C'est normalement demain, mardi 12 avril 2005 que l'Assemblée nationale devrait examiner en dernière lecture le projet de loi de régulation postale au sein duquel l'article 11 tend à réaménager le régime de responsabilité des opérateurs postaux.
Le texte proposé par la Commission des lois de l'Assemblée suit la version adoptée en deuxième lecture par le Sénat, en réalisant quelques corrections. Le texte qu'elle présente prévoit l'introduction d'un article L. 7 au Code des postes et communications électroniques prévoyant que "La responsabilité des prestataires de services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil à raison des pertes et avaries survenues lors de la prestation. Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d'affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine des plafonds d'indemnisation".
Un article L. 8 est inséré prévoyant que "pour les dommages directs causés par le retard dans la distribution d'un envoi postal, la responsabilité des prestataires des services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil, si le prestataire a souscrit un engagement portant sur le délai d'acheminement de cet envoi postal".
Dans les deux cas, l'action est prescrite dans le délai d'un an. Enfin, un article L. 10 prévoit d'imposer une obligation d'information à ces prestataires (tarifs, limitations de responsabilité, délai de prescription, etc.).
C'est donc véritablement un retour à la responsabilité pour faute qui est opéré par le texte. Si le texte est adoptée définitivement par la future Commission mixte paritaire (sans doute en mai 2005), cela nécessitera pour le cyber-vendeur qui a vu sa responsabilité de plein droit être engagée par le consommateur, de prouver la faute de la Poste. Pourra-t-on estimer qu'en l'absence de livraison soulevée par les seuls propos du consommateur, la faute de l'opérateur postal peut être présumée ? L'avenir nous le dira.
1 commentaire:
Lors de la séance du 14 avril 2005, les députés ont adopté le projet de texte comme décrit ci-dessus.
Les débats parlementaires sont encore des plus laconiques :
"ART. 11
M. le Rapporteur - L'amendement 23 rectifié est rédactionnel.
M. François Brottes - Je souhaite savoir si, dès lors qu'il y a preuve de dépôt d'un courrier, les garanties en fait de responsabilité des opérateurs sont les mêmes. Si M. le rapporteur peut le confirmer, je retirerai le sous-amendement 35.
M. le Rapporteur - Je peux vous rassurer : l'article 1315 du code civil dispose clairement que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en apporter la preuve, comme celui qui s'en déclare libéré doit produire le fait qui a entraîné l'extinction de son obligation.
M. le Ministre délégué - Même position.
Le sous-amendement 35 est retiré.
L'amendement 23 rectifié, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.
L'article 11 est ainsi rédigé."
Le texte devrait être adopté le 3 mai de manière "solennelle" par les députés. Un passage post-commission mixte paritaire est d'ores et déjà programmé pour le 12 mai au Sénat. Le texte devrait donc être publié en juin - après son inévitable contrôle par le Conseil constitutionnel.
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