extension éventuelle de ces moyens à la recherche des auteurs de faits de diffusion d'images pédo-pornographiques, particulièrement en matière de sauvegarde des libertés publiques. Un dispositif alternatif à l'extension des moyens de procédures prévus par la loi du 9 mars 2004 pourrait ainsi être imaginé pour répondre aux principales demandes des enquêteurs.

Le Forum recommande également aux pouvoirs publics d'examiner l'opportunité d'élargir certaines des dispositions de la loi du 9 mars 2004, comme l'infiltration, aux enquêtes portant sur la diffusion de matériels pédo-pornographiques sur l'internet. Les pouvoirs publics pourraient également choisir de privilégier un dispositif alternatif permettant aux agents des forces de l'ordre de rechercher ces infractions sous le couvert d'une identité d'emprunt ou fictive, et de les constater sur des serveurs auxquels l'accès est conditionné par l'utilisation d'un moyen de paiement. Ces opérations devraient être réalisées sous le contrôle de l'autorité judiciaire.


Enfin, la dernière modification est elle plus profonde. Elle concerne l'évolution de la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles. Plusieurs articles (32 à 39) prévoient à ce jour tout une disposition encadrant la commercialisation de jeux vidéos ou de vidéos. Le projet de loi souhaite modifier profondément le mécanisme en actant plusieurs éléments.

Tout d'abord, le texte souhaite poser le principe de l'interdiction de vente à des mineurs de vidéocassette, vidéodisque ou jeu électronique qui leur sont interdits. Toute contravention (outre de relever de l'article 227-24 du Code pénal) sera condamnée à hauteur d'un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende :

Lorsqu’un document fixé soit sur support magnétique, soit sur support numérique à lecture optique, soit sur support semi-conducteur, tel que vidéocassette, vidéodisque ou jeu électronique présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique, ce document doit comporter, sur chaque unité de conditionnement, de façon visible, lisible et inaltérable, la mention « mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal) ». Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre le produit en cause aux mineurs.


En outre, le projet de loi entérine le principe d'une classification thématique de ces vidéocassette, vidéodisque ou jeu électronique (sauf les reproductions d'oeuvres cinématographiques ayant obtenu un visa d'exploitation en salles) que devra assumer l'éditeur du jeu ou, à défaut, le distributeur :

Tout document répondant aux caractéristiques techniques citées au premier alinéa doit faire l’objet d’une signalétique spécifique au regard du risque qu’il peut présenter pour la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciales, à l’incitation à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants. Cette signalétique, dont les caractéristiques sont fixées par l’autorité administrative, est destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge.

La mise en œuvre de l’obligation fixée aux précédents alinéas incombe à l’éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France du document.


A défaut d'opérer une telle classification pour les "documents offerts au public après la publication" de la loi (comme le précise l'article 48 du projet de loi), les éditeurs ou distributeurs pourront s'exposer à des sanctions pénales. Pour mémoire, il existe d'ores et déjà des logiques de classification volontaire des jeux vidéo. Telle est le cas de l'initiative paneuropéenne PEGI.

A noter que le projet de loi prévoit également la possibilité pour l'autorité administrative d'interdire "de proposer, de donner, de louer ou de vendre à des mineurs" certaines de ces produits voir d'interdire d'en faite de la publicité.

mercredi 5 juillet 2006

La directive TVA sur le commerce électronique prorogée

La directive 2002/38/CE du Conseil du 7 mai 2002 modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique, dite "directive TVA sur le commerce électronique", vient d'être prorogée jusqu'au 31 décembre 2006 et non pas 2008 comme ce qui avait été demandé par la Commission européenne.

C'est ce qu'il ressort du texte de la Directive 2006/58/CE du Conseil du 27 juin 2006 modifiant la directive 2002/38/CE en ce qui concerne la période d'application du régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique. Le délai ainsi accordé semble relativement court pour les nombreuses discussions qui doivent encore avoir lieu ...

A noter également, de manière très pratique, que les coordonnées bancaires et postales du service gérant le portail électronique français ont changé. C'est ce qu'indique une instruction fiscale du 28 juin 2006 (BOI 3 A-11-06).

Le Conseil des ventes volontaires s'inquiète des ventes sous forme d'enchères sur l'internet

Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (CVV) a rendu le 27 juin 2006 son rapport d'activité 2005 qui consacre de nombreux développements au marché des ventes aux enchères par voie électronique.

Pour mémoire, cet organisme est chargé de la régulation des anciens commissaires priseurs, devenus depuis une loi de 2000, des sociétés de ventes volontaires. Pour faire simple, selon les articles L. 321-3 du Code de commerce, seules les activités de courtage en ligne sous forme d'enchères portant sur des biens culturels sont soumis à son autorité. Pour saisir plus précisément la question, je vous invite à consulter le billet précédent sur le sujet ou la recommandation du Forum des droits sur l'internet du 22 juillet 2004.

