Le ministre rappelle tout d'abord l'article L. 317-5 du Code de la route qui condamne de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende "le fait pour un professionnel de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un dispositif ayant pour objet de dépasser les limites réglementaires fixées en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur d'un cyclomoteur, d'une motocyclette ou d'un quadricycle à moteur".
Le fait pour un professionnel de réaliser, sur un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur, des transformations ayant pour effet de dépasser les limites réglementaires fixées en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur est puni des mêmes peines.
Cette disposition, précise le ministère, "destinée à lutter contre le « débridage » des deux-roues à moteur, qui est responsable en partie de la surmortalité des jeunes utilisateurs de ces véhicules, a notamment vocation à réprimer la vente, y compris par correspondance, des dispositifs, même homologués, permettant ces opérations prohibées".
Néanmoins et comme le soulève le parlementaire, les ventes ont souvent lieu depuis le territoire étranger. Pour autant, le ministère rappelle que cette disposition "est applicable aux ventes réalisées à l'étranger mais produisant leurs effets en France. En effet, interprétant l'article 113-2 alinéa 2 du code pénal, la jurisprudence admet la compétence de la loi et des juridictions françaises, non seulement quand l'action délictueuse s'est déroulée en France, mais également lorsqu'elle y a produit ses effets (Crim. 19 avril 1983, bull. n° 108). Dès lors, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, si les pièces permettant le « débridage » sont délivrées sur le territoire de la République, la vente, même réalisée à l'étranger, est punissable au titre de l'article L. 317-5 du code de la route".
Le ministre indique aussi que :
Si la vente est réalisée via Internet, la responsabilité des personnes morales ou physiques hébergeant des sites Internet est soumise aux dispositions de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 : elle ne pourra être engagée que si ces personnes ont eu connaissance du caractère illicite des données proposées et n'ont pas agi promptement pour en rendre l'accès impossible (article 6, I, 2).
Le ministre laisse donc entendre que la vente de pièces permettant le débridage pourrait être considérée comme une activité "manifestement illicite" au sens de l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 10 juin 2004.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire