En prenant ma casquette de cyber-consommateur (oui, cela peut paraître étonnant), une question s'est posée concernant le référencement d'un cyber-marchand par les comparateurs de prix.
En effet, suite à la recherche d'un produit (petit électroménager), plusieurs marchands affichaient leur prix. Un des cyber-marchands indique le montant de 170€. Intrigué par un prix aussi bas, je clique et je consulte l'annonce. A ce moment, la page affiche deux prix : 170 euros (sous réserve de retrait sur place) et 190 euros (sous réserve de livraison). Point intéressant, l'option à 190€ est présélectionnée.
Deux éléments peuvent être relevés :
- le cyber-marchand communique aux comparateurs un prix "sous condition d'enlèvement" alors que les autres acteurs communiquent des prix pour de la vente à distance ;
- on pourrait alors analyser cette pratique comme une volonté pour le cyber-marchand de communiquer un prix "hors frais de port" (la différence de 20€ correspondant alors aux frais de transport). Mais cela est sans oublier l'existence de politiques tarifaires d'autres acteurs du marché tendant à proposer les produits franco de port afin de permettre au consommateur de procéder à une comparaison sur un tarif de vente tous frais compris.
Cette pratique montre ainsi les contraintes qui peuvent peser sur les comparateurs en l'absence de règles unifiées en la matière. Chaque cyber-marchand est libre de fournir les informations qu'il désire, risquant alors d'aboutir à la communication au consommateur d'informations erronées voire de nature à induire en erreur.
A une époque où le sujet des chartes est souvent évoqué, un travail collaboratif entre associations de consommateurs, cyber-marchands et comparateurs pourrait justement être mené en la matière pour améliorer l'information des uns et le développement d'une saine concurrence entre les autres.
mardi 31 octobre 2006
Le salarié ne peut pas crypter ses fichiers professionnels
Dans un arrêt en date du 18 octobre 2006, la Cour de cassation vient de poser un nouveau principe en matière d'utilisation de l'outil informatique sur le lieu du travail : l'interdiction de crypter les fichiers sans autorisation de l'employeur.
Cette interdiction découle d'un principe fort :
Ainsi, la Cour de cassation rappelle la distinction entre les fichiers professionnels (tous les fichiers présents sur le matériel de l'entreprise sauf exception) et les fichiers personnels qui doivent être mentionnés comme tels.
[source : Gazette du Net]
Cette interdiction découle d'un principe fort :
les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence.
Ainsi, la Cour de cassation rappelle la distinction entre les fichiers professionnels (tous les fichiers présents sur le matériel de l'entreprise sauf exception) et les fichiers personnels qui doivent être mentionnés comme tels.
[source : Gazette du Net]
jeudi 26 octobre 2006
Causer français : à bas les DRMs
La Commission générale de terminologie et de néologie a encore frappé. Dans un avis publié ce matin au Journal officiel, elle vient de procéder à l'adaptation d'un terme issu du vocabulaire de la culture : le DRM.
La Commission a donc publié l'avis de décès des Digital Rights Management qui sont remplacés par la "Gestion de droits numériques" (GDN sous forme d'abréviation). Ceux-ci se définissent ainsi : "Mise en oeuvre des différents procédés destinés à protéger les droits afférents à la diffusion de contenus sur supports numériques".
Pour les férus d'adaptation, la Commission a également publié un avis dans le secteur économique. Le reporting (compte-rendu), le time-to-market (délai de lancement) ou le focus group (groupe cible) font notamment partie de la dernière livraison.
La Commission a donc publié l'avis de décès des Digital Rights Management qui sont remplacés par la "Gestion de droits numériques" (GDN sous forme d'abréviation). Ceux-ci se définissent ainsi : "Mise en oeuvre des différents procédés destinés à protéger les droits afférents à la diffusion de contenus sur supports numériques".
Pour les férus d'adaptation, la Commission a également publié un avis dans le secteur économique. Le reporting (compte-rendu), le time-to-market (délai de lancement) ou le focus group (groupe cible) font notamment partie de la dernière livraison.
mercredi 25 octobre 2006
Vols et pièces détachées devant le tribunal
Petite chronique judiciaire permettant de confirmer mon intérêt pour toutes les affaires touchant au commerce électronique ! L'affaire se déroule sur l'internet. Un internaute (ayant le pseudo babar84) découvre qu'un seul et unique vendeur se dissimule sous les identités de Bidone, sandrine9862, beberpiece ou robertpiece. Les particularités de ce vendeur : il commercialise exclusivement des pièces détachées de voiture d'un seul et unique constructeur et réside dans la commune de Neufchâteau.
Intrigué, l'acquéreur contacte l'unique concessionnaire de ce constructeur dans la commune des Vosges qui découvre alors le pot aux roses : un des employés de la concession vendait sous le manteau des pièces détachées volées dans les stocks du concessionnaire. Pour ne pas éveiller les soupçons, il facturait en interne les pièces pour des véhicules de reprise destinés à la vente.
Ce système, découvert fin 2005, a duré pendant plus de 16 mois. Selon le garage, 150.000 euros de pièces ont été revendues. 30.000 euros selon l'employé. Au final, il a été condamné par le tribunal correctionnel à 60.000 euros d'amende et à un an de prison avec sursis.
Intrigué, l'acquéreur contacte l'unique concessionnaire de ce constructeur dans la commune des Vosges qui découvre alors le pot aux roses : un des employés de la concession vendait sous le manteau des pièces détachées volées dans les stocks du concessionnaire. Pour ne pas éveiller les soupçons, il facturait en interne les pièces pour des véhicules de reprise destinés à la vente.
Ce système, découvert fin 2005, a duré pendant plus de 16 mois. Selon le garage, 150.000 euros de pièces ont été revendues. 30.000 euros selon l'employé. Au final, il a été condamné par le tribunal correctionnel à 60.000 euros d'amende et à un an de prison avec sursis.
mardi 24 octobre 2006
Le droit de rétractation sur les CDs doit-il évoluer ?
La question mérite d'être posée (et oui, sinon, je ne l'aurais pas fait !). Doit-on continuer à encadrer fortement les conditions permettant au consommateur de bénéficier d'un droit de rétractation lors de l'achat d'un CD à distance. De manière classique, la directive de 1997 et le Code de la consommation français avaient exclu du bénéfice du droit de rétractation le cas d'un CD acheté à distance et qui avait été descellé de son emballage d'origine.
Le but était simple : éviter le "piratage" ou plus exactement certains abus comme le fait pour le consommateur d'acquérir un CD, de procéder à une copie privée et ensuite de le retourner au vendeur. Une même histoire existe pour les robes de mariée dont l'utilisation en "one shot" est plus fréquente !
A un moment où la Commission européenne réfléchit à la révision de la directive "vente à distance" de 1997, plusieurs propositions circulent de révision des causes d'exclusion du bénéfice du droit de rétractation. La plus amusante est celle destinée à exclure tous les produits protégés par un "copyright" (en pratique .. la quasi-totalité des biens ?).
Côté CDs, et pour en revenir à l'interrogation du jour, deux éléments pourraient justifier cette évolution :
- tout d'abord, il apparaît que de plus en plus de vendeurs professionnels fournissent à leurs consommateurs des CDs dépourvus de tout emballage rendant, ainsi et par défaut, l'exercice du droit de rétractation impossible.
- ensuite, avec le développement des dispositifs anti-copie, le spectre du "piratage" du CD est-il toujours réel. Alors que la DADVSI a admis la possibilité de moduler le montant de la rémunération pour copie privée sur les supports numériques d'enregistrement en fonction de l'usage des mesures techniques de protection, pourquoi ne pas prévoir une modulation équivalente en matière de droit de rétractation pour les CDs protégés contre la copie ?
Sans doute que le sujet est, encore aujourd'hui, prématuré surtout à un moment où plusieurs sociétés de gestion collective critiquent l'inefficacité des mesures techniques de protection afin de justifier le maintien ou une réévaluation de la rémunération pour copie privée.
Le but était simple : éviter le "piratage" ou plus exactement certains abus comme le fait pour le consommateur d'acquérir un CD, de procéder à une copie privée et ensuite de le retourner au vendeur. Une même histoire existe pour les robes de mariée dont l'utilisation en "one shot" est plus fréquente !
A un moment où la Commission européenne réfléchit à la révision de la directive "vente à distance" de 1997, plusieurs propositions circulent de révision des causes d'exclusion du bénéfice du droit de rétractation. La plus amusante est celle destinée à exclure tous les produits protégés par un "copyright" (en pratique .. la quasi-totalité des biens ?).
Côté CDs, et pour en revenir à l'interrogation du jour, deux éléments pourraient justifier cette évolution :
- tout d'abord, il apparaît que de plus en plus de vendeurs professionnels fournissent à leurs consommateurs des CDs dépourvus de tout emballage rendant, ainsi et par défaut, l'exercice du droit de rétractation impossible.
- ensuite, avec le développement des dispositifs anti-copie, le spectre du "piratage" du CD est-il toujours réel. Alors que la DADVSI a admis la possibilité de moduler le montant de la rémunération pour copie privée sur les supports numériques d'enregistrement en fonction de l'usage des mesures techniques de protection, pourquoi ne pas prévoir une modulation équivalente en matière de droit de rétractation pour les CDs protégés contre la copie ?
Sans doute que le sujet est, encore aujourd'hui, prématuré surtout à un moment où plusieurs sociétés de gestion collective critiquent l'inefficacité des mesures techniques de protection afin de justifier le maintien ou une réévaluation de la rémunération pour copie privée.
Une nouvelle taxe pour les fournisseurs d'accès ?
Taxer les intermédiaires. L'idée semble s'ancrer progressivement dans les consciences. Après le débat autour de la licence globale en matière de téléchargement de musique sur l'internet, le Centre national de la cinématographie (CNC) semble vouloir s'appuyer sur les fournisseurs d'accès à l'internet afin de moderniser les mécanismes de contribution de l'audiovisuel au compte de soutien du CNC.
En l'espèce, le CNC aurait proposé, selon Les Echos, que les distributeurs de télévision par ADSL procèdent à un versement dès lors qu'ils bénéficient d'un taux de TVA réduit à 5,5%. Ce système économique est destiné à compenser la baisse du montant versé par les éditeurs de chaînes payantes.
Le dispositif pourrait voir le jour lors du dépôt devant le Sénat du projet de loi sur la télévision du futur.
En l'espèce, le CNC aurait proposé, selon Les Echos, que les distributeurs de télévision par ADSL procèdent à un versement dès lors qu'ils bénéficient d'un taux de TVA réduit à 5,5%. Ce système économique est destiné à compenser la baisse du montant versé par les éditeurs de chaînes payantes.
Le dispositif pourrait voir le jour lors du dépôt devant le Sénat du projet de loi sur la télévision du futur.
lundi 23 octobre 2006
L'usurpation d'identité ne sera pas législativement modifiée
Le débat semble dorénavant clos. Le ministre de la justice a indiqué la semaine dernière qu'aucune modification législative n'interviendrait afin de modifier l'incrimination de l'usurpation d'identité afin de prendre en compte certains comportements sur l'internet.
Il a rappelé que l'article 434 du Code pénal pénalise le "fait de prendre le nom d'un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales". Face à l'augmentation des cas de phishing, des parlementaires avaient souhaité une modification de la loi.
Dans une réponse ministérielle du 19 octobre, le ministre de la Justice estime que le régime juridique de l'usurpation d'identité et celui de l'escroquerie - qui pénalise le fait d'user d'un faux nom dans le but de se voir remettre des biens ou des services - étaient suffisants. "Par conséquent, il n'apparaît pas nécessaire de modifier la législation pour réprimer ces comportements", conclut-il.
Il a rappelé que l'article 434 du Code pénal pénalise le "fait de prendre le nom d'un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales". Face à l'augmentation des cas de phishing, des parlementaires avaient souhaité une modification de la loi.
Dans une réponse ministérielle du 19 octobre, le ministre de la Justice estime que le régime juridique de l'usurpation d'identité et celui de l'escroquerie - qui pénalise le fait d'user d'un faux nom dans le but de se voir remettre des biens ou des services - étaient suffisants. "Par conséquent, il n'apparaît pas nécessaire de modifier la législation pour réprimer ces comportements", conclut-il.
D3E : la problématique "comparateurs de prix"
Daniel Broche en parlait récemment sur son blog. Dans un peu moins d'un mois, la nouvelle réglementation sur les déchets électroménagers électroniques et électriques entrera en vigueur. Les marchands seront alors tenus de mentionner l'éco-contribution (écotaxe) versée à l'organisme agréé et correspondant à la prise en charge du retraitement des appareils usagés.
Daniel se demandait quel comportement adoptera les comparateurs de prix : comparaison sur le prix final ? Comparaison sur le prix n'incluant pas l'éco-contribution ? Souvent pointés du doigt, la situation ne va pas être facile pour ces acteurs de l'internet et cela pour une raison évidente : l'indication ou non du montant de l'éco-contribution est à la charge du marchand puisque celle-ci varie en fonction de l'organisme choisi.
Plusieurs éléments risquent de perturber ces outils :
- il se peut que le cyber-marchand (par erreur ou volontairement) ne stockera dans le fichier envoyé aux comparateurs de prix que le prix "hors écotaxe" impliquant la diffusion d'une information erronée au consommateur (le prix toutes taxes comprises étant un élément déterminant du consentement du consommateur) ;
- il se peut surtout que le cyber-marchand n'indique pas le montant de l'écotaxe ! En effet, le décret de juillet 2005 prévoit que "les distributeurs informent également du coût de cette élimination leurs propres acheteurs dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsqu'une facture est établie, par tout moyen approprié dans les autres cas". Dès lors que les cyber-marchands éditent systématiquement une facture, ceux-ci ne sont pas tenus d'indiquer sur le site internet le montant de l'écotaxe.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, il semble préférable que les comparateurs de prix (si ceux-ci ont le choix) prennent comme base de comparaison le montant "toutes taxes comprises" fourni par le marchand.
Daniel se demandait quel comportement adoptera les comparateurs de prix : comparaison sur le prix final ? Comparaison sur le prix n'incluant pas l'éco-contribution ? Souvent pointés du doigt, la situation ne va pas être facile pour ces acteurs de l'internet et cela pour une raison évidente : l'indication ou non du montant de l'éco-contribution est à la charge du marchand puisque celle-ci varie en fonction de l'organisme choisi.
Plusieurs éléments risquent de perturber ces outils :
- il se peut que le cyber-marchand (par erreur ou volontairement) ne stockera dans le fichier envoyé aux comparateurs de prix que le prix "hors écotaxe" impliquant la diffusion d'une information erronée au consommateur (le prix toutes taxes comprises étant un élément déterminant du consentement du consommateur) ;
- il se peut surtout que le cyber-marchand n'indique pas le montant de l'écotaxe ! En effet, le décret de juillet 2005 prévoit que "les distributeurs informent également du coût de cette élimination leurs propres acheteurs dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsqu'une facture est établie, par tout moyen approprié dans les autres cas". Dès lors que les cyber-marchands éditent systématiquement une facture, ceux-ci ne sont pas tenus d'indiquer sur le site internet le montant de l'écotaxe.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, il semble préférable que les comparateurs de prix (si ceux-ci ont le choix) prennent comme base de comparaison le montant "toutes taxes comprises" fourni par le marchand.
mercredi 18 octobre 2006
Le Ministère de l'intérieur s'oppose aux jeux en ligne
Le ministre d’État, ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, et le ministre délégué au Budget et à la Réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, ont présenté ce matin en Conseil des ministres une communication relative au plan d’action interministériel pour mieux contrôler les jeux d’argent en ligne.
Selon eux, "le jeu n’est pas une activité comme les autres et comporte, par nature, un certain nombre de risques : il est un vecteur privilégié pour le développement de la fraude ainsi que du blanchiment d’argent et il peut provoquer des phénomènes d’addiction chez les personnes les plus fragiles".
En cosnéquence, et compte tenu du développement des sites de jeux d'argent en ligne, le "Gouvernement français est donc déterminé à renforcer la lutte contre les sites proposant des jeux d’argent illégaux, à travers un plan d’action interministériel comportant notamment les mesures suivantes :
1/ des poursuites judiciaires systématiques seront entreprises contre les personnes se livrant à de la publicité en faveur de sites de jeux illégaux, ainsi que leurs complices ;
2/ un renforcement des sanctions contre de telles publicités sera examiné dans le cadre de la discussion du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance à l’Assemblée nationale ;
3/ un observatoire des jeux d’argent liés aux nouvelles technologies, piloté par le ministère de l’intérieur, est mis en place pour effectuer une veille sur Internet.
Concernant la problématique communautaire, les ministères précisent que "la France est résolue à maintenir dans le respect du droit communautaire une organisation des jeux reposant sur un nombre limité d’opérateurs, fortement encadrés, seule à même de garantir un contrôle des flux financiers et de favoriser une pratique du jeu raisonnée".
Nonobstant ces éléments, en qualifiant d'illégaux, les sites proposant des jeux d'argent en ligne, le Gouvernement ouvre une voie intéressante : celle de permettre de mettre en oeuvre l'article 6.I.8 de la LCEN (déjà mis en oeuvre dans l'affaire Zeturf par le PMU) et donc d'obtenir, judiciairement, la suspension des sites par les hébergeurs voire leur blocage par le fournisseur d'accès à l'internet.
Selon eux, "le jeu n’est pas une activité comme les autres et comporte, par nature, un certain nombre de risques : il est un vecteur privilégié pour le développement de la fraude ainsi que du blanchiment d’argent et il peut provoquer des phénomènes d’addiction chez les personnes les plus fragiles".
En cosnéquence, et compte tenu du développement des sites de jeux d'argent en ligne, le "Gouvernement français est donc déterminé à renforcer la lutte contre les sites proposant des jeux d’argent illégaux, à travers un plan d’action interministériel comportant notamment les mesures suivantes :
1/ des poursuites judiciaires systématiques seront entreprises contre les personnes se livrant à de la publicité en faveur de sites de jeux illégaux, ainsi que leurs complices ;
2/ un renforcement des sanctions contre de telles publicités sera examiné dans le cadre de la discussion du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance à l’Assemblée nationale ;
3/ un observatoire des jeux d’argent liés aux nouvelles technologies, piloté par le ministère de l’intérieur, est mis en place pour effectuer une veille sur Internet.
Concernant la problématique communautaire, les ministères précisent que "la France est résolue à maintenir dans le respect du droit communautaire une organisation des jeux reposant sur un nombre limité d’opérateurs, fortement encadrés, seule à même de garantir un contrôle des flux financiers et de favoriser une pratique du jeu raisonnée".
Nonobstant ces éléments, en qualifiant d'illégaux, les sites proposant des jeux d'argent en ligne, le Gouvernement ouvre une voie intéressante : celle de permettre de mettre en oeuvre l'article 6.I.8 de la LCEN (déjà mis en oeuvre dans l'affaire Zeturf par le PMU) et donc d'obtenir, judiciairement, la suspension des sites par les hébergeurs voire leur blocage par le fournisseur d'accès à l'internet.
Le cashback au profit de la solidarité
L'initiative est très intéressante. CashStore.fr, un des principaux acteurs du cashback en France, s'est associé avec la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH). L'objectif est de permettre au consommateur de réaliser des dons pour 0 euros.
Comment est-ce possible ? Tout simplement, au travers de l'opération "un don qui ne vous coûte pas un rond", CashStore.fr permet aux utilisateurs de son service de reverser tout ou partie de son cashback sous forme de don au profit de la FIDH.
L'utilisateur recevra en retour un reçu permettant de déduire une partie de ce don du montant de son impôt sur le revenu.
Comment est-ce possible ? Tout simplement, au travers de l'opération "un don qui ne vous coûte pas un rond", CashStore.fr permet aux utilisateurs de son service de reverser tout ou partie de son cashback sous forme de don au profit de la FIDH.
L'utilisateur recevra en retour un reçu permettant de déduire une partie de ce don du montant de son impôt sur le revenu.
De la qualification juridique du fournisseur de dialer
On a eu l'occasion de souvent parler, ici même, des dialers, ces petits programmes permettant de se connecter à l'internet par l'intermédiaire d'un numéro surtaxé.
Un récente affaire, jugée par la Cour d'appel de Paris, a permis de donner une qualification juridique au prestataire qui propose de tels outils à mi-chemin entre accès à l'internet et moyen de paiement. Les faits de l'affaire étaient classiques : une internaute avait découvert que son nom était utilisé pour faire la promotion de contenus pornographiques qui étaient fournis par l'intermédiaire d'un dialer.
Dans cette affaire, la Cour d'appel de Paris relève que la société OXONE se bornait à "contribuer au fonctionnement de l'utilisation des systèmes de paiement possibles à travers le numéro audiotel permettant la facturation de l'accès payant aux sites litigieux" Elle "n'assurait pas de stockage durable des images et messages litigieux" et ne peut donc pas être considérée comme fournisseur d'hébergement.
La Cour d'appel considère que ces prestataires doivent être qualifiés de fournisseur d'accès Internet. Or, le fournisseur d'accès, sur lequel pèse une obligation de neutralité quant au contenu transporté, n'est pas tenu à une obligation générale de surveillance des informations litigieuses
Dès lors que le prestataire incriminé n'est nullement à l'origine des messages pornographiques "dont elle ne sélectionnait ni ne modifiait le contenu, qu'elle n'en sélectionnait pas les destinataires et que, n'étant dès lors impliquée en aucune manière dans les informations transmises, elle ne peut pas en être tenue pour responsable".
Jugée sous l'empire de l'article 43-9 de la loi du 1er août 2000, les juges parisiens reprennent les critères classiques de la qualification d'hébergeur et de fournisseur d'accès.
Seulement, les juges ne s'arrêtent pas là. Appliquant l'article 43-9, l'internaute victime soutient que la société OXONE n'a pas conservé les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu. Or, OXONE "invoque, sans en justifier, l'impossibilité technique de conserver les données permettant d'identifier les éditeurs de sites".
Sur ce point, les juges considèrent que le prestataire n'a pas l'obligation "de communiquer spontanément ces renseignements à un particulier s'estimant lésé".
Mais, plus surprenant, les juges ne sanctionnent pas l'absence de conservation puisque l'internaute ne démontre aucun lien de causalité entre cette non-conservation et un éventuel préjudice. Au delà de l'application des critères de l'article 1382 du Code civil, il est quand même surprenant que le prestataire en cause ne soit pas en mesure de communiquer les coordonnées de l'éditeur du site qu'elle est tenue contractuellement de rémunérer. Or, en présence d'un contrat liant le prestataire à l'éditeur, l'identité du créateur du site incriminé devrait apparaître. Il ne s'agit plus ici de la conservation de données techniques, mais de la fourniture à la victime de données de facturation.
[décision disponible sur Gazette du net]
Un récente affaire, jugée par la Cour d'appel de Paris, a permis de donner une qualification juridique au prestataire qui propose de tels outils à mi-chemin entre accès à l'internet et moyen de paiement. Les faits de l'affaire étaient classiques : une internaute avait découvert que son nom était utilisé pour faire la promotion de contenus pornographiques qui étaient fournis par l'intermédiaire d'un dialer.
Dans cette affaire, la Cour d'appel de Paris relève que la société OXONE se bornait à "contribuer au fonctionnement de l'utilisation des systèmes de paiement possibles à travers le numéro audiotel permettant la facturation de l'accès payant aux sites litigieux" Elle "n'assurait pas de stockage durable des images et messages litigieux" et ne peut donc pas être considérée comme fournisseur d'hébergement.
La Cour d'appel considère que ces prestataires doivent être qualifiés de fournisseur d'accès Internet. Or, le fournisseur d'accès, sur lequel pèse une obligation de neutralité quant au contenu transporté, n'est pas tenu à une obligation générale de surveillance des informations litigieuses
Dès lors que le prestataire incriminé n'est nullement à l'origine des messages pornographiques "dont elle ne sélectionnait ni ne modifiait le contenu, qu'elle n'en sélectionnait pas les destinataires et que, n'étant dès lors impliquée en aucune manière dans les informations transmises, elle ne peut pas en être tenue pour responsable".
Jugée sous l'empire de l'article 43-9 de la loi du 1er août 2000, les juges parisiens reprennent les critères classiques de la qualification d'hébergeur et de fournisseur d'accès.
Seulement, les juges ne s'arrêtent pas là. Appliquant l'article 43-9, l'internaute victime soutient que la société OXONE n'a pas conservé les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu. Or, OXONE "invoque, sans en justifier, l'impossibilité technique de conserver les données permettant d'identifier les éditeurs de sites".
Sur ce point, les juges considèrent que le prestataire n'a pas l'obligation "de communiquer spontanément ces renseignements à un particulier s'estimant lésé".
Mais, plus surprenant, les juges ne sanctionnent pas l'absence de conservation puisque l'internaute ne démontre aucun lien de causalité entre cette non-conservation et un éventuel préjudice. Au delà de l'application des critères de l'article 1382 du Code civil, il est quand même surprenant que le prestataire en cause ne soit pas en mesure de communiquer les coordonnées de l'éditeur du site qu'elle est tenue contractuellement de rémunérer. Or, en présence d'un contrat liant le prestataire à l'éditeur, l'identité du créateur du site incriminé devrait apparaître. Il ne s'agit plus ici de la conservation de données techniques, mais de la fourniture à la victime de données de facturation.
[décision disponible sur Gazette du net]
mardi 17 octobre 2006
La lutte contre la contrefaçon nécessite-t-elle une guerre nucléaire ?
La question peut surprendre ! En effet, quel est le lien entre l'arme nucléaire et la contrefaçon ? Cette interrogation est arrivée à mon esprit samedi lorsque les journaux ont traité de la décision du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies de sanctionner la Corée du Nord suite à leur essai nucléaire. Protestations et embargo étaient ordonnés. Parmi les produits frappés d'embargo, un type de produit attira mon attention : les produits de luxe.
La première réponse était la suivante : peut-on fabriquer une bombe atomique avec des produits de luxe ? A ma connaissance non. La lecture des débats devant l'instance de l'ONU a permis de mieux comprendre la mesure.
Pour les Etats-Unis, la contrefaçon serait devenu un moyen pour les autorités coréennes de financer le développement et l'acquisition de l'arme atomique. En clair : en interdisant la commercialisation de produits de luxe en Corée du Nord, on empêcherait tout développements futurs vu qu'il ne pourrait y avoir de fabrication de contrefaçon revendue sur les marchés occidentaux.
En pratique, si plusieurs pays "identifiés" comme producteurs de contrefaçon pouvaient produire des armes nucléaires, la lutte contre la fabrication de faux aurait un certain succès.
La première réponse était la suivante : peut-on fabriquer une bombe atomique avec des produits de luxe ? A ma connaissance non. La lecture des débats devant l'instance de l'ONU a permis de mieux comprendre la mesure.
Pour les Etats-Unis, la contrefaçon serait devenu un moyen pour les autorités coréennes de financer le développement et l'acquisition de l'arme atomique. En clair : en interdisant la commercialisation de produits de luxe en Corée du Nord, on empêcherait tout développements futurs vu qu'il ne pourrait y avoir de fabrication de contrefaçon revendue sur les marchés occidentaux.
En pratique, si plusieurs pays "identifiés" comme producteurs de contrefaçon pouvaient produire des armes nucléaires, la lutte contre la fabrication de faux aurait un certain succès.
lundi 16 octobre 2006
Déchets électroniques : précisions complémentaires
Interrogé, le ministère de l'Ecologie et du Développement durable vient d'apporter une petite précision (de taille) sur le champ d'application de l'obligation de reprise prévue en matière de déchets électroménagers électroniques et électroniques.
La question se posait de savoir si les biens d'occasion (ou de seconde main comme les produits reconditionnés) vendus par des professionnels à des particuliers étaient également soumis au régime des D3E (et en particulier à l'obligation de reprise). La réponse apportée par le ministère ne fait pas de doute : les biens d'occasions relèvent du même régime.
En conséquence, en cas de vente de biens d'occasion ou de biens reconditionnés, le vendeur professionnel est soumis aux mêmes obligations que lors de la vente de produits neufs.
La question se posait de savoir si les biens d'occasion (ou de seconde main comme les produits reconditionnés) vendus par des professionnels à des particuliers étaient également soumis au régime des D3E (et en particulier à l'obligation de reprise). La réponse apportée par le ministère ne fait pas de doute : les biens d'occasions relèvent du même régime.
En conséquence, en cas de vente de biens d'occasion ou de biens reconditionnés, le vendeur professionnel est soumis aux mêmes obligations que lors de la vente de produits neufs.
dimanche 15 octobre 2006
De la possibilité de dire d'un cyber-marchand qu'il fait des "arnaques"
On se souvient peut-être de l'affaire judiciaire qui avait eu lieu au moins de mai 2002 et qui avait abouti à la condamnation de deux internautes à la suite de la publication sur leurs forums de discussion de propos accusant un cyber-marchand (feu Pere-Noel.fr) d'escroquerie et autres noms d'oiseaux.
Une nouvelle affaire toute aussi intéressante vient de voir le jour. En l'espèce, on sort de l'internet pour se projeter dans le bon vieux papier et plus précisément dans un article de "Maxi" intitulé : "Jeux-concours, loteries, commandes sur internet (...) Attention à l'arnaque".
