La question avait été posée ici même voici quelques mois suite à un "chat" d'un des dirigeants de la société EncherExpert se présentant comme un dépôt-vente d'objets pour leur mise en vente sur eBay. Depuis, le concept a fait des petits malgré le régime juridique contraignant dans lequel ces activités sont placées.
En effet, compte-tenu de l'activité de ces acteurs, ils peuvent relever de la qualification de "société de ventes volontaires" dès lors qu'ils organisent des ventes aux enchères publiques (voir le billet consacré à l'époque). Cela suppose notamment un agrément d'un organisme, à savoir le Conseil des ventes volontaires.
Aujourd'hui, on apprend que le Conseil des ventes volontaires a suivi la même interprétation. Pour Antoine Beaussant, "ces sociétés sont considérées aux yeux de la loi comme des adjudicateurs. A ce titre, nous souhaitons qu'elles se mettent en conformité avec la réglementation en vigueur, en demandant notamment leur agrément auprès du Conseil". Seulement, il semble que la réaction soit assez mitigée du côté de ces entrepreneurs : "lorsque nous leur demandons de se mettre en conformité avec la loi, ils sont d'abord surpris, puis réticents. Au stade où nous en sommes aujourd'hui, ils étudient le dossier avec des juristes et des avocats", ajoute-t-il.
jeudi 28 décembre 2006
mercredi 27 décembre 2006
Abonné AOL victime de surfacturation : le retour des dialers ?
Ce matin, France Info évoquait le cas d'un internaute, abonné à AOL, qui a déposé plainte à la suite d'une surfacturation de plus de 1700 euros de la part de son fournisseur d'accès à l'internet. Cette affaire rappelle étrangement un phénomène rencontré voici plus d'un an et demi et qui concernait les "dialers".
Comment ça marche ?
Il s'agit de programmes informatiques qui s'installent sur l'ordinateur d'un internaute, souvent à son insu, et cela pour la consultation de certains contenus (contenus pornographiques, voyance, etc.) ou suite au téléchargemetn d'un logiciel.
En pratique, la fonction de ce programme (appelé dialer) est de déconnecter l'internaute de sa connection bas débit classique et de le reconnecter, de manière trop souvent transparente, par l'intermédiaire d'un numéro de téléphone surtaxé (un 08XX, un numéro de téléphone étranger ou pire, satellitaire).
L'internaute pensant être connecté sur son accès à l'internet classique continue son surf en toute tranquilité alors qu'en fait, le compteur tourne et le temps passé sera facturé par son opérateur téléphonique (France Telecom ou l'opérateur "dégroupé").
Normalement avec le développement du haut débit, cette fraude aurait dû disparaître (vu que cela nécessite une connexion à l'internet à bas débit, ou tout du moins, un modem bas débit branché sur la ligne téléphonique). Après avoir fait des ravages à la fin de l'année 2004, le phénomène semblait avoir disparu. Il semble que ce ne soit pas le cas.
Quelle est l'attitude de la justice ?
Face à cette pratique, la justice a eu l'occasion de donner son point de vue. Tout d'abord, des éditeurs de site internet qui n'informaient pas l'internaute de ce téléchargement (et donc de la surfacturation) ont été condamné pénalement pour escroquerie. En 2003, un internaute était ainsi condamné à 10.000 euros d'amende et 4 mois d'emprisonnement.
Les fournisseurs d'accès à l'internet ont également été visés. Plusieurs tribunaux d'instance ont ainsi condamné le fournisseur d'accès à l'internet à rembourser/indemniser le client sur le fondement du manquement à son obligation d'information contractuelle. Pour les juges de première instance, ces fournisseurs auraient dû informer clairement leurs clients du risque qu'ils pouvaient rencontrer sur l'internet.
Cette position a été fortement retournée par la Cour de cassation le 13 décembre 2005 qui a fait droit à la position du fournisseur d'accès à l'internet AOL et a refusé de confirmer la responsabilité de celui-ci suite à des problèmes similaires rencontrés par l'un de ses abonnés. Les juges suprêmes ont estimé que l'internaute devait rapporter la preuve que "la connexion à Internet à des numéros qui n'étaient pas ceux attribués par AOL, ait été imputable à cette société". En clair, il aurait fallu démontrer une action positive du fournisseur d'accès à l'internet.
Une telle solution permet ainsi de ne pas déresponsabiliser l'internaute qui doit se rappeler que si l'internet est "grand public", ce n'est pas forcément un outil fait pour le grand public et qu'il évolue donc dans un environnement auquel il doit être sensibilisé. A noter que l'Observatoire CyberConso avait émis en juillet 2004 un premier bulletin d'alerte sur cette pratique. Il serait envisageable, à mon avis, de retenir une responsabilité partielle du prestataire si ce dernier n'a pas informé son client de la consommation anormale qu'il enregistrait (cf. les mesures mises en oeuvre en la matière par France Telecom).
A noter, enfin, qu'un recours peut exister : contre l'éditeur du site internet ou le fournisseur technique du dialer. Il est arrivé que ceux-ci indemnisent (à condition de les identifier !) l'internaute victime de cette surfacturation. Sinon, il reste toujours la possibilité de demander un geste commercial au prestataire.
Comment ça marche ?
Il s'agit de programmes informatiques qui s'installent sur l'ordinateur d'un internaute, souvent à son insu, et cela pour la consultation de certains contenus (contenus pornographiques, voyance, etc.) ou suite au téléchargemetn d'un logiciel.
En pratique, la fonction de ce programme (appelé dialer) est de déconnecter l'internaute de sa connection bas débit classique et de le reconnecter, de manière trop souvent transparente, par l'intermédiaire d'un numéro de téléphone surtaxé (un 08XX, un numéro de téléphone étranger ou pire, satellitaire).
L'internaute pensant être connecté sur son accès à l'internet classique continue son surf en toute tranquilité alors qu'en fait, le compteur tourne et le temps passé sera facturé par son opérateur téléphonique (France Telecom ou l'opérateur "dégroupé").
Normalement avec le développement du haut débit, cette fraude aurait dû disparaître (vu que cela nécessite une connexion à l'internet à bas débit, ou tout du moins, un modem bas débit branché sur la ligne téléphonique). Après avoir fait des ravages à la fin de l'année 2004, le phénomène semblait avoir disparu. Il semble que ce ne soit pas le cas.
Quelle est l'attitude de la justice ?
Face à cette pratique, la justice a eu l'occasion de donner son point de vue. Tout d'abord, des éditeurs de site internet qui n'informaient pas l'internaute de ce téléchargement (et donc de la surfacturation) ont été condamné pénalement pour escroquerie. En 2003, un internaute était ainsi condamné à 10.000 euros d'amende et 4 mois d'emprisonnement.
Les fournisseurs d'accès à l'internet ont également été visés. Plusieurs tribunaux d'instance ont ainsi condamné le fournisseur d'accès à l'internet à rembourser/indemniser le client sur le fondement du manquement à son obligation d'information contractuelle. Pour les juges de première instance, ces fournisseurs auraient dû informer clairement leurs clients du risque qu'ils pouvaient rencontrer sur l'internet.
Cette position a été fortement retournée par la Cour de cassation le 13 décembre 2005 qui a fait droit à la position du fournisseur d'accès à l'internet AOL et a refusé de confirmer la responsabilité de celui-ci suite à des problèmes similaires rencontrés par l'un de ses abonnés. Les juges suprêmes ont estimé que l'internaute devait rapporter la preuve que "la connexion à Internet à des numéros qui n'étaient pas ceux attribués par AOL, ait été imputable à cette société". En clair, il aurait fallu démontrer une action positive du fournisseur d'accès à l'internet.
Une telle solution permet ainsi de ne pas déresponsabiliser l'internaute qui doit se rappeler que si l'internet est "grand public", ce n'est pas forcément un outil fait pour le grand public et qu'il évolue donc dans un environnement auquel il doit être sensibilisé. A noter que l'Observatoire CyberConso avait émis en juillet 2004 un premier bulletin d'alerte sur cette pratique. Il serait envisageable, à mon avis, de retenir une responsabilité partielle du prestataire si ce dernier n'a pas informé son client de la consommation anormale qu'il enregistrait (cf. les mesures mises en oeuvre en la matière par France Telecom).
A noter, enfin, qu'un recours peut exister : contre l'éditeur du site internet ou le fournisseur technique du dialer. Il est arrivé que ceux-ci indemnisent (à condition de les identifier !) l'internaute victime de cette surfacturation. Sinon, il reste toujours la possibilité de demander un geste commercial au prestataire.
mercredi 13 décembre 2006
De l'automatisme dans la réponse qui ne répond pas à la question
Petite expérience vécue. J'ai récemment envoyé un colis en utilisant un produit colissimo suivi. Le lendemain de son expédition, je me rends sur le site de Coliposte et constate que le colis est presque arrivé à destination (à un département prêt) et que l'on m'indique "en attente de prise en charge pour une livraison". Quelques jours plus tard, je retourne sur le site où la même mention apparaît (le colis semble être resté au moins une semaine "en attente de prise en charge").
M'interrogeant, je décide de contacter le service client de Coliposte pour comprendre les raisons d'une telle attente et pour savoir si le colis est définitivement bloqué / perdu. La réponse est arrivée 48 heures après :
Pour la petite histoire, j'avais indiqué dans le formulaire de prise de contact mon domicile (donc, le "si vous résidez en France" est superfétatoire) et le fait que j'étais un particulier (idem donc pour la mention "si vous êtes un professionnel).
Au final, une belle réponse qui ne répond pas à ma question. Le colis a maintenant changé de département. Il approche de sa destination, mais c'est pas gagné.
M'interrogeant, je décide de contacter le service client de Coliposte pour comprendre les raisons d'une telle attente et pour savoir si le colis est définitivement bloqué / perdu. La réponse est arrivée 48 heures après :
Nous avons bien reçu votre message et nous vous en remercions.
Nous tenons à vous présenter toutes nos excuses pour la gêne occasionnée.
Pour toute information sur le suivi de votre colis, nous vous invitons àconsulter notre site www.laposte.fr/colissimo *.
Pour tout éventuel complément d'information (Réclamation, Avis depassage non reçu, Hors délais, Perte, Vol, Remboursement, Retrait,Tarifs, Retour...etc) nous vous invitons à vous rendre au bureau dePoste le plus proche de votre domicile; un Agent se tient à votre disposition pour prendre en charge votre demande.
Vous pouvez trouver la liste des bureaux de poste, proche de chez vous sur le lien
suivant : http://www.laposte.fr/rubrique.php3?id_rubrique=281
Vous êtes une entreprise nous vous invitons à contacter notre ServiceClients.
Nos conseillers sont à votre disposition de 8h à 19h du lundiau vendredi au 0.825.878.888.
Toutefois, si vous résidez en dehors la France, vous devez en informer l'expéditeur et l'inviter à déposer une réclamation en bureau de Poste ou auprès de notre Service Clients si l'expéditeur est une entreprisesous contrat Colissimo.Une enquête sera alors ouverte et votre expéditeur sera informé des conclusions de notre recherche.
Nous vous remercions d'avance de votre compréhension et votre patience
*consultation gratuite hors coût de connexion et de communication
Pour la petite histoire, j'avais indiqué dans le formulaire de prise de contact mon domicile (donc, le "si vous résidez en France" est superfétatoire) et le fait que j'étais un particulier (idem donc pour la mention "si vous êtes un professionnel).
Au final, une belle réponse qui ne répond pas à ma question. Le colis a maintenant changé de département. Il approche de sa destination, mais c'est pas gagné.
DEEE : des précisions apportées sur l'information du consommateur et la gratuité de la reprise
Plusieurs précisions commencent à être apportées par le Ministère de l'économie et des finances et le Ministère de l'Ecologie et du développement durable concernant les DEEE.
Tout d'abord, la DGCCRF a émis une lettre-circulaire relative à l’établissement de factures conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives au financement des DEEE ménagers [source : Gazette du Net]. Un modèle y est joint dans lequel il est précisé que la facture devra :
Par ailleurs, la DGCCRF précise qu'il "paraît possible de faire figurer en pied de facture un renvoi explicite à un tableau situé au verso (ou dans une annexe indissociablement jointe à la facture) et précisant, pour chaque catégorie d'équipement électrique et électronique, le coût unitaire de leur élimination".
Côté Ministère de l'Ecologie, les précisions sont importantes. Il s'agit de l'obligation de reprise. Le Ministère précise dans une note d'information que :
Tout d'abord, la DGCCRF a émis une lettre-circulaire relative à l’établissement de factures conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives au financement des DEEE ménagers [source : Gazette du Net]. Un modèle y est joint dans lequel il est précisé que la facture devra :
- faire apparaître distinctement en pied de facture et non dans le corps de la facture (sur une ligne de facture) l'information sur les coûts unitaires environnementaux (cf. articles 17 et 25 du décret DEEE et code de l'environnement) ;
- d'assurer le respect de l'article L.441-3 du code de commerce s'agissant des mentions obligatoires devant figurer sur la facture ;
- de respecter l'interdiction de réfaction posée par l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement puisque le calcul des rabais, remises, ristournes et escompte n'a pas pour base le prix du produit comprenant le coût unitaire environnemental ;
- de respecter l'obligation d'indiquer en bas ou en pied de facture le détail des coûts unitaires HT supportés pour l'élimination de ces déchets, le renvoi en verso n'étant effectué que pour des raisons pratiques.
Par ailleurs, la DGCCRF précise qu'il "paraît possible de faire figurer en pied de facture un renvoi explicite à un tableau situé au verso (ou dans une annexe indissociablement jointe à la facture) et précisant, pour chaque catégorie d'équipement électrique et électronique, le coût unitaire de leur élimination".
Côté Ministère de l'Ecologie, les précisions sont importantes. Il s'agit de l'obligation de reprise. Le Ministère précise dans une note d'information que :
Le décret précise que cette reprise est gratuite pour le consommateur. Cela signifie que le distributeur doit indiquer à son client le lieu où l’équipement usagé peut être rapporté gratuitement (point de vente, point de livraison, service après vente…). Dans le cas d’une livraison à domicile du produit vendu avec reprise de l’ancien, il n’est pas exclu qu’une participation financière soit demandée au consommateur, dès lors que le montant de cette participation reste raisonnable d’une part, et qu’il est expressément indiqué au consommateur qu’il dispose d’une alternative gratuite qui est celle de ramener lui-même l’appareil en magasin d’autre part.
Les personnes qui vendent des équipements par communication à distance sont également tenues de proposer à leurs clients des solutions de reprise qui leur permettent de se défaire de leurs équipements usagés. Il peut par exemple s’agir de points de collecte dédiés ou de points relais dans lesquels le client vient chercher le produit acheté.
mardi 12 décembre 2006
La CJCE se penche sur la vente d'alcool sur l'internet
Dans le cadre d'une affaire audiencée le 30 novembre 2006, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) s'est penchée sur la question de la vente (et de son interdiction) d'alcool sur l'internet.
L'affaire se passe en Suède où une loi du 16 décembre 1994 pose le principe d'un monopole de la vente d'alcool et donc, par effet ricochet, interdit aux particuliers d'acheter à distance et d'importer de l'alcool par le biais de l'internet. Saisie par une juridiction suédoise, la CJCE est appelée à statuer sur la compatibilité de cette loi avec les principes du Traité CE encadrant les monopoles commerciaux.
Lors de l'audience du 30 novembre 2006, l'avocat général près de la CJCE a été appelé à rendre ses conclusions. Il considère qu'une interdiction d’importation à titre privé de boissons alcoolisées par les particuliers, telle que celle prévue par la loi sur l’alcool [alkohollag (1738:1994)], du 16 décembre 1994, est à envisager, dans le système spécifique institué par cette loi, comme une règle intrinsèquement liée à l’existence et au fonctionnement d’un monopole de vente au détail d’alcool. En tant que telle, il convient de l’examiner à la lumière de l’article 31 CE.
Ainsi, et dans le cadre d’un système spécifique tel que celui institué par la loi sur l’alcool, l’interdiction d’importation à titre privé de boissons alcoolisées par les particuliers est, en principe, compatible avec l’article 31, paragraphe 1, CE.
Cependant, l'avocat général estime que "pour autant qu’elle soit susceptible de s’appliquer concurremment avec la possibilité pour le monopole de vente au détail d’alcool de s’opposer pour motifs graves à la commande par des particuliers de boissons alcoolisées non disponibles dans l’assortiment dudit monopole, cette interdiction ne saurait être compatible avec l’article 31, paragraphe 1, CE que si elle aboutit à traiter de manière non discriminatoire, en droit comme en fait, les produits en provenance des autres États membres. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas dans l’affaire au principal." La CJCE rendra prochainement sa décision en la matière.
A noter que dans une autre affaire, la CJCE a apporté une réponse concernant les droits d'assices applicable à la vente intracommunautaire d'alcool. Elle juge que, "pour que des produits soient exonérés d’accises dans l’État d’importation, la directive exige que ces produits soient destinés à satisfaire les besoins personnels du particulier les ayant acquis et qu'elle exclut dès lors les produits acquis par un particulier pour satisfaire les besoins d’autres particuliers". Par ailleurs, les produits en cause doivent être transportés personnellement par le particulier les ayant acquis. "Dans le cas contraire, il en résulterait, pour les autorités compétentes des États membres, un risque accru de fraude puisque le transport des produits bénéficiant de l’exonération n’exige aucun document".
Une telle interprétation soumet donc à droits d'assices le vin acquis à distance par des particuliers au sein du territoire de la communauté. C'est pour corriger cette interprétation qu'un projet de directive a été déposé afin d'exonérer le cas des produits importés depuis un autre pays de l'Union "pour le compte de particuliers".
L'affaire se passe en Suède où une loi du 16 décembre 1994 pose le principe d'un monopole de la vente d'alcool et donc, par effet ricochet, interdit aux particuliers d'acheter à distance et d'importer de l'alcool par le biais de l'internet. Saisie par une juridiction suédoise, la CJCE est appelée à statuer sur la compatibilité de cette loi avec les principes du Traité CE encadrant les monopoles commerciaux.
Lors de l'audience du 30 novembre 2006, l'avocat général près de la CJCE a été appelé à rendre ses conclusions. Il considère qu'une interdiction d’importation à titre privé de boissons alcoolisées par les particuliers, telle que celle prévue par la loi sur l’alcool [alkohollag (1738:1994)], du 16 décembre 1994, est à envisager, dans le système spécifique institué par cette loi, comme une règle intrinsèquement liée à l’existence et au fonctionnement d’un monopole de vente au détail d’alcool. En tant que telle, il convient de l’examiner à la lumière de l’article 31 CE.
