mardi 9 mai 2006

Il est dorénavant possible de transiger avec la DGCCRF

Par une ordonnance du 1er septembre 2005 instaurant un règlement transactionnel pour les contraventions au code de commerce et au code de la consommation, un article L. 141-2 avait été inséré au sein du Code de la consommation prévoyant que :

« Pour les contraventions prévues aux livres Ier et III du présent code, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

« L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.

« L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. »


Afin de rendre opérationnelle cette disposition, un décret en Conseil d'Etat devait intervenir. Cela a été fait au Journal officiel du 6 mai 2006.

Le décret n° 2006-513 du 4 mai 2006 pris en application des articles L. 470-4-1 du code de commerce, L. 141-2 et L. 216-11 du code de la consommation relatifs au règlement transactionnel et modifiant le code de la consommation crée ainsi un article R. 141-3 au sein du Code de la consommation prévoyant :

I. - L'autorité administrative, au sens de l'article L. 141-2 du code de la consommation, est, au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional ou le chef d'unité départementale territorialement compétents.

II. - L'autorité administrative mentionnée au I transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la clôture du procès-verbal de constatation de l'infraction. Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public, le délai imparti pour son paiement et, s'il y a lieu, les autres obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

III. - Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, le chef de service notifie cette dernière en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Cette notification comporte une mention précisant que si la personne ne paie pas, dans le délai imparti, la somme indiquée dans la proposition ou qu'elle ne satisfait pas aux autres obligations le cas échéant souscrites par elle, le procureur de la République décidera, sauf élément nouveau, d'engager les poursuites à son égard.

L'auteur de l'infraction dispose d'un mois, à compter de cette notification, pour y répondre. En cas d'acceptation, l'auteur de l'infraction retourne à l'autorité administrative un exemplaire signé de la proposition.

Dans l'hypothèse où, au terme du délai mentionné à l'alinéa ci-dessus, l'auteur de l'infraction a refusé la proposition ou n'y a pas répondu, l'autorité administrative en informe sans délai le procureur de la République. Ce dernier est également informé par l'autorité administrative du cas où l'auteur de l'infraction n'aurait pas acquitté la somme indiquée dans la proposition, au terme du délai imparti, ou n'aurait pas satisfait aux autres obligations le cas échéant souscrites par lui.


Cette nouvelle disposition si elle devrait faciliter le traitement des plaintes pénales de la DGCCRF, aura pour effet de rendre peu visibles les condamnations pouvant intervenir dans le secteur de la consommation dès lors que les transactions n'ont sans doute pas vocation à être publiées.

Aucun commentaire: