Luc Chatel rappelle tout d'abord les dispositions applicables à la lutte contre le phénomène du spam :
- la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 qui fixe les principes imposés en matière de collecte d'information permet à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) de veiller au respect des dispositions concernant « la prospection directe utilisant les coordonnées d'une personne physique ». La CNIL peut notamment recevoir, par tout moyen, les plaintes relatives aux infractions qu'elle peut soit sanctionner elle-même, soit porter en justice.
- l'article R. 10 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE) prévoie que toute personne physique a le droit de s'opposer, sans frais, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement, et soient notamment utilisées à des fins de prospection commerciale ou de marketing
- la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) est venue compléter ce dispositif : l'article 22 de la LCEN, codifié à l'article L. 34-5 du CPCE, interdit la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen
- les règles de l'article L. 121-27 du Code de la consommation s'appliquent lorsqu'un contrat de vente ou de fourniture de services est conclu à la suite d'un démarchage téléphonique par un professionnel. Le professionnel doit adresser une confirmation écrite de l'offre qu'il a faite et le consommateur n'est engagé que par la signature de cette offre
- la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, grâce à son article 39 transposant la directive européenne 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales, pose désormais le principe d'une interdiction générale des pratiques commerciales déloyales des professionnels a l'égard des consommateurs et s'attache tout particulièrement à protéger les consommateurs contre des pratiques commerciales trompeuses ou agressives. Les pratiques commerciales agressives se caractérisent par des sollicitations répétées et insistantes. Cette directive comporte ainsi en annexe une liste « noire » de pratiques commerciales déloyales prohibées, parmi lesquelles figure, au titre des pratiques agressives, le fait de se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone.
D'un point de vue prospective, deux éléments sont enfin apportés :
- Luc Chatel confirme la création prochaine d'une "structure destinée à veiller à la déontologie des services de communication au public en ligne, en liaison avec le secrétariat d'État à la famille et celui chargé du développement de l'économie numérique afin de lutter contre ce type de pratique". Le futur "Conseil national de l'internet" qui figurerait dans le Plan Besson pour le Numérique. Mais surtout, le Secrétaire d'Etat lui fixe déjà un objectif : "proposer des modalités techniques pour empêcher ces pratiques intrusives et renforcer la protection du consommateur"
- A l'occasion de la Présidence française de l'Union européenne, Luc Chatel précise que "le gouvernement français soutient activement les initiatives des parlementaires européens visant notamment à autoriser les États membres à mettre en place un dispositif légal spécifique permettant de responsabiliser de manière accrue les opérateurs dans la survenue des escroqueries par voie de SMS".
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