Par un arrêté du 10 mai 2006, le Ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie a procédé à l'homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Ces modifications introduisent de nouvelles dispositions concernant les "recommandations d'investissement produites ou diffusées dans le cadre d'une activité journalistique".
Derrière ce titre, ne sont pas visés exclusivement les journalistes - mais comme l'indique l'article 339-1 du Règlement - "les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 621-31 du code monétaire et financier qui ne sont pas adhérentes de l'association prévue à l'article L. 621-32 du code monétaire et financier".
Aux termes de ces articles du Code monétaire et financier, ces nouvelles dispositions ont vocation à s'appliquer aux "éditeurs de services de communication au public en ligne au sens de la loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique". A noter que le Code monétaire et financier ne fait pas de distinction entre les éditeurs professionnels et non professionnels englobant ainsi tous les créateurs de sites internet qu'ils soient professionnels ou non.
Selon les nouvelles dispositions du règlement de l'AMF, les recommandations d'investissement doivent suivre quelques règles de présentation : 1/ les faits sont distingués des interprétations, estimations ou analyses ; 2/ les rumeurs sont distinguées des informations confirmées ; et 3/ les objectifs de cours, projections et prévisions utilisés, et les hypothèses retenues, sont indiqués comme tels.
En application de l'article 339-5 du règlement, "l'éditeur de services de communication au public en ligne (...) portent à la connaissance des lecteurs, des auditeurs ou des téléspectateurs dans les conditions définies par le directeur de la publication ou, à défaut, le représentant légal de l'entreprise et dans un délai compatible avec le rythme rédactionnel, leurs intérêts significatifs dans un ou plusieurs instruments financiers faisant l'objet de la recommandation d'investissement ou les conflits d'intérêts significatifs avec un émetteur auquel se rapporte cette recommandation, qui sont accessibles ou peuvent être raisonnablement considérés comme accessibles aux personnes participant à son élaboration".
Point important, notamment pour les sites ayant des forums de discussions : "lorsqu'un (...) éditeur de services de communication en ligne au public (...) diffuse une recommandation d'investissement produite par un tiers, l'identité de celui-ci est indiquée clairement et d'une façon apparente dans la recommandation". Cela peut être particulièrement problématique, le pseudonymat étant souvent la norme !
A noter quand même que le Code monétaire et financier a une définition plutôt restrictive de la "recommandation d'investissement". Selon l'article R. 621-30-1, il s'agit de "toute étude, information ou opinion, produite dans un cadre professionnel et destinée à être rendue publique, recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement relative à une personne faisant appel public à l'épargne ou aux instruments financiers qu'elle émet".
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire