vendredi 31 mars 2006

La TV par ADSL exclue de toute redevance audiovisuelle

On avait abordé le sujet voici de nombreux mois à propos des ordinateurs porteurs d'une carte tuner, transformant ceux-ci en appareil de réception au sens du droit fiscal.

Mais voilà que les technologies évoluent et que l'internaute peut avoir la télévision, grâce aux offres triple play, sans pour autant avoir de carte tuner sur son appareil. Cette évolution, le ministère de l'Industrie vient de la prendre en compte dans une nouvelle réponse ministérielle où il relève que :

L'article 41 de la loi de finances pour 2005 a maintenu le fait générateur de la redevance audiovisuelle jusqu'alors en vigueur, à savoir la détention d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision. Ainsi, l'exclusion des micro-ordinateurs équipés pour recevoir les programmes de télévision du champ d'application de la redevance audiovisuelle - en vigueur antérieurement à la réforme et rappelée lors des débats relatifs à la taxe instituée par l'article 37 de la loi de finances pour 2004 - n'a pas été remise en cause.


Sur cette interprétation, je demeure mesuré dès lors que les magistrats administratifs assujettissent à la redevance audiovisuelle tout foyer détenteur d'un appareil de réception. La présence donc d'une carte tuner dans un PC était susceptible de le faire regarder comme un tel appareil de réception.

Par conséquent, les redevables de la taxe d'habitation qui souscrivent un abonnement Internet haut débit incluant l'accès aux programmes de télévision ne sont imposables à la redevance audiovisuelle que s'ils détiennent un téléviseur. Dans le cas contraire, ils ne sont pas imposables.


Le principe est donc fixé. Les internautes n'ayant pas d'appareil de réception ne sont pas assujettis à la redevance audiovisuelle.

Il n'est pas envisagé de modifier le mode de perception de la redevance audiovisuelle pour les redevables qui souscrivent un abonnement Internet haut débit en intégrant notamment son montant dans celui de l'abonnement Internet acquitté auprès des fournisseurs d'accès.


La licence globale, si elle voit le jour, n'intègrera donc pas l'éventuelle redevance audiovisuelle ;-). Plus sérieusement, une telle solution aurait été difficile à mettre en oeuvre notamment afin d'intégrer les exonérations prévues au bénéfice de certaines personnes.

Cela étant, les évolutions technologiques futures rendent fragile l'actuelle définition du fait générateur de la redevance audiovisuelle. Toutefois, toute modification dans ce domaine nécessite de mener une nouvelle réflexion sur la nature même du fait générateur à retenir pour fonder, dans les meilleures conditions de stabilité juridique, la taxe destinée à financer le service public de l'audiovisuel.


Effectivement, avec le développement important du nombre d'internautes ayant souscrits à la télévision par ADSL, il y a de fortes chances qu'une réforme du régime de la redevance audiovisuelle soit rapidement à l'ordre du jour.

Les ventes entre particuliers soumises à la question

Une nouvelle réponse ministérielle vient d'apporter des éclairages complémentaires concernant l'encadrement des relations commerciales entre particuliers.

A la question d'un parlementaire souhaitant savoir si "le Gouvernement entend prendre prochainement des mesures tendant à sécuriser davantage les achats de produits d'occasion sur le net", le ministre délégué aux PME apporte les réponses suivantes :

La vente sur internet de biens d'occasion par l'intermédiaire de plates-formes de ventes dites aux enchères connaît un vif succès auprès des consommateurs. Le développement du commerce et de l'activité économique suppose de concilier avec mesure les exigences légales et la nécessaire liberté qu'il convient de laisser aux acteurs de ces nouveaux marchés. Les services de l'administration qui assurent un contrôle régulier sur les sites de vente de produits neufs comme d'occasion ne détectent pas en ce domaine de dérives significatives.

Au demeurant, les dispositions réglementaires obligent les vendeurs professionnels à s'identifier comme tels. L'identification préalable du vendeur professionnel est en effet une information indispensable avant la conclusion du contrat à distance pour permettre au consommateur de savoir avec qui il contracte, d'obtenir des informations sur ce professionnel avant tout engagement ou, le cas échéant, pour déterminer la loi applicable au contrat, en particulier lorsque le vendeur est situé à l'étranger. Dans le cas des ventes au plus offrant sur internet, il est également important dans nombre de cas de préciser la distance géographique séparant les deux parties afin de déterminer les frais de livraison de biens proposés. L'identification du vendeur professionnel tend également à assurer que le vendeur est bien le propriétaire de l'objet et qu'il n'écoule pas un produit volé.


Concernant ces questions, il peut être utile de se référer à la recommandation du Forum des droits sur l'internet qui a consacré de longs développements à la question de l'identification préalable du vendeur notamment professionnel.

A ce stade, une seule critique pourrait être émise. Il n'y a, à mon avis, aucun lien entre "identification du vendeur" et le fait de s'assurer que le vendeur est bien le propriétaire du bien vendu. En effet, se développent de plus en plus des activités d'intermédiaires (statut par exemple de vendeur assistant sur eBay), statuts dans lesquels les vendeurs ne sont pas les propriétaires des biens. Ceux-ci l'ont, au mieux, en dépôt ou même n'en possèdent qu'une simple photographie et description opérée par le vendeur.

Si l'identification du vendeur permet effectivement de décourager certains de vendre sciemment des biens volés, dans le cas où le propriétaire du bien volé fait appel à un intermédiaire, cette "garantie" tombe.

Par ailleurs, l'article 321-7 du code pénal oblige le vendeur professionnel à tenir un registre contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange et permettant l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus. Ce dispositif permet d'assurer une meilleure transparence des offres.


Il est très important de rappeler cette règle, comme l'a fait récemment le Tribunal correctionnel de Mulhouse.

Cependant, il ne semble pas envisageable, pour l'ensemble des transactions à titre non professionnel, d'exiger la production d'une facture d'achat du bien d'occasion proposé à la vente, car ceci limiterait en pratique excessivement les échanges de ces biens, les particuliers ne conservant pas toujours les preuves d'achat de biens régulièrement acquis.


Et ceci sans compter qu'un particulier peut également vendre un bien d'occasion qui provient soit d'un héritage, soit d'un achat dans un vide grenier et pour lequel aucune facture ne lui a été remise.

En tout état de cause, les différents services de contrôle concernés maintiennent leur vigilance sur les sites de ventes aux enchères afin de rechercher des pratiques illicites et de renforcer la confiance du consommateur.

jeudi 30 mars 2006

Voyage en ligne : faut pas se tromper

Intéressante anecdote rapportée par Reuters. Un pilote de Ryanair qui reliait Liverpool à l'aéroport de Derry en Irlande du Nord s'est en fait posé .. sur une base aérienne de l'armée britannique située à quelques kilomètres de là.

Finalement, les voyageurs n'ont été ni incorporés, ni arrêtés pour espionnage d'une installation classée. Ils ont eu droit à un rapatriement (voire exfiltration) par autobus.

Une grande question peut alors se poser. Dès lors que l'on est face à une compagnie low cost dont les contrats relèvent, en conséquence, des dispositions de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) sur la responsabilité de plein droit, peut-on identifier une faute exonératoire ? Sans doute pas, l'erreur provenant du pilote et non de la tour de contrôle.

Et si l'avion était abattu en vol ? Heureusement, il ne s'agit que d'un cas d'école.

mercredi 29 mars 2006

La Cour de cassation définit la collecte déloyale

Comme je le relève sur le site du Forum des droits sur l'internet, la Cour de cassation vient de mettre un terme au contentieux opposant les pouvoirs publics à la société ABS.

Cette société avait été poursuivie à la suite de la saisine du Procureur de la République du Tribunal de grande instance de Paris par la Commission nationale à l'informatique et les libertés. Cette saisine provenait de l'analyse des spams reçus par la CNIL sur sa "boîte à spam".

Si en première instance, le gérant de la société ABS était relaxé, il fût condamné en appel sur le fondement de l'article 226-18 du Code pénal pour collecte déloyale d'informations nominatives.

Devant la Cour de cassation, deux arguments étaient soulevés. Il ne pouvait y avoir collecte dès lors qu'il apparaîssait que les données nominatives, capturées par des logiciels, étaient stockées que temporairement. Cette collecte n'était pas déloyale dès lors qu'elle avait lieu dans les espaces publics de l'internet.

Dans un arrêt du 14 mars 2006, la Chambre criminelle de la Cour de cassation tranche le débat.

D’une part, elle indique que "constitue une collecte de données nominatives le fait d’identifier des adresses électroniques et de les utiliser, même sans les enregistrer dans un fichier, pour adresser à leurs titulaires des messages électroniques".

