La directive 2002/38/CE du Conseil du 7 mai 2002 modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique, dite "directive TVA sur le commerce électronique", contient certaines dispositions qui, sauf prorogation, doivent expirer le 30 juin 2006.
Lors de l'adoption de cette directive, il avait été prévu que ses dispositions relatives au lieu de prestation des services concernés et à certaines mesures de facilitation applicables aux entreprises des pays tiers seraient réexaminées par le Conseil avant le terme des trois premières années d'application et, sur la base d'une proposition de la Commission, éventuellement modifiées ou prorogées.
La directive 2002/38/CE poursuivait un objectif précis : combler une lacune manifeste présentée par l'une des dispositions fondamentales de la législation sur la TVA. À l'époque où la sixième directive TVA a été adoptée, la prestation électronique de services n'avait pas été envisagée. Ses dispositions, telles que libellées avant les changements apportés en 2002, avaient en conséquence des effets inattendus.
Dès lors qu'ils étaient fournis par des prestataires de pays tiers, les services électroniques échappaient en effet à toute taxation, alors que les entreprises européennes se voyaient obligées de les taxer systématiquement, indépendamment du lieu de résidence du client. Il y avait là conflit avec le principe de neutralité qui vise à garantir une taxe "ne faussant pas les conditions de concurrence et n'entravant pas la libre circulation des marchandises et des services".
La question était de savoir où taxer les services électroniques. La directive 2002/38/CE prévoyait, afin d'aider les opérateurs non européens à se conformer à la législation sur la TVA, de leur appliquer des obligations d'enregistrement et de déclaration simplifiées leur permettant de traiter avec une seule administration fiscale européenne de leur choix. Un tel dispositif s'écartait sensiblement de la norme, qui veut que les assujettis traitent directement avec chaque administration dans la juridiction de laquelle ils exercent une activité imposable. Bien que le champ d'application de ce "guichet unique" pour le paiement de la TVA ait été limité aux prestataires de services électroniques non établis dans la Communauté, son caractère novateur a pesé dans l'inclusion d'une clause de révision faisant obligation à la Commission et aux États membres de réexaminer la question dans un délai de trois ans.
Le rapport de la Commission au Conseil conclut que la directive de 2002 a fonctionné de manière satisfaisante et a rempli son objectif. Or, "en l'absence de décision quant à leur révision ou à leur remplacement, ses principales dispositions expireraient, et on retournerait, pour les services électroniques, aux règles en vigueur avant les modifications appliquées depuis 2003". Pour éviter une telle situation, la Commission a proposé le 15 mai 2005 que les dispositions devant expirer cette année soient prorogées d'une période de 30 mois, expirant le 31 décembre 2008.
L'objectif est de laisser suffisamment de temps pour que les États membres mettent en place les changements infrastructurels nécessaires et pour adopter deux propositions de la Commission, l'une portant sur le lieu de prestation des services et, l'autre, sur la simplification des obligations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée.
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