Au mois de février 2002, une internaute diffusait sur le site du "Particulier à Particulier" une offre de vente d'un local de 16m² situé sur les Champs Elysées au prix de 45.735 €. A la suite de cette annonce, un acheteur se présentait et versait la somme de 4.573 € à titre d'acompte.
Postérieurement, la propriétaire du local passait deux nouvelles annonces sur l'internet indiquant alors un prix de vente de 50.309 €. Malgré ces deux annonces publiées sur l'internet, la propriétaire acceptait de maintenir le prix initial (45.735 €). Seulement, l'acheteur invoquait alors un "accord verbal" qui serait intervenu sur un prix de vente de 280.000 F. Finalement, il fût mis fin aux pourparlers.
En justice, l'acheteur attaqua la propriétaire pour rupture abusive des pourparlers. Les juges de première instance condamnèrent la propriétaire à restituer les acomptes versés et à dédommager l'acheteur pour la rupture des discussions.
La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 1er mars 2006, indique que les "deux parties partagent la responsabilité de la rupture des pourparlers". En effet "aucune d'elles n'a pris la précaution de mentionner le prix auquel la vente devait se réaliser, l'acheteur étant dans l'incapacité de démontrer qu'un accord serait intervenu sur 280.000 F et la propriétaire, qui de plus n'avait pas mentionné qu'il s'agissait d'une cession de parts sociales, ayant tenté en passant de nouvelles annonces de vendre à un meilleur prix pour finalement revenir au prix de la 1ère annonce internet un an après". Les juges confirment donc le jugement de première instance tout en rejetant les demandes de dommages-intérêts présentées par les deux parties.
Il s'agit ici d'une application classique des critères de la responsabilité en cas de rupture abusive des pourparlers à des faits commis - en partie - sur l'internet.
mercredi 31 mai 2006
Condamnation définitive pour une collecte déloyale de données personnelles par l'intermédiaire d'un sondage
La Commission nationale à l'informatique et aux libertés (CNIL) a indiqué hier sur son site que la condamnation prononcée le 4 juin 2004 par le Tribunal correctionnel de Nanterre à l'encontre des dirigeants de la société Impact Net était devenue définitive.
En effet, entre les deux tours des élections présidentielles de 2002, la société avait envoyé un message à de très nombreux internautes sous la forme d'un sondage politique présenté comme "anonyme". Or, l'instruction menée par la CNIL à la suite de plaintes avait établi que les réponses au sondage et les adresses électroniques des répondants étaient enregistrées et conservées dans un fichier unique.
Les faits avaient été dénoncés au parquet. Le 4 juin 2004, le Tribunal correctionnel de Nanterre condamnait les dirigeants à 5000 € pour collecte des données nominatives par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, enregistrement et conservation de donnée nominative sensible sans l'accord des intéressés et détournement de la finalité d'un traitement automatisé d'informations nominatives.
Lors de l'audience qui s'est tenue le 26 avril 2006 devant la Cour d'appel de Versailles, le dirigeant de la société Impact Net a décidé de se désister de son recours. Le jugement de première instance est donc devenu définitif.
En effet, entre les deux tours des élections présidentielles de 2002, la société avait envoyé un message à de très nombreux internautes sous la forme d'un sondage politique présenté comme "anonyme". Or, l'instruction menée par la CNIL à la suite de plaintes avait établi que les réponses au sondage et les adresses électroniques des répondants étaient enregistrées et conservées dans un fichier unique.
Les faits avaient été dénoncés au parquet. Le 4 juin 2004, le Tribunal correctionnel de Nanterre condamnait les dirigeants à 5000 € pour collecte des données nominatives par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, enregistrement et conservation de donnée nominative sensible sans l'accord des intéressés et détournement de la finalité d'un traitement automatisé d'informations nominatives.
Lors de l'audience qui s'est tenue le 26 avril 2006 devant la Cour d'appel de Versailles, le dirigeant de la société Impact Net a décidé de se désister de son recours. Le jugement de première instance est donc devenu définitif.
mardi 30 mai 2006
L'Union européenne réfléchit à la réforme de la protection du consommateur
Le 26 mai 2006, s'est tenue à Vienne la deuxième conférence paneuropéenne destinée à aborder la thématique de la révision de la législation communautaire protectrice du consommateur et du cadre commun de référence.
Autour de plus de 180 experts, les participants ont examiné plusieurs problématiques liées à la révision de l'acquis communautaire en matière de protection du consommateur.
Cette réunion se veut comme une étape préparatoire à la préparation, par la Commission et pour la fin de l'année 2006, de son second rapport annuel sur le Cadre commun de référence.
Le 23 septembre 2005, la Commission avait publié son "premier rapport annuel sur l'état d'avancement du droit européen des contrats et de la révision de l'acquis" dans lequel la vente à distance et le commerce électronique étaient visés à plusieurs reprises.
Ainsi le rapport relevait la nécessité de réviser certaines définitions et "d'utiliser les termes de manière plus cohérente, tant dans la directive elle-même que d'une directive à l'autre". Ainsi, le rapport prenait l'exemple des termes "jours ouvrables" et "jours" employés dans les textes communautaires.
Le rapport relevait également des problèmes de définition. Tout d'abord, il s'agit de la notion de "services de transports" que la CJCE a interprété plus largement que la Commission à la suite du litige opposant l'OFT à EasyCar.
Le rapport soulève également la question des sites de vente aux enchères. Ainsi "les ventes aux enchères sont exclues de cette dernière, bien que des États membres aient choisi de n'en exclure que certaines formes. Divers sites Internet combinent toutefois la vente aux enchères et le commerce à prix fixes. Dans ce dernier cas, les dispositions de la directive s’appliquent uniquement aux transactions de type B2C. Cela peut provoquer une grande confusion chez les consommateurs".
Cette interprétation est intéressante. Le rapport de la Commission semble assimiler les notions de "ventes aux enchères" aux activités réalisées notamment par eBay. Or, en droit français, une distinction forte est faite entre les "ventes aux enchères" que seules peuvent réaliser des Sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréées par le Conseil des ventes volontaires et le "courtage en ligne sous forme d'enchère" que réalise eBay. Ce distinguo permet ainsi de ne pas faire échapper systématiquement les ventes BtoC qui ont lieu sur eBay du régime protecteur du droit de rétractation.
Le rapport relève également la question de la définition du "support durable" sur lequel une confirmation écrite est exigée. En effet, "certains États membres s’inquiètent de la façon dont il convient d’interpréter ce terme pour des contrats conclus par SMS (courts messages textuels envoyés via un téléphone portable)".
Ce travail a le complet soutien du Parlement européen, comme il l'a rappelé dans une résolution du 23 mars 2006.
Autour de plus de 180 experts, les participants ont examiné plusieurs problématiques liées à la révision de l'acquis communautaire en matière de protection du consommateur.
Cette réunion se veut comme une étape préparatoire à la préparation, par la Commission et pour la fin de l'année 2006, de son second rapport annuel sur le Cadre commun de référence.
Le 23 septembre 2005, la Commission avait publié son "premier rapport annuel sur l'état d'avancement du droit européen des contrats et de la révision de l'acquis" dans lequel la vente à distance et le commerce électronique étaient visés à plusieurs reprises.
Ainsi le rapport relevait la nécessité de réviser certaines définitions et "d'utiliser les termes de manière plus cohérente, tant dans la directive elle-même que d'une directive à l'autre". Ainsi, le rapport prenait l'exemple des termes "jours ouvrables" et "jours" employés dans les textes communautaires.
Le rapport relevait également des problèmes de définition. Tout d'abord, il s'agit de la notion de "services de transports" que la CJCE a interprété plus largement que la Commission à la suite du litige opposant l'OFT à EasyCar.
Le rapport soulève également la question des sites de vente aux enchères. Ainsi "les ventes aux enchères sont exclues de cette dernière, bien que des États membres aient choisi de n'en exclure que certaines formes. Divers sites Internet combinent toutefois la vente aux enchères et le commerce à prix fixes. Dans ce dernier cas, les dispositions de la directive s’appliquent uniquement aux transactions de type B2C. Cela peut provoquer une grande confusion chez les consommateurs".
Cette interprétation est intéressante. Le rapport de la Commission semble assimiler les notions de "ventes aux enchères" aux activités réalisées notamment par eBay. Or, en droit français, une distinction forte est faite entre les "ventes aux enchères" que seules peuvent réaliser des Sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréées par le Conseil des ventes volontaires et le "courtage en ligne sous forme d'enchère" que réalise eBay. Ce distinguo permet ainsi de ne pas faire échapper systématiquement les ventes BtoC qui ont lieu sur eBay du régime protecteur du droit de rétractation.
Le rapport relève également la question de la définition du "support durable" sur lequel une confirmation écrite est exigée. En effet, "certains États membres s’inquiètent de la façon dont il convient d’interpréter ce terme pour des contrats conclus par SMS (courts messages textuels envoyés via un téléphone portable)".
Ce travail a le complet soutien du Parlement européen, comme il l'a rappelé dans une résolution du 23 mars 2006.
Un nouveau blogueur taquiné par sa commune
Après Christophe Grebert avec MonPuteaux.com, voici qu'un nouvel internaute pourrait entrer dans la galaxie judiciaire. En effet, "Bix", vient d'indiquer avoir reçu de la part du maire de Bussy-Saint-Georges un courrier recommandé lui enjoignant de retirer deux billets jugés diffamatoires par ce dernier.
A noter qu'une belle question se pose puisque les deux billets avaient été publiés en 2004, le contenu étant depuis lors couvert par la prescription des délits de presse (3 mois à compter de leur publication selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation).
Une information complémentaire est toute aussi intéressante. Le blogueur indique avoir été prévenu préalablement par son hébergeur. Il semblerait donc que le maire de la commune ait également notifié les contenus incriminés à l'hébergeur qui lui est resté sur une interprétation classique du "manifestement illicite".
A noter qu'une belle question se pose puisque les deux billets avaient été publiés en 2004, le contenu étant depuis lors couvert par la prescription des délits de presse (3 mois à compter de leur publication selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation).
Une information complémentaire est toute aussi intéressante. Le blogueur indique avoir été prévenu préalablement par son hébergeur. Il semblerait donc que le maire de la commune ait également notifié les contenus incriminés à l'hébergeur qui lui est resté sur une interprétation classique du "manifestement illicite".
lundi 29 mai 2006
Les sites de casinos et paris en ligne face au principe de la liberté d'établissement
La jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes en matière de jeux d'argent en ligne se construit progressivement. En particulier, l'éternelle question de la compatibilité des articles 43 et 49 du Traité CE avec les régimes nationaux restrictifs en la matière demeure.
Pour mémoire, dans un arrêt du 6 novembre 2003, la Cour de justice des Communautés européennes a estimé qu’une réglementation nationale qui interdit, sous peine de sanctions pénales, l’exercice d’activités portant sur des paris sportifs en l’absence d’autorisation délivrée par l’État constitue une restriction à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services prévues aux articles 43 et 49 du traité CE.
Pour autant, elle refusait de statuait sur le fond et estimait "qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si une telle réglementation, au regard de ses modalités concrètes d’application, répond véritablement aux objectifs susceptibles de la justifier et si les restrictions qu’elle impose n’apparaissent pas disproportionnées au regard de ces objectifs". Une appréciation devait donc avoir lieu afin de déterminer si les dispositions adoptées par les différents États nationaux sont justifiées. Dans une précédente affaire en date du 11 septembre 2003, la Cour avait jugé qu’une réglementation analogue n’était pas incompatible avec l’article 49 du traité CE "compte tenu des préoccupations de politique sociale et de prévention de la fraude sur lesquelles elle est fondée".
La CJCE doit maintenant examiner une nouvelle affaire mettant en cause la législation italienne. La particularité tient au refus des autorités l'exercice de ces activités par des sociétés étrangères ayant reçu une autorisation d'exercice dans un autre pays membre de l'Union.
Dans ses conclusions, l'Avocat général estime que la législation italienne est - sur ce point - incompatible avec le Traité CE. En effet, il recommande à la CJCE de juger que "les articles 43 et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui interdit, sous peine de sanctions pénales pouvant aller jusqu’à trois années de privation de liberté, de collecter, d’accepter, d’enregistrer ou de transmettre des propositions de paris, en l’absence de concession ou d’autorisation délivrée par l’État membre concerné, pour le compte d’une entreprise qui ne peut obtenir cette concession et cette autorisation pour rendre de tels services dans ce pays, mais qui possède une habilitation à les fournir délivrée par un autre État membre dans lequel elle est établie".
Il relève en effet que concernant la société britannique de prise de paris sportifs "avait été autorisée à exercer ses activités par décision du Betting Licensing Committee de Liverpool sur la base du Betting Gaming and Lotteries Act (loi sur les paris et les loteries) de 1963, qu’elle payait les taxes sur les paris (General Betting Duty) et était soumise à la surveillance des autorités fiscales et douanières anglaises (Inland Revenues et Custom & Excise), de commissaires aux comptes privés et des organes de surveillance des sociétés cotées en bourse".
Au regard de ces éléments, l'avocat général considère que "les autorités britanniques sont mieux placées que les autorités italiennes pour vérifier la légalité des activités en question et l’on n’aperçoit pas d’arguments qui militent en faveur d’un double contrôle".
Si la CJCE suit ces conclusions, cela aura pour effet d'ouvrir partiellement les activités de jeux et de casino en ligne à toutes les sociétés qui font l'objet d'un contrôle fort par les autorités d'un des pays membres de l'Union européenne.
Pour mémoire, dans un arrêt du 6 novembre 2003, la Cour de justice des Communautés européennes a estimé qu’une réglementation nationale qui interdit, sous peine de sanctions pénales, l’exercice d’activités portant sur des paris sportifs en l’absence d’autorisation délivrée par l’État constitue une restriction à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services prévues aux articles 43 et 49 du traité CE.
Pour autant, elle refusait de statuait sur le fond et estimait "qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si une telle réglementation, au regard de ses modalités concrètes d’application, répond véritablement aux objectifs susceptibles de la justifier et si les restrictions qu’elle impose n’apparaissent pas disproportionnées au regard de ces objectifs". Une appréciation devait donc avoir lieu afin de déterminer si les dispositions adoptées par les différents États nationaux sont justifiées. Dans une précédente affaire en date du 11 septembre 2003, la Cour avait jugé qu’une réglementation analogue n’était pas incompatible avec l’article 49 du traité CE "compte tenu des préoccupations de politique sociale et de prévention de la fraude sur lesquelles elle est fondée".
La CJCE doit maintenant examiner une nouvelle affaire mettant en cause la législation italienne. La particularité tient au refus des autorités l'exercice de ces activités par des sociétés étrangères ayant reçu une autorisation d'exercice dans un autre pays membre de l'Union.
Dans ses conclusions, l'Avocat général estime que la législation italienne est - sur ce point - incompatible avec le Traité CE. En effet, il recommande à la CJCE de juger que "les articles 43 et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui interdit, sous peine de sanctions pénales pouvant aller jusqu’à trois années de privation de liberté, de collecter, d’accepter, d’enregistrer ou de transmettre des propositions de paris, en l’absence de concession ou d’autorisation délivrée par l’État membre concerné, pour le compte d’une entreprise qui ne peut obtenir cette concession et cette autorisation pour rendre de tels services dans ce pays, mais qui possède une habilitation à les fournir délivrée par un autre État membre dans lequel elle est établie".
Il relève en effet que concernant la société britannique de prise de paris sportifs "avait été autorisée à exercer ses activités par décision du Betting Licensing Committee de Liverpool sur la base du Betting Gaming and Lotteries Act (loi sur les paris et les loteries) de 1963, qu’elle payait les taxes sur les paris (General Betting Duty) et était soumise à la surveillance des autorités fiscales et douanières anglaises (Inland Revenues et Custom & Excise), de commissaires aux comptes privés et des organes de surveillance des sociétés cotées en bourse".
Au regard de ces éléments, l'avocat général considère que "les autorités britanniques sont mieux placées que les autorités italiennes pour vérifier la légalité des activités en question et l’on n’aperçoit pas d’arguments qui militent en faveur d’un double contrôle".
Si la CJCE suit ces conclusions, cela aura pour effet d'ouvrir partiellement les activités de jeux et de casino en ligne à toutes les sociétés qui font l'objet d'un contrôle fort par les autorités d'un des pays membres de l'Union européenne.
samedi 27 mai 2006
Le protocole additionnel à la Convention "Cybercriminalité" publié au Journal officiel
Après la publication de la Convention sur la cybercriminalité - suite à l'adoption de la loi du 19 mai 2005 autorisant l'approbation des deux conventions, le protocole additionnel à la convention sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques, fait à Strasbourg le 28 janvier 2003 est publié ce matin au Journal officiel.
vendredi 26 mai 2006
Assemblée générale de la Fédération de la vente à distance (FEVAD)
Le 8 juin 2006 se tiendra l'Assemblée générale de la Fédération de la vente à distance (FEVAD). A l'issue de celle-ci, deux interventions sont prévues à partir de 11h30.
Tout d'abord, Médiametrie dévoilera les conclusions de son étude sur "la place et le rôle d'internet dans les habitudes de consommation et la vie quotidienne des Français".
Après cette intervention, il est prévu un discours de Renaud Dutreil, Ministre des Petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales. Il y dévoilera sa charte destinée à s'appliquer aux plates-formes de mise en relation d'un acheteur et d'un vendeur (Priceminister, eBay, etc.).
Pour mémoire, l'après-midi se tiendra le colloque "10 ans de droit de l'internet" au Sénat.
Tout d'abord, Médiametrie dévoilera les conclusions de son étude sur "la place et le rôle d'internet dans les habitudes de consommation et la vie quotidienne des Français".
Après cette intervention, il est prévu un discours de Renaud Dutreil, Ministre des Petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales. Il y dévoilera sa charte destinée à s'appliquer aux plates-formes de mise en relation d'un acheteur et d'un vendeur (Priceminister, eBay, etc.).
Pour mémoire, l'après-midi se tiendra le colloque "10 ans de droit de l'internet" au Sénat.
jeudi 25 mai 2006
L'AMF régule l'expression financière sur l'internet
Par un arrêté du 10 mai 2006, le Ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie a procédé à l'homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Ces modifications introduisent de nouvelles dispositions concernant les "recommandations d'investissement produites ou diffusées dans le cadre d'une activité journalistique".
Derrière ce titre, ne sont pas visés exclusivement les journalistes - mais comme l'indique l'article 339-1 du Règlement - "les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 621-31 du code monétaire et financier qui ne sont pas adhérentes de l'association prévue à l'article L. 621-32 du code monétaire et financier".
Aux termes de ces articles du Code monétaire et financier, ces nouvelles dispositions ont vocation à s'appliquer aux "éditeurs de services de communication au public en ligne au sens de la loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique". A noter que le Code monétaire et financier ne fait pas de distinction entre les éditeurs professionnels et non professionnels englobant ainsi tous les créateurs de sites internet qu'ils soient professionnels ou non.
Selon les nouvelles dispositions du règlement de l'AMF, les recommandations d'investissement doivent suivre quelques règles de présentation : 1/ les faits sont distingués des interprétations, estimations ou analyses ; 2/ les rumeurs sont distinguées des informations confirmées ; et 3/ les objectifs de cours, projections et prévisions utilisés, et les hypothèses retenues, sont indiqués comme tels.
En application de l'article 339-5 du règlement, "l'éditeur de services de communication au public en ligne (...) portent à la connaissance des lecteurs, des auditeurs ou des téléspectateurs dans les conditions définies par le directeur de la publication ou, à défaut, le représentant légal de l'entreprise et dans un délai compatible avec le rythme rédactionnel, leurs intérêts significatifs dans un ou plusieurs instruments financiers faisant l'objet de la recommandation d'investissement ou les conflits d'intérêts significatifs avec un émetteur auquel se rapporte cette recommandation, qui sont accessibles ou peuvent être raisonnablement considérés comme accessibles aux personnes participant à son élaboration".
Point important, notamment pour les sites ayant des forums de discussions : "lorsqu'un (...) éditeur de services de communication en ligne au public (...) diffuse une recommandation d'investissement produite par un tiers, l'identité de celui-ci est indiquée clairement et d'une façon apparente dans la recommandation". Cela peut être particulièrement problématique, le pseudonymat étant souvent la norme !
A noter quand même que le Code monétaire et financier a une définition plutôt restrictive de la "recommandation d'investissement". Selon l'article R. 621-30-1, il s'agit de "toute étude, information ou opinion, produite dans un cadre professionnel et destinée à être rendue publique, recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement relative à une personne faisant appel public à l'épargne ou aux instruments financiers qu'elle émet".
Derrière ce titre, ne sont pas visés exclusivement les journalistes - mais comme l'indique l'article 339-1 du Règlement - "les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 621-31 du code monétaire et financier qui ne sont pas adhérentes de l'association prévue à l'article L. 621-32 du code monétaire et financier".
Aux termes de ces articles du Code monétaire et financier, ces nouvelles dispositions ont vocation à s'appliquer aux "éditeurs de services de communication au public en ligne au sens de la loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique". A noter que le Code monétaire et financier ne fait pas de distinction entre les éditeurs professionnels et non professionnels englobant ainsi tous les créateurs de sites internet qu'ils soient professionnels ou non.
Selon les nouvelles dispositions du règlement de l'AMF, les recommandations d'investissement doivent suivre quelques règles de présentation : 1/ les faits sont distingués des interprétations, estimations ou analyses ; 2/ les rumeurs sont distinguées des informations confirmées ; et 3/ les objectifs de cours, projections et prévisions utilisés, et les hypothèses retenues, sont indiqués comme tels.
En application de l'article 339-5 du règlement, "l'éditeur de services de communication au public en ligne (...) portent à la connaissance des lecteurs, des auditeurs ou des téléspectateurs dans les conditions définies par le directeur de la publication ou, à défaut, le représentant légal de l'entreprise et dans un délai compatible avec le rythme rédactionnel, leurs intérêts significatifs dans un ou plusieurs instruments financiers faisant l'objet de la recommandation d'investissement ou les conflits d'intérêts significatifs avec un émetteur auquel se rapporte cette recommandation, qui sont accessibles ou peuvent être raisonnablement considérés comme accessibles aux personnes participant à son élaboration".
Point important, notamment pour les sites ayant des forums de discussions : "lorsqu'un (...) éditeur de services de communication en ligne au public (...) diffuse une recommandation d'investissement produite par un tiers, l'identité de celui-ci est indiquée clairement et d'une façon apparente dans la recommandation". Cela peut être particulièrement problématique, le pseudonymat étant souvent la norme !
A noter quand même que le Code monétaire et financier a une définition plutôt restrictive de la "recommandation d'investissement". Selon l'article R. 621-30-1, il s'agit de "toute étude, information ou opinion, produite dans un cadre professionnel et destinée à être rendue publique, recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement relative à une personne faisant appel public à l'épargne ou aux instruments financiers qu'elle émet".
La Cour de cassation met à l'amende la jurisprudence "Horodateurs"
Souvenez-vous, l'affaire avait fait grand bruit. La Juridiction de proximité de Boulogne-Billancourt estimait, le 10 mars 2005, que la politique de la commune en matière d'horodateurs - qui n'acceptaient que le paiement par le biais de la carte Monéo - violait les dispositions de l'article R.642-3 du Code pénal.
Cette disposition pénalise "le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours". Cela avait permis à quelques auteurs - et notamment à Cédric Manara - de s'intéresser à la transposition de cette jurisprudence au commerce électronique.
La Cour de cassation vient dans un arrêt plutôt lapidaire de donner un coup d'arrêt à cette jurisprudence. Dans un arrêt du 26 avril 2006, la Chambre criminelle a rejeté le pourvoi déposé à l'encontre d'un jugement de la Juridiction de proximité de Paris qui avait refusé de suivre la tendance initiée à Boulogne-Billancourt en l'appliquant aux horodateurs parisiens pouvant être uniquement payés par un système de carte prépayée "Paris-Carte".
Pour la Cour de cassation, il n'y a pas eu violation de l'article R.642-3 du Code pénal dès lors que :
Les juges suprêmes ajoutent que :
Cette solution laisse entrevoir une solution au problème du paiement en numéraire des commandes passées en ligne. Dès lors qu'un marchand offre un moyen de paiement permettant d'être "acquis" en numéraire, il ne saurait y avoir violation des dispositions de l'article R.642-3 du Code pénal. On peut notamment viser le cas des "mandats postaux" qui permettent une telle possibilité ou des cartes prépayées qui commencent à arriver sur le net.
Cette disposition pénalise "le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours". Cela avait permis à quelques auteurs - et notamment à Cédric Manara - de s'intéresser à la transposition de cette jurisprudence au commerce électronique.
La Cour de cassation vient dans un arrêt plutôt lapidaire de donner un coup d'arrêt à cette jurisprudence. Dans un arrêt du 26 avril 2006, la Chambre criminelle a rejeté le pourvoi déposé à l'encontre d'un jugement de la Juridiction de proximité de Paris qui avait refusé de suivre la tendance initiée à Boulogne-Billancourt en l'appliquant aux horodateurs parisiens pouvant être uniquement payés par un système de carte prépayée "Paris-Carte".
Pour la Cour de cassation, il n'y a pas eu violation de l'article R.642-3 du Code pénal dès lors que :
La carte prépayée en cause peut être achetée par différents moyens de paiement dont les pièces et les billets ayant cours légal.
Les juges suprêmes ajoutent que :
L'instauration d'un système de règlement de cette redevance exclusivement au moyen d'une carte prépayée qui répond à l'objectif d'intérêt public de sécuriser les horodateurs contre le vol, n'apparaît pas imposer aux usagers d'autre contrainte que celle d'en faire l'acquisition auprès des buralistes, laquelle s'opère par tout moyen de paiement, incluant les pièces de monnaie et les billets de banque ayant cours légal, cette seule circonstance ne pouvant être considérée comme imposant des sujétions apparaissant disproportionnées par rapport au but légitime en vue duquel cette mesure a été prise par l'autorité publique
Cette solution laisse entrevoir une solution au problème du paiement en numéraire des commandes passées en ligne. Dès lors qu'un marchand offre un moyen de paiement permettant d'être "acquis" en numéraire, il ne saurait y avoir violation des dispositions de l'article R.642-3 du Code pénal. On peut notamment viser le cas des "mandats postaux" qui permettent une telle possibilité ou des cartes prépayées qui commencent à arriver sur le net.
mercredi 24 mai 2006
La Convention "Cybercriminalité" publiée au Journal officiel
La Convention de Budapest du 23 novembre 2001 sur la Cybercriminalité vient de finir son processus de ratification en France.
Après l'adoption de la loi du 19 mai 2005 autorisant l'approbation de la convention sur la cybercriminalité et du protocole additionnel à cette convention relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques, un décret du 23 mai 2006 vient de procéder à sa publication au sein du Journal officiel du 24 mai 2006.
Petite nuance quand même : seule la Convention sur la cybercriminalité a fait l'objet d'une publication. Le protocole additionnel n'est donc pas, à ce jour, opposable et invocable par les citoyens français.
Après l'adoption de la loi du 19 mai 2005 autorisant l'approbation de la convention sur la cybercriminalité et du protocole additionnel à cette convention relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques, un décret du 23 mai 2006 vient de procéder à sa publication au sein du Journal officiel du 24 mai 2006.
Petite nuance quand même : seule la Convention sur la cybercriminalité a fait l'objet d'une publication. Le protocole additionnel n'est donc pas, à ce jour, opposable et invocable par les citoyens français.
Dialers : l'Allemagne et le Royaume-Uni entrent en guerre
Les dialers sont de retours. Ces petits logiciels déconnectant et reconnectant - souvent à leur insu - les internautes sur un accès à l'internet surfacturé (de quelques euros par minute à 45 euros la minute) ont été longtemps décriés. En France, quelques actions ont été menées sur le fondement de l'escroquerie ou de la publicité mensongère.
Deux autres pays européens, visés également par ces pratiques, ont décidé de s'attaquer à l'un des fléaux de l'internet.
La justice allemande a ainsi commencé à examiner, depuis le 11 mai, une affaire dans laquelle quatre personnes sont accusées d'avoir réussi à détourner 12 millions d'euros grâce à ces numéros surtaxés. Ces outils avaient été installés de juillet 2002 à septembre 2003 sur des sites, principalement, pornographiques. Selon le dossier, plus de 100.000 personnes auraient été victimes de ces pratiques. On attend la décision pour le début du mois de septembre 2006.
Au Royaume-Uni, c'est l'autorité de régulation de ces contenus dits à revenus partagés de rentrer dans la lutte contre les dialers. L'ICSTIS (Independent Committee for the Supervision of Standards of Telephone Information Services) vient de rédiger un projet de modification de son "Code de déontologie" tendant à encadrer plus fermement ces pratiques. Dorénavant, avant de proposer un tel outil de "micro-paiement", le site devra obtenir une autorisation écrite de l'ICSTIS. Les outils devront également ne pas permettre à un internaute de rester connectés via cette connexion surtaxée après la consultation du contenu premium (c'est de là que vient bien souvent les préjudices très importants).
Deux autres pays européens, visés également par ces pratiques, ont décidé de s'attaquer à l'un des fléaux de l'internet.
La justice allemande a ainsi commencé à examiner, depuis le 11 mai, une affaire dans laquelle quatre personnes sont accusées d'avoir réussi à détourner 12 millions d'euros grâce à ces numéros surtaxés. Ces outils avaient été installés de juillet 2002 à septembre 2003 sur des sites, principalement, pornographiques. Selon le dossier, plus de 100.000 personnes auraient été victimes de ces pratiques. On attend la décision pour le début du mois de septembre 2006.
Au Royaume-Uni, c'est l'autorité de régulation de ces contenus dits à revenus partagés de rentrer dans la lutte contre les dialers. L'ICSTIS (Independent Committee for the Supervision of Standards of Telephone Information Services) vient de rédiger un projet de modification de son "Code de déontologie" tendant à encadrer plus fermement ces pratiques. Dorénavant, avant de proposer un tel outil de "micro-paiement", le site devra obtenir une autorisation écrite de l'ICSTIS. Les outils devront également ne pas permettre à un internaute de rester connectés via cette connexion surtaxée après la consultation du contenu premium (c'est de là que vient bien souvent les préjudices très importants).
Deux internautes poursuivis pour avoir vendu des CDs vierges sur eBay
Ont comparu récemment devant le Tribunal correctionnel de Forbach, deux internautes (un père et son fils) accusés d'avoir vendu des CDs vierges sur eBay sans s'être acquittés de la redevance "copie privée" auprès des organismes agréés pour la collecter (Copie France et Sorecop).
En l'espèce, les deux internautes achetaient les CDs vierges en Allemagne et ensuite les revendaient sur eBay pour la modique somme de 0,33 à 0,35 €. Le SACEM, découvrant ce marché parallèle, décida d'acquérir une centaine de CDs et pu ainsi remonter aux deux vendeurs et constater que ces derniers de s'acquitter pas de ladite redevance.
Ils décidèrent de déposer plainte à leur encontre et de se constituer partie civile à l'affaire. Il est apparu que ces derniers ont exercé leur activité du 1er janvier 2001 au 30 juin 2004. Pour autant, le préjudice exact n'a pas été évalué. Il a été demandé aux magistrats de se baser sur la moyenne calculée sur un trimestre de 2002 où 24.025 CDs avaient été vendus.
Pour leur défense, les deux internautes ont invoqué deux éléments :
- la pratique courante de ce type de commerce et ;
- le fait qu'à partir de l'ouverture de l'enquête judiciaire en novembre 2002, les ventes étaient effectuées directement depuis l'Allemagne, l'acheteur étant seul dans l'obligation de s'acquitter de ladite redevance.
La SACEM et la SORECOP ont demandé aux juges le remboursement du montant des redevances et 10.000 € au titre de l'article 700. Le ministre public a quant à lui requis une amende de 2.500 € pour chacun des internautes. Le jugement a été mis en délibéré jusqu'au 26 juin 2006.
En l'espèce, les deux internautes achetaient les CDs vierges en Allemagne et ensuite les revendaient sur eBay pour la modique somme de 0,33 à 0,35 €. Le SACEM, découvrant ce marché parallèle, décida d'acquérir une centaine de CDs et pu ainsi remonter aux deux vendeurs et constater que ces derniers de s'acquitter pas de ladite redevance.
Ils décidèrent de déposer plainte à leur encontre et de se constituer partie civile à l'affaire. Il est apparu que ces derniers ont exercé leur activité du 1er janvier 2001 au 30 juin 2004. Pour autant, le préjudice exact n'a pas été évalué. Il a été demandé aux magistrats de se baser sur la moyenne calculée sur un trimestre de 2002 où 24.025 CDs avaient été vendus.
Pour leur défense, les deux internautes ont invoqué deux éléments :
- la pratique courante de ce type de commerce et ;
- le fait qu'à partir de l'ouverture de l'enquête judiciaire en novembre 2002, les ventes étaient effectuées directement depuis l'Allemagne, l'acheteur étant seul dans l'obligation de s'acquitter de ladite redevance.
La SACEM et la SORECOP ont demandé aux juges le remboursement du montant des redevances et 10.000 € au titre de l'article 700. Le ministre public a quant à lui requis une amende de 2.500 € pour chacun des internautes. Le jugement a été mis en délibéré jusqu'au 26 juin 2006.
mardi 23 mai 2006
Le voyagiste Ryanair condamné pour publicité comparative illicite
Critiquant vivement une campagne de communication lancée par la compagnie low cost Ryanair, Air France décida de saisir le Tribunal de commerce de Paris afin de faire condamner le voyagiste en ligne à faire cesser sa campagne.
En l'espèce, Ryanair affichait sur son site internet la mention "Ryanair.com, 391% moins cher qu'Air France". Cela était complété par l'insertion d'un encart publicitaire dans un quotidien critiquant les tarifs d'Air France et la distribution, devant l'agence Air France, de tracts détournant le slogan de la compagnie nationale "Faire du ciel le plus endroit de la terre" en "Faire du ciel l’endroit le moins cher de la terre".
Face à ces éléments, les juges ont repris les dispositions de l'article L. 121-8 du Code de la consommation qui prévoit que "toute publicité qui met en comparaison des biens ou services identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n’est licite que si : 1) elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur, 2) elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif, 3) elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services dont le prix peut faire partie".
Selon le juge, le dénigrement pour être retenu impose la réunion de divers éléments : 1/ une critique ou une appréciation péjorative, 2/ une appréciation des procédés utilisés en eux même susceptible de le caractériser sans avoir à rechercher l’exactitude des faits recherchés et 3/ le caractère public des faits allégués et l’identification de la victime.
Tout d'abord, le tribunal relève qu’Air France est nommément citée ou parfaitement identifiée. Ensuite, il apparaît que le message ne présente aucune ambiguïté.
Enfin, "la comparaison tarifaire incriminée n’est pas objective, dans la mesure où l’écart de 391% avancé par Ryanair entre ses tarifs et ceux de AIR FRANCE KLM ne reflètent aucunement la diversité tarifaire de l’offre de la compagnie AIR FRANCE KLM , comparé ce que serait l’homogénéité de la grille de prix de Ryanair et que cette dernière n’indique pas, en outre, la manière dont elle aurait calculé ce pourcentage". Les juges en déduisent que "cette comparaison induit le consommateur en erreur, en lui laissant penser qu’elle est vraie en toutes circonstances alors que tel n’est pas le cas, le consommateur devant vérifier lui même si elle est exacte".
Les juges condamnent donc Ryanair à verser 250.000 euros de dommages et intérêts à Air France.
En l'espèce, Ryanair affichait sur son site internet la mention "Ryanair.com, 391% moins cher qu'Air France". Cela était complété par l'insertion d'un encart publicitaire dans un quotidien critiquant les tarifs d'Air France et la distribution, devant l'agence Air France, de tracts détournant le slogan de la compagnie nationale "Faire du ciel le plus endroit de la terre" en "Faire du ciel l’endroit le moins cher de la terre".
Face à ces éléments, les juges ont repris les dispositions de l'article L. 121-8 du Code de la consommation qui prévoit que "toute publicité qui met en comparaison des biens ou services identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n’est licite que si : 1) elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur, 2) elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif, 3) elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services dont le prix peut faire partie".
Selon le juge, le dénigrement pour être retenu impose la réunion de divers éléments : 1/ une critique ou une appréciation péjorative, 2/ une appréciation des procédés utilisés en eux même susceptible de le caractériser sans avoir à rechercher l’exactitude des faits recherchés et 3/ le caractère public des faits allégués et l’identification de la victime.
Tout d'abord, le tribunal relève qu’Air France est nommément citée ou parfaitement identifiée. Ensuite, il apparaît que le message ne présente aucune ambiguïté.
Enfin, "la comparaison tarifaire incriminée n’est pas objective, dans la mesure où l’écart de 391% avancé par Ryanair entre ses tarifs et ceux de AIR FRANCE KLM ne reflètent aucunement la diversité tarifaire de l’offre de la compagnie AIR FRANCE KLM , comparé ce que serait l’homogénéité de la grille de prix de Ryanair et que cette dernière n’indique pas, en outre, la manière dont elle aurait calculé ce pourcentage". Les juges en déduisent que "cette comparaison induit le consommateur en erreur, en lui laissant penser qu’elle est vraie en toutes circonstances alors que tel n’est pas le cas, le consommateur devant vérifier lui même si elle est exacte".
Les juges condamnent donc Ryanair à verser 250.000 euros de dommages et intérêts à Air France.
L'identification et l'authentification : le nouveau modus vivendi des pouvoirs publics
L'analyse des modalités d'encadrement des nouvelles technologies est particulièrement fascinante. En effet, face à la complexité que représente le réseau internet (pas de point central de contrôle, pas de frontière, multiplicité d'acteurs), les interventions publiques sont toujours délicates. Il suffit de voir les nombreux débats qui ont entouré l'adoption de la loi pour la confiance dans l'économie numérique ou le projet de loi sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information.
Depuis quelques temps, il apparaît de plus en plus clairement une volonté d'identification et/ou d'authentification des acteurs intervenants sur le secteur internet. Cette explication vient sans doute de deux constats : une démocratisation de plus en plus présente des nouvelles technologies au sein de la société française, faisant qu'aujourd'hui de très nombreux Français et pas seulement des techniciens se connectent et surfent régulièrement ; une demande de plus en plus forte de ces utilisateurs d'une construction d'une "confiance" dans l'internet.
Parmi les outils de construction de la confiance, il y en a un qui prend toute son importance : l'identification. Il s'agit de savoir avec qui on dialogue, quelle est sa nature, son nom, ses coordonnées. Mieux, les pouvoirs publics sont entrés dans une logique plus profonde : celle de tenter de désigner quels seraient les acteurs particulièrement "bons" et qui mériteraient un "sceau de confiance" de la part de l'Etat.
Cette démarche d'identification et de "classification" est assez nouvelle. Rares ont été les interventions similaires de l'Etat dans des secteurs non dématérialisés.
Mais finalement, de quoi parlons-nous ? Quelles mesures peut-on viser ? Celles-ci sont multiples.
On peut citer pêle-mêle les éléments suivants :
- l'obligation d'identification issue de la Loi pour la confiance dans l'économie numérique pour les éditeurs professionnels et - de manière indirecte - pour les éditeurs non professionnels ;
- la volonté du ministère des PME d'avoir une identification claire des vendeurs professionnels sur l'internet et en particulier sur les plates-formes de mises en relation d'un acheteur et d'un vendeur (eBay, Priceminister) ;.
- le souhait du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Famille d'avoir la création d'une marque de confiance des prestataires de services à l'internet qui participent à une démarche de "sécurisation de l'accès à l'internet" ;
- le souhait du ministère de la Culture d'avoir une identification plus forte des "vrais" journalistes sur l'internet afin de distinguer les informations publiées dans le respect d'une certaine déontologie et les autres (cet élément a été encore rappelé le vendredi 19 mai lors du discours du ministre de la Culture lors du colloque sur le marché de l'art) ;
- le souhait du ministère de la Culture, en matière de vente de biens culturels, "de revaloriser la signature, gage de l'authenticité, de la qualité et de la fiabilité des contenus et des services, préludes nécessaires à la confiance. Les mécanismes de labellisation peuvent en être une application concrète" ;
- la modification du règlement général de l'Autorité des marchés financiers afin d'imposer une identification claire et précise de toute personne diffusant une recommandation en matière d'investissement, en particulier pour les créateurs d'un site ;
Au delà des exemples, cette nouvelle démarche de l'Etat qui ne se fait plus régulateur des contenus, mais régulateur de la qualité des acteurs peut avoir des répercussions : celle de l'engagement de la responsabilité des pouvoirs publics en cas de confiance donnée dans un prestataire défaillant.
Par ailleurs, cette nouvelle forme d'intervention publique adopte également une nouvelle modalité régulatoire : le contrat. J'indiquerai récemment que j'avais eu l'occasion de faire toute une intervention autour du développement du contrat sur l'internet.
En matière d'intervention publique, cela prend une importance particulière : le contrat avec les pouvoirs publics est de plus en plus au centre de la vie des acteurs de l'internet. Le mécanisme de la charte d'engagements est ainsi mieux adapté à l'internet : c'est un outil souple, qui peut évoluer aisément en fonction des mutations technologiques et qui finalement constitue un accord entre l'ensemble des acteurs signataires et non pas un texte imposé "du haut". Ces contrats prennent une place d'autant plus importante qu'ils sont présentés non pas comme complémentaires à la loi, mais comme alternatifs à celle-ci.
On peut ainsi citer comme exemples :
- Charte des prestataires de services d’hébergement en ligne et d’accès à Internet en matière de lutte contre certains contenus spécifiques (14 juin 2004) ;
- Charte d’engagements pour le développement de l'offre légale de musique en ligne, le respect de la propriété intellectuelle et la lutte contre la piraterie numérique (28 juillet 2004) ;
- Charte sur la vidéo à la demande (décembre 2005) ;
- Charte d’engagement des opérateurs sur le contenu multimédia mobile (10 janvier 2006) ;
- Future charte du ministère des PME sur la déontologie des acteurs du commerce sur l'internet, etc...
Depuis quelques temps, il apparaît de plus en plus clairement une volonté d'identification et/ou d'authentification des acteurs intervenants sur le secteur internet. Cette explication vient sans doute de deux constats : une démocratisation de plus en plus présente des nouvelles technologies au sein de la société française, faisant qu'aujourd'hui de très nombreux Français et pas seulement des techniciens se connectent et surfent régulièrement ; une demande de plus en plus forte de ces utilisateurs d'une construction d'une "confiance" dans l'internet.
Parmi les outils de construction de la confiance, il y en a un qui prend toute son importance : l'identification. Il s'agit de savoir avec qui on dialogue, quelle est sa nature, son nom, ses coordonnées. Mieux, les pouvoirs publics sont entrés dans une logique plus profonde : celle de tenter de désigner quels seraient les acteurs particulièrement "bons" et qui mériteraient un "sceau de confiance" de la part de l'Etat.
Cette démarche d'identification et de "classification" est assez nouvelle. Rares ont été les interventions similaires de l'Etat dans des secteurs non dématérialisés.
Mais finalement, de quoi parlons-nous ? Quelles mesures peut-on viser ? Celles-ci sont multiples.
On peut citer pêle-mêle les éléments suivants :
- l'obligation d'identification issue de la Loi pour la confiance dans l'économie numérique pour les éditeurs professionnels et - de manière indirecte - pour les éditeurs non professionnels ;
- la volonté du ministère des PME d'avoir une identification claire des vendeurs professionnels sur l'internet et en particulier sur les plates-formes de mises en relation d'un acheteur et d'un vendeur (eBay, Priceminister) ;.
- le souhait du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Famille d'avoir la création d'une marque de confiance des prestataires de services à l'internet qui participent à une démarche de "sécurisation de l'accès à l'internet" ;
- le souhait du ministère de la Culture d'avoir une identification plus forte des "vrais" journalistes sur l'internet afin de distinguer les informations publiées dans le respect d'une certaine déontologie et les autres (cet élément a été encore rappelé le vendredi 19 mai lors du discours du ministre de la Culture lors du colloque sur le marché de l'art) ;
- le souhait du ministère de la Culture, en matière de vente de biens culturels, "de revaloriser la signature, gage de l'authenticité, de la qualité et de la fiabilité des contenus et des services, préludes nécessaires à la confiance. Les mécanismes de labellisation peuvent en être une application concrète" ;
- la modification du règlement général de l'Autorité des marchés financiers afin d'imposer une identification claire et précise de toute personne diffusant une recommandation en matière d'investissement, en particulier pour les créateurs d'un site ;
Au delà des exemples, cette nouvelle démarche de l'Etat qui ne se fait plus régulateur des contenus, mais régulateur de la qualité des acteurs peut avoir des répercussions : celle de l'engagement de la responsabilité des pouvoirs publics en cas de confiance donnée dans un prestataire défaillant.
Par ailleurs, cette nouvelle forme d'intervention publique adopte également une nouvelle modalité régulatoire : le contrat. J'indiquerai récemment que j'avais eu l'occasion de faire toute une intervention autour du développement du contrat sur l'internet.
En matière d'intervention publique, cela prend une importance particulière : le contrat avec les pouvoirs publics est de plus en plus au centre de la vie des acteurs de l'internet. Le mécanisme de la charte d'engagements est ainsi mieux adapté à l'internet : c'est un outil souple, qui peut évoluer aisément en fonction des mutations technologiques et qui finalement constitue un accord entre l'ensemble des acteurs signataires et non pas un texte imposé "du haut". Ces contrats prennent une place d'autant plus importante qu'ils sont présentés non pas comme complémentaires à la loi, mais comme alternatifs à celle-ci.
On peut ainsi citer comme exemples :
- Charte des prestataires de services d’hébergement en ligne et d’accès à Internet en matière de lutte contre certains contenus spécifiques (14 juin 2004) ;
- Charte d’engagements pour le développement de l'offre légale de musique en ligne, le respect de la propriété intellectuelle et la lutte contre la piraterie numérique (28 juillet 2004) ;
- Charte sur la vidéo à la demande (décembre 2005) ;
- Charte d’engagement des opérateurs sur le contenu multimédia mobile (10 janvier 2006) ;
- Future charte du ministère des PME sur la déontologie des acteurs du commerce sur l'internet, etc...
lundi 22 mai 2006
Compte-rendu de colloque : Quel marché de l'art sur l'internet ?
Vendredi dernier, le Conseil national du marché de l'art organisait dans les locaux du Ministère de la culture et de la communication un colloque sur un sujet assez intéressant, celui du marché de l'art sur l'internet. A cette occasion, ont été abordées de nombreux sujets qui démontrent, une nouvelle fois, les perturbations que peut entraîner l'internet sur un secteur traditionnel de vente.
En l'espèce, le marché de l'art est composé d'acteurs très disparates comme les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (les ex-commissaires-priseurs), les antiquaires, les brocanteurs, les galeristes ou les experts.
A l'occasion de ce colloque fédérateur, les sujets abordés peuvent se résumer à un aspect : la prise en compte de la concurrence que peut créer pour ces "vieux" acteurs le développement d'un commerce électronique par des particuliers (et des professionnels).
En pratique, plusieurs problématiques ont été abordées par les intervenants :
- la question du paracommercialisme : si certains acteurs présents avaient déjà plaidé en faveur de l'encadrement des brocantes "physiques" au travers de la loi Dutreil, ils avouent rencontrer des problèmes similaires avec l'internet où des "faux particuliers" ont une activité économique concurrentielle des professionnels du marché de l'art et ceci sans respecter les obligations légales auxquelles sont soumis ces professionnels. Plusieurs participants ont souhaité une intervention publique plus importante en la matière.
- la question des enchères : on a retrouvé de vieux débats (voir à ce sujet la question du courtage en ligne de biens culturels traitée par le Forum des droits sur l'internet) sur l'assimilation ou non de l'activité d'eBay à des "ventes aux enchères publiques" relevant du régime créé par la loi du 10 juillet 2000 et que l'on retrouve dans le Code du commerce (aux articles L. 321-1 et suivants).
- la question de la protection du patrimoine national : certains intervenants ont rappelé la disparition, par le biais de ventes sur l'internet, d'une partie du patrimoine national (cas des archives déjà évoqué ici).
Au final, une proposition a été adressée au Ministre de la Culture : celle de réfléchir à l'adoption d'une réglementation uniforme autour du "bien culturel" qui soit transversale à toutes les activités et formes de vente.
En l'espèce, le marché de l'art est composé d'acteurs très disparates comme les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (les ex-commissaires-priseurs), les antiquaires, les brocanteurs, les galeristes ou les experts.
A l'occasion de ce colloque fédérateur, les sujets abordés peuvent se résumer à un aspect : la prise en compte de la concurrence que peut créer pour ces "vieux" acteurs le développement d'un commerce électronique par des particuliers (et des professionnels).
En pratique, plusieurs problématiques ont été abordées par les intervenants :
- la question du paracommercialisme : si certains acteurs présents avaient déjà plaidé en faveur de l'encadrement des brocantes "physiques" au travers de la loi Dutreil, ils avouent rencontrer des problèmes similaires avec l'internet où des "faux particuliers" ont une activité économique concurrentielle des professionnels du marché de l'art et ceci sans respecter les obligations légales auxquelles sont soumis ces professionnels. Plusieurs participants ont souhaité une intervention publique plus importante en la matière.
- la question des enchères : on a retrouvé de vieux débats (voir à ce sujet la question du courtage en ligne de biens culturels traitée par le Forum des droits sur l'internet) sur l'assimilation ou non de l'activité d'eBay à des "ventes aux enchères publiques" relevant du régime créé par la loi du 10 juillet 2000 et que l'on retrouve dans le Code du commerce (aux articles L. 321-1 et suivants).
- la question de la protection du patrimoine national : certains intervenants ont rappelé la disparition, par le biais de ventes sur l'internet, d'une partie du patrimoine national (cas des archives déjà évoqué ici).
Au final, une proposition a été adressée au Ministre de la Culture : celle de réfléchir à l'adoption d'une réglementation uniforme autour du "bien culturel" qui soit transversale à toutes les activités et formes de vente.
Petit point sur les définitions des communications électroniques
Voici maintenant deux années, la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique consacrait de nouvelles définitions pour le secteur des nouvelles technologies. Le texte créait un nouvel ensemble (les communications électroniques) subdivisé en deux éléments : la correspondance privée et les communications au public par voie électronique. Ce dernier élément était lui-même resubdivisé en communication audiovisuelle et en communication au public en ligne.
L'objectif de ces définitions était de procéder à une création d'un ensemble devant représenter l'internet. L'internet était donc à compter du mois de juin 2004 sorti, pour la majeure partie de ses usages, du champ de la communication audiovisuelle.
Il m'a semblé nécessaire de revenir sur ces définitions posées par la LCEN au travers d'un petit schéma explicatif.
Ce document de base - que j'utilise beaucoup - permet ainsi à la lecture d'un texte législatif ou réglementaire de pouvoir déterminer quels usages sont visés, dans quelle rubrique ils figureront et surtout, quelle régulation s'y appliquera. Sur ce dernier point, une nouvelle synthèse sera publiée dans quelques semaines.
Surtout, il m'a semblé nécessaire de le publier à la suite de la lecture du dernier rapport annuel de la Cour de cassation qui met en avant une décision de la Chambre criminelle du 10 mai 2005. Cette décision rappelait - sous la législation antérieure à la LCEN - que l'internet relevait de la communication audiovisuelle. Or, plusieurs études (innovation technologique et droit pénal, innovation technologique et propriété littéraire et artistique), faisant référence à cet arrêt, semblent consacrer cette assimilation qui n'est plus d'actualité.
Ce débat n'est pas seulement un problème purement théorique, il peut avoir des conséquences juridiques biens réelles. Ainsi, dans le dossier explicatif de la LCEN (réalisé pour le Forum des droits sur l'internet et publié le 15 juin 2004), je relevais quelques conséquences (disparition de l'interdiction pour les candidats à une élection d'avoir recours, sur l'internet, à des moyens de publicité commerciale ; régime juridique applicable à la diffusion de messages pornographiques sur un forum de discussion, etc.).
Télécharger le schéma explicatif des définitions des communications électroniques.
L'objectif de ces définitions était de procéder à une création d'un ensemble devant représenter l'internet. L'internet était donc à compter du mois de juin 2004 sorti, pour la majeure partie de ses usages, du champ de la communication audiovisuelle.
Il m'a semblé nécessaire de revenir sur ces définitions posées par la LCEN au travers d'un petit schéma explicatif.
Ce document de base - que j'utilise beaucoup - permet ainsi à la lecture d'un texte législatif ou réglementaire de pouvoir déterminer quels usages sont visés, dans quelle rubrique ils figureront et surtout, quelle régulation s'y appliquera. Sur ce dernier point, une nouvelle synthèse sera publiée dans quelques semaines.
Surtout, il m'a semblé nécessaire de le publier à la suite de la lecture du dernier rapport annuel de la Cour de cassation qui met en avant une décision de la Chambre criminelle du 10 mai 2005. Cette décision rappelait - sous la législation antérieure à la LCEN - que l'internet relevait de la communication audiovisuelle. Or, plusieurs études (innovation technologique et droit pénal, innovation technologique et propriété littéraire et artistique), faisant référence à cet arrêt, semblent consacrer cette assimilation qui n'est plus d'actualité.
Ce débat n'est pas seulement un problème purement théorique, il peut avoir des conséquences juridiques biens réelles. Ainsi, dans le dossier explicatif de la LCEN (réalisé pour le Forum des droits sur l'internet et publié le 15 juin 2004), je relevais quelques conséquences (disparition de l'interdiction pour les candidats à une élection d'avoir recours, sur l'internet, à des moyens de publicité commerciale ; régime juridique applicable à la diffusion de messages pornographiques sur un forum de discussion, etc.).
Télécharger le schéma explicatif des définitions des communications électroniques.
vendredi 19 mai 2006
La fédération allemande de football ne recommande pas eBay
A l'occasion d'une conférence de presse tenue dans le cadre de la préparation de la Coupe du monde de football, le Président de la Fédération allemande de football a déconseillé fortement d'acheter les billets sur le site eBay.
En effet, et pour des raisons de sécurité, les billets de la Coupe du monde sont dorénavant nominatifs et ne sont, contractuellement, cessibles que sous des conditions très strictes.
Le Président de la Fédération allemande a ainsi indiqué que le consommateur qui opèrerait un tel achat encourt un certain risque. "Il va se rendre au stade sous un faux nom et il court le risque d'être refoulé".
Rappelons que voici quelques mois, un jugement allemand avait ordonné à la Fédération allemande de procéder à la modification du nom figurant sur un billet acheté par un internaute sur eBay. Les juges avaient mis en avant le fait qu'au moment des faits, il n'existait aucune bourse "officielle" d'échanges. Le juge a tempéré sa position en indiquant clairement que cette décision "n'obligeait pas les organisateurs à valider les billets achetés sur des sites internet d'enchères ou par d'autres biais".
En effet, et pour des raisons de sécurité, les billets de la Coupe du monde sont dorénavant nominatifs et ne sont, contractuellement, cessibles que sous des conditions très strictes.
Le Président de la Fédération allemande a ainsi indiqué que le consommateur qui opèrerait un tel achat encourt un certain risque. "Il va se rendre au stade sous un faux nom et il court le risque d'être refoulé".
Rappelons que voici quelques mois, un jugement allemand avait ordonné à la Fédération allemande de procéder à la modification du nom figurant sur un billet acheté par un internaute sur eBay. Les juges avaient mis en avant le fait qu'au moment des faits, il n'existait aucune bourse "officielle" d'échanges. Le juge a tempéré sa position en indiquant clairement que cette décision "n'obligeait pas les organisateurs à valider les billets achetés sur des sites internet d'enchères ou par d'autres biais".
jeudi 18 mai 2006
Colloque : "10 ans de droit de l'internet"
Le jeudi 8 juin 2006, de 14h00 à 18h00, le Club Sénat et l'Association Cyberlex - pour fêter son dixième anniversaire - organisent un colloque sur la thématique du droit de l'internet. Il s'agit de faire un "panorama d'un droit en mouvement, stimulé par la technique, en compagnie de professionnels du droit de l'internet, témoins ou acteurs de ces 10 ans".
Quatre tables-rondes sont prévues :
- une table-ronde sur la propriété intellectuelle (du Rapport Sirinelli à la licence globale) avec les interventions de Frédéric Goldsmith (SCPP), Giuseppe de Martino (AFA), Marc Pic (Advestigo), Emmanuel Pierrat (Avocat), Pierre Sirinelli (Professeur) et Mathieu Weill (AFNIC) ;
- une table ronde sur les données personnelles (de la première déclaration de sites Internet à la CNIL à la recommandation sur les blogs) avec les interventions de Pierre Breese, Gérard Haas (Avocat), Xavier Leclerc (AFCDP), Sophie Vuillet-Tavernier (CNIL) ;
- une table ronde sur le commerce électronique (du lancement d'Amazon.com à la charte eBay) avec les interventions d'Eric Barbry (Avocat), de Grégory Boutté (eBay), de Thibault Verbiest (Avocat) et de moi-même ;
- une table-ronde sur la responsabilité des acteurs du web (de la première affaire Yahoo! aux applications récentes de la LCEN) avec les interventions de David Bénichou (Magistrat), Nicolas Brault (Avocat), Jean-Marc Coblence (Avocat), Xavier Daras (Consultant) et Jean-Jacques Gomez (Magistrat).
Le programme est disponible en cliquant ici. Le bulletin d'inscription en cliquant là.
Le 8 juin sera également une autre date importante. C'est le jour qu'a choisi la Fédération de la vente à distance (FEVAD) pour procéder - en matinée - à son Assemblée générale.
Quatre tables-rondes sont prévues :
- une table-ronde sur la propriété intellectuelle (du Rapport Sirinelli à la licence globale) avec les interventions de Frédéric Goldsmith (SCPP), Giuseppe de Martino (AFA), Marc Pic (Advestigo), Emmanuel Pierrat (Avocat), Pierre Sirinelli (Professeur) et Mathieu Weill (AFNIC) ;
- une table ronde sur les données personnelles (de la première déclaration de sites Internet à la CNIL à la recommandation sur les blogs) avec les interventions de Pierre Breese, Gérard Haas (Avocat), Xavier Leclerc (AFCDP), Sophie Vuillet-Tavernier (CNIL) ;
- une table ronde sur le commerce électronique (du lancement d'Amazon.com à la charte eBay) avec les interventions d'Eric Barbry (Avocat), de Grégory Boutté (eBay), de Thibault Verbiest (Avocat) et de moi-même ;
- une table-ronde sur la responsabilité des acteurs du web (de la première affaire Yahoo! aux applications récentes de la LCEN) avec les interventions de David Bénichou (Magistrat), Nicolas Brault (Avocat), Jean-Marc Coblence (Avocat), Xavier Daras (Consultant) et Jean-Jacques Gomez (Magistrat).
Le programme est disponible en cliquant ici. Le bulletin d'inscription en cliquant là.
Le 8 juin sera également une autre date importante. C'est le jour qu'a choisi la Fédération de la vente à distance (FEVAD) pour procéder - en matinée - à son Assemblée générale.
Suisse : quand la loi du sport devient règle juridique
Le 17 mai 2006, le Conseil fédéral suisse a ouvert une procédure de consultation concernant l'adaptation de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD). Cette modification vise à renforcer la protection contre le marketing sauvage, c'est à dire un marketing opportuniste ou parasitaire.
Selon la présentation du texte, "est visée la pratique, non autorisée par l'organisateur d'un événement, qui consiste, pour une entreprise, à orienter sciemment sa publicité de façon à établir un lien avec ledit événement pour en tirer profit sans apporter de contribution à son organisation. Cela peut induire le public en erreur et le porter à croire que l'entreprise qui fait cette publicité est liée d'une façon ou d'une autre à l'organisateur de l'événement, sportif ou autre, en qualité de sponsor ou de mandataire par exemple".
Cette modification législative envisagée en Suisse - et qui bien évidemment s'appliquera à l'internet - s'explique par l'organisation prochaine en Suisse et en Autriche de l'EURO 2008 et les doléances adressées par l'UEFA aux autorités suisses.
En effet, l'UEFA "a précisé à l'administration fédérale les lacunes du droit suisse qu'il lui semblait
nécessaire de combler afin de protéger ses droits commerciaux". En particulier, elle s'inquiète de l'absence de base légale pour lutter contre le marketing sauvage.
Ainsi, selon le projet de loi présenté en consultation publique, agit de façon déloyale celui qui "se réfère, sans motif suffisant, de façon parasitaire à des tiers, à leurs marchandises, à leurs oeuvres ou à leurs prestations, de manière à exploiter leur renommée".
A noter qu'une modification d'un texte à la suite de demandes d'organisateurs de manifestations sportives n'est pas une nouveauté. Le Royaume-Uni a opéré de telles modifications dans l'optique des Jeux Olympiques de 2012. Le Portugal avait fait de même pour l'Euro 2004.
Selon la présentation du texte, "est visée la pratique, non autorisée par l'organisateur d'un événement, qui consiste, pour une entreprise, à orienter sciemment sa publicité de façon à établir un lien avec ledit événement pour en tirer profit sans apporter de contribution à son organisation. Cela peut induire le public en erreur et le porter à croire que l'entreprise qui fait cette publicité est liée d'une façon ou d'une autre à l'organisateur de l'événement, sportif ou autre, en qualité de sponsor ou de mandataire par exemple".
Cette modification législative envisagée en Suisse - et qui bien évidemment s'appliquera à l'internet - s'explique par l'organisation prochaine en Suisse et en Autriche de l'EURO 2008 et les doléances adressées par l'UEFA aux autorités suisses.
En effet, l'UEFA "a précisé à l'administration fédérale les lacunes du droit suisse qu'il lui semblait
nécessaire de combler afin de protéger ses droits commerciaux". En particulier, elle s'inquiète de l'absence de base légale pour lutter contre le marketing sauvage.
Ainsi, selon le projet de loi présenté en consultation publique, agit de façon déloyale celui qui "se réfère, sans motif suffisant, de façon parasitaire à des tiers, à leurs marchandises, à leurs oeuvres ou à leurs prestations, de manière à exploiter leur renommée".
A noter qu'une modification d'un texte à la suite de demandes d'organisateurs de manifestations sportives n'est pas une nouveauté. Le Royaume-Uni a opéré de telles modifications dans l'optique des Jeux Olympiques de 2012. Le Portugal avait fait de même pour l'Euro 2004.
mercredi 17 mai 2006
Première condamnation française en matière de vente à la boule de neige sur l'internet
De telles affaires de condamnations pénales en matière de vente à la boule de neige sont assez exceptionnelles. Encore plus lorsque les faits concernaient des actes commis sur l'internet.
Deux étudiants décident en 2004 de lancer un site internet intitulé "boosterzone.net" qui selon les publicités qui y sont diffusées "permet de gagner un samsung e700 pour 30 euros".
Le principe était le suivant. Pour recevoir le portable, l'internaute payait 30 euros pour être inscrit dans une liste. Progressivement et au fur et à mesure des inscriptions suivantes et de la disparition des premiers inscrits qui étaient censés recevoir leur portable, l'internaute montait dans le classement.
Seulement, si des internautes ont pu recevoir leurs portables, cette technique ne permet bien évidemment pas de satisfaire l'ensemble des consommateurs dès lors que les contributions d'au moins dix internautes étaient nécessaires pour acquérir un seul et unique portable.
Pour mener à bien cette opération, les créateurs du site préconisaient également de passer par l'intermédiaire de Paypal.
Saisi par la Direction générale à la concurrence, à la consommation et à la répression des fraudes, le Ministère public a engagé une action publique à l'encontre des deux créateurs du site.
Ils étaient poursuivis pour avoir offert "des marchandises au public, en l'espèce des appareils téléphoniques portables, lecteurs MP3, des appareil photos ou organiseurs en lui faisant espérer l'obtention gratuite ou pour un prix inférieur à leur valeur réelle de ces produits et en subordonnant les ventes à la collecte d'adhésions ou d'inscriptions en l'espèce l'inscription sur une liste pour obtenir plus rapidement les marchandises en question".
Or, de tels faits sont prohibés par l'article L. 122-6 du Code de la consommation qui interdit :
En cas de l'interdiction de la violation, le Code de la consommation prévoit, en son article L. 122-7, un certain nombre de sanctions :
Devant le Tribunal correctionnel de Lyon, dans un jugement rendu à la fin du mois de décembre 2005, les deux internautes ont été déclarés coupables des faits qui leur étaient reprochés. Ils ont été condamnés chacun à 1500 euros d'amende dont 1000 euros avec sursis.
Deux étudiants décident en 2004 de lancer un site internet intitulé "boosterzone.net" qui selon les publicités qui y sont diffusées "permet de gagner un samsung e700 pour 30 euros".
Le principe était le suivant. Pour recevoir le portable, l'internaute payait 30 euros pour être inscrit dans une liste. Progressivement et au fur et à mesure des inscriptions suivantes et de la disparition des premiers inscrits qui étaient censés recevoir leur portable, l'internaute montait dans le classement.
Seulement, si des internautes ont pu recevoir leurs portables, cette technique ne permet bien évidemment pas de satisfaire l'ensemble des consommateurs dès lors que les contributions d'au moins dix internautes étaient nécessaires pour acquérir un seul et unique portable.
Pour mener à bien cette opération, les créateurs du site préconisaient également de passer par l'intermédiaire de Paypal.
Saisi par la Direction générale à la concurrence, à la consommation et à la répression des fraudes, le Ministère public a engagé une action publique à l'encontre des deux créateurs du site.
Ils étaient poursuivis pour avoir offert "des marchandises au public, en l'espèce des appareils téléphoniques portables, lecteurs MP3, des appareil photos ou organiseurs en lui faisant espérer l'obtention gratuite ou pour un prix inférieur à leur valeur réelle de ces produits et en subordonnant les ventes à la collecte d'adhésions ou d'inscriptions en l'espèce l'inscription sur une liste pour obtenir plus rapidement les marchandises en question".
Or, de tels faits sont prohibés par l'article L. 122-6 du Code de la consommation qui interdit :
La vente pratiquée par le procédé dit "de la boule de neige" ou tous autres procédés analogues consistant en particulier à offrir des marchandises au public en lui faisant espérer l'obtention de ces marchandises à titre gratuit ou contre remise d'une somme inférieure à leur valeur réelle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou de tickets à des tiers ou à la collecte d'adhésions ou inscriptions
En cas de l'interdiction de la violation, le Code de la consommation prévoit, en son article L. 122-7, un certain nombre de sanctions :
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, toute infraction à la présente section sera punie d'une amende de 4 500 euros et d'un emprisonnement d'un an.
Le délinquant pourra être, en outre, condamné à rembourser à ceux de ses clients qui n'auront pu être satisfaits les sommes versées par eux, sans qu'il puisse avoir recours contre ceux qui ont obtenu la marchandise.
Devant le Tribunal correctionnel de Lyon, dans un jugement rendu à la fin du mois de décembre 2005, les deux internautes ont été déclarés coupables des faits qui leur étaient reprochés. Ils ont été condamnés chacun à 1500 euros d'amende dont 1000 euros avec sursis.
Wanadoo est mort, vive Orange !
L'information vient d'être communiquée à l'ensemble des abonnés au fournisseur d'accès à l'internet Wanadoo, filiale de France Telecom. A compter du 1er juin, Wanadoo et Orange deviendront une seule et même marque : Orange.
Finalement rien ne change sauf qu'à chaque fois où apparaît le terme "wanadoo", celui-ci mute en "orange". Cela visera les adresses de courrier électronique, les adresses des pages personnelles, etc.
Un changement qui fait disparaître la marque de l'un des tous premiers fournisseurs d'accès grand public français.
Finalement rien ne change sauf qu'à chaque fois où apparaît le terme "wanadoo", celui-ci mute en "orange". Cela visera les adresses de courrier électronique, les adresses des pages personnelles, etc.
Un changement qui fait disparaître la marque de l'un des tous premiers fournisseurs d'accès grand public français.
L'AMF publie un avertissement à l'encontre d'un site internet
L'Autorité des marchés financiers (AMF) vient de publier une nouvelle mise en garde à l'encontre d'un site internet faisant une proposition d'investissement irrégulière et potentiellement trompeuse.
En l'espèce, la mise en garde vise la société Akzenta SA. Selon l'AMF, cette société propose à ses "partenaraires commerciaux" de se voir redistribuer un pourcentage de son chiffre d'affaires en échange d'un investissement initial d'un montant minimum de 25.000 euros.
Le communiqué de l'AMF précise que cette offre, "présentée via le site internet de la société s'apparente à du démarchage irrégulier, n'a fait l'objet d'aucune demande d'autorisation auprès de l'AMF et est susceptible de contrevenir aux articles L. 550-1 et L. 550-3 du Code monétaire et financier (articles relatifs à l'intermédiation en biens divers)".
L'AMF précise que ces éléments d'information ont été transmis au Parquet de Strasbourg afin qu'il analyse l'opportunité d'engager une action pénale à l'encontre de la société et de ses dirigeants. A noter que la société Akzenta AG (maison mère de la société exploitant le site internet incriminé) a fait l'objet d'une décision de sanction le 1er décembre 2005 pour des faits similaires.
En l'espèce, la mise en garde vise la société Akzenta SA. Selon l'AMF, cette société propose à ses "partenaraires commerciaux" de se voir redistribuer un pourcentage de son chiffre d'affaires en échange d'un investissement initial d'un montant minimum de 25.000 euros.
Le communiqué de l'AMF précise que cette offre, "présentée via le site internet de la société s'apparente à du démarchage irrégulier, n'a fait l'objet d'aucune demande d'autorisation auprès de l'AMF et est susceptible de contrevenir aux articles L. 550-1 et L. 550-3 du Code monétaire et financier (articles relatifs à l'intermédiation en biens divers)".
L'AMF précise que ces éléments d'information ont été transmis au Parquet de Strasbourg afin qu'il analyse l'opportunité d'engager une action pénale à l'encontre de la société et de ses dirigeants. A noter que la société Akzenta AG (maison mère de la société exploitant le site internet incriminé) a fait l'objet d'une décision de sanction le 1er décembre 2005 pour des faits similaires.
mardi 16 mai 2006
L'UFC que Choisir part en guerre contre Free
Dans un communiqué publié hier, l'Union fédérale des consommateurs (UFC) - Que choisir a annoncé que le 16 mai 2006, "des centaines de consommateurs, adhérents de l'UFC Que Choisir et victimes partout en France de l'opérateur Free, vont saisir la justice". En l'espèce, il s'agit de 173 dossiers qui seront déposés devant les diverses juridictions de notre pays.
Cette décision fait suite à "l'envahissement des permanences « litiges » des associations locales de l'UFC Que Choisir" et au fait qu'une "grande partie des problèmes rencontrés dans le secteur des nouvelles technologies ont pour origine cette société".
L'UFC conteste le fait que "l'opérateur s'obstine à vouloir percevoir, malgré ses propres manquements, le prix de l'abonnement. Il y procède par prélèvements forcés ou en ayant recours aux services de sociétés spécialisées dans le recouvrement qui exercent une pression illégitime et donc scandaleuse sur les consommateurs".
Cette décision fait suite à "l'envahissement des permanences « litiges » des associations locales de l'UFC Que Choisir" et au fait qu'une "grande partie des problèmes rencontrés dans le secteur des nouvelles technologies ont pour origine cette société".
L'UFC conteste le fait que "l'opérateur s'obstine à vouloir percevoir, malgré ses propres manquements, le prix de l'abonnement. Il y procède par prélèvements forcés ou en ayant recours aux services de sociétés spécialisées dans le recouvrement qui exercent une pression illégitime et donc scandaleuse sur les consommateurs".
Votre 1ère fois : qu'est-ce qui vous a fait passer à l'acte ?
Derrière ce titre quasi-sulfureux, se cache une étude menée par Cashstore en partenariat avec espaceSFR.com (la boutique de l'opérateur mobile du même nom).
Menée en mars 2006 auprès de 3000 "e-acheteurs" expérimentés (tous utilisateurs de Cashstore), cette enquête visait à recueillir leur expérience pour comprendre ce qui a provoqué le déclic de leur premier achat en ligne et identifier les facteurs qui augmentent leur probabilité d'achat sur Internet.
L'enquête révèle les facteurs qui influencent le comportement du consommateur dans son passage à l'acte d'achat sur Internet et les éléments qui fondent la confiance d'un internaute dans un site marchand :
Première indication : le premier achat se fait dans 80% des cas sur un site français connu.
La publicité est le premier déclencheur d'un achat en ligne : 58% des acheteurs interrogés déclarent que c'est le fait d'avoir vu une publicité pour un site marchand qui les a convaincus d'y faire un achat.
Ensuite, le déclic vient de l'offre et du prix : 32% des internautes déclarent que c'est l'attrait d'une offre particulière qui leur a fait franchir le cap : un prix jugé irrésistible, ou bien un produit proposé par un marchand qu'ils n'avaient pas la possibilité de se procurer autrement.
Enfin, le bouche-à-oreille doit encore faire ses preuves : seulement 15% des internautes interrogés déclarent que c'est la recommandation d'un tiers qui a influencé leur décision d'achat.
Côté craintes, la sécurité des paiements en ligne n'est pas un sujet d'inquiétude pour les acheteurs réguliers : 65% déclarent se savoir plus protégés sur Internet que dans la vie réelle.
Point intéressant, les "labels de confiance" semblent jouer un rôle important : 53% affirment que la présence du logo d'un organisme tiers (Colissimo, Fia-net, Paypal) sur le site augmente leur probabilité d'achat car elle est perçue comme un gage de fiabilité.
Menée en mars 2006 auprès de 3000 "e-acheteurs" expérimentés (tous utilisateurs de Cashstore), cette enquête visait à recueillir leur expérience pour comprendre ce qui a provoqué le déclic de leur premier achat en ligne et identifier les facteurs qui augmentent leur probabilité d'achat sur Internet.
L'enquête révèle les facteurs qui influencent le comportement du consommateur dans son passage à l'acte d'achat sur Internet et les éléments qui fondent la confiance d'un internaute dans un site marchand :
Première indication : le premier achat se fait dans 80% des cas sur un site français connu.
La publicité est le premier déclencheur d'un achat en ligne : 58% des acheteurs interrogés déclarent que c'est le fait d'avoir vu une publicité pour un site marchand qui les a convaincus d'y faire un achat.
Ensuite, le déclic vient de l'offre et du prix : 32% des internautes déclarent que c'est l'attrait d'une offre particulière qui leur a fait franchir le cap : un prix jugé irrésistible, ou bien un produit proposé par un marchand qu'ils n'avaient pas la possibilité de se procurer autrement.
Enfin, le bouche-à-oreille doit encore faire ses preuves : seulement 15% des internautes interrogés déclarent que c'est la recommandation d'un tiers qui a influencé leur décision d'achat.
Côté craintes, la sécurité des paiements en ligne n'est pas un sujet d'inquiétude pour les acheteurs réguliers : 65% déclarent se savoir plus protégés sur Internet que dans la vie réelle.
Point intéressant, les "labels de confiance" semblent jouer un rôle important : 53% affirment que la présence du logo d'un organisme tiers (Colissimo, Fia-net, Paypal) sur le site augmente leur probabilité d'achat car elle est perçue comme un gage de fiabilité.
lundi 15 mai 2006
Un cybersquatteur suspecté de récidiver
Cédric Manara a relevé sous la forme d'un billet, un de mes commentaires publié à la suite de l'analyse de l'ordonnance KLTE. Ayant relu la décision, j'ai pu lire une position très expansionnsite du juge des référés du Tribunal de grande instance de Versailles qui décide du blocage - par défaut pendant un délai de 30 jours - de tous les noms de domaine passés et surtout futurs déposés par KLTE.
A la lecture de l'article 809 du Nouveau code de procédure civile, on apprend que "le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite".
La question est donc la suivante : y-a-t-il à ce point un "dommage imminent" justifiant un blocage de tous les noms déposés par une entreprise ? Je reste perplexe (notamment quant à l'absence de durée limite de la mesure de blocage systématique).
A la lecture de l'article 809 du Nouveau code de procédure civile, on apprend que "le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite".
La question est donc la suivante : y-a-t-il à ce point un "dommage imminent" justifiant un blocage de tous les noms déposés par une entreprise ? Je reste perplexe (notamment quant à l'absence de durée limite de la mesure de blocage systématique).
Les acteurs de la certification électronique s'inquiètent d'une mesure gouvernementale
Depuis le 1er mai 2001, plusieurs entreprises sont tenues de recourir à Télé TVA, le service proposé par le Ministère de l'économie permettant de déclarer et payer la TVA par l'intermédiaire d'un échange de formulaire informatisé saisir par le redevable via l'internet.
Cette obligation trouve son fondement dans l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 1999 qui a rendu obligatoire pour certains redevables la télédéclaration et le télérèglement de la TVA et inséré à cet effet un article 1649 quater B quater dans le code général des impôts.
Initialement limitée aux entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 15 millions d'euros hors taxe, cette obligation a été élargie, par la loi de finances rectificative pour 2004, à certaines grandes entreprises quel que soit leur chiffre d'affaire. Il s'agit des entreprises appartenant aux catégories suivantes :
1° les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont, à la clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur à 400 millions d'euros ;
2° les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1° ;
3° les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné au 1° ;
4° les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies (relatif au régime du bénéfice mondial et au bénéfice consolidé) ainsi que toutes les personnes morales imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation ;
5° les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A (relatif au régime des groupes de sociétés) lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4°.
Par la loi de finances pour 2006, les parlementaires ont élargi le dispositif. Ainsi, un article a abaissé à 1,5 million d'euros au 1er janvier 2006, puis à 760.000 euros à compter du 1er janvier 2007, le seuil au-delà duquel les redevables de la TVA sont obligés de déclarer et de régler par la voie électronique les sommes dues au titre de cette taxe.
Selon les informations communiquées par le Ministère de l'Economie, 130.000 nouvelles entreprises seraient concernées par cette extension.
Seulement face à cette extension (et devant les sanctions potentiellement applicables), la CGPME - suivie par plusieurs parlementaires - se sont émus du fait que pour acquitter cette obligation, l'entreprise doit acquérir un certificat électronique auprès de prestataires privés. Or, "le coût de ce service, payant, représente pour les petites entreprises un coût financier non négligeable" (environ 60 à 150 euros par an).
Face à ces demandes, le ministre de l'Economie a pris une mesure radicale :
En pratique, selon cette annonce, le ministère de l'Economie devrait proposer à compter du 1er janvier 2007 un certificat électronique gratuitement destiné à s'acquitter de ses obligations fiscales par voie électronique (Télé TVA, etc.)
Cette mesure est justifiée par deux principes : celui de l'égalité de traitement mais surtout sur la volonté d'alléger la pression fiscale sur les entreprises (il aurait pu paraître délicat d'expliquer à toutes ces nouvelles entreprises qu'ils devaient s'acquitter d'un abonnement auprès d'un prestataire privé pour remplir ses obligations fiscales obligatoires).
Seulement, cette mesure ne va pas être sans conséquences. Aujourd'hui, le marché français de la certification électronique repose quasi-exclusivement sur les télédéclarations fiscales et sociales. Le système Télé TVA se veut depuis le 1er mai 2001 d'un moteur du développement de la certification électronique. Seulement en 5 années, ce marché n'a jamais connu de réels développements et la certification électronique n'est utilisée qu'en matière de télédéclarations.
En conséquence, de nombreuses entreprises de certification électronique risquent d'être bousculées par cette mesure gouvernementale. Sans doute devront-elles aller de l'avant et promouvoir encore plus le recours à la certification dans les autres actes de la vie des affaires. Une solution est également perceptible : face à la multiplication des certificats développés par chaque administration (et en l'absence d'un certificat unique pour le moment), ces entreprises peuvent jouer la carte de la simplicité et de l'unicité du certificat afin de justifier auprès des entreprises l'acquisition de ce produit auprès d'elles.
Cette obligation trouve son fondement dans l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 1999 qui a rendu obligatoire pour certains redevables la télédéclaration et le télérèglement de la TVA et inséré à cet effet un article 1649 quater B quater dans le code général des impôts.
Initialement limitée aux entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 15 millions d'euros hors taxe, cette obligation a été élargie, par la loi de finances rectificative pour 2004, à certaines grandes entreprises quel que soit leur chiffre d'affaire. Il s'agit des entreprises appartenant aux catégories suivantes :
1° les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont, à la clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur à 400 millions d'euros ;
2° les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1° ;
3° les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné au 1° ;
4° les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies (relatif au régime du bénéfice mondial et au bénéfice consolidé) ainsi que toutes les personnes morales imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation ;
5° les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A (relatif au régime des groupes de sociétés) lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4°.
Par la loi de finances pour 2006, les parlementaires ont élargi le dispositif. Ainsi, un article a abaissé à 1,5 million d'euros au 1er janvier 2006, puis à 760.000 euros à compter du 1er janvier 2007, le seuil au-delà duquel les redevables de la TVA sont obligés de déclarer et de régler par la voie électronique les sommes dues au titre de cette taxe.
Selon les informations communiquées par le Ministère de l'Economie, 130.000 nouvelles entreprises seraient concernées par cette extension.
Seulement face à cette extension (et devant les sanctions potentiellement applicables), la CGPME - suivie par plusieurs parlementaires - se sont émus du fait que pour acquitter cette obligation, l'entreprise doit acquérir un certificat électronique auprès de prestataires privés. Or, "le coût de ce service, payant, représente pour les petites entreprises un coût financier non négligeable" (environ 60 à 150 euros par an).
Face à ces demandes, le ministre de l'Economie a pris une mesure radicale :
La préoccupation exprimée en ce qui concerne le coût de la procédure pour les petites entreprises est parfaitement légitime et a été prise en compte. C'est pourquoi, parallèlement à l'abaissement du seuil de l'obligation d'utiliser Télé TVA, il a été décidé de rendre gratuit le certificat électronique nécessaire à la déclaration de la TVA en ligne. Cette mesure est d'ores et déjà effective pour les entreprises individuelles qui peuvent pour cela utiliser le certificat Télé IR. Elle devrait être étendue à l'ensemble des entreprises pour 2007, ce certificat étant naturellement limité aux démarches de nature fiscale.
En pratique, selon cette annonce, le ministère de l'Economie devrait proposer à compter du 1er janvier 2007 un certificat électronique gratuitement destiné à s'acquitter de ses obligations fiscales par voie électronique (Télé TVA, etc.)
Cette mesure est justifiée par deux principes : celui de l'égalité de traitement mais surtout sur la volonté d'alléger la pression fiscale sur les entreprises (il aurait pu paraître délicat d'expliquer à toutes ces nouvelles entreprises qu'ils devaient s'acquitter d'un abonnement auprès d'un prestataire privé pour remplir ses obligations fiscales obligatoires).
Seulement, cette mesure ne va pas être sans conséquences. Aujourd'hui, le marché français de la certification électronique repose quasi-exclusivement sur les télédéclarations fiscales et sociales. Le système Télé TVA se veut depuis le 1er mai 2001 d'un moteur du développement de la certification électronique. Seulement en 5 années, ce marché n'a jamais connu de réels développements et la certification électronique n'est utilisée qu'en matière de télédéclarations.