D’autre part, la Cour de cassation apporte des précisions sur la notion de "collecte déloyale". Pour les juges suprêmes, "est déloyal le fait de recueillir, à leur insu, des adresses électroniques personnelles de personnes physiques sur l’espace public d’internet, ce procédé faisant obstacle à leur droit d’opposition".

mardi 28 mars 2006

Reprise de Nomatica : le juge fixe certaines obligations au repreneur

Le 10 février 2006, le Tribunal de commerce de Toulouse a fixé la reprise de la société Nomatica par le britannique Expansys Southern Europe.

Dès lors qu'il s'agissait d'une cession totale, le repreneur n'a pas souhaité racheter le passif .. et donc les contrats conclus mais non livrés. Pour autant, et pour limiter l'impact de cette décision, le Tribunal de commerce a décidé de procéder au dédommagement partiel des ex-clients de Nomatica.

Les juges ont évoqué deux situations.

Pour les clients ayant réglé les commandes non livrées par carte bancaire, il a été prévu un accompagnement dans leurs démarches auprès du GIE Cartes bancaires afin d'obtenir leur remboursement sur le fondement de l'article L. 132-2 du Code monétaire et financier. Le jugement prévoit également l'octroi d'une remise commerciale de 5% sur leur prochaine commande pendant la durée d'un an à effet de la date du jugement.

Pour les clients ayant réglé les commandes non livrées par virement bancaire ou chèque, le Tribunal a ordonné la remise de coupons commerciaux d'une valeur unitaire de 10 euros chacun pour le montant total du virement bancaire ou chèque effectué à l'ordre de Nomatica. Ces coupons seront valables jusqu'au 30 mars 2007 dans la limite de 15% de la commande future soit sur le site de Nomatica, soit sur le site d'Expansys.

Un accompagnement qui est une première à ma connaissance ...

Conférence : le e-commerce 2.0

La Fédération de la vente à distance (FEVAD) organise, le 4 avril prochain, dans le cadre de MD Expo, une conférence sur les dernières tendances en matière de Web Marketing.

Cette conférence abordera les toutes dernières tendances en matière de marketing des sites avec Patrick Amiel, Directeur Général de MRM Worldwide, Yseulys Costes, Président Directur Général de MilleMercis.com, Loïc Le Meur, Président Directeur Général de Six Apart et Marianne Mounsaveng, Chef de Marché MD de Sfr / espaceSfr.com

dimanche 26 mars 2006

Le site internet n'est pas assimilable à un point de vente dans un secteur protégé

Cette information, propulsée sur la blogosphère par Cédric Manara, est très intéressante. Par trois arrêts en date du 14 mars 2006, la Cour de cassation vient de poser le principe selon lequel "la création d'un site internet n'est pas assimilable à l'implantation d'un point de vente dans le secteur protégé" en matière de contrat de franchise.

En l'espèce, le contentieux était à l'origine de la société Flora Partner qui avait concédé à trois sociétés le droit exclusif d'exploiter sa marque (le Jardin des Fleurs). Ces trois franchiseurs décidèrent d'ouvrir un site internet sous cette enseigne. Le franchisé décidait alors de saisir la justice.

Dans plusieurs arrêts de la Cour d'appel de Bordeaux (26 février 2003, Flora Partner c/ Eco Flor ; 26 février 2003, Flora Partner c/ Tanary ; 26 février 2003, Flora Partnet c/ SARL Laurent Portal Rouvelet) avait considéré que "la vente sur internet, bien que constituant une vente passive, porte atteinte à cette exclusivité dès lors qu'elle est réalisée sans contrepartie financière pour le franchisé qui néanmoins contribue au fonctionnement du site par prélèvement effectué sur la redevance communication qu'il verse au franchiseur".

Au visa de l'article 1134 du Code civil, la Cour de cassation casse les trois arrêts au motif que "le contrat souscrit par les parties se bornait à garantir au franchisé l'exclusivité territoriale dans un secteur déterminé et que la création d'un site internet n'est pas assimilable à l'implantation d'un point de vente dans le secteur protégé".

Rappelons que la première application à l'internet de la problématique des réseaux de distribution sélective date des affaires Fabre de 1999. En l'espèce, le litige opposait les laboratoires Fabre à un de ses distributeurs agréés qui commercialisait également les produits au travers de son site internet. Dans un arrêt du 2 décembre 1999, la Cour d'appel de Versailles avait estimé qu'une telle commercialisation par l'internet "nuit à l'ensemble du réseau et déprécie l'image de marque des produits de dermo-cosmétiques en général". Le juge avait donc demandé la suspension de la commercialisation des produits.