Ainsi, et dans le cadre d’un système spécifique tel que celui institué par la loi sur l’alcool, l’interdiction d’importation à titre privé de boissons alcoolisées par les particuliers est, en principe, compatible avec l’article 31, paragraphe 1, CE.
Cependant, l'avocat général estime que "pour autant qu’elle soit susceptible de s’appliquer concurremment avec la possibilité pour le monopole de vente au détail d’alcool de s’opposer pour motifs graves à la commande par des particuliers de boissons alcoolisées non disponibles dans l’assortiment dudit monopole, cette interdiction ne saurait être compatible avec l’article 31, paragraphe 1, CE que si elle aboutit à traiter de manière non discriminatoire, en droit comme en fait, les produits en provenance des autres États membres. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas dans l’affaire au principal." La CJCE rendra prochainement sa décision en la matière.
A noter que dans une autre affaire, la CJCE a apporté une réponse concernant les droits d'assices applicable à la vente intracommunautaire d'alcool. Elle juge que, "pour que des produits soient exonérés d’accises dans l’État d’importation, la directive exige que ces produits soient destinés à satisfaire les besoins personnels du particulier les ayant acquis et qu'elle exclut dès lors les produits acquis par un particulier pour satisfaire les besoins d’autres particuliers". Par ailleurs, les produits en cause doivent être transportés personnellement par le particulier les ayant acquis. "Dans le cas contraire, il en résulterait, pour les autorités compétentes des États membres, un risque accru de fraude puisque le transport des produits bénéficiant de l’exonération n’exige aucun document".
Une telle interprétation soumet donc à droits d'assices le vin acquis à distance par des particuliers au sein du territoire de la communauté. C'est pour corriger cette interprétation qu'un projet de directive a été déposé afin d'exonérer le cas des produits importés depuis un autre pays de l'Union "pour le compte de particuliers".
lundi 11 décembre 2006
Fraude à la carte bancaire : nouveaux jugements
La fraude à la carte bancaire rapporte peu de choses aux internautes qui tentent ce petit jeu. Il ne s'agit pas ici de reparler du risque pour l'internaute de se faire usurper son numéro de carte bancaire lors d'un achat en ligne. Un rapport rendu en mai 2005 avait démontré qu'en fait les risques pour le consommateur de se faire usurper son numéro étaient ailleurs, à savoir dans certains lieux physiques et non sur l'internet.
Malgré cela, des cas d'escroquerie ont lieu et des consommateurs voient leur numéro de carte bancaire être utilisés sans leur consentement sur l'internet. Protégés par la loi, ces derniers obtiennent - à condition de le signaler rapidement - une indemnisation de la part de leur banque.
La seule différence, c'est que l'histoire ne s'arrête pas là. Le porteur de la carte bancaire est certes remboursé par sa banque, mais celle-ci va procéder au débit du compte du bénéficiaire à savoir le cyber-marchand qui lui se retrouve la victime finale de cette fraude à la carte bancaire (rarement assurée) et ça peut coûter cher (voir le cas de Bagatelles.fr).
En la matière, la tolérance est de plus en plus rare. J'en veux pour preuve trois nouvelles décisions rendues récemment :
D'autres affaires devraient être prochainement jugées dont une la semaine prochaine à Reims.
Malgré cela, des cas d'escroquerie ont lieu et des consommateurs voient leur numéro de carte bancaire être utilisés sans leur consentement sur l'internet. Protégés par la loi, ces derniers obtiennent - à condition de le signaler rapidement - une indemnisation de la part de leur banque.
La seule différence, c'est que l'histoire ne s'arrête pas là. Le porteur de la carte bancaire est certes remboursé par sa banque, mais celle-ci va procéder au débit du compte du bénéficiaire à savoir le cyber-marchand qui lui se retrouve la victime finale de cette fraude à la carte bancaire (rarement assurée) et ça peut coûter cher (voir le cas de Bagatelles.fr).
En la matière, la tolérance est de plus en plus rare. J'en veux pour preuve trois nouvelles décisions rendues récemment :
- le Tribunal pour enfants de Pontoise a ainsi condamné le 3 octobre 2006 un mineur de 15 ans au moment des faits pour escroquerie à 40 heures de travaux d'intérêt général. Sa mère a été déclarée responsable civilement et devra verser des dommages et intérêts aux deux parties civiles à l'affaire.
- le Tribunal de grande instance d'Albi a condamné le 28 septembre 2006 deux internautes pour escroquerie et vol facilité par l'état d'une personne particulièrement vulnérable. En l'espèce, un internaute volait un numéro de carte bancaire (ou une carte bancaire) et l'utilisait ensuite, avec l'aide d'un complice, pour faire divers achats. Au final, l'auteur de l'escroquerie a été condamné à 3 mois de prison ferme et son complice à 2 mois d'emprisonnement avec sursis. Ils devront également procéder au remboursement des parties civiles ;
- le Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a condamné le 21 novembre 2006 à 3 mois de prison avec sursis avec mise à l'épreuve et obligation de rembourser les victimes un internaute. Celui-ci a néanmoins était jugé par défaut, ce dernier ne s'étant pas présenté.
D'autres affaires devraient être prochainement jugées dont une la semaine prochaine à Reims.
Quand l'internaute passe de statut de victime à celui d'escroc
L'internaute s'était fait connaître en remportant un procès, devant le Tribunal d'instance d'Epernay en 2001, à l'encontre du fournisseur d'accès à l'internet AOL.
Ce dernier avait saisi la justice à la suite d'une modification (forfait illimité, limité à 30min par session) et de la résiliation unilatérale par AOL de son abonnement d'accès à l'internet au motif que l'on pouvait y lire des propos de nature raciste et antisémite. Les juges avaient écarté la preuve (une capture d'écran de la "carte de visite" de l'utilisateur) au motif qu'il ne s'agissait que d'une simple "photocopie" et avaient considéré que la modification unilatérale du contrat constituait une violation du contrat. Il obtenait ainsi 3000 francs de dommages et intérêts.
Depuis, les années ont passé et le même internaute était de nouveau dans un tribunal mais cette fois-ci sur le banc des accusés. En effet, Il était poursuivi la semaine dernière devant le Tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne pour, notamment, des faits d'escroquerie commis de mars 2002 à janvier 2003 et d'août à octobre 2004.
En pratique, il proposait à la vente sur l'internet du matériel informatique qu'il ne possédait pas via un site "VPC PC MANIA". Les consommateurs lui adressaient alors un chèque bancaire qu'il encaissait sans donner de nouvelle. Il utilisait aussi eBay sur lequel il republiait les fausses annonces afin de leur donner une meilleure lisibilité.
Après plusieurs plaintes, une première enquête fût ouverte en 2002. La gendarmerie identifiait l'internaute. Ce dernier était mis en examen et placé en détention provisoire pendant environ 12 mois. Il est alors libéré sous diverses conditions : ne pas sortir du département de la Marne et commencer à rembourser les victimes. Rien n'y fait, l'internaute quitte la France pour la Belgique où il crée un nouveau site internet et recommence ses activités. De passage en France au cours du mois d'octobre, il est interpelé et jugé début décembre 2006.
Il vient d'écoper d'une peine d'emprisonnement de 3 ans et demi (dont un an avec sursis). Il est condamné à rembourser 12 victimes pour un montant de 6.679,89 euros. La peine s'explique également par le fait que des contenus de nature pédo-pornographique ont été découvert sur son disque dur. Il a annoncé son intention de faire appel de ce jugement.
Ce dernier avait saisi la justice à la suite d'une modification (forfait illimité, limité à 30min par session) et de la résiliation unilatérale par AOL de son abonnement d'accès à l'internet au motif que l'on pouvait y lire des propos de nature raciste et antisémite. Les juges avaient écarté la preuve (une capture d'écran de la "carte de visite" de l'utilisateur) au motif qu'il ne s'agissait que d'une simple "photocopie" et avaient considéré que la modification unilatérale du contrat constituait une violation du contrat. Il obtenait ainsi 3000 francs de dommages et intérêts.
Depuis, les années ont passé et le même internaute était de nouveau dans un tribunal mais cette fois-ci sur le banc des accusés. En effet, Il était poursuivi la semaine dernière devant le Tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne pour, notamment, des faits d'escroquerie commis de mars 2002 à janvier 2003 et d'août à octobre 2004.
En pratique, il proposait à la vente sur l'internet du matériel informatique qu'il ne possédait pas via un site "VPC PC MANIA". Les consommateurs lui adressaient alors un chèque bancaire qu'il encaissait sans donner de nouvelle. Il utilisait aussi eBay sur lequel il republiait les fausses annonces afin de leur donner une meilleure lisibilité.
Après plusieurs plaintes, une première enquête fût ouverte en 2002. La gendarmerie identifiait l'internaute. Ce dernier était mis en examen et placé en détention provisoire pendant environ 12 mois. Il est alors libéré sous diverses conditions : ne pas sortir du département de la Marne et commencer à rembourser les victimes. Rien n'y fait, l'internaute quitte la France pour la Belgique où il crée un nouveau site internet et recommence ses activités. De passage en France au cours du mois d'octobre, il est interpelé et jugé début décembre 2006.
Il vient d'écoper d'une peine d'emprisonnement de 3 ans et demi (dont un an avec sursis). Il est condamné à rembourser 12 victimes pour un montant de 6.679,89 euros. La peine s'explique également par le fait que des contenus de nature pédo-pornographique ont été découvert sur son disque dur. Il a annoncé son intention de faire appel de ce jugement.
vendredi 8 décembre 2006
Voilà t'y pas que l'on me remet un prix
L'Assoiation pour le développement de l'information juridique (ADIJ) a remis hier le PRIX A.D.I.J. 2006 DU JEUNE CYBER-JURISTE, dans le cadre du salon LEXposia, à la Grande Arche de la Défense à Paris.
Et le lauréat est : "Benoît TABAKA, auteur et animateur du blog tabaka.blogspot.com « un petit blog sur le e-commerce »".
Selon l'ADIJ :
Ben merci ;-)
Et le lauréat est : "Benoît TABAKA, auteur et animateur du blog tabaka.blogspot.com « un petit blog sur le e-commerce »".
Selon l'ADIJ :
Cette récompense vient couronner une initiative audacieuse lancée en 2004 par ce juriste d’entreprise (Responsable juridique de PriceMinister.com), à l’époque membre du Forum des Droits de l’Internet : commenter par le moyen d’un blog l’actualité juridique et économique du commerce électronique.
Le blog constitue pour le juriste un excellent moyen de se faire connaître et de démontrer une expertise dans un domaine juridique particulier pour séduire un public soigneusement visé : étudiants, employeurs et clients potentiels. Si les blogs se multiplient, beaucoup d’entre eux finissent par disparaître malheureusement au bout de quelques mois, les auteurs étant souvent découragés par l’ampleur de la tâche.
Plus rares sont ceux qui perdurent comme notamment celui de Benoit TABAKA dont la qualité éditoriale a retenu l’attention du jury de l’A.D.I.J., composé de Michèle COME (Editions Wolters Kluwer ), Anne-Charlotte GROS (avocat), Karima BEN ADBDELMALEK (juriste d’entreprise) et Maxime JAILLET (étudiant).
Pendant près d’un an, chaque membre du jury a parcouru la toile pour sélectionner les meilleurs blogueurs selon des critères bien déterminés : régularité dans la mise à jour, fiabilité, forme et plus-value éditoriale. Le jury a ainsi souhaité primer un jeune juriste pour son effort d’analyse, de mise en valeur quasi-immédiate d’une information juridique souvent complexe et technique au profit des internautes. L’A.D.I.J. par ce prix se tourne résolument vers les jeunes juristes pour les encourager à réaliser des blogs et des sites web de qualité et contribuer ainsi à l’amélioration du traitement de l’information juridique.
Ben merci ;-)
mercredi 6 décembre 2006
Un rapport invite la France à favoriser le développement du m-commerce
Le 4 décembre 2006, le rapport sur l'économie de l'immatériel a été remis au Ministre de l'Economie. Parmi les 70 propositions, quelques unes concernent le développement du commerce électronique et en particulier, le développement du m-commerce.
Le m-commerce désigne les transactions commerciales effectuées avec un téléphone portable. Aujourd’hui dominé par le paiement de contenus, le marché des paiements mobiles pourrait atteindre au niveau mondial 17 Md € à l’horizon 2009.
Afin de favoriser l'émergence de services de paiement mobile, l'État doit veiller :
• à l'adaptation de la réglementation bancaire aux services de paiement mobile (notamment à une clarification du cadre juridique au regard de ces services) à travers notamment la révision de la directive « monnaie électronique » (et l’adoption de la directive New Legal Framework for Payments) ;
• à favoriser l'harmonisation ou l'interopérabilité des différents systèmes de paiements en France et plus largement en Europe ;
• à accompagner le développement de l'offre technologique associée au développement des paiements mobiles (logiciels, gestion système et sécurité) par un soutien des projets R&D labellisés par les outils classiques (pôles de compétitivité, clusters Eureka, programme de l'ANR).
En conséquence, les rapporteurs recommandent que "les pouvoirs publics veillent
à adapter régulièrement la protection des droits du consommateur face au renouvellement permanent des nouvelles technologies et des méthodes de vente dématérialisées ou de ventes à distance, afin de maintenir au plus haut niveau la confiance des acheteurs, élément central du développement actuel et futur de ces échanges et de l'économie de l'immatériel".
Le m-commerce désigne les transactions commerciales effectuées avec un téléphone portable. Aujourd’hui dominé par le paiement de contenus, le marché des paiements mobiles pourrait atteindre au niveau mondial 17 Md € à l’horizon 2009.
Afin de favoriser l'émergence de services de paiement mobile, l'État doit veiller :
• à l'adaptation de la réglementation bancaire aux services de paiement mobile (notamment à une clarification du cadre juridique au regard de ces services) à travers notamment la révision de la directive « monnaie électronique » (et l’adoption de la directive New Legal Framework for Payments) ;
• à favoriser l'harmonisation ou l'interopérabilité des différents systèmes de paiements en France et plus largement en Europe ;
• à accompagner le développement de l'offre technologique associée au développement des paiements mobiles (logiciels, gestion système et sécurité) par un soutien des projets R&D labellisés par les outils classiques (pôles de compétitivité, clusters Eureka, programme de l'ANR).
En conséquence, les rapporteurs recommandent que "les pouvoirs publics veillent
à adapter régulièrement la protection des droits du consommateur face au renouvellement permanent des nouvelles technologies et des méthodes de vente dématérialisées ou de ventes à distance, afin de maintenir au plus haut niveau la confiance des acheteurs, élément central du développement actuel et futur de ces échanges et de l'économie de l'immatériel".
mardi 5 décembre 2006
Un député demande une formation des "jeunes" à l'internet
Une proposition de loi a été déposée récemment par un député souhaitant instaurer une initiation pédagogique et juridique à l'outil internet aux élèves de l'enseignement secondaire.
Selon l'exposé des motifs, "cette initiation se fera selon leur âge et leur besoin mais aussi en fonction de leur utilisation et consommation d'Internet. Elle comprendra une mise en garde des dangers et une information juridique. Elle pourra être dispensée par des professionnels (juristes, gendarmes, police nationale...) qui sont confrontés quotidiennement dans leur mission aux conséquences d'une mauvaise utilisation d'Internet".
A première vue, cette idée peut-être intéressante. En effet, on constate progressivement que certains mineurs commettent de plus en plus "d'infractions" (notamment dans le secteur du commerce électronique) en utilisant - sans réellement savoir les conséquences - la carte bancaire d'un de ses copains (ou plus exactement du père ou de la mère d'un de ses copains) afin de s'acheter quelques produits sur l'internet. Il en résulte quelques échanges de lettres de recouvrement et, au final, un risque non négligeable pour le mineur : l'engagement de sa responsabilité pénale pour escroquerie.
Au début du mois d'octobre, un mineur s'est ainsi fait condamné par le Tribunal pour enfants de Pontoise pour avoir utilisé auprès de cyber-marchands plusieurs numéros de carte bancaire "empruntés". La peine demeure faible : quelques jours de travaux d'intérêt général. Mais surtout, une conséquence non négligeable est à noter : les juges retiennent la responsabilité civile de la mère qui devra procéder à l'indemnisation des sociétés victimes.
Une autre affaire similaire devrait être jugée par le Tribunal pour enfants de Bordeaux dans quelques semaines.
[Source : Gazette du Net]
Selon l'exposé des motifs, "cette initiation se fera selon leur âge et leur besoin mais aussi en fonction de leur utilisation et consommation d'Internet. Elle comprendra une mise en garde des dangers et une information juridique. Elle pourra être dispensée par des professionnels (juristes, gendarmes, police nationale...) qui sont confrontés quotidiennement dans leur mission aux conséquences d'une mauvaise utilisation d'Internet".
A première vue, cette idée peut-être intéressante. En effet, on constate progressivement que certains mineurs commettent de plus en plus "d'infractions" (notamment dans le secteur du commerce électronique) en utilisant - sans réellement savoir les conséquences - la carte bancaire d'un de ses copains (ou plus exactement du père ou de la mère d'un de ses copains) afin de s'acheter quelques produits sur l'internet. Il en résulte quelques échanges de lettres de recouvrement et, au final, un risque non négligeable pour le mineur : l'engagement de sa responsabilité pénale pour escroquerie.
Au début du mois d'octobre, un mineur s'est ainsi fait condamné par le Tribunal pour enfants de Pontoise pour avoir utilisé auprès de cyber-marchands plusieurs numéros de carte bancaire "empruntés". La peine demeure faible : quelques jours de travaux d'intérêt général. Mais surtout, une conséquence non négligeable est à noter : les juges retiennent la responsabilité civile de la mère qui devra procéder à l'indemnisation des sociétés victimes.
Une autre affaire similaire devrait être jugée par le Tribunal pour enfants de Bordeaux dans quelques semaines.
[Source : Gazette du Net]
lundi 4 décembre 2006
Soldes d'hiver 2006 : le point de départ fixé
Après consultation du Conseil du Commerce de France, Renaud Dutreil, Ministre des PME, du Commerce, de l'Artisanat et des Professions Libérales, a adressé aux Préfets des départements une circulaire recommandant la date de démarrage du mercredi 10 janvier 2007, à 8 heures du matin, pour le démarrage des soldes d'hiver 2007.
Il revient aux Préfets des départements de fixer la date de démarrage et la durée des soldes, après les consultations locales prévues par l'article 11 du décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996.
