mardi 4 juillet 2006

Google condamné sur le terrain de la loi "économie numérique"

La décision rendue le 28 juin 2006 par la Cour d'appel de Paris dans le différend opposant le moteur de recherche à LVMH a apporté, au détour d'une page, une précision très intéressante concernant l'usage des liens sponsorisés.

Amenés à examiner la question de la réalisation par Google d'actes de publicité trompeuse, les juges se sont basés sur plusieurs dispositions. Tout d'abord, ils ont rappelé les articles L. 115-33 et L. 121-1 du Code de la consommation prohibant la publicité trompeuse. Ils ont considéré, reprenant les arguments des premiers juges, que "la mention 'liens commerciaux' sous laquelle sont regroupés les sites litigieux, est trompeuse en elle-même dès lors qu'elle laisse entendre que le site, affiché en partie gauche de l'écran, entretient des rapports commerciaux avec ceux qui apparaissent sous cette rubrique".

Mais surtout, la Cour d'appel de Paris indique, rapidement, qu'une "telle pratique est manifestement contraire aux dispositions de l'article 20 de la loi du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l'économie numérique".

Cet article prévoit que :

Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée.


Or, en ne rendant pas clairement identifiable la personne "pour le compte de laquelle la publicité est réalisée", Google contrevient aux dispositions de l'article précité de la LCEN. Rappelons que dans les liens sponsorisés, apparaît clairement l'adresse du site. Les juges estiment donc, implicitement, que cette donnée ne constitue pas un élément permettant d'identifier la personne en cause.

Une telle interprétation peut être perçue de manière restrictive d'autant que le texte demande que la personne soit "identifiable" et non pas soit "identifiée". Or, l'adresse d'un site peut permettre cette identification.

Mais si cette application de l'article 20 attire également l'attention du juriste sur un autre problème : celle du recours par des internautes à ces liens sponsorisés dans le cadre de programmes d'affiliation (on en avait parlé voici quelques temps). Si l'on applique cette disposition, la publicité même si elle fait la promotion de l'affilieur, est réalisée pour le compte de l'internaute - affilié. Ce serait donc lui qui devrait alors être identifiable dans les quelques caractères autorisés. On peut donc s'interroger sur la compatibilité de cette pratique tirée de l'affiliation avec le texte de la LCEN.

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