Dans cet article, on pouvait lire les propos suivants sous l'intertitre "Notre petit coin de paradis, c'était une décharge publique" : "... En rentrant en France, nous avons attaqué cette société pour publicité mensongère. Elle a été condamnée à nous rembourser la moitié de nos frais de voyage...". Identifiée, la société Switch (PartirpasCher.com) décida de saisir la justice pour diffamation à l'encontre de l'éditeur de Maxi.
Les juges estime qu'en laissant entendre que Switch commet des "arnaques" en procédant à de la publicité mensongère, Maxi "porte incontestablement atteinte à l'honneur et à la considération de cette société".
Seulement, en matière de diffamation, il est possible d'invoquer la bonne foi qui se compose de 4 éléments : la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression, ainsi que la qualité de l'enquête.
Les juges considèrent qu'"il était légitime, pour le magazine MAXI, de mettre en garde les consommateurs sur certaines pratiques de sociétés de vente, de prestations par correspondance ou par internet et de publier des témoignages de consommateurs pour le moins déçus". Ensuite, "aucune animosité personnelle envers la SA SWITCH ne transparaît de l'article". Qu'en outre, le consommateur "qui n'est pas juriste, pouvait légitimement raconter sa mésaventure en utilisant les mots "publicité mensongère" étant au surplus relevé qu'elle n'a pas dit que la société avait été condamnée de ce chef mais simplement qu'elle avait été condamnée à rembourser la moitié de leurs frais de voyage".
Enfin, les juges considèrent que "le mot "arnaque", terme imagé du langage courant pour qualifier une tromperie, n'excède pas les limites acceptables en matière de liberté d'expression".
En conséquence, les juges retiennent l'exception de bonne foi et déboutent le cyber-marchand de son action.
Cette décision doit néanmoins être analysée aux faits de l'espèce : peut-être que si les mêmes propos avaient été tenus dans un blog, les jugent n'auraient pas eu la même clémence envers l'auteur (l'absence d'animosité personnelle étant alors délicate à démontrer).
[source de la décision : Gazette du Net]
Une nouvelle affaire toute aussi intéressante vient de voir le jour. En l'espèce, on sort de l'internet pour se projeter dans le bon vieux papier et plus précisément dans un article de "Maxi" intitulé : "Jeux-concours, loteries, commandes sur internet (...) Attention à l'arnaque".
Dans cet article, on pouvait lire les propos suivants sous l'intertitre "Notre petit coin de paradis, c'était une décharge publique" : "... En rentrant en France, nous avons attaqué cette société pour publicité mensongère. Elle a été condamnée à nous rembourser la moitié de nos frais de voyage...". Identifiée, la société Switch (PartirpasCher.com) décida de saisir la justice pour diffamation à l'encontre de l'éditeur de Maxi.
Les juges estime qu'en laissant entendre que Switch commet des "arnaques" en procédant à de la publicité mensongère, Maxi "porte incontestablement atteinte à l'honneur et à la considération de cette société".
Seulement, en matière de diffamation, il est possible d'invoquer la bonne foi qui se compose de 4 éléments : la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression, ainsi que la qualité de l'enquête.
Les juges considèrent qu'"il était légitime, pour le magazine MAXI, de mettre en garde les consommateurs sur certaines pratiques de sociétés de vente, de prestations par correspondance ou par internet et de publier des témoignages de consommateurs pour le moins déçus". Ensuite, "aucune animosité personnelle envers la SA SWITCH ne transparaît de l'article". Qu'en outre, le consommateur "qui n'est pas juriste, pouvait légitimement raconter sa mésaventure en utilisant les mots "publicité mensongère" étant au surplus relevé qu'elle n'a pas dit que la société avait été condamnée de ce chef mais simplement qu'elle avait été condamnée à rembourser la moitié de leurs frais de voyage".
Enfin, les juges considèrent que "le mot "arnaque", terme imagé du langage courant pour qualifier une tromperie, n'excède pas les limites acceptables en matière de liberté d'expression".
En conséquence, les juges retiennent l'exception de bonne foi et déboutent le cyber-marchand de son action.
Cette décision doit néanmoins être analysée aux faits de l'espèce : peut-être que si les mêmes propos avaient été tenus dans un blog, les jugent n'auraient pas eu la même clémence envers l'auteur (l'absence d'animosité personnelle étant alors délicate à démontrer).
[source de la décision : Gazette du Net]
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