Renaud Dutreil souhaite éviter autant que possible l'éparpillement des dates de démarrage des soldes. Il a demandé aux Préfets, lors de leurs consultations, de se rapprocher de leurs homologues au niveau interdépartemental, voire interrégional, afin de parvenir au meilleur degré possible d'harmonisation, et de suivre autant que possible la date préconisée à l'issue de la concertation nationale, en fonction du contexte local et notamment de la situation de certains départements frontaliers pour lesquels une harmonisation avec les dates de démarrage des soldes dans les pays voisins doit aussi être recherchée.
En ce qui concerne la date d'achèvement, Renaud Dutreil a laissé aux Préfets le soin de la définir dans le respect des dispositions prévues par la législation qui limite la durée de chaque période de soldes à six semaines maximum.
Il semble que le ministre n'a pas recommandé de faire une différence entre les sites internet et les magasins physiques. En conséquence, sur l'internet aussi, les soldes devraient débuter à 8h00 ce qui va changer certaines des pratiques actuelles !
Il revient aux Préfets des départements de fixer la date de démarrage et la durée des soldes, après les consultations locales prévues par l'article 11 du décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996.
Renaud Dutreil souhaite éviter autant que possible l'éparpillement des dates de démarrage des soldes. Il a demandé aux Préfets, lors de leurs consultations, de se rapprocher de leurs homologues au niveau interdépartemental, voire interrégional, afin de parvenir au meilleur degré possible d'harmonisation, et de suivre autant que possible la date préconisée à l'issue de la concertation nationale, en fonction du contexte local et notamment de la situation de certains départements frontaliers pour lesquels une harmonisation avec les dates de démarrage des soldes dans les pays voisins doit aussi être recherchée.
En ce qui concerne la date d'achèvement, Renaud Dutreil a laissé aux Préfets le soin de la définir dans le respect des dispositions prévues par la législation qui limite la durée de chaque période de soldes à six semaines maximum.
Il semble que le ministre n'a pas recommandé de faire une différence entre les sites internet et les magasins physiques. En conséquence, sur l'internet aussi, les soldes devraient débuter à 8h00 ce qui va changer certaines des pratiques actuelles !
dimanche 19 novembre 2006
Comment rendre compatible DEEE et droit de rétractation ?
On se souvient que l'on avait très rapidement fait référence à la question de la compatibilité du régime des DEEE au droit de rétractation. Après une discussion avec un fidèle lecteur, la problématique est réelle. En effet, il se pourrait que le strict respect du régime fixé en matière de DEEE par le cyber-marchand ait pour conséquence de priver de tout effet le droit de rétractation offert à l'acheteur à distance.
Une situation pourrait être envisagée. Un consommateur achète un produit électroménager électronique ou électrique auprès d'un cyber-marchand. Celui-ci lui propose de procéder à la reprise de son ancien matériel dès la réception du produit. Quelle chance pour le consommateur qui se demandait comment se débarrasser de son produit !
Dès la réception, il remet donc son (vieux) produit, reçoit le neuf en échange et ensuite ouvre le carton et finalement procède au test de l'ancien. Seulement, l'ancien ne le "botte" pas. Il le déçoit même. Sa solution ? Exercer son droit de rétractation en retournant à ses frais l'objet testé. Seulement, une difficulté se fait jour : le consommateur va-t-il retourner son nouveau produit vu que l'ancien n'est plus entre ses mains ? Il y a peu de chances.
Ainsi, la reprise (principalement au moment de la livraison) par le cyber-marchand sur le fondement des DEEE de l'ancien produit peut causer au consommateur une conséquence non négligeable en le privant, de facto, de la volonté d'exercer son droit de rétractation. Vivement les premières applications !
Une situation pourrait être envisagée. Un consommateur achète un produit électroménager électronique ou électrique auprès d'un cyber-marchand. Celui-ci lui propose de procéder à la reprise de son ancien matériel dès la réception du produit. Quelle chance pour le consommateur qui se demandait comment se débarrasser de son produit !
Dès la réception, il remet donc son (vieux) produit, reçoit le neuf en échange et ensuite ouvre le carton et finalement procède au test de l'ancien. Seulement, l'ancien ne le "botte" pas. Il le déçoit même. Sa solution ? Exercer son droit de rétractation en retournant à ses frais l'objet testé. Seulement, une difficulté se fait jour : le consommateur va-t-il retourner son nouveau produit vu que l'ancien n'est plus entre ses mains ? Il y a peu de chances.
Ainsi, la reprise (principalement au moment de la livraison) par le cyber-marchand sur le fondement des DEEE de l'ancien produit peut causer au consommateur une conséquence non négligeable en le privant, de facto, de la volonté d'exercer son droit de rétractation. Vivement les premières applications !
mercredi 15 novembre 2006
Projet de loi Breton : le renouveau des soldes et des fins de séries
Le projet de loi en faveur des consommateurs souhaite procéder à la modification du régime prévu au sein du Code de commerce en matière de soldes afin de tenir compte de l'impact du commerce électronique et du fait qu'il devient illusoire de fixer des dates de début de soldes à des cyber-marchands en fonction de la localisation de leur siège social.
Selon le texte, les soldes ne pourront être réalisées qu'au cours de deux périodes par année civile, d'une durée maximale de six semaines. Les soldes d'hiver débuteraient le deuxième mercredi du mois de janvier à huit heures du matin. Les soldes d'été débuteraient le dernier mercredi du mois de juin à huit heures du matin.
Des dérogations à ces dates pourraient être retenues dans certains départements pour tenir compte d'une forte saisonnalité des ventes ou d'opérations commerciales menées dans des régions frontalières. Les modalités seront fixées par décret.
Parallèlement, le projet de loi encadre également fortement le régime des "fins de série". Seraient ainsi considérées comme fins de séries, les ventes accompagnées ou précédées de publicité exclusivement à l'intérieur du point de vente et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré des marchandises, dont le stock ne peut pas être reconstitué car ces produits ne répondent plus à la demande générale en raison de l'évolution de la mode ou de l'apparition de perfectionnements techniques.
Ainsi, les fins de séries se définissent à partir de plusieurs critères :
- un critère économique : une réduction de prix ;
- un critère matériel : écoulement accéléré des marchandises dont le stock ne peut plus être reconstitué ;
- un critère de publicité : l'information doit avoir lieu exclusivement à l'intérieur du magasin.
Ainsi, il ne sera plus possible d'avertir le consommateur de l'existence de fins de série en apposant une affiche sur la devanture du magasin ou, pour le commerce électronique, sous formes de bannières publicitaires ou de lettres d'information. En effet, ces pratiques ne permettraient pas de respecter le critère de l'information exclusive à l'intérieur du magasin.
A noter qu'à défaut, le vendeur s'exposera à des sanctions pénales. Cette nouvelle mesure risque donc de limiter la créativité des services marketing et l'utilisation du concept de fin de séries.
Selon le texte, les soldes ne pourront être réalisées qu'au cours de deux périodes par année civile, d'une durée maximale de six semaines. Les soldes d'hiver débuteraient le deuxième mercredi du mois de janvier à huit heures du matin. Les soldes d'été débuteraient le dernier mercredi du mois de juin à huit heures du matin.
Des dérogations à ces dates pourraient être retenues dans certains départements pour tenir compte d'une forte saisonnalité des ventes ou d'opérations commerciales menées dans des régions frontalières. Les modalités seront fixées par décret.
Parallèlement, le projet de loi encadre également fortement le régime des "fins de série". Seraient ainsi considérées comme fins de séries, les ventes accompagnées ou précédées de publicité exclusivement à l'intérieur du point de vente et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré des marchandises, dont le stock ne peut pas être reconstitué car ces produits ne répondent plus à la demande générale en raison de l'évolution de la mode ou de l'apparition de perfectionnements techniques.
Ainsi, les fins de séries se définissent à partir de plusieurs critères :
- un critère économique : une réduction de prix ;
- un critère matériel : écoulement accéléré des marchandises dont le stock ne peut plus être reconstitué ;
- un critère de publicité : l'information doit avoir lieu exclusivement à l'intérieur du magasin.
Ainsi, il ne sera plus possible d'avertir le consommateur de l'existence de fins de série en apposant une affiche sur la devanture du magasin ou, pour le commerce électronique, sous formes de bannières publicitaires ou de lettres d'information. En effet, ces pratiques ne permettraient pas de respecter le critère de l'information exclusive à l'intérieur du magasin.
A noter qu'à défaut, le vendeur s'exposera à des sanctions pénales. Cette nouvelle mesure risque donc de limiter la créativité des services marketing et l'utilisation du concept de fin de séries.
Projet de loi Breton : Introduction
Le 8 novembre 2006, été présenté en Conseil des ministres le projet de loi "Breton" en faveur des consommateurs. Destiné à transposer la directive sur les pratiques commerciales déloyales, à instaurer en France un mécanisme d'actions de groupe, ce texte prévoit de nombreuses autres dispositions.
L'idée est qu'au cours des jours qui suivent, je procèderai à une petite analyse des diverses dispositions de ce texte qui va changer, sans doute, plusieurs pratiques de cyber-marchands.
Au demeurant, le devenir de ce texte est encore incertain. Il est prévu d'être examiné - et sans doute adopté - avant la fin de la session parlementaire par l'Assemblée nationale (courant février). Aucune date n'est prévue pour son éventuel examen par le Sénat.
Ainsi, un point d'interrogation existe : le texte survivra-t-il au changement de Gouvernement ?
L'idée est qu'au cours des jours qui suivent, je procèderai à une petite analyse des diverses dispositions de ce texte qui va changer, sans doute, plusieurs pratiques de cyber-marchands.
Au demeurant, le devenir de ce texte est encore incertain. Il est prévu d'être examiné - et sans doute adopté - avant la fin de la session parlementaire par l'Assemblée nationale (courant février). Aucune date n'est prévue pour son éventuel examen par le Sénat.
Ainsi, un point d'interrogation existe : le texte survivra-t-il au changement de Gouvernement ?
mardi 14 novembre 2006
Responsabilité de plein droit : nouvelle jurisprudence en faveur du FAI
On se souvient de quelques débats autour de l'application de l'article 15 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique aux fournisseurs d'accès à l'internet notamment suite à la décision de la Cour d'appel de Paris rendue au début du mois de novembre 2005.
Voici qu'une nouvelle décision intervient. En l'espèce, la juridiction de proximité de Courbevoie avait à jugé d'un recours en responsabilité contractuelle déposé par un internaute qui avait eu une interruption de son accès à l'internet pendant une quinzaine de jours. L'internaute avait décidé de saisir la justice à l'encontre de son FAI et de France Telecom.
La solution apportée est intéressante. Dans le cadre du débat, l'opérateur historique admettait qu'un dysfonctionnement de ses services est à l'origine de la perte d'accès et offrait, à titre de dommages intérêts, le paiement d'une somme de 215,16 € correspondant à divers frais évalués par le demandeur qu'il aurait exposés à cette occasion.
Face à cette reconnaissance, le juge de proximité n'avait à statuer que sur la responsabilité du fournisseur d'accès à l'internet. Appliquant les dispositions de l'article 15 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique - en matière de responsabilité de plein droit, il relève que "la reconnaissance de la responsabilité de l'opérateur historique propriétaire du réseau dans la survenance des désordres permet [au fournisseur d'accès] de rapporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère, constitutive de la force majeure".
Ainsi, un FAI peut invoquer pour s'exonérer de sa responsabilité de plein droit des fautes commises par l'opérateur historique, dès lors que celui-ci - comme le précise le présent jugement, est "propriétaire du réseau et des lignes téléphoniques louées aux opérateurs alternatifs".
Petite précision qui a son importance : il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une décision de juridiction de proximité qu'il convient donc de prendre avec toutes les précautions juridiquement nécessaires.
[Source et décision : Gazette du Net]
Voici qu'une nouvelle décision intervient. En l'espèce, la juridiction de proximité de Courbevoie avait à jugé d'un recours en responsabilité contractuelle déposé par un internaute qui avait eu une interruption de son accès à l'internet pendant une quinzaine de jours. L'internaute avait décidé de saisir la justice à l'encontre de son FAI et de France Telecom.
La solution apportée est intéressante. Dans le cadre du débat, l'opérateur historique admettait qu'un dysfonctionnement de ses services est à l'origine de la perte d'accès et offrait, à titre de dommages intérêts, le paiement d'une somme de 215,16 € correspondant à divers frais évalués par le demandeur qu'il aurait exposés à cette occasion.
Face à cette reconnaissance, le juge de proximité n'avait à statuer que sur la responsabilité du fournisseur d'accès à l'internet. Appliquant les dispositions de l'article 15 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique - en matière de responsabilité de plein droit, il relève que "la reconnaissance de la responsabilité de l'opérateur historique propriétaire du réseau dans la survenance des désordres permet [au fournisseur d'accès] de rapporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère, constitutive de la force majeure".
Ainsi, un FAI peut invoquer pour s'exonérer de sa responsabilité de plein droit des fautes commises par l'opérateur historique, dès lors que celui-ci - comme le précise le présent jugement, est "propriétaire du réseau et des lignes téléphoniques louées aux opérateurs alternatifs".
Petite précision qui a son importance : il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une décision de juridiction de proximité qu'il convient donc de prendre avec toutes les précautions juridiquement nécessaires.
[Source et décision : Gazette du Net]
mercredi 1 novembre 2006
Dans la série des taxes "éco" : le textile !
Petit point sur les taxes de nature écologique. Pour ceux qui n'ont pas encore vu l'échéance, c'est le 15 novembre prochain que le régime juridique des déchets électroménagers électroniques et électriques entre en vigueur.
Parallèlement à ce premier mécanisme de récupération, deux autres se préparent. Le premier concerne les piles (et devra être opérationnel, selon une directive du 6 septembre 2006 d'ici le 26 septembre 2008 laissant un peu de temps pour la mise en oeuvre).
Le second mécanisme a lui été déposé devant le Parlement. Souvenez-vous l'année dernière, dans le cadre du débat sur le collectif budgétaire, il avait été proposé plusieurs amendements destinés à insérer dans la loi une "taxe emmaus" destinée à financer les réseaux de collecte des vêtements usagés et ainsi assurer à ces associations solidaires une rémunération complémentaire. Après plusieurs débats, il avait été décidé qu'il était urgent d'attendre et une réflexion était lancée.
Un an après, une proposition de loi a été déposée le 3 octobre 2006 devant le bureau du Président de l'Assemblée nationale relative à la pérennisation de la filière de récupération des textiles usagés.
Selon ce texte :
Ainsi, toute personne qui met sur le marché national (est-ce au sens communautaire ?) des produits textiles seront tenus de s'acquitter d'une éco-taxe textile ou de mettre en oeuvre un système de recyclage. Cela visera naturellement les cyber-marchands professionnels !
A noter que compte tenu du consensus politique existant autour de ce texte, il devrait - sauf surprise - être inséré par voie d'amendement parlementaire dans un des textes du collectif budgétaire (sans doute le projet de loi de finances rectificative pour 2006) et adopté avant la fin de l'année.
Parallèlement à ce premier mécanisme de récupération, deux autres se préparent. Le premier concerne les piles (et devra être opérationnel, selon une directive du 6 septembre 2006 d'ici le 26 septembre 2008 laissant un peu de temps pour la mise en oeuvre).
Le second mécanisme a lui été déposé devant le Parlement. Souvenez-vous l'année dernière, dans le cadre du débat sur le collectif budgétaire, il avait été proposé plusieurs amendements destinés à insérer dans la loi une "taxe emmaus" destinée à financer les réseaux de collecte des vêtements usagés et ainsi assurer à ces associations solidaires une rémunération complémentaire. Après plusieurs débats, il avait été décidé qu'il était urgent d'attendre et une réflexion était lancée.
Un an après, une proposition de loi a été déposée le 3 octobre 2006 devant le bureau du Président de l'Assemblée nationale relative à la pérennisation de la filière de récupération des textiles usagés.
Selon ce texte :
« Art. L. 541-10-3. – À compter du 1er janvier 2007, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des produits textiles d’habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs destinés aux ménages sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.
« Les personnes visées à l’alinéa précédent accomplissent cette obligation :
« – soit en contribuant financièrement à un organisme agréé par arrêté des ministres chargés de l’écologie et de l’industrie qui passe convention avec les opérateurs de tri et les collectivités territoriales ou leurs groupements en charge de l’élimination des déchets et leur verse un soutien financier pour les opérations qu’ils assurent, de recyclage et de traitement des déchets visés au premier alinéa ;
« – soit en mettant en place, dans le respect d’un cahier des charges, un système individuel de recyclage et de traitement des déchets visés au premier alinéa approuvé par arrêtés des ministres chargés de l’écologie et de l’industrie.
« Les modalités d’application du présent article, notamment le mode de calcul de la contribution, les conditions dans lesquelles sont favorisées l’insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l’emploi ainsi que les sanctions en cas de non respect de l’obligation visée au premier alinéa, sont fixées par décret en Conseil d’État ».
Ainsi, toute personne qui met sur le marché national (est-ce au sens communautaire ?) des produits textiles seront tenus de s'acquitter d'une éco-taxe textile ou de mettre en oeuvre un système de recyclage. Cela visera naturellement les cyber-marchands professionnels !
A noter que compte tenu du consensus politique existant autour de ce texte, il devrait - sauf surprise - être inséré par voie d'amendement parlementaire dans un des textes du collectif budgétaire (sans doute le projet de loi de finances rectificative pour 2006) et adopté avant la fin de l'année.
Le monopole des jeux en ligne justifié au plan communautaire ?
Le sujet de la légalité du monopole français en matière de jeux d'argent en ligne n'arrête pas de faire l'objet d'analyses diverses et variées. Pour ajouter une pièce à l'édifice, voici que la Cour de justice des Communautés européennes vient de donner une interprétation - intéressante - des limites acceptables aux principes de la libre prestation de service et de la liberté d'établissement.
Dans un arrêt du 26 octobre 2006, la CJCE rappelle "en ce qui concerne plus particulièrement les services de la société de l’information, que l’article 49 CE concerne les services qu’un prestataire établi dans un État membre offre par l’Internet – et donc sans se déplacer – à des destinataires établis dans un autre État membre, de sorte que toute restriction à ces activités constitue une restriction à la libre prestation des services". En conséquence, le monopole français établi au profit de la Française des Jeux et du PMU constitue une restriction à ce principe.
Or, une réglementation nationale qui entrave une des libertés prévues par le droit communautaire "n’est pas nécessairement contraire au droit communautaire si elle peut être justifiée par l’une des raisons d’intérêt général énumérées à l’article 30 CE ou par l’une des exigences impératives consacrées par la jurisprudence de la Cour".
A l'occasion de l'examen de la loi grecque sur les jeux vidéos, la CJCE a donc rappelé les raisons d'intérêt général qui peuvent limiter des entraves ou des limites à l'exercice des libertés communautaires.
Ainsi, la CJCE rappelle que "les considérations d’ordre moral, religieux ou culturel, qui entourent les loteries comme les autres jeux d’argent dans tous les États membres, peuvent permettre aux législations nationales de limiter, voire d’interdire, la pratique des jeux d’argent et éviter ainsi qu’ils ne soient une source de profit individuel".
La CJCE a également relevé que, "compte tenu de l’importance des sommes qu’elles permettent de collecter et des gains qu’elles peuvent offrir aux joueurs, surtout lorsqu’elles sont organisées à grande échelle, les loteries comportent des risques élevés de délit et de fraude. Elles constituent, en outre, une incitation à la dépense qui peut avoir des conséquences individuelles et sociales dommageables (arrêts Schindler, point 60, ainsi que Läärä e.a., point 13)".
En conséquence, à la lecture de ces éléments, la CJCE rappelle que par principe les entraves en matière de libre prestation de service ou de liberté d'établissement ne sont pas systématiquement contraires au droit communautaire et qu'une analyse in concreto doit être réalisée.
[Source : Gazette du Net - CJCE, 26 octobre 2006, Aff. C-65/05]
Dans un arrêt du 26 octobre 2006, la CJCE rappelle "en ce qui concerne plus particulièrement les services de la société de l’information, que l’article 49 CE concerne les services qu’un prestataire établi dans un État membre offre par l’Internet – et donc sans se déplacer – à des destinataires établis dans un autre État membre, de sorte que toute restriction à ces activités constitue une restriction à la libre prestation des services". En conséquence, le monopole français établi au profit de la Française des Jeux et du PMU constitue une restriction à ce principe.
Or, une réglementation nationale qui entrave une des libertés prévues par le droit communautaire "n’est pas nécessairement contraire au droit communautaire si elle peut être justifiée par l’une des raisons d’intérêt général énumérées à l’article 30 CE ou par l’une des exigences impératives consacrées par la jurisprudence de la Cour".
A l'occasion de l'examen de la loi grecque sur les jeux vidéos, la CJCE a donc rappelé les raisons d'intérêt général qui peuvent limiter des entraves ou des limites à l'exercice des libertés communautaires.
Ainsi, la CJCE rappelle que "les considérations d’ordre moral, religieux ou culturel, qui entourent les loteries comme les autres jeux d’argent dans tous les États membres, peuvent permettre aux législations nationales de limiter, voire d’interdire, la pratique des jeux d’argent et éviter ainsi qu’ils ne soient une source de profit individuel".
La CJCE a également relevé que, "compte tenu de l’importance des sommes qu’elles permettent de collecter et des gains qu’elles peuvent offrir aux joueurs, surtout lorsqu’elles sont organisées à grande échelle, les loteries comportent des risques élevés de délit et de fraude. Elles constituent, en outre, une incitation à la dépense qui peut avoir des conséquences individuelles et sociales dommageables (arrêts Schindler, point 60, ainsi que Läärä e.a., point 13)".
En conséquence, à la lecture de ces éléments, la CJCE rappelle que par principe les entraves en matière de libre prestation de service ou de liberté d'établissement ne sont pas systématiquement contraires au droit communautaire et qu'une analyse in concreto doit être réalisée.
[Source : Gazette du Net - CJCE, 26 octobre 2006, Aff. C-65/05]
mardi 31 octobre 2006
Cas pratique autour des comparateurs de prix
En prenant ma casquette de cyber-consommateur (oui, cela peut paraître étonnant), une question s'est posée concernant le référencement d'un cyber-marchand par les comparateurs de prix.
En effet, suite à la recherche d'un produit (petit électroménager), plusieurs marchands affichaient leur prix. Un des cyber-marchands indique le montant de 170€. Intrigué par un prix aussi bas, je clique et je consulte l'annonce. A ce moment, la page affiche deux prix : 170 euros (sous réserve de retrait sur place) et 190 euros (sous réserve de livraison). Point intéressant, l'option à 190€ est présélectionnée.
Deux éléments peuvent être relevés :
- le cyber-marchand communique aux comparateurs un prix "sous condition d'enlèvement" alors que les autres acteurs communiquent des prix pour de la vente à distance ;
- on pourrait alors analyser cette pratique comme une volonté pour le cyber-marchand de communiquer un prix "hors frais de port" (la différence de 20€ correspondant alors aux frais de transport). Mais cela est sans oublier l'existence de politiques tarifaires d'autres acteurs du marché tendant à proposer les produits franco de port afin de permettre au consommateur de procéder à une comparaison sur un tarif de vente tous frais compris.
Cette pratique montre ainsi les contraintes qui peuvent peser sur les comparateurs en l'absence de règles unifiées en la matière. Chaque cyber-marchand est libre de fournir les informations qu'il désire, risquant alors d'aboutir à la communication au consommateur d'informations erronées voire de nature à induire en erreur.
A une époque où le sujet des chartes est souvent évoqué, un travail collaboratif entre associations de consommateurs, cyber-marchands et comparateurs pourrait justement être mené en la matière pour améliorer l'information des uns et le développement d'une saine concurrence entre les autres.
En effet, suite à la recherche d'un produit (petit électroménager), plusieurs marchands affichaient leur prix. Un des cyber-marchands indique le montant de 170€. Intrigué par un prix aussi bas, je clique et je consulte l'annonce. A ce moment, la page affiche deux prix : 170 euros (sous réserve de retrait sur place) et 190 euros (sous réserve de livraison). Point intéressant, l'option à 190€ est présélectionnée.
Deux éléments peuvent être relevés :
- le cyber-marchand communique aux comparateurs un prix "sous condition d'enlèvement" alors que les autres acteurs communiquent des prix pour de la vente à distance ;
- on pourrait alors analyser cette pratique comme une volonté pour le cyber-marchand de communiquer un prix "hors frais de port" (la différence de 20€ correspondant alors aux frais de transport). Mais cela est sans oublier l'existence de politiques tarifaires d'autres acteurs du marché tendant à proposer les produits franco de port afin de permettre au consommateur de procéder à une comparaison sur un tarif de vente tous frais compris.
Cette pratique montre ainsi les contraintes qui peuvent peser sur les comparateurs en l'absence de règles unifiées en la matière. Chaque cyber-marchand est libre de fournir les informations qu'il désire, risquant alors d'aboutir à la communication au consommateur d'informations erronées voire de nature à induire en erreur.
A une époque où le sujet des chartes est souvent évoqué, un travail collaboratif entre associations de consommateurs, cyber-marchands et comparateurs pourrait justement être mené en la matière pour améliorer l'information des uns et le développement d'une saine concurrence entre les autres.
Le salarié ne peut pas crypter ses fichiers professionnels
Dans un arrêt en date du 18 octobre 2006, la Cour de cassation vient de poser un nouveau principe en matière d'utilisation de l'outil informatique sur le lieu du travail : l'interdiction de crypter les fichiers sans autorisation de l'employeur.
Cette interdiction découle d'un principe fort :
Ainsi, la Cour de cassation rappelle la distinction entre les fichiers professionnels (tous les fichiers présents sur le matériel de l'entreprise sauf exception) et les fichiers personnels qui doivent être mentionnés comme tels.
[source : Gazette du Net]
Cette interdiction découle d'un principe fort :
les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence.
Ainsi, la Cour de cassation rappelle la distinction entre les fichiers professionnels (tous les fichiers présents sur le matériel de l'entreprise sauf exception) et les fichiers personnels qui doivent être mentionnés comme tels.
[source : Gazette du Net]
jeudi 26 octobre 2006
Causer français : à bas les DRMs
La Commission générale de terminologie et de néologie a encore frappé. Dans un avis publié ce matin au Journal officiel, elle vient de procéder à l'adaptation d'un terme issu du vocabulaire de la culture : le DRM.
La Commission a donc publié l'avis de décès des Digital Rights Management qui sont remplacés par la "Gestion de droits numériques" (GDN sous forme d'abréviation). Ceux-ci se définissent ainsi : "Mise en oeuvre des différents procédés destinés à protéger les droits afférents à la diffusion de contenus sur supports numériques".
Pour les férus d'adaptation, la Commission a également publié un avis dans le secteur économique. Le reporting (compte-rendu), le time-to-market (délai de lancement) ou le focus group (groupe cible) font notamment partie de la dernière livraison.
La Commission a donc publié l'avis de décès des Digital Rights Management qui sont remplacés par la "Gestion de droits numériques" (GDN sous forme d'abréviation). Ceux-ci se définissent ainsi : "Mise en oeuvre des différents procédés destinés à protéger les droits afférents à la diffusion de contenus sur supports numériques".
Pour les férus d'adaptation, la Commission a également publié un avis dans le secteur économique. Le reporting (compte-rendu), le time-to-market (délai de lancement) ou le focus group (groupe cible) font notamment partie de la dernière livraison.
mercredi 25 octobre 2006
Vols et pièces détachées devant le tribunal
Petite chronique judiciaire permettant de confirmer mon intérêt pour toutes les affaires touchant au commerce électronique ! L'affaire se déroule sur l'internet. Un internaute (ayant le pseudo babar84) découvre qu'un seul et unique vendeur se dissimule sous les identités de Bidone, sandrine9862, beberpiece ou robertpiece. Les particularités de ce vendeur : il commercialise exclusivement des pièces détachées de voiture d'un seul et unique constructeur et réside dans la commune de Neufchâteau.
Intrigué, l'acquéreur contacte l'unique concessionnaire de ce constructeur dans la commune des Vosges qui découvre alors le pot aux roses : un des employés de la concession vendait sous le manteau des pièces détachées volées dans les stocks du concessionnaire. Pour ne pas éveiller les soupçons, il facturait en interne les pièces pour des véhicules de reprise destinés à la vente.
Ce système, découvert fin 2005, a duré pendant plus de 16 mois. Selon le garage, 150.000 euros de pièces ont été revendues. 30.000 euros selon l'employé. Au final, il a été condamné par le tribunal correctionnel à 60.000 euros d'amende et à un an de prison avec sursis.
Intrigué, l'acquéreur contacte l'unique concessionnaire de ce constructeur dans la commune des Vosges qui découvre alors le pot aux roses : un des employés de la concession vendait sous le manteau des pièces détachées volées dans les stocks du concessionnaire. Pour ne pas éveiller les soupçons, il facturait en interne les pièces pour des véhicules de reprise destinés à la vente.
Ce système, découvert fin 2005, a duré pendant plus de 16 mois. Selon le garage, 150.000 euros de pièces ont été revendues. 30.000 euros selon l'employé. Au final, il a été condamné par le tribunal correctionnel à 60.000 euros d'amende et à un an de prison avec sursis.
mardi 24 octobre 2006
Le droit de rétractation sur les CDs doit-il évoluer ?
La question mérite d'être posée (et oui, sinon, je ne l'aurais pas fait !). Doit-on continuer à encadrer fortement les conditions permettant au consommateur de bénéficier d'un droit de rétractation lors de l'achat d'un CD à distance. De manière classique, la directive de 1997 et le Code de la consommation français avaient exclu du bénéfice du droit de rétractation le cas d'un CD acheté à distance et qui avait été descellé de son emballage d'origine.
Le but était simple : éviter le "piratage" ou plus exactement certains abus comme le fait pour le consommateur d'acquérir un CD, de procéder à une copie privée et ensuite de le retourner au vendeur. Une même histoire existe pour les robes de mariée dont l'utilisation en "one shot" est plus fréquente !
A un moment où la Commission européenne réfléchit à la révision de la directive "vente à distance" de 1997, plusieurs propositions circulent de révision des causes d'exclusion du bénéfice du droit de rétractation. La plus amusante est celle destinée à exclure tous les produits protégés par un "copyright" (en pratique .. la quasi-totalité des biens ?).
Côté CDs, et pour en revenir à l'interrogation du jour, deux éléments pourraient justifier cette évolution :
- tout d'abord, il apparaît que de plus en plus de vendeurs professionnels fournissent à leurs consommateurs des CDs dépourvus de tout emballage rendant, ainsi et par défaut, l'exercice du droit de rétractation impossible.
- ensuite, avec le développement des dispositifs anti-copie, le spectre du "piratage" du CD est-il toujours réel. Alors que la DADVSI a admis la possibilité de moduler le montant de la rémunération pour copie privée sur les supports numériques d'enregistrement en fonction de l'usage des mesures techniques de protection, pourquoi ne pas prévoir une modulation équivalente en matière de droit de rétractation pour les CDs protégés contre la copie ?
Sans doute que le sujet est, encore aujourd'hui, prématuré surtout à un moment où plusieurs sociétés de gestion collective critiquent l'inefficacité des mesures techniques de protection afin de justifier le maintien ou une réévaluation de la rémunération pour copie privée.
Le but était simple : éviter le "piratage" ou plus exactement certains abus comme le fait pour le consommateur d'acquérir un CD, de procéder à une copie privée et ensuite de le retourner au vendeur. Une même histoire existe pour les robes de mariée dont l'utilisation en "one shot" est plus fréquente !
A un moment où la Commission européenne réfléchit à la révision de la directive "vente à distance" de 1997, plusieurs propositions circulent de révision des causes d'exclusion du bénéfice du droit de rétractation. La plus amusante est celle destinée à exclure tous les produits protégés par un "copyright" (en pratique .. la quasi-totalité des biens ?).
Côté CDs, et pour en revenir à l'interrogation du jour, deux éléments pourraient justifier cette évolution :
- tout d'abord, il apparaît que de plus en plus de vendeurs professionnels fournissent à leurs consommateurs des CDs dépourvus de tout emballage rendant, ainsi et par défaut, l'exercice du droit de rétractation impossible.
- ensuite, avec le développement des dispositifs anti-copie, le spectre du "piratage" du CD est-il toujours réel. Alors que la DADVSI a admis la possibilité de moduler le montant de la rémunération pour copie privée sur les supports numériques d'enregistrement en fonction de l'usage des mesures techniques de protection, pourquoi ne pas prévoir une modulation équivalente en matière de droit de rétractation pour les CDs protégés contre la copie ?
Sans doute que le sujet est, encore aujourd'hui, prématuré surtout à un moment où plusieurs sociétés de gestion collective critiquent l'inefficacité des mesures techniques de protection afin de justifier le maintien ou une réévaluation de la rémunération pour copie privée.
Une nouvelle taxe pour les fournisseurs d'accès ?
Taxer les intermédiaires. L'idée semble s'ancrer progressivement dans les consciences. Après le débat autour de la licence globale en matière de téléchargement de musique sur l'internet, le Centre national de la cinématographie (CNC) semble vouloir s'appuyer sur les fournisseurs d'accès à l'internet afin de moderniser les mécanismes de contribution de l'audiovisuel au compte de soutien du CNC.
En l'espèce, le CNC aurait proposé, selon Les Echos, que les distributeurs de télévision par ADSL procèdent à un versement dès lors qu'ils bénéficient d'un taux de TVA réduit à 5,5%. Ce système économique est destiné à compenser la baisse du montant versé par les éditeurs de chaînes payantes.
Le dispositif pourrait voir le jour lors du dépôt devant le Sénat du projet de loi sur la télévision du futur.
En l'espèce, le CNC aurait proposé, selon Les Echos, que les distributeurs de télévision par ADSL procèdent à un versement dès lors qu'ils bénéficient d'un taux de TVA réduit à 5,5%. Ce système économique est destiné à compenser la baisse du montant versé par les éditeurs de chaînes payantes.
Le dispositif pourrait voir le jour lors du dépôt devant le Sénat du projet de loi sur la télévision du futur.
lundi 23 octobre 2006
L'usurpation d'identité ne sera pas législativement modifiée
Le débat semble dorénavant clos. Le ministre de la justice a indiqué la semaine dernière qu'aucune modification législative n'interviendrait afin de modifier l'incrimination de l'usurpation d'identité afin de prendre en compte certains comportements sur l'internet.
Il a rappelé que l'article 434 du Code pénal pénalise le "fait de prendre le nom d'un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales". Face à l'augmentation des cas de phishing, des parlementaires avaient souhaité une modification de la loi.
Dans une réponse ministérielle du 19 octobre, le ministre de la Justice estime que le régime juridique de l'usurpation d'identité et celui de l'escroquerie - qui pénalise le fait d'user d'un faux nom dans le but de se voir remettre des biens ou des services - étaient suffisants. "Par conséquent, il n'apparaît pas nécessaire de modifier la législation pour réprimer ces comportements", conclut-il.
Il a rappelé que l'article 434 du Code pénal pénalise le "fait de prendre le nom d'un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales". Face à l'augmentation des cas de phishing, des parlementaires avaient souhaité une modification de la loi.
Dans une réponse ministérielle du 19 octobre, le ministre de la Justice estime que le régime juridique de l'usurpation d'identité et celui de l'escroquerie - qui pénalise le fait d'user d'un faux nom dans le but de se voir remettre des biens ou des services - étaient suffisants. "Par conséquent, il n'apparaît pas nécessaire de modifier la législation pour réprimer ces comportements", conclut-il.
D3E : la problématique "comparateurs de prix"
Daniel Broche en parlait récemment sur son blog. Dans un peu moins d'un mois, la nouvelle réglementation sur les déchets électroménagers électroniques et électriques entrera en vigueur. Les marchands seront alors tenus de mentionner l'éco-contribution (écotaxe) versée à l'organisme agréé et correspondant à la prise en charge du retraitement des appareils usagés.
Daniel se demandait quel comportement adoptera les comparateurs de prix : comparaison sur le prix final ? Comparaison sur le prix n'incluant pas l'éco-contribution ? Souvent pointés du doigt, la situation ne va pas être facile pour ces acteurs de l'internet et cela pour une raison évidente : l'indication ou non du montant de l'éco-contribution est à la charge du marchand puisque celle-ci varie en fonction de l'organisme choisi.
Plusieurs éléments risquent de perturber ces outils :
- il se peut que le cyber-marchand (par erreur ou volontairement) ne stockera dans le fichier envoyé aux comparateurs de prix que le prix "hors écotaxe" impliquant la diffusion d'une information erronée au consommateur (le prix toutes taxes comprises étant un élément déterminant du consentement du consommateur) ;
- il se peut surtout que le cyber-marchand n'indique pas le montant de l'écotaxe ! En effet, le décret de juillet 2005 prévoit que "les distributeurs informent également du coût de cette élimination leurs propres acheteurs dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsqu'une facture est établie, par tout moyen approprié dans les autres cas". Dès lors que les cyber-marchands éditent systématiquement une facture, ceux-ci ne sont pas tenus d'indiquer sur le site internet le montant de l'écotaxe.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, il semble préférable que les comparateurs de prix (si ceux-ci ont le choix) prennent comme base de comparaison le montant "toutes taxes comprises" fourni par le marchand.
Daniel se demandait quel comportement adoptera les comparateurs de prix : comparaison sur le prix final ? Comparaison sur le prix n'incluant pas l'éco-contribution ? Souvent pointés du doigt, la situation ne va pas être facile pour ces acteurs de l'internet et cela pour une raison évidente : l'indication ou non du montant de l'éco-contribution est à la charge du marchand puisque celle-ci varie en fonction de l'organisme choisi.
Plusieurs éléments risquent de perturber ces outils :
- il se peut que le cyber-marchand (par erreur ou volontairement) ne stockera dans le fichier envoyé aux comparateurs de prix que le prix "hors écotaxe" impliquant la diffusion d'une information erronée au consommateur (le prix toutes taxes comprises étant un élément déterminant du consentement du consommateur) ;
- il se peut surtout que le cyber-marchand n'indique pas le montant de l'écotaxe ! En effet, le décret de juillet 2005 prévoit que "les distributeurs informent également du coût de cette élimination leurs propres acheteurs dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsqu'une facture est établie, par tout moyen approprié dans les autres cas". Dès lors que les cyber-marchands éditent systématiquement une facture, ceux-ci ne sont pas tenus d'indiquer sur le site internet le montant de l'écotaxe.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, il semble préférable que les comparateurs de prix (si ceux-ci ont le choix) prennent comme base de comparaison le montant "toutes taxes comprises" fourni par le marchand.
mercredi 18 octobre 2006
Le Ministère de l'intérieur s'oppose aux jeux en ligne
Le ministre d’État, ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, et le ministre délégué au Budget et à la Réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, ont présenté ce matin en Conseil des ministres une communication relative au plan d’action interministériel pour mieux contrôler les jeux d’argent en ligne.
Selon eux, "le jeu n’est pas une activité comme les autres et comporte, par nature, un certain nombre de risques : il est un vecteur privilégié pour le développement de la fraude ainsi que du blanchiment d’argent et il peut provoquer des phénomènes d’addiction chez les personnes les plus fragiles".
En cosnéquence, et compte tenu du développement des sites de jeux d'argent en ligne, le "Gouvernement français est donc déterminé à renforcer la lutte contre les sites proposant des jeux d’argent illégaux, à travers un plan d’action interministériel comportant notamment les mesures suivantes :
1/ des poursuites judiciaires systématiques seront entreprises contre les personnes se livrant à de la publicité en faveur de sites de jeux illégaux, ainsi que leurs complices ;
2/ un renforcement des sanctions contre de telles publicités sera examiné dans le cadre de la discussion du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance à l’Assemblée nationale ;
3/ un observatoire des jeux d’argent liés aux nouvelles technologies, piloté par le ministère de l’intérieur, est mis en place pour effectuer une veille sur Internet.
Concernant la problématique communautaire, les ministères précisent que "la France est résolue à maintenir dans le respect du droit communautaire une organisation des jeux reposant sur un nombre limité d’opérateurs, fortement encadrés, seule à même de garantir un contrôle des flux financiers et de favoriser une pratique du jeu raisonnée".
Nonobstant ces éléments, en qualifiant d'illégaux, les sites proposant des jeux d'argent en ligne, le Gouvernement ouvre une voie intéressante : celle de permettre de mettre en oeuvre l'article 6.I.8 de la LCEN (déjà mis en oeuvre dans l'affaire Zeturf par le PMU) et donc d'obtenir, judiciairement, la suspension des sites par les hébergeurs voire leur blocage par le fournisseur d'accès à l'internet.
Selon eux, "le jeu n’est pas une activité comme les autres et comporte, par nature, un certain nombre de risques : il est un vecteur privilégié pour le développement de la fraude ainsi que du blanchiment d’argent et il peut provoquer des phénomènes d’addiction chez les personnes les plus fragiles".
En cosnéquence, et compte tenu du développement des sites de jeux d'argent en ligne, le "Gouvernement français est donc déterminé à renforcer la lutte contre les sites proposant des jeux d’argent illégaux, à travers un plan d’action interministériel comportant notamment les mesures suivantes :
1/ des poursuites judiciaires systématiques seront entreprises contre les personnes se livrant à de la publicité en faveur de sites de jeux illégaux, ainsi que leurs complices ;
2/ un renforcement des sanctions contre de telles publicités sera examiné dans le cadre de la discussion du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance à l’Assemblée nationale ;
3/ un observatoire des jeux d’argent liés aux nouvelles technologies, piloté par le ministère de l’intérieur, est mis en place pour effectuer une veille sur Internet.
Concernant la problématique communautaire, les ministères précisent que "la France est résolue à maintenir dans le respect du droit communautaire une organisation des jeux reposant sur un nombre limité d’opérateurs, fortement encadrés, seule à même de garantir un contrôle des flux financiers et de favoriser une pratique du jeu raisonnée".
Nonobstant ces éléments, en qualifiant d'illégaux, les sites proposant des jeux d'argent en ligne, le Gouvernement ouvre une voie intéressante : celle de permettre de mettre en oeuvre l'article 6.I.8 de la LCEN (déjà mis en oeuvre dans l'affaire Zeturf par le PMU) et donc d'obtenir, judiciairement, la suspension des sites par les hébergeurs voire leur blocage par le fournisseur d'accès à l'internet.
Le cashback au profit de la solidarité
L'initiative est très intéressante. CashStore.fr, un des principaux acteurs du cashback en France, s'est associé avec la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH). L'objectif est de permettre au consommateur de réaliser des dons pour 0 euros.
Comment est-ce possible ? Tout simplement, au travers de l'opération "un don qui ne vous coûte pas un rond", CashStore.fr permet aux utilisateurs de son service de reverser tout ou partie de son cashback sous forme de don au profit de la FIDH.
L'utilisateur recevra en retour un reçu permettant de déduire une partie de ce don du montant de son impôt sur le revenu.
Comment est-ce possible ? Tout simplement, au travers de l'opération "un don qui ne vous coûte pas un rond", CashStore.fr permet aux utilisateurs de son service de reverser tout ou partie de son cashback sous forme de don au profit de la FIDH.
L'utilisateur recevra en retour un reçu permettant de déduire une partie de ce don du montant de son impôt sur le revenu.
De la qualification juridique du fournisseur de dialer
On a eu l'occasion de souvent parler, ici même, des dialers, ces petits programmes permettant de se connecter à l'internet par l'intermédiaire d'un numéro surtaxé.
Un récente affaire, jugée par la Cour d'appel de Paris, a permis de donner une qualification juridique au prestataire qui propose de tels outils à mi-chemin entre accès à l'internet et moyen de paiement. Les faits de l'affaire étaient classiques : une internaute avait découvert que son nom était utilisé pour faire la promotion de contenus pornographiques qui étaient fournis par l'intermédiaire d'un dialer.
Dans cette affaire, la Cour d'appel de Paris relève que la société OXONE se bornait à "contribuer au fonctionnement de l'utilisation des systèmes de paiement possibles à travers le numéro audiotel permettant la facturation de l'accès payant aux sites litigieux" Elle "n'assurait pas de stockage durable des images et messages litigieux" et ne peut donc pas être considérée comme fournisseur d'hébergement.
La Cour d'appel considère que ces prestataires doivent être qualifiés de fournisseur d'accès Internet. Or, le fournisseur d'accès, sur lequel pèse une obligation de neutralité quant au contenu transporté, n'est pas tenu à une obligation générale de surveillance des informations litigieuses
Dès lors que le prestataire incriminé n'est nullement à l'origine des messages pornographiques "dont elle ne sélectionnait ni ne modifiait le contenu, qu'elle n'en sélectionnait pas les destinataires et que, n'étant dès lors impliquée en aucune manière dans les informations transmises, elle ne peut pas en être tenue pour responsable".
Jugée sous l'empire de l'article 43-9 de la loi du 1er août 2000, les juges parisiens reprennent les critères classiques de la qualification d'hébergeur et de fournisseur d'accès.
Seulement, les juges ne s'arrêtent pas là. Appliquant l'article 43-9, l'internaute victime soutient que la société OXONE n'a pas conservé les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu. Or, OXONE "invoque, sans en justifier, l'impossibilité technique de conserver les données permettant d'identifier les éditeurs de sites".
Sur ce point, les juges considèrent que le prestataire n'a pas l'obligation "de communiquer spontanément ces renseignements à un particulier s'estimant lésé".
Mais, plus surprenant, les juges ne sanctionnent pas l'absence de conservation puisque l'internaute ne démontre aucun lien de causalité entre cette non-conservation et un éventuel préjudice. Au delà de l'application des critères de l'article 1382 du Code civil, il est quand même surprenant que le prestataire en cause ne soit pas en mesure de communiquer les coordonnées de l'éditeur du site qu'elle est tenue contractuellement de rémunérer. Or, en présence d'un contrat liant le prestataire à l'éditeur, l'identité du créateur du site incriminé devrait apparaître. Il ne s'agit plus ici de la conservation de données techniques, mais de la fourniture à la victime de données de facturation.
[décision disponible sur Gazette du net]
Un récente affaire, jugée par la Cour d'appel de Paris, a permis de donner une qualification juridique au prestataire qui propose de tels outils à mi-chemin entre accès à l'internet et moyen de paiement. Les faits de l'affaire étaient classiques : une internaute avait découvert que son nom était utilisé pour faire la promotion de contenus pornographiques qui étaient fournis par l'intermédiaire d'un dialer.
Dans cette affaire, la Cour d'appel de Paris relève que la société OXONE se bornait à "contribuer au fonctionnement de l'utilisation des systèmes de paiement possibles à travers le numéro audiotel permettant la facturation de l'accès payant aux sites litigieux" Elle "n'assurait pas de stockage durable des images et messages litigieux" et ne peut donc pas être considérée comme fournisseur d'hébergement.
La Cour d'appel considère que ces prestataires doivent être qualifiés de fournisseur d'accès Internet. Or, le fournisseur d'accès, sur lequel pèse une obligation de neutralité quant au contenu transporté, n'est pas tenu à une obligation générale de surveillance des informations litigieuses
Dès lors que le prestataire incriminé n'est nullement à l'origine des messages pornographiques "dont elle ne sélectionnait ni ne modifiait le contenu, qu'elle n'en sélectionnait pas les destinataires et que, n'étant dès lors impliquée en aucune manière dans les informations transmises, elle ne peut pas en être tenue pour responsable".
Jugée sous l'empire de l'article 43-9 de la loi du 1er août 2000, les juges parisiens reprennent les critères classiques de la qualification d'hébergeur et de fournisseur d'accès.
Seulement, les juges ne s'arrêtent pas là. Appliquant l'article 43-9, l'internaute victime soutient que la société OXONE n'a pas conservé les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu. Or, OXONE "invoque, sans en justifier, l'impossibilité technique de conserver les données permettant d'identifier les éditeurs de sites".
Sur ce point, les juges considèrent que le prestataire n'a pas l'obligation "de communiquer spontanément ces renseignements à un particulier s'estimant lésé".
Mais, plus surprenant, les juges ne sanctionnent pas l'absence de conservation puisque l'internaute ne démontre aucun lien de causalité entre cette non-conservation et un éventuel préjudice. Au delà de l'application des critères de l'article 1382 du Code civil, il est quand même surprenant que le prestataire en cause ne soit pas en mesure de communiquer les coordonnées de l'éditeur du site qu'elle est tenue contractuellement de rémunérer. Or, en présence d'un contrat liant le prestataire à l'éditeur, l'identité du créateur du site incriminé devrait apparaître. Il ne s'agit plus ici de la conservation de données techniques, mais de la fourniture à la victime de données de facturation.
[décision disponible sur Gazette du net]
mardi 17 octobre 2006
La lutte contre la contrefaçon nécessite-t-elle une guerre nucléaire ?
La question peut surprendre ! En effet, quel est le lien entre l'arme nucléaire et la contrefaçon ? Cette interrogation est arrivée à mon esprit samedi lorsque les journaux ont traité de la décision du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies de sanctionner la Corée du Nord suite à leur essai nucléaire. Protestations et embargo étaient ordonnés. Parmi les produits frappés d'embargo, un type de produit attira mon attention : les produits de luxe.
La première réponse était la suivante : peut-on fabriquer une bombe atomique avec des produits de luxe ? A ma connaissance non. La lecture des débats devant l'instance de l'ONU a permis de mieux comprendre la mesure.
Pour les Etats-Unis, la contrefaçon serait devenu un moyen pour les autorités coréennes de financer le développement et l'acquisition de l'arme atomique. En clair : en interdisant la commercialisation de produits de luxe en Corée du Nord, on empêcherait tout développements futurs vu qu'il ne pourrait y avoir de fabrication de contrefaçon revendue sur les marchés occidentaux.
En pratique, si plusieurs pays "identifiés" comme producteurs de contrefaçon pouvaient produire des armes nucléaires, la lutte contre la fabrication de faux aurait un certain succès.
La première réponse était la suivante : peut-on fabriquer une bombe atomique avec des produits de luxe ? A ma connaissance non. La lecture des débats devant l'instance de l'ONU a permis de mieux comprendre la mesure.
Pour les Etats-Unis, la contrefaçon serait devenu un moyen pour les autorités coréennes de financer le développement et l'acquisition de l'arme atomique. En clair : en interdisant la commercialisation de produits de luxe en Corée du Nord, on empêcherait tout développements futurs vu qu'il ne pourrait y avoir de fabrication de contrefaçon revendue sur les marchés occidentaux.
En pratique, si plusieurs pays "identifiés" comme producteurs de contrefaçon pouvaient produire des armes nucléaires, la lutte contre la fabrication de faux aurait un certain succès.
lundi 16 octobre 2006
Déchets électroniques : précisions complémentaires
Interrogé, le ministère de l'Ecologie et du Développement durable vient d'apporter une petite précision (de taille) sur le champ d'application de l'obligation de reprise prévue en matière de déchets électroménagers électroniques et électroniques.
La question se posait de savoir si les biens d'occasion (ou de seconde main comme les produits reconditionnés) vendus par des professionnels à des particuliers étaient également soumis au régime des D3E (et en particulier à l'obligation de reprise). La réponse apportée par le ministère ne fait pas de doute : les biens d'occasions relèvent du même régime.
En conséquence, en cas de vente de biens d'occasion ou de biens reconditionnés, le vendeur professionnel est soumis aux mêmes obligations que lors de la vente de produits neufs.
La question se posait de savoir si les biens d'occasion (ou de seconde main comme les produits reconditionnés) vendus par des professionnels à des particuliers étaient également soumis au régime des D3E (et en particulier à l'obligation de reprise). La réponse apportée par le ministère ne fait pas de doute : les biens d'occasions relèvent du même régime.
En conséquence, en cas de vente de biens d'occasion ou de biens reconditionnés, le vendeur professionnel est soumis aux mêmes obligations que lors de la vente de produits neufs.
dimanche 15 octobre 2006
De la possibilité de dire d'un cyber-marchand qu'il fait des "arnaques"
On se souvient peut-être de l'affaire judiciaire qui avait eu lieu au moins de mai 2002 et qui avait abouti à la condamnation de deux internautes à la suite de la publication sur leurs forums de discussion de propos accusant un cyber-marchand (feu Pere-Noel.fr) d'escroquerie et autres noms d'oiseaux.
Une nouvelle affaire toute aussi intéressante vient de voir le jour. En l'espèce, on sort de l'internet pour se projeter dans le bon vieux papier et plus précisément dans un article de "Maxi" intitulé : "Jeux-concours, loteries, commandes sur internet (...) Attention à l'arnaque".
Dans cet article, on pouvait lire les propos suivants sous l'intertitre "Notre petit coin de paradis, c'était une décharge publique" : "... En rentrant en France, nous avons attaqué cette société pour publicité mensongère. Elle a été condamnée à nous rembourser la moitié de nos frais de voyage...". Identifiée, la société Switch (PartirpasCher.com) décida de saisir la justice pour diffamation à l'encontre de l'éditeur de Maxi.
Les juges estime qu'en laissant entendre que Switch commet des "arnaques" en procédant à de la publicité mensongère, Maxi "porte incontestablement atteinte à l'honneur et à la considération de cette société".
Seulement, en matière de diffamation, il est possible d'invoquer la bonne foi qui se compose de 4 éléments : la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression, ainsi que la qualité de l'enquête.
Les juges considèrent qu'"il était légitime, pour le magazine MAXI, de mettre en garde les consommateurs sur certaines pratiques de sociétés de vente, de prestations par correspondance ou par internet et de publier des témoignages de consommateurs pour le moins déçus". Ensuite, "aucune animosité personnelle envers la SA SWITCH ne transparaît de l'article". Qu'en outre, le consommateur "qui n'est pas juriste, pouvait légitimement raconter sa mésaventure en utilisant les mots "publicité mensongère" étant au surplus relevé qu'elle n'a pas dit que la société avait été condamnée de ce chef mais simplement qu'elle avait été condamnée à rembourser la moitié de leurs frais de voyage".
Enfin, les juges considèrent que "le mot "arnaque", terme imagé du langage courant pour qualifier une tromperie, n'excède pas les limites acceptables en matière de liberté d'expression".
En conséquence, les juges retiennent l'exception de bonne foi et déboutent le cyber-marchand de son action.
Cette décision doit néanmoins être analysée aux faits de l'espèce : peut-être que si les mêmes propos avaient été tenus dans un blog, les jugent n'auraient pas eu la même clémence envers l'auteur (l'absence d'animosité personnelle étant alors délicate à démontrer).
[source de la décision : Gazette du Net]
Une nouvelle affaire toute aussi intéressante vient de voir le jour. En l'espèce, on sort de l'internet pour se projeter dans le bon vieux papier et plus précisément dans un article de "Maxi" intitulé : "Jeux-concours, loteries, commandes sur internet (...) Attention à l'arnaque".
Dans cet article, on pouvait lire les propos suivants sous l'intertitre "Notre petit coin de paradis, c'était une décharge publique" : "... En rentrant en France, nous avons attaqué cette société pour publicité mensongère. Elle a été condamnée à nous rembourser la moitié de nos frais de voyage...". Identifiée, la société Switch (PartirpasCher.com) décida de saisir la justice pour diffamation à l'encontre de l'éditeur de Maxi.
Les juges estime qu'en laissant entendre que Switch commet des "arnaques" en procédant à de la publicité mensongère, Maxi "porte incontestablement atteinte à l'honneur et à la considération de cette société".
Seulement, en matière de diffamation, il est possible d'invoquer la bonne foi qui se compose de 4 éléments : la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression, ainsi que la qualité de l'enquête.
Les juges considèrent qu'"il était légitime, pour le magazine MAXI, de mettre en garde les consommateurs sur certaines pratiques de sociétés de vente, de prestations par correspondance ou par internet et de publier des témoignages de consommateurs pour le moins déçus". Ensuite, "aucune animosité personnelle envers la SA SWITCH ne transparaît de l'article". Qu'en outre, le consommateur "qui n'est pas juriste, pouvait légitimement raconter sa mésaventure en utilisant les mots "publicité mensongère" étant au surplus relevé qu'elle n'a pas dit que la société avait été condamnée de ce chef mais simplement qu'elle avait été condamnée à rembourser la moitié de leurs frais de voyage".
Enfin, les juges considèrent que "le mot "arnaque", terme imagé du langage courant pour qualifier une tromperie, n'excède pas les limites acceptables en matière de liberté d'expression".
En conséquence, les juges retiennent l'exception de bonne foi et déboutent le cyber-marchand de son action.
Cette décision doit néanmoins être analysée aux faits de l'espèce : peut-être que si les mêmes propos avaient été tenus dans un blog, les jugent n'auraient pas eu la même clémence envers l'auteur (l'absence d'animosité personnelle étant alors délicate à démontrer).
[source de la décision : Gazette du Net]
samedi 16 septembre 2006
Deux dirigeants de Bwin placés en garde à vue en France
Les Etats-Unis ne sont pas le seul pays à interpeler les dirigeants de sites de paris sportifs. En effet, à quelques minutes d'une conférence de presse qui avait lieu au Centre d'entraînement de l'AS Monaco dans l'arrière pays niçois, les deux dirigeants de BWin (société autrichienne de paris sportifs) ont été arrêtés par les services de la Section judiciaire de la sous-direction des courses et jeux des Renseignements généraux.
Cette arrestation fait suite à une plainte déposée, en novembre 2005, par la Française des jeux pour "tenue illicite de jeux de hasard, loterie illicite, publicité de loteries prohibées, prise de paris illicite sur des courses de chevaux".
Les deux dirigeants qui sponsorisent les clubs de Saint-Etienne, Le Mans, Bordeaux, Auxerre et Monaco pourraient être transférés au pôle judiciaire à Nanterre en vue d'une mise en examen à l'issue de leur garde à vue.
Cette arrestation fait suite à une plainte déposée, en novembre 2005, par la Française des jeux pour "tenue illicite de jeux de hasard, loterie illicite, publicité de loteries prohibées, prise de paris illicite sur des courses de chevaux".
Les deux dirigeants qui sponsorisent les clubs de Saint-Etienne, Le Mans, Bordeaux, Auxerre et Monaco pourraient être transférés au pôle judiciaire à Nanterre en vue d'une mise en examen à l'issue de leur garde à vue.
vendredi 15 septembre 2006
As-tu vu cette grosse machine sur la télé-tirelire ?
Qui a la réponse à la cette question ? Personne ! C'est normal. Il faut pour cela parcourir le Journal officiel de ce jour et en particulier l'avis de la Commission générale de terminologie et de néologie qui publie une nouvelle série de "traductions" voire "adaptations" de termes en bon français.
Les victimes sont nombreuses. Ainsi les cyber-marchands ne commercialisent plus de "home cinema", mais des cinémas à domicile (ou cinédom). Ils ne vendent plus non plus de "long box" (boitier renfermant plusieurs CDs d'un auteur) mais des "coffrets long format" ni de "webcam" devenue une cybercaméra.
Le marketing n'est pas oublié. Le "kakémono" est remplacé par la bonne vieille "bannière publicitaire". On ne signe plus des co-brandings mais des "coparainnages".
Le secteur du cinéma est également réformé. Vous n'irez plus voir de blockbuster mais des "grosses machines". Les films n'auront plus de story-board ni de story-boarder. Ils sont remplacés par des scénarimages et des scénarimagistes. Le tout passera dans une "call TV" euh, dans une "télé-tirelire".
Et j'en passe. A lire absolument avant de partir en week-end !
Les victimes sont nombreuses. Ainsi les cyber-marchands ne commercialisent plus de "home cinema", mais des cinémas à domicile (ou cinédom). Ils ne vendent plus non plus de "long box" (boitier renfermant plusieurs CDs d'un auteur) mais des "coffrets long format" ni de "webcam" devenue une cybercaméra.
Le marketing n'est pas oublié. Le "kakémono" est remplacé par la bonne vieille "bannière publicitaire". On ne signe plus des co-brandings mais des "coparainnages".
Le secteur du cinéma est également réformé. Vous n'irez plus voir de blockbuster mais des "grosses machines". Les films n'auront plus de story-board ni de story-boarder. Ils sont remplacés par des scénarimages et des scénarimagistes. Le tout passera dans une "call TV" euh, dans une "télé-tirelire".
Et j'en passe. A lire absolument avant de partir en week-end !
mardi 12 septembre 2006
Deux décisions en matière de vente liée de logiciels avec du matériel informatique
Par deux décisions, des juridictions de proximité sont venues apporter quelques précisions à la question de la validité de la commercialisation de logiciels pré-installés sur des ordinateurs - faisant ainsi écho à des réponses ministérielles publiées en 2005.
Tout d'abord, la Juridiction de proximité de Lunéville a refusé de faire droit à la demande d'un consommateur qui demandait le remboursement de certains logiciels qui avaient été préinstallés sur l'ordinateur acquis en grande surface. Pour justifier ce refus, le juge indiquait que le consommateur s'était adressé à une grande surface dont l'objectif est de vendre des produits à un public non spécialisé. En conséquence, la vente liée dans cet établissement pourrait être justifié par le bénéfice pour le consommateur et ce d'autant plus que le constructeur informatique proposait dans d'autres lieux de vente le même ordinateur dépourvu des logiciels en question.
Dans une autre affaire, jugée devant la Juridiction de proximité de Rennes, un consommateur avait également demandé le remboursement de certains logiciels préinstallés. Il se fondait pour cela sur le contrat de licence qui ouvrait une telle faculté. S'adressant au fabricant de l'ordinateur, le consommateur se voyait diverses formalités non prévues dans le contrat de licence. Le juge relève que le fabricant n'a pas respecté ses obligations contractuelles et donc, le consommateur est en droit de réclamer le remboursement de la licence logicielle.
Concernant enfin l'incrimination de vente liée, les juges relèvent qu'il existe des exception à la prohibition de la vente subordonnée. Il en est ainsi "lorsque la pratique commerciale présente un intérêt pour le consommateur ou lorsqu'il existe des mécanismes de remboursement de licence que le client souhaite refuser". Le juge de proximité considère donc qu'il ne peut y avoir vente liée dès lors que l'éditeur du logiciel a prévu des modalités de remboursement.
[Source et décisions : Gazette du Net]
Tout d'abord, la Juridiction de proximité de Lunéville a refusé de faire droit à la demande d'un consommateur qui demandait le remboursement de certains logiciels qui avaient été préinstallés sur l'ordinateur acquis en grande surface. Pour justifier ce refus, le juge indiquait que le consommateur s'était adressé à une grande surface dont l'objectif est de vendre des produits à un public non spécialisé. En conséquence, la vente liée dans cet établissement pourrait être justifié par le bénéfice pour le consommateur et ce d'autant plus que le constructeur informatique proposait dans d'autres lieux de vente le même ordinateur dépourvu des logiciels en question.
Dans une autre affaire, jugée devant la Juridiction de proximité de Rennes, un consommateur avait également demandé le remboursement de certains logiciels préinstallés. Il se fondait pour cela sur le contrat de licence qui ouvrait une telle faculté. S'adressant au fabricant de l'ordinateur, le consommateur se voyait diverses formalités non prévues dans le contrat de licence. Le juge relève que le fabricant n'a pas respecté ses obligations contractuelles et donc, le consommateur est en droit de réclamer le remboursement de la licence logicielle.
Concernant enfin l'incrimination de vente liée, les juges relèvent qu'il existe des exception à la prohibition de la vente subordonnée. Il en est ainsi "lorsque la pratique commerciale présente un intérêt pour le consommateur ou lorsqu'il existe des mécanismes de remboursement de licence que le client souhaite refuser". Le juge de proximité considère donc qu'il ne peut y avoir vente liée dès lors que l'éditeur du logiciel a prévu des modalités de remboursement.
[Source et décisions : Gazette du Net]
mercredi 6 septembre 2006
Les infos en vrac du moment
Quelques informations en vrac pour tenter d'être complet (ce qui est toujours impossible) :
- Les condamnations d'internautes pour usage frauduleux de numéros de carte bancaire continuent. Après une décision de Strasbourg (500 euros d'amende), de Tulle (6 mois avec sursis), le Tribunal correctionnel de Sarvene a condamné un récidiviste à 6 mois de prison ferme pour avoir fait usage sur l'internet d'un numéro de carte bancaire volé . Il a été fait appel de ce jugement.
A noter que les parties civiles ont été déboutées de leur demande d'indemnisation. En effet, le porteur de la carte bancaire avait non pas fait opposition sur le fondement du Code monétaire et financier mais avait fait jouer l'assurance que le Crédit mutuel lui proposait. Les entreprises parties civiles ne démontraient pas, ainsi, que la banque s'était ensuite retournée à leur encontre pour leur réclamer les sommes remboursées au porteur de la carte.
- en Australie, 800 vendeurs professionnels ont décidé de quitter eBay à la suite de l'augmentation des commissions (voir les statistiques). Un phénomène similaire peut être constaté sur eBay US.
- Un employé du musée Roger-Quillot de Clermont-Ferrand s'est présenté aux autorités de police pour se dénoncer comme étant l'auteur de vols dans les réserves de l'établissement. Il avait été détecté par le conservateur du musée qui avait retrouvé sur des sites internet les objets volés. Il comparaîtra le 2 octobre prochain.
- Les condamnations d'internautes pour usage frauduleux de numéros de carte bancaire continuent. Après une décision de Strasbourg (500 euros d'amende), de Tulle (6 mois avec sursis), le Tribunal correctionnel de Sarvene a condamné un récidiviste à 6 mois de prison ferme pour avoir fait usage sur l'internet d'un numéro de carte bancaire volé . Il a été fait appel de ce jugement.
A noter que les parties civiles ont été déboutées de leur demande d'indemnisation. En effet, le porteur de la carte bancaire avait non pas fait opposition sur le fondement du Code monétaire et financier mais avait fait jouer l'assurance que le Crédit mutuel lui proposait. Les entreprises parties civiles ne démontraient pas, ainsi, que la banque s'était ensuite retournée à leur encontre pour leur réclamer les sommes remboursées au porteur de la carte.
- en Australie, 800 vendeurs professionnels ont décidé de quitter eBay à la suite de l'augmentation des commissions (voir les statistiques). Un phénomène similaire peut être constaté sur eBay US.
- Un employé du musée Roger-Quillot de Clermont-Ferrand s'est présenté aux autorités de police pour se dénoncer comme étant l'auteur de vols dans les réserves de l'établissement. Il avait été détecté par le conservateur du musée qui avait retrouvé sur des sites internet les objets volés. Il comparaîtra le 2 octobre prochain.
La CNIL publie sa sanction contre LCL
On en avait parlé voici plusieurs semaines. La CNIL a prononcé à l’encontre du Crédit Lyonnais ( LCL), le 28 juin dernier, une amende de 45 000 euros pour entrave à l’action de la Commission et inscription abusive de plusieurs clients dans le fichier central dit "retraits CB" géré par la Banque de France.
On apprend ainsi que cette décision a été prise à la suite de plusieurs plaintes adressées à la CNIL par des clients de cette banque qui contestaient leur inscription dans les fichiers centraux de la Banque de France . Un plaignant ayant pourtant payé sa dette, avait été maintenu à tort dans le fichier des incidents de remboursements de crédits aux particuliers (FICP). Ce n’est qu’après un an de démarches et deux contrôles sur place que la CNIL a enfin obtenu des explications sur les raisons de ce dysfonctionnement. D’autres plaignants avaient été inscrits dans le fichier de centralisation des retraits de cartes bancaires en l’absence semble-t-il d’incidents liés à l’utilisation de leur carte bancaire. Là encore la CNIL n’a pu obtenir d’explications claires et précises de la banque quant à la conformité de ces inscriptions à la réglementation bancaire applicable.
La délibération est accessible ici.
On apprend ainsi que cette décision a été prise à la suite de plusieurs plaintes adressées à la CNIL par des clients de cette banque qui contestaient leur inscription dans les fichiers centraux de la Banque de France . Un plaignant ayant pourtant payé sa dette, avait été maintenu à tort dans le fichier des incidents de remboursements de crédits aux particuliers (FICP). Ce n’est qu’après un an de démarches et deux contrôles sur place que la CNIL a enfin obtenu des explications sur les raisons de ce dysfonctionnement. D’autres plaignants avaient été inscrits dans le fichier de centralisation des retraits de cartes bancaires en l’absence semble-t-il d’incidents liés à l’utilisation de leur carte bancaire. Là encore la CNIL n’a pu obtenir d’explications claires et précises de la banque quant à la conformité de ces inscriptions à la réglementation bancaire applicable.
La délibération est accessible ici.
Déchets électroniques : et les données personnelles ?
Le régime de la collecte et du retraitement des déchets d'équipements électriques et électroniques commence à soulever plusieurs interrogations. 01Net a ainsi, récemment, consacré deux petits articles à ces questions (1-2).
Une problématique complémentaire pourrait s'ajouter à celles existantes : la protection des données personnelles. En effet, on a eu récemment plusieurs articles dans la presse américaine qui se sont fait l'écho de tests réalisés par certaines sociétés. En achetant des ordinateurs, des PDA ou des téléphones mobiles sur des plates-formes de mise en relation, celles-ci ont mis la main sur un joli pactole de données personnelles concernant de nombreux internautes.
Cette problématique, liée à un défaut de prise en compte par les internautes "d'attention moyenne" des risques que peut faire peser la revente de produits informatiques non nettoyés, risque de continuer de se poursuivre dans le cadre du régime des DEEE. Un internaute tout heureux de pouvoir se débarrasser de son vieux PC prendra-t-il soin de le reformater complètement avant de le renvoyer au vendeur de son PC neuf ? A défaut, le vendeur destinataire du produit devra-t-il faire une telle manipulation avant de l'envoyer auprès de l'éco-organisme ? En effet, ne peut-on pas arguer que ledit vendeur devient "dépositaire" d'un ordinateur, c'est à dire d'un énorme traitement de données personnelles, et qu'en conséquence, il est tenu d'en assurer la sécurité ?
Une problématique complémentaire pourrait s'ajouter à celles existantes : la protection des données personnelles. En effet, on a eu récemment plusieurs articles dans la presse américaine qui se sont fait l'écho de tests réalisés par certaines sociétés. En achetant des ordinateurs, des PDA ou des téléphones mobiles sur des plates-formes de mise en relation, celles-ci ont mis la main sur un joli pactole de données personnelles concernant de nombreux internautes.
Cette problématique, liée à un défaut de prise en compte par les internautes "d'attention moyenne" des risques que peut faire peser la revente de produits informatiques non nettoyés, risque de continuer de se poursuivre dans le cadre du régime des DEEE. Un internaute tout heureux de pouvoir se débarrasser de son vieux PC prendra-t-il soin de le reformater complètement avant de le renvoyer au vendeur de son PC neuf ? A défaut, le vendeur destinataire du produit devra-t-il faire une telle manipulation avant de l'envoyer auprès de l'éco-organisme ? En effet, ne peut-on pas arguer que ledit vendeur devient "dépositaire" d'un ordinateur, c'est à dire d'un énorme traitement de données personnelles, et qu'en conséquence, il est tenu d'en assurer la sécurité ?
vendredi 1 septembre 2006
Déchets électroniques : les tarifs (également) publiés
A croire, que ce vendredi est le jour des tarifs ! Ont été publiés cette semaine sur le site du Ministère de l'écologie, les barèmes prévisionnels qui seront pratiqués par les divers organismes qui retraiteront les déchets d'équipements électroniques et électroniques.
Ainsi, pour ERP, les tarifs oscillent entre 0,01€ et 13,80€ (pour les équipements de froid).
Pour Ecologic, les tarifs varient entre 0,01 € et 16,72 € (pour le fros électro-ménager froid d'un pods supérieur à 60kg).
Enfin, pour Eco-Systemes, les tarifs vont de 0,01 € à 13€ (frigo, congélateurs, climatisateurs, cave à vin, etc.).
Ainsi, pour ERP, les tarifs oscillent entre 0,01€ et 13,80€ (pour les équipements de froid).
Pour Ecologic, les tarifs varient entre 0,01 € et 16,72 € (pour le fros électro-ménager froid d'un pods supérieur à 60kg).
Enfin, pour Eco-Systemes, les tarifs vont de 0,01 € à 13€ (frigo, congélateurs, climatisateurs, cave à vin, etc.).
Conservation des données de connexion : quelques tarifs publiés
Un arrêté du 22 août 2006 (publié ce matin au JO) vient de compléter le dispositif de l'article L. 34-1 du Code des postes et communications électroniques relatif à la conservation par les opérateurs de communications électroniques des données techniques relatives à leurs utilisateurs.
Tout d'abord, l'arrêté prévoit que "conformément aux dispositions de l'article R. 213-1, les réquisitions adressées dans les conditions prévues au présent code ayant pour objet la production et la fourniture des données mentionnées à l'article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques donnent lieu à remboursement aux opérateurs de communications électroniques, sur facture et justificatifs, en appliquant à ces réquisitions, pour chacune des prestations demandées, le montant hors taxe des tarifs fixés dans les tableaux annexés au présent article".
Ainsi, le montant des indemnisations auxquelles peuvent prétendre les opérateurs de communications électroniques est fixé par voie d'arrêté en sachant que "pour les prestations ne figurant pas dans les tableaux annexés, le montant du remboursement prévu au I est déterminé sur devis".
En pratique, l'arrêté ne fixe que les coûts que peuvent pratiquer les opérateurs de téléphonie fixe et de téléphonie mobile. Les coûts pouvant être pratiqués par les fournisseurs d'accès à l'internet ne sont pas connus (et donc, peuvent relever du principe du remboursement sur la base d'un devis).
[source : Gazette du Net]
Tout d'abord, l'arrêté prévoit que "conformément aux dispositions de l'article R. 213-1, les réquisitions adressées dans les conditions prévues au présent code ayant pour objet la production et la fourniture des données mentionnées à l'article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques donnent lieu à remboursement aux opérateurs de communications électroniques, sur facture et justificatifs, en appliquant à ces réquisitions, pour chacune des prestations demandées, le montant hors taxe des tarifs fixés dans les tableaux annexés au présent article".
Ainsi, le montant des indemnisations auxquelles peuvent prétendre les opérateurs de communications électroniques est fixé par voie d'arrêté en sachant que "pour les prestations ne figurant pas dans les tableaux annexés, le montant du remboursement prévu au I est déterminé sur devis".
En pratique, l'arrêté ne fixe que les coûts que peuvent pratiquer les opérateurs de téléphonie fixe et de téléphonie mobile. Les coûts pouvant être pratiqués par les fournisseurs d'accès à l'internet ne sont pas connus (et donc, peuvent relever du principe du remboursement sur la base d'un devis).
[source : Gazette du Net]
jeudi 31 août 2006
Les infos rapides du moment
Quelques informations rapides pour tenter de faire dans le complet :
- Un internaute a été condamné à 6 mois de prison avec sursis par le Tribunal de grande instance de Tulle le 6 juin 2006. Il avait fait des achats sur l'internet en utilisant un numéro de carte bancaire volé au préjudice d'une douzaine de marchands. Le préjudice total s'élevait à plus de 3000 euros.
- le Tribunal de commerce de Lille a, le 1er juin 2006, apporté quelques éléments intéressants dans un litige opposant une agence matrimoniale à Meetic et à Google en matière de liens sponsorisés. Le tribunal considère que l'utilisation du terme "agence matrimoniale" n'est pas encadrée par la loi contrairement à l'activité de "courtage matrimonial". Meetic n'est pas condamné ainsi que Google. Les juges affirment à cette occasion que Google est un hébergeur et "n'est pas tenu d'exercer un contrôle spécifique sur les liens adwords, contrôle que la loi LCEN du 21 juin 2004 n'exige pas, et qui s'avérerait d'ailleurs matériellement impossible".
- A propos de Google, plusieurs commentaires peuvent être lus concernant le jugement du TGI de Paris que l'on évoquait hier. Il y a le billet de Frédéric Glaize (Petit musée des marques), celui de Cédric Manara (Nom de Domaine !) et enfin de Me Lemorhedec (Sous réserves !)
- Un internaute a été condamné à 6 mois de prison avec sursis par le Tribunal de grande instance de Tulle le 6 juin 2006. Il avait fait des achats sur l'internet en utilisant un numéro de carte bancaire volé au préjudice d'une douzaine de marchands. Le préjudice total s'élevait à plus de 3000 euros.
- le Tribunal de commerce de Lille a, le 1er juin 2006, apporté quelques éléments intéressants dans un litige opposant une agence matrimoniale à Meetic et à Google en matière de liens sponsorisés. Le tribunal considère que l'utilisation du terme "agence matrimoniale" n'est pas encadrée par la loi contrairement à l'activité de "courtage matrimonial". Meetic n'est pas condamné ainsi que Google. Les juges affirment à cette occasion que Google est un hébergeur et "n'est pas tenu d'exercer un contrôle spécifique sur les liens adwords, contrôle que la loi LCEN du 21 juin 2004 n'exige pas, et qui s'avérerait d'ailleurs matériellement impossible".
- A propos de Google, plusieurs commentaires peuvent être lus concernant le jugement du TGI de Paris que l'on évoquait hier. Il y a le billet de Frédéric Glaize (Petit musée des marques), celui de Cédric Manara (Nom de Domaine !) et enfin de Me Lemorhedec (Sous réserves !)
Monster alerte ses clients d'un cas de spoofing
Les utilisateurs de Monster.com ont reçu voici quelques jours le message suivant les alertant d'un cas de spoofing dont est victime le sites d'offres d'emplois :
Cher(e) candidat(e),
Nous vous informons que Monster est actuellement victime de "spoofing " de la part des sociétés Euro-Stone et ExpatFinancial.
Le "spoofing" consiste à usurper le nom de domaine d'une société dans un e-mail, afin de faire croire à son destinataire que le mail provient de cette société. Ces expéditeurs utilisent le nom de Monster afin d'apporter de la crédibilité à leurs offres frauduleuses .
Dans ce cas précis, les expéditeurs disent avoir repéré votre CV sur Monster et vous proposent une offre de poste frauduleuse dans le seul but de récupérer vos informations personnelles et de faire transiter de l'argent illégalement.
Ces emails ne sont en aucun cas cautionnés par Monster , ni envoyés par Monster. Nous vous conseillons de ne porter aucun intérêt à ce type de mail. Si vous vous êtes engagé dans une correspondance avec les expéditeurs de ces emails et avez commencé une transaction financière, nous vous recommandons de l'interrompre au plus vite.
Soyez très vigilant et n'hésitez pas à nous prévenir si vous recevez ce type de mail en transférant le message que vous avez reçu à l'adresse suivante : info@monster.fr
Monster met tout en oeuvre pour retrouver et poursuivre les auteurs de ces fraudes.
L'équipe Monster France.
mercredi 30 août 2006
Machine à laver, droit des marques et Google
Le 12 juillet 2006, le Tribunal de grande instance de Paris a condamné à la demande du GIFAM et de plusieurs fabricants d'électroménager, le moteur de recherche Google suite à l'achat par divers annonceurs de mots clés constitutifs des marques dont lesdits fabricants sont titulaires. Dans cette décision, les juges vont assez loin car il semble que ceux-ci demandent à Google d'opérer un contrôle a priori de l'ensemble des annonces qu'ils publient. Une précision devrait néanmoins être prochainement apportée par la justice sur ce point.
Pour ma part, je m'arrêterais sur deux éléments. Tout d'abord, les juges considèrent que la notion de "liens commerciaux" est constitutif d'une publicité de nature à induire en erreur le consommateur. En effet, les juges estiment que "l’intitulé "liens commerciaux" est en lui-même trompeur car il porte l’internaute à croire qu’il existe un lien de nature commerciale entre les sites résultant de la recherche sur le moteur de recherche "naturel" de Google et les sites regroupés sous cette bannière".
En l'espèce, les fabricants mettent en avant que les sites internet utilisant une marque comme mot clé ne vendent pas systématiquement le produit de ladite marque. Ainsi, les juges relèvent l'exemple d'Electrolux : "résultats sur le moteur de recherche "electrolux.com", site de la société Electrolux ; société "maismoinscher.com" affichée en lien commercial : pas de produit Electrolux proposé sur ce site".
Ainsi, pour le tribunal :
Plus généralement, cette affaire fait naître une vraie question. En interdisant à Google de vendre comme mot clé, le nom de telle ou telle marque d'électroménager, cette décision a un impact plutôt fort sur le référencement des cyber-marchands du secteur. Elle interdit en effet, de facto, à tout annonceur de pouvoir dire - par l'intermédiaire de liens commerciaux ou sponsorisés - qu'ils vendent des produits Electrolux ou autre.
Pour le vendeur, cela peut être constitutif d'un manque de visibilité. Pour le fabricant l'effet peut être tout aussi radical : les internautes recherchant un cyber-marchand vendant une des marques à l’origine de la décision le trouvera plus difficilement. Ces consommateurs auront alors peut-être tendance à se retourner auprès d’autres marques (encore présentes dans les liens sponsorisés) afin potentiellement de trouver un cyber-marchand chez qui acheter leur machine à laver.
Il ne fait pas de doute que les fabricants incriminés ré-ouvriront le robinet des liens sponsorisés mais ceux-ci pourront être tentés d’obtenir au préalable des gages de la part des vendeurs (engagement à toujours proposer des produits de la marque pour pouvoir utiliser ladite marque comme mot clé dans un lien sponsorisé). Là où finalement, ce contrôle a priori de l'usage de la marque était le fait des seuls secteurs relevant de la distribution sélective, il est à la portée de tous (et ceci est d'autant plus facilité par le point central que constitue Google sur qui les marques peuvent s'appuyer pour assurer l'efficacité de leur contrôle).
Pour ma part, je m'arrêterais sur deux éléments. Tout d'abord, les juges considèrent que la notion de "liens commerciaux" est constitutif d'une publicité de nature à induire en erreur le consommateur. En effet, les juges estiment que "l’intitulé "liens commerciaux" est en lui-même trompeur car il porte l’internaute à croire qu’il existe un lien de nature commerciale entre les sites résultant de la recherche sur le moteur de recherche "naturel" de Google et les sites regroupés sous cette bannière".
En l'espèce, les fabricants mettent en avant que les sites internet utilisant une marque comme mot clé ne vendent pas systématiquement le produit de ladite marque. Ainsi, les juges relèvent l'exemple d'Electrolux : "résultats sur le moteur de recherche "electrolux.com", site de la société Electrolux ; société "maismoinscher.com" affichée en lien commercial : pas de produit Electrolux proposé sur ce site".
Ainsi, pour le tribunal :
la société Google en ayant choisi le terme "liens commerciaux" pour regrouper les annonces publicitaires paraissant sur l’écran de résultats des recherches sur son moteur et en regroupant sous ce terme des annonceurs dont certains n’ont pas l’autorisation d’utiliser le signe, objet de droit privatif constituant le mot clé permettant un tel affichage a commis des actes de publicité mensongère au sens des textes précités au préjudice de chacune des sociétés demanderesses et de l’ensemble de la profession des industriels d’électroménager.
Plus généralement, cette affaire fait naître une vraie question. En interdisant à Google de vendre comme mot clé, le nom de telle ou telle marque d'électroménager, cette décision a un impact plutôt fort sur le référencement des cyber-marchands du secteur. Elle interdit en effet, de facto, à tout annonceur de pouvoir dire - par l'intermédiaire de liens commerciaux ou sponsorisés - qu'ils vendent des produits Electrolux ou autre.
Pour le vendeur, cela peut être constitutif d'un manque de visibilité. Pour le fabricant l'effet peut être tout aussi radical : les internautes recherchant un cyber-marchand vendant une des marques à l’origine de la décision le trouvera plus difficilement. Ces consommateurs auront alors peut-être tendance à se retourner auprès d’autres marques (encore présentes dans les liens sponsorisés) afin potentiellement de trouver un cyber-marchand chez qui acheter leur machine à laver.
Il ne fait pas de doute que les fabricants incriminés ré-ouvriront le robinet des liens sponsorisés mais ceux-ci pourront être tentés d’obtenir au préalable des gages de la part des vendeurs (engagement à toujours proposer des produits de la marque pour pouvoir utiliser ladite marque comme mot clé dans un lien sponsorisé). Là où finalement, ce contrôle a priori de l'usage de la marque était le fait des seuls secteurs relevant de la distribution sélective, il est à la portée de tous (et ceci est d'autant plus facilité par le point central que constitue Google sur qui les marques peuvent s'appuyer pour assurer l'efficacité de leur contrôle).
Les fraudes aux petites annonces évoluent vers le bracage
Selon le Daily Mirror, un internaute britannique vient d'avoir une mauvaise surprise suite à une transaction réalisée sur l'internet. En l'espèce, suite à la consultation du site eBay UK, il avait décidé de contracter avec le vendeur d'une Mercedes Benz. Rendez-vous était pris, l'acheteur précisant qu'il était rasurré par la note dudit vendeur (92,3% de satisfaction).
Lors des discussions, le vendeur indiqua à l'acheteur que s'il acceptait de payer en liquide la voiture, il ne la proposerait à personne d'autre et l'accord pourrait avoir lieu rapidement. L'acheteur proposa donc un montant de 5.500£ qui était accepté.
Le même jour, il se rend (en famille) sur le lieu de rendez-vous et se retrouve nez à nez avec un groupe armé qui exige les 5.500£ ainsi que les téléphones et les cartes de crédit. La Police mène l'enquête.
Finalement, si un conseil peut être donné, c'est sans doute de ne pas forcément accepter de payer le vendeur en liquide mais finalement de lui proposer un virement et/ou un chèque de banque.
Lors des discussions, le vendeur indiqua à l'acheteur que s'il acceptait de payer en liquide la voiture, il ne la proposerait à personne d'autre et l'accord pourrait avoir lieu rapidement. L'acheteur proposa donc un montant de 5.500£ qui était accepté.
Le même jour, il se rend (en famille) sur le lieu de rendez-vous et se retrouve nez à nez avec un groupe armé qui exige les 5.500£ ainsi que les téléphones et les cartes de crédit. La Police mène l'enquête.
Finalement, si un conseil peut être donné, c'est sans doute de ne pas forcément accepter de payer le vendeur en liquide mais finalement de lui proposer un virement et/ou un chèque de banque.
mercredi 23 août 2006
Un internaute condamné pour l'usage frauduleux de la carte bancaire de son employeur
Le Tribunal de grande instance de Strasbourg a rendu au début du mois de juin 2006 un jugement correctionnel à l'encontre d'un internaute. Celui-ci était poursuivi suite à une plainte déposée par son ancien employeur. Ce dernier l'accusait d'avoir utilisé la carte bancaire de l'entreprise pour réaliser des achats sur l'internet, achats pour lesquels l'employeur avait ensuite fait opposition.
Au final, deux cyber-marchands avaient été victimes de cette pratique, pour un montant de plus de 700 euros. L'internaute a été condamné, au regard de ses ressources, à 100 jours amende de 5 euros sur le fondement de l'escroquerie (soit au total, 500 euros d'amende). Les cyber-marchands avaient obtenu préalablement à l'audience le remboursement des transactions frauduleuses.
Au final, deux cyber-marchands avaient été victimes de cette pratique, pour un montant de plus de 700 euros. L'internaute a été condamné, au regard de ses ressources, à 100 jours amende de 5 euros sur le fondement de l'escroquerie (soit au total, 500 euros d'amende). Les cyber-marchands avaient obtenu préalablement à l'audience le remboursement des transactions frauduleuses.
lundi 21 août 2006
Existe-t-il un droit de rétractation pour les Nike Id ?
Voici plusieurs semaines qu'aucune interrogation sur l'existence du droit de rétractation ne s'était posée sur ce blog. Cela est dorénavant réparé ! Le sujet d'analyse du jour est le service Nike Id qui permet de personnaliser ses chaussures. Une fois des couleurs sélectionnées pour les divers éléments de la chaussure (couleur du logo Nike, du coussin, de la doublure, des lacets, de la languette, etc.), le consommateur peut commander sa paire de chaussures et la recevoir à son domicile. Une fois le paquet ouvert, voici que ce dernier est déçu du résultat. Finalement, l'intérieur rose ne va pas forcément si bien que ça avec les lacets roses et avec l'extérieur vert.
Le consommateur peut-il donc retourner son produit. Si l'on s'en tient aux conditions générales de vente du site Nike Id, l'acheteur dispose d'un droit de rétractation pendant une durée de 30 jours à compter de la date de livraison pour retourner le produit commandé.
Au delà de cette faculté contractuelle, le droit positif permettrait-il à un consommateur de retourner un tel bien personnalisé ? En application de l'article L. 121-20-2 du Code de la consommation :
La lecture de ce texte pourrait laisser penser qu'il ne peut exister de droit de rétractation en la matière. En effet, ce service permettrait de confectionner des biens "selon les spécifications du consommateur". Seulement, est-ce cette interprétation qu'il faut retenir ?
En effet, en l'espèce, le bien est confectionné en fonction des choix du consommateur. Seulement, ceux-ci sont opérés sur la base des propositions de couleur faites par le vendeur lui-même. Ainsi, certaines couleurs ne sont pas proposées pour certains éléments de la chaussure. La personnalité n'est donc pas le seul fait du consommateur.
Ainsi, on pourrait estimer qu'il ne s'agit pas ici d'une personnalisation "totale" du produit. En conséquence, un juge pourrait considérer que le produit n'a pas été confectionné sur les seules spécifications du consommateur en raison de l'intervention forte du vendeur dans ladite personnalisation. Le vendeur à distance serait donc tenu d'offrir un droit de rétractation en la matière.
Le consommateur peut-il donc retourner son produit. Si l'on s'en tient aux conditions générales de vente du site Nike Id, l'acheteur dispose d'un droit de rétractation pendant une durée de 30 jours à compter de la date de livraison pour retourner le produit commandé.
Au delà de cette faculté contractuelle, le droit positif permettrait-il à un consommateur de retourner un tel bien personnalisé ? En application de l'article L. 121-20-2 du Code de la consommation :
Le droit de rétractation ne peut être exercé, sauf si les parties en sont convenues autrement, pour les contrats :
(...)
3º De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;
La lecture de ce texte pourrait laisser penser qu'il ne peut exister de droit de rétractation en la matière. En effet, ce service permettrait de confectionner des biens "selon les spécifications du consommateur". Seulement, est-ce cette interprétation qu'il faut retenir ?
En effet, en l'espèce, le bien est confectionné en fonction des choix du consommateur. Seulement, ceux-ci sont opérés sur la base des propositions de couleur faites par le vendeur lui-même. Ainsi, certaines couleurs ne sont pas proposées pour certains éléments de la chaussure. La personnalité n'est donc pas le seul fait du consommateur.
Ainsi, on pourrait estimer qu'il ne s'agit pas ici d'une personnalisation "totale" du produit. En conséquence, un juge pourrait considérer que le produit n'a pas été confectionné sur les seules spécifications du consommateur en raison de l'intervention forte du vendeur dans ladite personnalisation. Le vendeur à distance serait donc tenu d'offrir un droit de rétractation en la matière.
vendredi 18 août 2006
Histoires de soldes dans le monde électronique
Deux courriers électroniques publicitaires reçus le 9 août dernier a permis de replonger dans le régime des soldes. Pour mémoire, le texte qui fixe le régime applicable est l'article L. 310-3 du Code du commerce. Il prévoit que :
Cette année, la période des soldes d'été variait, selon les départements, entre le 25/06 (avec une fin au 05/08) et le 15/08 (avec un début le 05/07).
Donc, le 9 août, je reçois un premier courrier électronique (au demeurant non sollicité .. mais bon) d'une entreprise française m'annonçant qu'il me reste encore 10 jours pour profiter des soldes (soit donc jusqu'au 19/08).
Deux interrogations : le 9 août, la société peut-elle faire encore de la publicité pour les soldes ? La réponse est positive, la société ayant son siège social dans le département du Gard (30) dont la fin de la période de solde est le 15/08.
Peut-elle m'indiquer que les soldes durent encore pendant 10 jours : sur ce point, la société est en infraction aux dispositions applicables.
Toujours le 9 août, je reçois un message électronique d'une société ayant son siège social à Paris et titrant "Soldes : l'intégrale Bach en précommande". Ici, deux problèmes. Tout d'abord la société utilise le terme "soldes" en dehors de la période légale pour le département de Paris. En effet, sur internet, la période applicable est calquée sur le lieu du siège social de l'entreprise.
Ensuite, elle utilise ce terme pour faire la promotion de produits en "précommande". Or, les soldes s'entendent comme "l'écoulement accéléré de marchandises en stock". Des soldes ne peuvent donc pas porter sur des marchandises en précommande.