Dans une autre affaire, jugée par la Cour d'appeld e Paris le 5 septembre 2003, la société RueDuCommerce commercialisait des produits relevant d’un réseau de distribution sélective mais sans pour autant être un revendeur agréé. Pour justifier cette activité, le commerçant en ligne arguait du fait qu'il se procurait les produits directement auprès d'un distributeur agréé. Seulement le juge n'avait pas retenu cet argumentaire. En effet, il relèvait que le fait que la société propose "sur son site internet (des produits) qui figurent au catalogue des produits que la société Jamo France réserve à son réseau de distribution sélective, cause à cette société et à ses affiliés un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du NCPC, en ce que la société Rue Du Commerce ne répond pas aux exigences du réseau et porte donc atteinte à l’unité et à l’intégrité de celui-ci, tout en pratiquant des prix nettement plus bas et en se livrant ainsi à une concurrence déloyale". Au surplus, le fait que RueDuCommerce se soit approvisionnée auprès d’un revendeur agréé "importe peu".

Les décisions de la Cour de cassation :
Cass. com. 14 mars 2006, n° 03-14.639 ; n° 03-14.316 et n° 03-14.640.

Le décret sur la conservation des données de connexion enfin publié !

Ce texte, on l’attendait depuis plusieurs années. Voici qu'il vient d'être publié ce dimanche au Journal officiel. Mais avant, revenons un peu en arrière.

A la suite des attentats du 11 septembre 2001, le gouvernement français décidait d'introduire au sein du de loi sur la sécurité quotidienne - et postérieurement à la réunion de la Commission mixte paritaire - toute une série d'amendements relatifs aux renforcements des procédures judiciaires.

Un de ces amendements, aujourd'hui devenu l'article L. 34-1 du Code des postes et communications électroniques prévoit un principe tempéré par de nombreuses exceptions.

Le principe est celui de l'effacement ou de l'anonymisation des données relatives à une communication électronique. Par exception, il peut être différé à cet effacement dans plusieurs situations : conservation des données de facturation, besoin de la recherche et de la poursuite des infractions et ceci dans une limite maximum d'une année.

Quelques plus tard, la loi sur la sécurité intérieure étend le champ des exceptions afin d'y faire figurer également une possibilité de conservation à des fins de protection des propres systèmes d'information de l'opérateur de communication électronique.

Enfin, et plus récemment, la loi du 23 janvier relative à la lutte contre le terrorisme vient apporter des éclaircissements en indiquant explicitement que ces principe & exceptions vise également "les personnes qui, au titre d'une activité professionnelle principale ou accessoire, offrent au public une connexion permettant une communication en ligne par l'intermédiaire d'un accès au réseau, y compris à titre gratuit".

Outre ce cadre législatif, aujourd’hui inscrit à l'article L. 34-1 et suivants du Code des postes et communications électroniques, il était nécessaire d'avoir l'adoption d'un décret d'application fixant deux éléments : 1/ les données à conserver et 2/ la durée de conservation.

C'est enfin chose faite par le décret n° 2006-358 du 24 mars 2006 relatif à la conservation des données des communications électroniques.

Modifiant la partie réglementaire du Code des postes et communications électroniques, le décret apporte plusieurs précisions.

Tout d'abord, il précise que les "données relatives au trafic" s'entendent comme les "informations rendues disponibles par les procédés de communication électronique, susceptibles d'être enregistrées par l'opérateur à l'occasion des communications électroniques dont il assure la transmission et qui sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par la loi". Le critère de pertinence au regard des finalités semble flou mais cela est immédiatement tempéré par la suite du texte.

En effet, le texte fixe ensuite la liste des données devant être conservées pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions. Il s'agit :

a) Les informations permettant d'identifier l'utilisateur. En pratique, il s'agit de tous les éléments collectés lors de l'inscription (nom, prénom, numéro de téléphone, adresse, numéro de carte bancaire, etc.)

b) Les données relatives aux équipements terminaux de communication utilisés. Cette disposition devrait s'adresser plutôt aux opérateurs de téléphonie. Néanmoins, et en l'absence de précision, cela viserait l'ensemble des prestataires, fournisseurs d'accès y compris. Est-ce à dire qu'il devra y avoir une conservation des informations relatives à la machine utilisée (ou au type de machine utilisée) ?

c) Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication. Il s'agit ici, pour les FAIs, de la conservation de l'adresse IP et de la date et heure de connexion et déconnexion.

d) Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs.

e) Les données permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication. Il s'agit ici, par exemple de la conservation de l'adresse électronique du destinataire d'un message envoyé. A noter que ces données ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu de la communication. A ce titre, et ce que ne précise pas le décret, c'est de savoir si devront être conservées les URL des sites visités.

Le décret fixe également, et sans surprise, la durée de conservation à un an à compter du jour de l'enregistrement de ces informations.

Le texte prévoit enfin que les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs requis par les autorités judiciaires pour la fourniture des données relevant des catégories mentionnées au présent article sont compensés selon les modalités prévues à l'article R. 213-1 du Code de procédure pénale.

Ce dernier texte, créé par le présent décret, prévoit que les tarifs relatifs aux frais mentionnés au 23° de l'article R. 92 correspondant à la fourniture des données conservées en application du II de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques sont fixés par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du garde des sceaux. Cet arrêté distingue les tarifs applicables selon les catégories de données et les prestations requises, en tenant compte, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs requis par les autorités judiciaires pour la fourniture de ces données.

Si la loi a fixé le principe (au travers d'une exception) de la conservation des données de connexion, le décret vient quant à lui préciser la durée et les catégories de données devant faire l'objet de ladite conservation.

Il faudra sans doute attendre l'arrêté pour connaître avec précisions les données devant être conservées. En effet, si les définitions permettent d'ores et déjà d'identifier certaines données, ces grandes catégories soulèvent quelques interrogations.

Enfin, et concernant la conservation des données de trafic par les hébergeurs - en application de l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique - il faudra sans doute attendre un nouveau décret.

samedi 25 mars 2006

Le Crédit lyonnais, la BNP et la Société générale victiment d'un phishing

Après le crédit mutuel, voici que trois nouvelles banques ont été victimes de phishing (hameçonnage en bon français). La particularité : cette fois-ci les messages sont plutôt bien rédigés et crédibles !

Consulter le message adressé aux couleurs de la BNP, de la Société Générale ou du Credit Lyonnais.

A noter que les sites des banques visées ont immédiatement réagi en diffusant des warning visibles sur leur page d'accueil.

Un peu de changement dans le blog

J'ai eu envie de changer. Changer principalement de présentation et avoir recours à un nouveau modèle de Blogspot, sans doute plus lisible !

Mais finalement, sur le fond rien de changera. Le e-commerce sera toujours décrypté notamment sous sa dimension juridique.

Le Podcast : nouvelle victime de la Commission de terminologie

La Commission générale de terminologie et de néologie a publié un nouvel avis de "vocabulaire général" au Journal officiel du 25 mars 2006.

La dernière victime : Le Podcast.

L'avis définit cette pratique comme un "Mode de diffusion sur l'internet de fichiers audio ou vidéo qui sont téléchargés à l'aide de logiciels spécifiques afin d'être transférés et lus sur un baladeur numérique".

En bon français, le podcast se dit dorénavant "diffusion pour baladeur".

Petite précision apportée par la Commission. Au Québec, on emploie le terme baladodiffusion.

lundi 20 mars 2006

Les voyagistes en ligne devront dévoiler l'identité des transporteurs

Annoncée voici plusieurs mois à la suite de plusieurs catastrophes aériennes touchant le secteur des vols charters, un décret du 17 mars 2006 vient d'imposer une obligation d'information des passagers aériens sur l'identité du transporteur aérien.

Ainsi, selon ce texte, toute personne physique ou morale habilitée à commercialiser des titres de transport aérien ou des forfaits touristiques incluant des prestations de transport aérien informe le consommateur, pour chaque tronçon de vol, de l'identité du transporteur contractuel ainsi que de celle du transporteur de fait qui assurera effectivement le ou les tronçons de vols concernés, lorsque celui-ci est différent du transporteur contractuel. Cela vise en conséquence les voyagistes en ligne commercialisant de tels produits.

L'information devra être communiquée par écrit ou sous toute autre forme appropriée au consommateur, avant la conclusion du contrat portant sur le ou les tronçons de vols concernés, ou incluant la ou les prestations de transport aérien concernées.

Cette information devra être obligatoirement confirmée par écrit lors de la conclusion du contrat. Si le contrat est conclu en ligne, la confirmation devra s'opérer par voie électronique.

