Annoncé en fin de semaine, le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 5 avril 2005 vient d’être mis en ligne sur le site de la Commission des clauses abusives et le résultat n’est pas décevant, loin de là. Passage en revue des quelques clauses.
L’usage du courriel et du papier
Concernant l’usage de l’adresse de courriel, les juges parisiens sont venus encadrer les possibilités offertes aux consommateurs et aux prestataires en la matière. Tout d’abord, les prestataires d’accès à l’internet peuvent légalement prévoir que toutes les communications se feront par l’envoi de courriels sur l’adresse attribuée au client et lui seront opposable dès lors qu’un délai suffisamment long est prévu pour que l’internaute puisse réellement prendre connaissance desdits messages.
Sortie de cette possibilité, les prestataires sont aussitôt limités : le FAI ne pourra pas supprimer le contenu des boîtes email d’office et sans préavis, cela s’analysant en une modification unilatérale du contrat. De même, il ne pourra pas supprimer une boîte en cas d’inactivité prolongée de l’abonnement. Ces limites s’entendent bien évidemment dans le cadre de la relation contractuelle.
Concernant les limites techniques imposées aux courriels que le FAI est susceptible de refuser, les juges indiquent que les prestataires doivent clairement préciser les causes de non délivrance ou de suppression desdits messages, la mention « dont la taille et/ou le contenu et/ou le nombre de destinataires pourrait remettre en cause la qualité générales du service » étant jugée trop floue.
Dans la même veine, les juges sanctionnent la clause imposant au consommateur d’adresser ses réclamations par courrier postal. Pour le tribunal, elle crée un déséquilibre significatif alors que le professionnel s’autorise lui à envoyer des notifications par de simples courriels qui, au surplus, sont présumés être lus dès leur réception.
Le mode de paiement
Les juges estiment qu’est abusive une clause imposant le prélèvement mensuel comme seul mode de paiement de l’abonnement. En effet, cette mesure ne permettrait pas au consommateur d’invoquer son exception d’inexécution en cas de dysfonctionnement du service. De même, la mention « tout mois commencé est dû », devra disparaître des contrats, le consommateur étant alors tenu de payer un service qui ne lui est plus fourni.
La fourniture du service
Les juges rappellent que tout clause de modification du contrat par le professionnel est abusive si elle n’indique pas de manière expresse les modalités de révision.
Ils sanctionnent également les clauses dégageant le FAI de toute responsabilité en cas :
- d’interruption technique liées notamment à la maintenance dès lors que le consommateur n’est pas à même de vérifier le bien fondé de l’interruption ;
- de dommages causés au matériel ou aux données de l’abonné dès lors que ceux-ci peuvent également être de son fait ;
- d’accessibilité à des contenus préjudiciables sur la toile, dès lors que le professionnel a une obligation légale de proposer au consommateur des moyens de filtrage. Les juges rappellent notamment que le FAI est tenue à une obligation de proposer un tel outil et non pas à une simple information en la matière.
De manière générale, les juges rappellent que le prestataire a « une obligation de résultat quant à l’accès » et ne peut s’exonérer d’une éventuelle responsabilité en cas de problèmes touchant à la transmission des données ou au temps d’accès.
La modification unilatérale du contrat
Jugée sous l’empire d’un régime juridique au sein duquel n’étaient pas encore intégrées les dispositions de la loi du 9 juillet 2004 en matière de modification unilatérale d’un contrat de services de communications électroniques, les juges considèrent qu’est abusive la clause permettant « d’imposer de nouvelles conditions générales d’utilisation sans qu’elles aient été acceptées par le consommateur ».
Aujourd’hui, l’article L. 121-84 du Code de la consommation précise que « tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la modification. »
La reconduction tacite
Les juges parisiens apportent une interprétation complémentaire en matière de reconduction tacite des contrats. Ils estiment que « le renouvellement par tacite reconduction pour des périodes successives de 12 mois n’apparaît pas abusif dès lors qu’il est reconnu aux parties la faculté de résilier en respectant un préavis dont le délai est bref ». Néanmoins, le consommateur devra, en cours de contrat, pouvoir le résilier pour un motif légitime « tels que la perte de l’emploi ou la maladie ne permettant plus à celui-ci d’avoir l’utilité du service ». On pourrait également s’interroger sur le motif de déménagement dans une zone non dégroupée, qui répondrait au critère fixé par le juge.
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