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mercredi 20 juillet 2011

Projet de loi consommation : (IV) Sur les CD et DVD, tu ne te rétracteras plus

A l'occasion de l'examen du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a adopté un amendement destiné à réécrire certaines exceptions existantes applicables au droit de rétractation.

SPLASH!
Source : themadpothead sur flickr (CC)

Outre celle visant les dispositifs médicaux (on y reviendra dans un billet dédié), le texte a adopté un article 8 Vbis destiné à réécrire le 4e de l'article L.121-20-2 du Code de la consommation.

Commençons par le commencement.

En matière de vente en distance, et notamment d'achats de biens ou de souscriptions à des services sur internet, le consommateur qui contracte avec un professionnel se voit offrir une possibilité d'annuler le contrat ainsi conclu. Il s'agit du droit de rétractation. La finalité de ce droit est de "pouvoir changer d'avis" voire d'obtenir le remboursement pour un bien qui finalement ne remplit pas les espoirs qu'on avait pu avoir au travers de la photographie.

Une fois exercé, le droit de rétractation ouvre au consommateur un droit au remboursement du prix commandé - sous réserve de retourner le produit à ses frais au vendeur professionnel.

Ce droit de rétractation permet en définitive à un consommateur de revenir sur son choix de contracter. Seulement, quelques fois, ce droit est difficile à mettre en oeuvre voire son usage peut revêtir certains abus.

La directive "vente à distance" de 1997 a donc prévu diverses exceptions à ce droit dont certaines sont mentionnées à l'article L. 121-20-2 du Code de la consommation.

Ainsi, selon le 4° de cet article, le droit de rétractation ne s'applique pas à la "fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur".

En clair, selon le droit actuel, un consommateur qui achète sur internet un CD ou un DVD, qui le reçoit et qui enlève son emballage plastique ne peut plus faire jouer son droit de rétractation ; le droit considérant que le consommateur peut alors soit avoir consommé le bien, soit en avoir fait une copie. Seuls les CDs, DVDs et logiciels dotés de leur emballage peuvent bénéficier de ce droit au retour.

Une précision dans cet article est également intéressante - même si difficile à mettre en oeuvre pratiquement : le descellement doit être le fait du consommateur. Non, rassurez-vous, nulle idée de ma part d'argumenter que si c'est le petit frère qui a enlevé le blister, le droit de rétractation existe toujours. Mais quid, au contraire, de la revente par des vendeurs professionnels de CDs ou de DVDs d'occasion dépourvus d'un tel emballage ? De même, certains vendeurs professionnels allemands commercialisent de tels produits sans emballage plastique, dans une volonté de protection de l'environnement. Dans de telles situations, le consommateur acquéreur de tels produits serait en droit de pouvoir exercer son droit de rétractation, ce dernier n'étant pas à l'origine du descellement.

A l'occasion de l'examen du projet de loi consommation, la Commission des affaires économiques a adopté un amendement destiné à réécrire cette exception. Elle serait alors rédigée de la manière suivante.

Le droit de rétractation ne s'applique pas en cas de:
"fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques ne constituant pas l'accessoire indissociable d'un bien ou d'un service, lorsque le consommateur a la possibilité d’accéder à l'œuvre enregistrée ou au logiciel, notamment par descellement ou téléchargement".

La nouvelle rédaction n'est pas que rédactionnelle.

Tout d'abord, la formulation tend à remettre dans le périmètre du droit de rétractation les logiciels qui "constituent l'accessoire indissociable d'un bien ou d'un service". En clair, cela vise notamment un ordinateur sur lequel serait préinstallé divers logiciels. Si je me rétracte sur l'acquisition de l'ordinateur, cela vaut également pour les logiciels qui y sont installés dessus. Comme on dit en droit "l'accessoire suit le principal".

Ensuite, la formulation semble "reprendre" le texte existant pour les CDs, DVDs et autres logiciels vendus séparément. Sauf qu'en fait, ce n'est pas vraiment le cas.

La nouvelle formulation exclut du bénéfice du droit de rétractation le cas des CDs, DVDs et logiciels "lorsque le consommateur a la possibilité d’accéder à l'œuvre enregistrée ou au logiciel, notamment par descellement ou téléchargement". Dans la formulation actuelle, c'est le descellement qui fait perdre au consommateur la possibilité d'exercer son droit de rétractation.

Ici, le simple fait que le consommateur ait "la possibilité d'accéder à l'oeuvre" fait perdre la possibilité d'exercer ce droit. Pour faire simple, cette formulation a pour effet de retirer au consommateur toute possibilité d'exercer un droit de rétractation lors de l'achat de CDs, DVDs ou logiciels (sous boîte) et ceci quand bien même les objets n'auraient pas été descellés.

Il n'est pas sûr que cette modification, non favorable au consommateur, soit parfaitement conforme au droit communautaire. Sans doute qu'elle devrait être revue lors de l'examen en séance publique par les députés.

(à suivre ...)

dimanche 19 novembre 2006

Comment rendre compatible DEEE et droit de rétractation ?

On se souvient que l'on avait très rapidement fait référence à la question de la compatibilité du régime des DEEE au droit de rétractation. Après une discussion avec un fidèle lecteur, la problématique est réelle. En effet, il se pourrait que le strict respect du régime fixé en matière de DEEE par le cyber-marchand ait pour conséquence de priver de tout effet le droit de rétractation offert à l'acheteur à distance.

Une situation pourrait être envisagée. Un consommateur achète un produit électroménager électronique ou électrique auprès d'un cyber-marchand. Celui-ci lui propose de procéder à la reprise de son ancien matériel dès la réception du produit. Quelle chance pour le consommateur qui se demandait comment se débarrasser de son produit !

Dès la réception, il remet donc son (vieux) produit, reçoit le neuf en échange et ensuite ouvre le carton et finalement procède au test de l'ancien. Seulement, l'ancien ne le "botte" pas. Il le déçoit même. Sa solution ? Exercer son droit de rétractation en retournant à ses frais l'objet testé. Seulement, une difficulté se fait jour : le consommateur va-t-il retourner son nouveau produit vu que l'ancien n'est plus entre ses mains ? Il y a peu de chances.

Ainsi, la reprise (principalement au moment de la livraison) par le cyber-marchand sur le fondement des DEEE de l'ancien produit peut causer au consommateur une conséquence non négligeable en le privant, de facto, de la volonté d'exercer son droit de rétractation. Vivement les premières applications !

mardi 24 octobre 2006

Le droit de rétractation sur les CDs doit-il évoluer ?

La question mérite d'être posée (et oui, sinon, je ne l'aurais pas fait !). Doit-on continuer à encadrer fortement les conditions permettant au consommateur de bénéficier d'un droit de rétractation lors de l'achat d'un CD à distance. De manière classique, la directive de 1997 et le Code de la consommation français avaient exclu du bénéfice du droit de rétractation le cas d'un CD acheté à distance et qui avait été descellé de son emballage d'origine.

Le but était simple : éviter le "piratage" ou plus exactement certains abus comme le fait pour le consommateur d'acquérir un CD, de procéder à une copie privée et ensuite de le retourner au vendeur. Une même histoire existe pour les robes de mariée dont l'utilisation en "one shot" est plus fréquente !

A un moment où la Commission européenne réfléchit à la révision de la directive "vente à distance" de 1997, plusieurs propositions circulent de révision des causes d'exclusion du bénéfice du droit de rétractation. La plus amusante est celle destinée à exclure tous les produits protégés par un "copyright" (en pratique .. la quasi-totalité des biens ?).

Côté CDs, et pour en revenir à l'interrogation du jour, deux éléments pourraient justifier cette évolution :
- tout d'abord, il apparaît que de plus en plus de vendeurs professionnels fournissent à leurs consommateurs des CDs dépourvus de tout emballage rendant, ainsi et par défaut, l'exercice du droit de rétractation impossible.
- ensuite, avec le développement des dispositifs anti-copie, le spectre du "piratage" du CD est-il toujours réel. Alors que la DADVSI a admis la possibilité de moduler le montant de la rémunération pour copie privée sur les supports numériques d'enregistrement en fonction de l'usage des mesures techniques de protection, pourquoi ne pas prévoir une modulation équivalente en matière de droit de rétractation pour les CDs protégés contre la copie ?

Sans doute que le sujet est, encore aujourd'hui, prématuré surtout à un moment où plusieurs sociétés de gestion collective critiquent l'inefficacité des mesures techniques de protection afin de justifier le maintien ou une réévaluation de la rémunération pour copie privée.

lundi 21 août 2006

Existe-t-il un droit de rétractation pour les Nike Id ?

Voici plusieurs semaines qu'aucune interrogation sur l'existence du droit de rétractation ne s'était posée sur ce blog. Cela est dorénavant réparé ! Le sujet d'analyse du jour est le service Nike Id qui permet de personnaliser ses chaussures. Une fois des couleurs sélectionnées pour les divers éléments de la chaussure (couleur du logo Nike, du coussin, de la doublure, des lacets, de la languette, etc.), le consommateur peut commander sa paire de chaussures et la recevoir à son domicile. Une fois le paquet ouvert, voici que ce dernier est déçu du résultat. Finalement, l'intérieur rose ne va pas forcément si bien que ça avec les lacets roses et avec l'extérieur vert.

Le consommateur peut-il donc retourner son produit. Si l'on s'en tient aux conditions générales de vente du site Nike Id, l'acheteur dispose d'un droit de rétractation pendant une durée de 30 jours à compter de la date de livraison pour retourner le produit commandé.

Au delà de cette faculté contractuelle, le droit positif permettrait-il à un consommateur de retourner un tel bien personnalisé ? En application de l'article L. 121-20-2 du Code de la consommation :

Le droit de rétractation ne peut être exercé, sauf si les parties en sont convenues autrement, pour les contrats :
(...)
3º De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;


La lecture de ce texte pourrait laisser penser qu'il ne peut exister de droit de rétractation en la matière. En effet, ce service permettrait de confectionner des biens "selon les spécifications du consommateur". Seulement, est-ce cette interprétation qu'il faut retenir ?

En effet, en l'espèce, le bien est confectionné en fonction des choix du consommateur. Seulement, ceux-ci sont opérés sur la base des propositions de couleur faites par le vendeur lui-même. Ainsi, certaines couleurs ne sont pas proposées pour certains éléments de la chaussure. La personnalité n'est donc pas le seul fait du consommateur.

Ainsi, on pourrait estimer qu'il ne s'agit pas ici d'une personnalisation "totale" du produit. En conséquence, un juge pourrait considérer que le produit n'a pas été confectionné sur les seules spécifications du consommateur en raison de l'intervention forte du vendeur dans ladite personnalisation. Le vendeur à distance serait donc tenu d'offrir un droit de rétractation en la matière.