dimanche 10 avril 2005

L'UFMD publie un code des bonnes pratiques en matière de publicité par courrier électronique

Quasiment 12 mois après l'entrée en vigueur de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, et en l'absence de toute précision jurisprudentielle ou textuelle, l'Union française du marketing direct (UFMD) a publié le 8 avril 2005 sa charte de l'e-mailing, véritable code relatif à l'utilisation de coordonnées électroniques à des fins de prospection directe.

Le texte reprend les dispositions applicables actuellement - et introduites par la LCEN. Chose intéressante, il apporte des précisions "pratiques" au surplus validées par la CNIL, conformément à l'article 11-3 de la loi du 6 janvier 1978.

En particulier, concernant l'expression du consentement de l'internaute, l'UFMD indique que "Le consentement ne peut être supposé. Il ne doit pas non plus être dilué, par exemple en s’appuyant simplement sur une acceptation des conditions
générales de vente. La personne doit avoir conscience qu’elle autorise l’utilisation de ses données. Cette autorisation peut prendre différentes formes : par exemple celui d’une case à cocher, d’un menu déroulant, d’un abonnement à une newsletter. Elle doit nécessairement impliquer un acte positif de la personne
"

Par ailleurs, la charte apporte quelques précisions sur la notion de "produits ou services analogues" pour laquelle les débats sont nombreux. Pour l'UFMD, sous cette notion, "on entend des produits ou services pour lesquels la personne concernée pouvait raisonnablement s’attendre à recevoir des prospections directes de la part du vendeur ou du prestataire ayant recueilli les coordonnées". Reprenant la position exprimée par le groupe de l'article 29, cette interprétation permet de cheminer vers une classification des produits selon des grandes thématiques (produits culturels, produits informatiques, loisirs, etc.) et l'activité commerciale du cyber-marchand (multi-produit ou non).

Le code de bonne conduite rappelle également le principe posé récemment par la CNIL (dans le cadre de l'examen du présent code) concernant le démarchage des personnes physiques sur le lieu du travail : "Les personnes physiques peuvent être prospectées par courrier électronique à leur adresse électronique professionnelle et au titre de la fonction qu’elles exercent dans l’organisme public ou privé qui leur a attribué cette adresse, sans leur consentement préalable".

Enfin, parmi les précisions importantes apportées par le texte : la collecte des coordonnées d'amis lors d'opération de parrainage. L'UFMD estime que "les entreprises devront veiller à respecter les principes relatifs au consentement du titulaire des coordonnées électroniques". En pratique, un autre internaute ne peut pas donner accorder le consentement d'un ami à recevoir des publicités.

Par contre, poursuit le code, "lorsque l’entreprise n’assure qu’un simple rôle de transfert technique d’une offre commerciale entre deux personnes physiques, elle devra veiller à ce que le destinataire soit clairement informé du nom de la personne qui lui fait transmettre la proposition commerciale".

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