Dans le rapport, le CVV dresse tout d'abord une liste des "sites marchands aux enchères ou en forme d'enchères". Il en dénombre 9 qui sont : eBay, Caradisiac, Aucland, IdealWine, MiseAuto, IEncheres, Delcampe, BCAE et ... Priceminister (qui ne fait pourtant pas d'enchères). Sur ces 9 sites, un "observatoire des enchères" en ligne a été créé destiné à réalisée une étude dont le premier bilan est publié dans le rapport annuel 2005.

Le constat est tout d'abord l'inquiétude du régulateur des commissaires priseurs. En effet, ces sites commencent à devenir de sérieux "concurrents", le rapport indiquant que "toutes proportions gardées, en comparant le montant des ventes estimées aux enchères en ligne avec le montant des ventes déclarées par les sociétés de ventes volontaires au Conseil, on obtient (...) une part de 10% à 15% du marché des biens culturels d'une part et des véhicules d'occasion d'autre part détenu par les SVV".

Pour résumer la situation, le CVV indique que "certes, une bonne partie des objets n'auraient sans doute pas trouvé le chemin d'une salle des ventes, mais les vendeurs et les acheteurs disposent d'un accès immédiat et permanent au marché risquent, eux, de se détourner durablement des salles des ventes".

De manière chiffrée, l'Observatoire des enchères en ligne du CVV aboutit aux éléments suivants. Tout d'abord, il a examiné plusieurs catégories que le CVV considère comme des "biens culturels". Il s'agit des catégories : Arts et antiquités, Céramiques et Verres, Livres anciens, Monnaie, Montres anciennes, Timbres. A ces catégories s'ajoutent également, depuis novembre 2005, les catégories Automobiles et Voitures de collection.

Résultat, il apparaît qu'en 2005, 49% des produits mis en vente sur eBay France dans le domaine des biens culturels le sont dans la rubrique "Art". Le nombre d'objets vendus dans ces catégories serait de 1,2 millions sur eBay France pour un montant de 53 millions d'euros. Le taux de vente est d'environ 41%.

Selon l'Observatoire, la place des voitures d'occasion est inquiétante. En deux mois (novembre et décembre 2005), ces ventes représenteraient 20 millions d'euros. Le prix moyen de vente d'une voiture était, en 2005, de 5800 €, la moitié des véhicules étant vendus à moins de 3900 €.

Autres aspects : la répartition des vendeurs et des acheteurs de biens culturels sur eBay France. Côté vendeurs, 17% viennent de l'étranger (en majorité Benelux et Allemagne), le reste étant des Français. Côté acheteurs, 22% sont des étrangers (en majorité des anglo-saxons et des Européens du Sud). Pour les biens vendus à un prix égal ou supérieur à 1000 euros, cette proportion monte à 40%.

Concernant la question récurrente des professionnels sur eBay, l'Observatoire, au travers d'une analyse de l'historique des ventes, a estimé que 60% des vendeurs des six catégories de biens culturels ont un comportement professionnel soit 4200 des 7000 vendeurs estimés. Parmi ces internautes, "seul un quart d'entre eux disposait en décembre 2005 du statut eBay de 'vendeur professionnel', soit environ un millier de vendeurs".

Le rapport ajoute que :

La force et le mérite du système d'eBay résident dans sa transparence, mais l'utilisation de pseudonymes sur le site peut aussi permettre à des utilisateurs inscrits des malversations telles que :
• la surenchère du vendeur sur son bien propre ;
• des enchères fantômes pour bien culturel fictif ;
• l'utilisation de différents pseudos pour un vendeur unique ;
• l'utilisation d'un pseudo d'acheteur et d'un pseudo de vendeur pour un opérateur unique ;
• la possibilité pour un vendeur ou un acheteur n'étant plus inscrit, du fait de violations de règles de la charte d'eBay d'apparaître sous un autre pseudo.


En conclusion, le CVV s'alarme du "développement inquiétant de la professionnalisation dérégulée des vendeurs sur l'internet". Une surveillance de ce phénomène sera l'une des priorités de l'organisme en 2006.

Parallèlement, tirant finalement les conséquences de l'explosion du marché des ventes entre internautes, le CVV invite les sociétés de ventes volontaires à se lancer sur l'internet seules ou en partenariat avec ... eBay.

Le CVV indique avoir souhaité ouvrir en 2006 "le chantier des ventes sur internet non pour stigmatiser le vecteur mais pour réclamer que le législateur intervienne afin qu'une concurrence loyale puisse être instaurée entre ceux qui recourent aux ventes publiques, lesquelles sont assorties de garanties au bénéfice des clients, et tous ceux, professionnels ou particuliers, qui préfèrent utiliser l'internet".

mardi 4 juillet 2006

Le CNC publie ses avis relatifs aux contrats de communications électroniques

Le ministre de l'industrie l'avait indiqué voici quelques jours. Le Conseil national de la consommation (CNC) a publié ses avis concernant trois points des contrats dits de "communications électroniques".

Ceux-ci viennent d'être mis en ligne. Il s'agit de :

Avis relatif à la publicité écrite dans le secteur des communications électroniques
Avis relatif à la remise de contrats dans le secteur des communications électroniques
Avis relatif à la résiliation des contrats dans le secteur des communications électroniques

La Commission tire le bilan de la directive "indication des prix"

La directive 1998/6/CE du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs a fait l'objet, par tous les Etats membres, de mesures législatives. Conformément à son article 12, la Commission européenne a rendu compte au Parlement européen et au Conseil de son application par une Communication du 21 juin 2006.

De manière générale, le texte semble ne poser de question ni dans son application ni dans sa transposition. Les seules divergences demeurent pour les exceptions à l'obligation d'indiquer le prix de vente et le prix à l'unité de mesure pour certains produits. Plusieurs pays ont introduit, en la matière, des exceptions très disparates en faveur des oeufs en chocolat en Finlande, les oeufs surprises en Estonie ou pour les gâteaux non préemballés au Danemark.

En matière de prix, on ne peut que se souvenir du jugement du Tribunal de commerce de Bobigny en matière d'indication par les cybermarchands étrangers de l'ensemble des informations relatives au prix de vente, et en particulier des taxes que devraient s'acquitter le consommateur sur le territoire français. Hélas, le rapport de la Commission reste silencieux sur l'interprétation à avoir des articles 2 et 4 de la directive.

De même, la consultation publique lancée vise uniquement le maintien des exceptions au principe d'indication du prix à l'unité de mesure et des dérogations au bénéfice des petits commerces de proximité.

Google condamné sur le terrain de la loi "économie numérique"

La décision rendue le 28 juin 2006 par la Cour d'appel de Paris dans le différend opposant le moteur de recherche à LVMH a apporté, au détour d'une page, une précision très intéressante concernant l'usage des liens sponsorisés.

Amenés à examiner la question de la réalisation par Google d'actes de publicité trompeuse, les juges se sont basés sur plusieurs dispositions. Tout d'abord, ils ont rappelé les articles L. 115-33 et L. 121-1 du Code de la consommation prohibant la publicité trompeuse. Ils ont considéré, reprenant les arguments des premiers juges, que "la mention 'liens commerciaux' sous laquelle sont regroupés les sites litigieux, est trompeuse en elle-même dès lors qu'elle laisse entendre que le site, affiché en partie gauche de l'écran, entretient des rapports commerciaux avec ceux qui apparaissent sous cette rubrique".

Mais surtout, la Cour d'appel de Paris indique, rapidement, qu'une "telle pratique est manifestement contraire aux dispositions de l'article 20 de la loi du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l'économie numérique".

Cet article prévoit que :

Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée.


Or, en ne rendant pas clairement identifiable la personne "pour le compte de laquelle la publicité est réalisée", Google contrevient aux dispositions de l'article précité de la LCEN. Rappelons que dans les liens sponsorisés, apparaît clairement l'adresse du site. Les juges estiment donc, implicitement, que cette donnée ne constitue pas un élément permettant d'identifier la personne en cause.

Une telle interprétation peut être perçue de manière restrictive d'autant que le texte demande que la personne soit "identifiable" et non pas soit "identifiée". Or, l'adresse d'un site peut permettre cette identification.

Mais si cette application de l'article 20 attire également l'attention du juriste sur un autre problème : celle du recours par des internautes à ces liens sponsorisés dans le cadre de programmes d'affiliation (on en avait parlé voici quelques temps). Si l'on applique cette disposition, la publicité même si elle fait la promotion de l'affilieur, est réalisée pour le compte de l'internaute - affilié. Ce serait donc lui qui devrait alors être identifiable dans les quelques caractères autorisés. On peut donc s'interroger sur la compatibilité de cette pratique tirée de l'affiliation avec le texte de la LCEN.

Petit bilan des plaintes intra-communautaires sur le commerce électronique

Le rapport fût publié à la fin du mois de juin 2006 et il aurait bien pu passer inaperçu. Intitulé "The European Online Marketplace : Consumer Complaints 2005", il s'agit du bilan d'activité des plaintes reçues par le réseau des "Centres européens des consommateurs" (EEC) dans le domaine du commerce électronique.

Petite précision. Les Centres européens des consommateurs constituent un réseau européen destiné à informer les consommateurs de l'Union européenne de leurs droits. Il a aussi une fonction très importante : celle de faciliter le règlement des différends intracommunautaires (entre un vendeur et un acheteur situés dans deux pays de l'Union européenne). Pour mémoire, ce réseau est issu de la fusion des Centres européens du consommateur ou "Euroguichets" et du réseau européen extrajudiciaire ou "EEJ-Net".

Selon le tableau de bord publié voici quelques jours, les 22 pays titulaires d'un tel Centre ont reçu 3780 plaintes/messages en 2005 comparé aux 2544 reçues en 2004. Ils ont traité 1834 affaires l'année dernière contre 831 l'année précédente.

L'accroissement pourrait s'expliquer par l'arrivée au sein de l'Union européenne de nouveaux pays. Néanmoins, 74% des plaintes reçues l'ont été par les pays déjà membres de l'UE en 2004.

Si l'on regarde les statistiques uniquement des 1834 différends traités par les "EEC" (le restant, soit 1946 messages ont été des demandes d'information) :
- 607 concernent des vendeurs allemands ;
- 282 des vendeurs britanniques ;
- 256 des vendeurs français ;
- 108 des vendeurs néerlandais ;
- 61 des vendeurs belges.

A noter que quelques cas "extracommunautaires" ont également été signalés : 58 avec des vendeurs situés aux USA, 5 avec le Canada, 2 avec Singapour, 1 avec l'Australie, les Bermudes, la Chine, le Japon, la Russie, la Thaïlande ou la Tunisie.

Côté plaignants, les chiffres sont très intéressants. Les plaintes ont été adressées en majorité par des consommateurs suédois (331). Cette place s'explique par le taux important de pénétration du commerce électronique dans ce pays mais également par d'autres facteurs : le niveau de vie élevé en Suède incite les consommateurs à acheter à l'étranger et le fait que les structures EEC sont très connues des consommateurs.

Le deuxième pays fournissant le plus de plaignants est la France avec 200 internautes, suivie de l'Irlande (185), la Finlande (128) et la Belgique (110) à égalité avec le Luxembourg et le Royaume-Uni.

Les types de problèmes rencontrés sont classiques :
- 48% concernent des problèmes de livraison (l'absence de livraison représentant 38%) ;
- 25% portent sur un problème de conformité du bien ;
- 8% portent sur le prix et le paiement (dont 2% en matière d'erreur sur le prix) ;
- 8% concernant l'application du contrat (dont 5% des différends portés touchent à l'exercice du droit de rétractation).

Dans le cadre de leur rapport 2005, le réseau EEC a souhaité également s'arrêter sur quelques sujets.

Le premier concerne la fraude et en particulier le phishing. Mais surtout, ce sont les faux sites de "tiers de confiance" qui sont visés. D'ordinaire ces pratiques interféraient avec le commerce entre particuliers. Aujourd'hui, le rapport du réseau EEC note que cela vise également le commerce B2C notamment au travers de la diffusion de publicités alléchantes attirant nombre de consommateurs qui sont alors victimes de cette fraude.

Concernant les ventes aux enchères, le rapport note qu'il est difficile pour le réseau EEC d'assister le consommateur en cas de problème car les règles du droit de la consommation ne sont pas systématiquement applicables (et ceci sans compter les cas de fraude).

De manière générale, le rapport note le besoin d'actions "coercitives" à l'encontre de certains cyber-marchands. Il indique notamment que certains centres EEC ont demandé aux administrations compétentes de mener des actions de nature "intra-communautaires" à l'encontre de certains afin, notamment, de forcer la société à changer son comportement.

Extrait du rapport concernant le cas particulier de la France :

Total number of e-commerce related cases: 187
Complaints and Disputes: 187
Requests for Information: 0

France is participating in the e-commerce report as an ECC for the first time, though their previous clearing house function, which involved analysing disputes and allocating them to competent ADR bodies, was briefly mentioned in last year’s report. In 2005, ECC France received 187 e-commerce cases, all of them disputes. ECC France only has detailed statistics for 2005 when it comes to written disputes, which is the reason why there are no requests for information recorded.

Problems with delivery constituted the highest number of disputes, representing 57% of the total received. The next most common problem concerned defective products, which amounted to 31% of the disputes.

The majority of cases received by ECC France were disputes against German webtraders (43%), while coming in second were webtraders from France (35%). The high number of disputes relating to French webtraders was mainly due to problems experienced with one specific webtrader based in France and selling all across Europe.

As far as the country of the consumer is concerned, 65% of the disputes came from French consumers and 11% came from Spanish consumers.