A noter que l'usage du terme "soldes" n'a eu lieu que dans l'objet du message, le corps de celui-ci ayant recours à la notion "d'évènement".
I. - Sont considérées comme soldes les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock.
Ces ventes ne peuvent être réalisées qu'au cours de deux périodes par année civile d'une durée maximale de six semaines dont les dates sont fixées dans chaque département par l'autorité administrative compétente selon des modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 310-7 et ne peuvent porter que sur des marchandises proposées à la vente et payées depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée.
II. - Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l'emploi du mot : solde(s) ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que définie au I ci-dessus.
Cette année, la période des soldes d'été variait, selon les départements, entre le 25/06 (avec une fin au 05/08) et le 15/08 (avec un début le 05/07).
Donc, le 9 août, je reçois un premier courrier électronique (au demeurant non sollicité .. mais bon) d'une entreprise française m'annonçant qu'il me reste encore 10 jours pour profiter des soldes (soit donc jusqu'au 19/08).
Deux interrogations : le 9 août, la société peut-elle faire encore de la publicité pour les soldes ? La réponse est positive, la société ayant son siège social dans le département du Gard (30) dont la fin de la période de solde est le 15/08.
Peut-elle m'indiquer que les soldes durent encore pendant 10 jours : sur ce point, la société est en infraction aux dispositions applicables.
Toujours le 9 août, je reçois un message électronique d'une société ayant son siège social à Paris et titrant "Soldes : l'intégrale Bach en précommande". Ici, deux problèmes. Tout d'abord la société utilise le terme "soldes" en dehors de la période légale pour le département de Paris. En effet, sur internet, la période applicable est calquée sur le lieu du siège social de l'entreprise.
Ensuite, elle utilise ce terme pour faire la promotion de produits en "précommande". Or, les soldes s'entendent comme "l'écoulement accéléré de marchandises en stock". Des soldes ne peuvent donc pas porter sur des marchandises en précommande.
A noter que l'usage du terme "soldes" n'a eu lieu que dans l'objet du message, le corps de celui-ci ayant recours à la notion "d'évènement".
Nouvelles condamnations dans le contentieux des faux chèques
On avait déjà évoqué la condamnation de deux banques françaises suite à l'arnaque aux "faux chèques" dont avaient été victimes des internautes français.
Souvenez-vous :
- le Tribunal d'instance d'Orthez avait condamné le 14 février 2006 la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées estimant que la banque avait "manqué à ses obligations contractuelles d'information et de vigilance" en n'informant pas l'internaute des risques qui existaient en la matière ;
- le Tribunal d'instance de Paris a condamné, le 22 juin 2006, la Caisse d'épargne d'Ile-de-France au motif qu'il "résulte d'une jurisprudence constante que le banquier est tenu envers ses clients d'une obligation de vigilance et que sa responsabilité contractuelle peut être engagée s'il ne s'oppose pas à la réalisation d'opérations dont l'anomalie est apparente"
Les deux nouvelles décisions sont les suivantes :
- Le 24 mai 2006, le Tribunal d'instance de Rouen a jugé que le "Crédit Lyonnais ne conteste pas que l'un de ses proposés a assuré à [l'internaute] que le chèque de 24.000 € reçu en règlement de la vente du véhicule et de la commission avait bien été payé. En outre, le Crédit Lyonnais ne méconnaît pas qu'il était averti de faits d'escroquerie selon le mode opératoire utilisé dans le cas d'espèce et qu'il avait rappelé à ses salariés les règles de prudence dans les opérations internationales". Le tribunal reconnaît la négligence de la banque et la condamne à payer la somme de 5700 € (somme versée par l'internaute à l'escroc anglais) augmentée des frais de rejet de chèque.
- Le 30 juin 2006, la Juridiction de proximité de Le Blanc relève que "si la banque n'a pas à s'immiscer dans la gestion des comptes de ses clients, il est néanmoins probable que la Banque populaire n'aurait pas manqué d'émettre des réserves quant à l'opération projetée par [l'internaute] si elle avait connu les circonstances de l'opération projetée par ce dernier". Or, en l'espèce, la preuve n'est pas rapportée. En outre, il ne peut être reproché "à la Banque populaire d'avoir accepté de créditer le compte de [l'internaute], sous réserve d'encaissement, d'un chèque qu'un examen sommaire, auquel seul la banque était tenue, ne permettait pas d'établir qu'il s'agissait d'un faux". Seulement, les juges condamnent quand même la banque. En effet, ils relèvent que "s'il est vrai que l'inscription, sur le compte d'un client, d'un chèque, qui se révèlera sans provision, ne saurait engager la responsabilité de la banque, à l'égard du remettant qui prétendrait en avoir déduit le paiement, il ne peut en être ainsi lorsque ledit banquier, à l'issue du délai normal d'encaissement, accepte de verser en liquide tout ou partie de la valeur dudit chèque". L'internaute ayant débité 3000 € en liquide pour le verser à l'escroc après le délai d'encaissement, la banque est condamnée à le rembourser.
Souvenez-vous :
- le Tribunal d'instance d'Orthez avait condamné le 14 février 2006 la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées estimant que la banque avait "manqué à ses obligations contractuelles d'information et de vigilance" en n'informant pas l'internaute des risques qui existaient en la matière ;
- le Tribunal d'instance de Paris a condamné, le 22 juin 2006, la Caisse d'épargne d'Ile-de-France au motif qu'il "résulte d'une jurisprudence constante que le banquier est tenu envers ses clients d'une obligation de vigilance et que sa responsabilité contractuelle peut être engagée s'il ne s'oppose pas à la réalisation d'opérations dont l'anomalie est apparente"
Les deux nouvelles décisions sont les suivantes :
- Le 24 mai 2006, le Tribunal d'instance de Rouen a jugé que le "Crédit Lyonnais ne conteste pas que l'un de ses proposés a assuré à [l'internaute] que le chèque de 24.000 € reçu en règlement de la vente du véhicule et de la commission avait bien été payé. En outre, le Crédit Lyonnais ne méconnaît pas qu'il était averti de faits d'escroquerie selon le mode opératoire utilisé dans le cas d'espèce et qu'il avait rappelé à ses salariés les règles de prudence dans les opérations internationales". Le tribunal reconnaît la négligence de la banque et la condamne à payer la somme de 5700 € (somme versée par l'internaute à l'escroc anglais) augmentée des frais de rejet de chèque.
- Le 30 juin 2006, la Juridiction de proximité de Le Blanc relève que "si la banque n'a pas à s'immiscer dans la gestion des comptes de ses clients, il est néanmoins probable que la Banque populaire n'aurait pas manqué d'émettre des réserves quant à l'opération projetée par [l'internaute] si elle avait connu les circonstances de l'opération projetée par ce dernier". Or, en l'espèce, la preuve n'est pas rapportée. En outre, il ne peut être reproché "à la Banque populaire d'avoir accepté de créditer le compte de [l'internaute], sous réserve d'encaissement, d'un chèque qu'un examen sommaire, auquel seul la banque était tenue, ne permettait pas d'établir qu'il s'agissait d'un faux". Seulement, les juges condamnent quand même la banque. En effet, ils relèvent que "s'il est vrai que l'inscription, sur le compte d'un client, d'un chèque, qui se révèlera sans provision, ne saurait engager la responsabilité de la banque, à l'égard du remettant qui prétendrait en avoir déduit le paiement, il ne peut en être ainsi lorsque ledit banquier, à l'issue du délai normal d'encaissement, accepte de verser en liquide tout ou partie de la valeur dudit chèque". L'internaute ayant débité 3000 € en liquide pour le verser à l'escroc après le délai d'encaissement, la banque est condamnée à le rembourser.
jeudi 17 août 2006
Première mise en oeuvre des pouvoirs de sanction de la CNIL ?
Depuis la loi du 6 août 2004, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) est dotée de pouvoirs de sanctions administratives.
En application de l'article 45 et 47 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la CNIL peut, après une mise en demeure restée infructueuse, prononcer à l'encontre de toute personne physique ou morale de droit privée une sanction pécuniaire. Celle-ci ne peut excéder 150.000 euros lors du premier manquement.
En outre, l'article 46 de la loi prévoit que "en cas de mauvaise foi du responsable du traitement", la CNIL peut ordonner l'insertion des sanctions qu'elle prononce dans des publications, journaux et supports qu'elle désigne.
Or, selon Les Echos et La Tribune datés d'hier, un tel avis vient d'apparaître dans le Figaro du 15 août 2006. Selon les deux quotidiens financiers, la CNIL aurait condamné le Crédit Lyonnais à une amende de 45.000 euros. Selon cet avis, la banque était accusée d'avoir "entravé l'action de la CNIL" en lui adressant des informations erronées. En outre, la CNIL semble avoir relevé l'inscription de façon abusive de plusieurs des clients de la banque dans le fichier centralisant le nom des personnes dont la carte bancaire a été retirée pour usage abusif.
Le site de la CNIL est pour l'heure silencieux sur cette sanction. Mais si l'information se confirme, il semblerait que ce soit la première fois que la CNIL fait usage de ses pouvoirs de sanction pécunaire (et elle le fait savoir !).
En application de l'article 45 et 47 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la CNIL peut, après une mise en demeure restée infructueuse, prononcer à l'encontre de toute personne physique ou morale de droit privée une sanction pécuniaire. Celle-ci ne peut excéder 150.000 euros lors du premier manquement.
En outre, l'article 46 de la loi prévoit que "en cas de mauvaise foi du responsable du traitement", la CNIL peut ordonner l'insertion des sanctions qu'elle prononce dans des publications, journaux et supports qu'elle désigne.
Or, selon Les Echos et La Tribune datés d'hier, un tel avis vient d'apparaître dans le Figaro du 15 août 2006. Selon les deux quotidiens financiers, la CNIL aurait condamné le Crédit Lyonnais à une amende de 45.000 euros. Selon cet avis, la banque était accusée d'avoir "entravé l'action de la CNIL" en lui adressant des informations erronées. En outre, la CNIL semble avoir relevé l'inscription de façon abusive de plusieurs des clients de la banque dans le fichier centralisant le nom des personnes dont la carte bancaire a été retirée pour usage abusif.
Le site de la CNIL est pour l'heure silencieux sur cette sanction. Mais si l'information se confirme, il semblerait que ce soit la première fois que la CNIL fait usage de ses pouvoirs de sanction pécunaire (et elle le fait savoir !).
Les limitations de responsabilité des prestataires postaux publiées
La loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales a opéré un passage du principe d'irresponsabilité de la Poste à un principe de responsabilité encadrée des prestataires de services postaux. Cette modification était, notamment, une des conséquences de la création d'un régime de "responsabilité de plein droit" à la charge des acteurs du cyber-commerce.
Dorénavant, et en application des articles L. 7 et L. 8 du Code des postes et communications électroniques, la responsabilité des prestataires de services postaux peut être engagée dans les conditions prévues aux articles 1134 et 1382 du Code civil pour les pertes et avaries survenues lors de la prestation. Néanmoins, le texte insère une limitation : "cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d'affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine des plafonds d'indemnisation".
Le décret fixant ces plafonds vient d'être publié au Journal officiel du 17 août 2006 (Décret n° 2006-1020 du 11 août 2006 pris pour l'application des articles L. 7 et L. 8 du code des postes et des communications électroniques et relatif au régime de responsabilité applicable aux prestataires de services postaux).
Concernant la perte ou l'avarie des envois postaux autre que les colis
Le texte prévoit plusieurs cas d'indemnisation.
Ainsi, la perte ou l'avarie pour les "envois ordinaires" sont plafonnées à deux fois le tarif d'affranchissement. Ce montant a été critiqué par l'ARCEP, l'autorité le trouvant trop faible compte tenu des difficultés imposées par le droit français en matière de preuve : il reviendra à l'expéditeur ou au destinataire de démontrer l'avarie de la lettre simple (possible) ou la perte de celle-ci.
Ensuite, pour les envois en "suivi", le plafond est fixé à trois fois le tarif d'affranchissement.
Pour les objets recommandés avec accusé de réception (les envois faisant l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution), le montant de l'indemnisation est plafonné à 16 euros. Sur ce point, une difficulté va poindre son nez. En effet, le décret du 17 octobre 1991 prévoit un mécanisme d'indemnisation particulier pour les envois en recommandé. Trois niveaux d'indemnisation existent : 8€, 153€ et 458€ correspondant aux taux R1, R2 et R3. Est-ce à dire qu'avec le nouveau décret, les plafonds prévus pour les recommandés R2 et R3 disparaissent ? Cela ne devrait pas être le cas. Pour l'ARCEP, ce décret implique que le service de base du recommandé (8€) devra dorénavant être indemnisé à hauteur de 16€.
Enfin, pour les envois en valeur déclarée, le plafond est celui du montant qui a été déclaré.
Concernant la perte ou l'avarie de colis postaux
En cas de perte ou d'avarie de colis postaux, l'indemnisation ne pourra excéder 23€ par kilogramme de "poids brut de marchandises manquantes ou avariées". Le poids brut s'entend du poids des marchandises augmenté de celui de leur emballage. En pratique, pour l'envoi d'un colis "simple" comportant un caméscope numérique, l'indemnisation ne sera pas bien lourde.
Définition de la perte de l'envoi postal
Le texte définit dorénavant la notion de perte d'un envoi postal. En pratique, l'envoi sera considéré comme perdu s'il n'a pas été distribué à son destinataire dans un délai de 40 jours à compter de la date de son dépôt dans le réseau du prestataire. Jusqu'à aujourd'hui, l'envoi était considéré comme perdu dès lors qu'une période de 21 jours s'ouvraient à compter du signalement de la perte aux services postaux.
A noter que l'ARCEP proposait un délai de 7 jours.
Concernant le retard dans la distribution
Le texte plafonne le montant des indemnisations en cas de retard dans la distribution au montant du tarif d'affranchissement.
A noter que le texte ne définit pas le "retard".
Exceptions aux limitations de responsabilité
Le décret prévoit, enfin, que ces plafonds ne s'appliquent pas si des stipulations plus favorables sont prévues par les conditions générales de vente ou par les contrats conclus entre les prestataires et les expéditeurs.
Au final, cette dernière disposition est sans doute la seule qui permettra à l'expéditeur, victime d'une perte ou d'une avarie, d'espérer obtenir une indemnisation équivalente sinon proche du montant du bien envoyé. Reste que les conditions générales de vente ou les contrats conclus avec les prestataires de services postaux sont rarement négociables et discutables.
Petite détail : il est intéressant de consulter l'annexe à l'avis de l'ARCEP rendu en la matière. On y retrouve la première version du projet de décret largement plus détaillée que celle finalement adoptée.
Dorénavant, et en application des articles L. 7 et L. 8 du Code des postes et communications électroniques, la responsabilité des prestataires de services postaux peut être engagée dans les conditions prévues aux articles 1134 et 1382 du Code civil pour les pertes et avaries survenues lors de la prestation. Néanmoins, le texte insère une limitation : "cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d'affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine des plafonds d'indemnisation".
Le décret fixant ces plafonds vient d'être publié au Journal officiel du 17 août 2006 (Décret n° 2006-1020 du 11 août 2006 pris pour l'application des articles L. 7 et L. 8 du code des postes et des communications électroniques et relatif au régime de responsabilité applicable aux prestataires de services postaux).
Concernant la perte ou l'avarie des envois postaux autre que les colis
Le texte prévoit plusieurs cas d'indemnisation.
Ainsi, la perte ou l'avarie pour les "envois ordinaires" sont plafonnées à deux fois le tarif d'affranchissement. Ce montant a été critiqué par l'ARCEP, l'autorité le trouvant trop faible compte tenu des difficultés imposées par le droit français en matière de preuve : il reviendra à l'expéditeur ou au destinataire de démontrer l'avarie de la lettre simple (possible) ou la perte de celle-ci.
Ensuite, pour les envois en "suivi", le plafond est fixé à trois fois le tarif d'affranchissement.
Pour les objets recommandés avec accusé de réception (les envois faisant l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution), le montant de l'indemnisation est plafonné à 16 euros. Sur ce point, une difficulté va poindre son nez. En effet, le décret du 17 octobre 1991 prévoit un mécanisme d'indemnisation particulier pour les envois en recommandé. Trois niveaux d'indemnisation existent : 8€, 153€ et 458€ correspondant aux taux R1, R2 et R3. Est-ce à dire qu'avec le nouveau décret, les plafonds prévus pour les recommandés R2 et R3 disparaissent ? Cela ne devrait pas être le cas. Pour l'ARCEP, ce décret implique que le service de base du recommandé (8€) devra dorénavant être indemnisé à hauteur de 16€.
Enfin, pour les envois en valeur déclarée, le plafond est celui du montant qui a été déclaré.
Concernant la perte ou l'avarie de colis postaux
En cas de perte ou d'avarie de colis postaux, l'indemnisation ne pourra excéder 23€ par kilogramme de "poids brut de marchandises manquantes ou avariées". Le poids brut s'entend du poids des marchandises augmenté de celui de leur emballage. En pratique, pour l'envoi d'un colis "simple" comportant un caméscope numérique, l'indemnisation ne sera pas bien lourde.
Définition de la perte de l'envoi postal
Le texte définit dorénavant la notion de perte d'un envoi postal. En pratique, l'envoi sera considéré comme perdu s'il n'a pas été distribué à son destinataire dans un délai de 40 jours à compter de la date de son dépôt dans le réseau du prestataire. Jusqu'à aujourd'hui, l'envoi était considéré comme perdu dès lors qu'une période de 21 jours s'ouvraient à compter du signalement de la perte aux services postaux.
A noter que l'ARCEP proposait un délai de 7 jours.
Concernant le retard dans la distribution
Le texte plafonne le montant des indemnisations en cas de retard dans la distribution au montant du tarif d'affranchissement.
A noter que le texte ne définit pas le "retard".
Exceptions aux limitations de responsabilité
Le décret prévoit, enfin, que ces plafonds ne s'appliquent pas si des stipulations plus favorables sont prévues par les conditions générales de vente ou par les contrats conclus entre les prestataires et les expéditeurs.
Au final, cette dernière disposition est sans doute la seule qui permettra à l'expéditeur, victime d'une perte ou d'une avarie, d'espérer obtenir une indemnisation équivalente sinon proche du montant du bien envoyé. Reste que les conditions générales de vente ou les contrats conclus avec les prestataires de services postaux sont rarement négociables et discutables.
Petite détail : il est intéressant de consulter l'annexe à l'avis de l'ARCEP rendu en la matière. On y retrouve la première version du projet de décret largement plus détaillée que celle finalement adoptée.
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