Après la conclusion du contrat, le transporteur contractuel ou l'organisateur du voyage informe le consommateur de toute modification de l'identité du transporteur assurant effectivement le ou les tronçons de vols figurant au contrat.

Ces dispositions entrent en vigueur ce lundi 20 mars 2006. Elles ne font néanmoins l'objet d'aucune sanction de nature pénale. D'un point de vue contractuel, l'absence de cette information pourrait constituer une cause de nullité du contrat pour vice du consentement du consommateur.

Les FAIs tenus à une information contractuelle plus précise

Faisant suite aux dispositions de l'article L. 121-83 du Code de la consommation issu de la loi de juillet 2004 transposant le paquet "Telecoms", un second arrêté du 16 mars 2006 est venu apporter quelques précisions quant aux dispositions qui devront figurer dans les contrats des fournisseurs d'accès à l'internet.

Ils devront mentionner :
- le délai de mise en service ;
- le niveau de qualité minimum garanti pour chacune des caractéristiques techniques essentielles définies dans l'offre, telles que le débit, la capacité ou toute autre caractéristique susceptible d'être mesurée ;
- le délai de rétablissement du service lorsque celui-ci est interrompu ;
- le délai de réponse aux réclamations.

"Chaque information est fournie de façon précise et quantifiée dans l'unité appropriée", précise l'arrêté.

Mesure intéressante car s'inscrivant souvent à rebours des clauses figurant dans les contrats, "chaque contrat de services de communications électroniques doit également faire apparaître (...) les compensations et formules de remboursement applicables lorsque (...) le service n'a pas été fourni ou lorsqu'il l'a été sans respecter le niveau de qualité contractuel".

De la même manière que pour la transparence dans le tarif des hotlines, cette obligation entrera en vigueur à compter du 19 décembre 2006.

Les hotlines des fournisseurs d'accès devront être transparentes

A été publié ce week-end au Journal officiel, un arrêté du 16 mars 2006 relatif à l'information sur les prix des services d'assistance des fournisseurs de services de communications.

Ce texte fait suite à la table-ronde qui réunissait opérateurs de communications électroniques (Fournisseurs d'accès, opérateurs télécoms, etc.) et associations de consommateurs autour de François Loos suite aux nombreuses difficultés rencontrées par les internautes avec certains de leurs prestataires.

Cet arrêté concrétise une première mesure : la lisibilité du coût de la hotline du prestataires.

Ainsi, tout fournisseur de services de communications électroniques devra "informer le consommateur sur le prix éventuellement facturé pour tout appel téléphonique vers son service d'assistance technique, son service après-vente ou son service de réclamations".

L'information devra porter sur le tarif global de la prestation sollicitée et de la communication téléphonique susceptible d'être facturée.

Lorsque le prix mentionné n'inclut pas celui de la communication téléphonique, le fournisseur de services en informe le consommateur. Dans ce cas, il précise distinctement le prix de la communication téléphonique ou, à défaut, les conditions dans lesquelles ce prix peut être obtenu par le consommateur.

Cette information devra être diffusée de deux manières :
- par écrit, dans le contrat, sur les factures et sur les documents d'information précontractuelle.
- à l'oral, en début d'appel, accompagnée d'une information sur le temps d'attente prévisible.

Ces dispositions devront entrer en vigueur d'ici le 19 décembre 2006.

vendredi 17 mars 2006

Petite annonce sur les liens commerciaux

Il est vrai que les mises à jour sont de plus en plus espacées ... mais cela sera bientôt fini. Je profite de ce (rare) post pour diffuser une petite invitation à une belle conférence en perspective !

Le Forum des droits sur l'internet organise le mardi 21 mars sa neuvième matinée d’information juridique où interviendront Cédric Manara (Professeur à l'Edhec) et Laura Boulet (UDA) sur le thème des liens sponsorisés (nouvelles pratiques et jurisprudence récente).

Cette manifestation se déroulera le mardi 21 mars 2006 de 8h30 à 10h au Forum, 6 rue Déodat de Séverac 75017 PARIS (métro Malesherbes ou Villiers).

D'habitude, ces réunions sont réservées en priorité aux adhérents du Forum. Dès lors qu'il reste des places disponibles, elles sont progressivement ouvertes aux non-membres dans la mesure des quelques places encore disponibles.

Donc, si vous souhaitez y participer, merci d'envoyer un courriel à s.ouzeau@foruminternet.org en précisant votre nom, prénom, fonction, organisme et numéro de téléphone.