En conséquence, de nombreuses entreprises de certification électronique risquent d'être bousculées par cette mesure gouvernementale. Sans doute devront-elles aller de l'avant et promouvoir encore plus le recours à la certification dans les autres actes de la vie des affaires. Une solution est également perceptible : face à la multiplication des certificats développés par chaque administration (et en l'absence d'un certificat unique pour le moment), ces entreprises peuvent jouer la carte de la simplicité et de l'unicité du certificat afin de justifier auprès des entreprises l'acquisition de ce produit auprès d'elles.
dimanche 14 mai 2006
Le droit de la communication à l'étude
L'Assemblée générale du Conseil d'Etat a récemment examiné une étude commandée par le Premier ministre destinée à analyser l'opportunité de reprendre, après deux tentatives infructueuses, le travail de codification du droit de la communication.
Ce rapport - non encore en ligne, mais auquel la Lettre de la juridiction administrative fait référence (et sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler) - fait (après de longs développements sur la notion de "communication") un inventaire complet et méthodique de l'ensemble des éléments relevant du droit de la communication.
Cela vise le droit des médias, le droit des communications électroniques, le droit de la protection du secret et des informations relatives aux personnes, ainsi que le droit de l'information dans son rapport à la décision publique (accès aux documents administratifs et diffusion des données publiques).
Au final, l'étude fait trois préconisations :
1/ avoir, a minima, une codification autour du droit des médias (presse écrite, télévision et audiovisuelle).
2/ avoir une codification du droit des médias avec le droit des communications électronique permettant de refléter la convergence numérique (avoir dans un même code, le droit des médias, la LCEN et le Code des postes et communications électroniques expurgé de sa partie "postale").
3/ avoir, en attendant, un portail disponible depuis Legifrance destiné à améliorer l'accessibilité et l'intelligibilité de ce droit de la communication.
Petit détail intéressant. Si cela a été évoqué à plusieurs reprises, les projets de codification du droit de la communication ne souhaitent pas intégrer les dispositions relatives au droit de la propriété intellectuelle. Est-ce à dire que ce n'est pas de la "communications" ?
Si oui, que deviendra une des deux principales revues du droit des nouvelles technologies "Communication, Commerce électronique" au sein de laquelle le droit d'auteur est très présent ? Va-t-elle se réorienter vers le droit des communications électroniques et encore plus de commerce électronique (sur ce deuxième point, j'y suis très favorable !) ? Va-t-elle changer de nom ?
Finalement, sans doute une pure tempête sémantique dans un verre d'eau.
Ce rapport - non encore en ligne, mais auquel la Lettre de la juridiction administrative fait référence (et sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler) - fait (après de longs développements sur la notion de "communication") un inventaire complet et méthodique de l'ensemble des éléments relevant du droit de la communication.
Cela vise le droit des médias, le droit des communications électroniques, le droit de la protection du secret et des informations relatives aux personnes, ainsi que le droit de l'information dans son rapport à la décision publique (accès aux documents administratifs et diffusion des données publiques).
Au final, l'étude fait trois préconisations :
1/ avoir, a minima, une codification autour du droit des médias (presse écrite, télévision et audiovisuelle).
2/ avoir une codification du droit des médias avec le droit des communications électronique permettant de refléter la convergence numérique (avoir dans un même code, le droit des médias, la LCEN et le Code des postes et communications électroniques expurgé de sa partie "postale").
3/ avoir, en attendant, un portail disponible depuis Legifrance destiné à améliorer l'accessibilité et l'intelligibilité de ce droit de la communication.
Petit détail intéressant. Si cela a été évoqué à plusieurs reprises, les projets de codification du droit de la communication ne souhaitent pas intégrer les dispositions relatives au droit de la propriété intellectuelle. Est-ce à dire que ce n'est pas de la "communications" ?
Si oui, que deviendra une des deux principales revues du droit des nouvelles technologies "Communication, Commerce électronique" au sein de laquelle le droit d'auteur est très présent ? Va-t-elle se réorienter vers le droit des communications électroniques et encore plus de commerce électronique (sur ce deuxième point, j'y suis très favorable !) ? Va-t-elle changer de nom ?
Finalement, sans doute une pure tempête sémantique dans un verre d'eau.
vendredi 12 mai 2006
De quel régime relève EncherExpert ? (ou comment une jeune pousse s'attaque à un monopole)
Hier, participait à un chat sur l'Internaute (Groupe Benchmark), un responsable d'EncherExpert. Le modèle reproduit celui d'ores et déjà existant aux Etats-Unis : le dépôt-vente d'objets non pas physiquement mais sur eBay.
En l'espèce, EncherExpert a pour fonction - lorsqu'un produit lui est remis par un particulier ou une entreprise :
- de réaliser une annonce détaillée et illustrée ;
- de le mettre en vente aux enchères pendant 10 jours sur eBay "en vous faisant bénéficier de la réputation et de l'image de nos profils de vendeurs" ;
- de répondre aux questions des enchérisseurs ;
- de le présenter en magasin aux eBayeurs qui le souhaitent;
- de conclure la vente et sécuriser le paiement ;
- de l'emballage et de l'expédition du bien ;
En échange, le consommateur reçoit le paiement du bien, montant déduit d'un pourcentage du prix de vente final.
Si le modèle semble fonctionner, il soulève de nombreuses interrogations pouvant potentiellement remettre en cause l'existence même de cette activité commerciale.
La première et minime interrogation est celle portant sur le droit de rétractation : que se passe-t-il si le consommateur exerce son droit de rétractation (ce qui est possible vis-à-vis de EncherExpert qui est un vendeur professionnel) ? Le bien est retourné à EncherExpert, celui-ci doit rembourser l'acheteur. Néanmoins, l'intermédiaire va-t-il demander la rétrocession du paiement au propriétaire originaire du bien - alors même que l'acheteur initial n'en aurait pas bénéficier s'il avait acheté directement le produit auprès du propriétaire ?
La question plus profonde est celle de l'application de diverses dispositions du Code du commerce. L'article L. 320-1 du Code du commerce prévoit que :
Ce principe est tempéré par une exception prévue à l'article L. 320-2 qui prévoit que "sont exceptées de l'interdiction prévue à l'article L. 320-1 les ventes prescrites par la loi ou faites par autorité de justice, ainsi que les ventes après décès, liquidation judiciaire ou cessation de commerce ou dans tous les autres cas de nécessité dont l'appréciation est soumise au tribunal de commerce".
Parmi les "ventes prescrites par la loi", figurent les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. L'article L. 321-1 du Code de commerce prévoit que :
Or, l'article L. 321-2 du Code de commerce prévoit que "les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf les cas prévus à l'article L. 321-36 organisées et réalisées par des sociétés de forme commerciale régies par le livre II, et dont l'activité est réglementée par les dispositions du présent chapitre".
L'article L. 321-3 du Code du commerce en rajoute en précisant que :
Et à partir de là, on peut s'interroger. Nous avons en présence une société qui vend, en agissant comme mandataire du propriétaire (dès lors qu'elle vend au nom et pour le compte du propriétaire) un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique. Enfin, elle adjuge le bien en concluant le contrat avec l'acheteur. Même si le contrat n'est pas conclu systématiquement avec le mieux-disant, cela sera le cas dans 99% des cas. Un juge pourrait donc regarder l'activité exercée par EncherExpert comme étant de la "vente aux enchères publiques" au sens du Code du commerce.
Cette idée est, en outre, confirmée par la lecture du deuxième alinéa de l'article L. 321-3 qui exclut du champ de la vente aux enchères publiques les "opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique" (eBay en pratique) en se fondant sur l'absence de deux critères : l'adjudication et l'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente. Or ici, EncherExpert intervient dans la vente (mandataire du vendeur) et l'adjudication est présente puisque c'est lui qui décide avec qui le contrat sera conclu. Son activité n'est donc pas du courtage aux enchères.
Si le juge retient cette qualification, cela peut entraîner de très nombreuses conséquences :
- la société doit être une société de vente volontaire de meubles aux enchères publiques ;
- Obtention préalable d'un agrément délivré par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
- Présentation de garanties suffisantes en ce qui concerne son organisation, ses moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de ses dirigeants ainsi que les dispositions propres à assurer pour ses clients la sécurité des opérations (L. 321-5) ;
- Désignation d'un commissaire aux comptes et d'un suppléant ;
- Justification de l'existence d'un compte séquestre, d'une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle et d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds (L. 321-6) ;
- Avoir parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne ayant la qualification requise pour diriger une vente (L. 321-8).
Or, et suite au t'chat d'hier dans lequel je me suis permis d'interroger le représentant d'EncherExpert, il est apparu qu'aucune formalité n'avait été réalisée auprès du Conseil des ventes volontaires.
Seulement, et si la qualification de vente aux enchères publiques est retenue, les dirigeants de cette société peuvent s'exposer en application de l'article L. 321-15 du Code de commerce à deux ans d'emprisonnement et 375.000 euros d'amende (exercice de l'activité sans obtention préalable de l'agrément).
Est-ce à dire que le modèle américain n'est pas transposable en l'état ? Oui. Le régime juridique français fait que l'intermédiaire qui vend et adjuge sous forme d'enchères des biens est tout simplement un commissaire priseur qui relève d'un régime particulier. Une solution autre pourrait être recherchée : il suffirait, sans doute, que ce soit le propriétaire du bien qui soit, directement, le vendeur du bien sur eBay. L'intermédiaire ne faisant alors office que de simple "assistant" dans la mise en vente du produit.
Dans tous les cas, cette problématique n'est pas sans rappeler la décision N@rt jugée le 3 mai 2000 par le Tribunal de grande instance de Paris et qui avait condamné, à la demande de la Chambre nationale des commissaires-priseurs, le premier e-commissaire priseur.
En l'espèce, EncherExpert a pour fonction - lorsqu'un produit lui est remis par un particulier ou une entreprise :
- de réaliser une annonce détaillée et illustrée ;
- de le mettre en vente aux enchères pendant 10 jours sur eBay "en vous faisant bénéficier de la réputation et de l'image de nos profils de vendeurs" ;
- de répondre aux questions des enchérisseurs ;
- de le présenter en magasin aux eBayeurs qui le souhaitent;
- de conclure la vente et sécuriser le paiement ;
- de l'emballage et de l'expédition du bien ;
En échange, le consommateur reçoit le paiement du bien, montant déduit d'un pourcentage du prix de vente final.
Si le modèle semble fonctionner, il soulève de nombreuses interrogations pouvant potentiellement remettre en cause l'existence même de cette activité commerciale.
La première et minime interrogation est celle portant sur le droit de rétractation : que se passe-t-il si le consommateur exerce son droit de rétractation (ce qui est possible vis-à-vis de EncherExpert qui est un vendeur professionnel) ? Le bien est retourné à EncherExpert, celui-ci doit rembourser l'acheteur. Néanmoins, l'intermédiaire va-t-il demander la rétrocession du paiement au propriétaire originaire du bien - alors même que l'acheteur initial n'en aurait pas bénéficier s'il avait acheté directement le produit auprès du propriétaire ?
La question plus profonde est celle de l'application de diverses dispositions du Code du commerce. L'article L. 320-1 du Code du commerce prévoit que :
Nul ne peut faire des enchères publiques un procédé habituel de l'exercice de son commerce.
Ce principe est tempéré par une exception prévue à l'article L. 320-2 qui prévoit que "sont exceptées de l'interdiction prévue à l'article L. 320-1 les ventes prescrites par la loi ou faites par autorité de justice, ainsi que les ventes après décès, liquidation judiciaire ou cessation de commerce ou dans tous les autres cas de nécessité dont l'appréciation est soumise au tribunal de commerce".
Parmi les "ventes prescrites par la loi", figurent les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. L'article L. 321-1 du Code de commerce prévoit que :
Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent porter que sur des biens d'occasion ou sur des biens neufs issus directement de la production du vendeur si celui-ci n'est ni commerçant ni artisan. Ces biens sont vendus au détail ou par lot.
Sont considérés comme meubles par le présent chapitre les meubles par nature.
Sont considérés comme d'occasion les biens qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d'une personne pour son usage propre, par l'effet de tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit
Or, l'article L. 321-2 du Code de commerce prévoit que "les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf les cas prévus à l'article L. 321-36 organisées et réalisées par des sociétés de forme commerciale régies par le livre II, et dont l'activité est réglementée par les dispositions du présent chapitre".
L'article L. 321-3 du Code du commerce en rajoute en précisant que :
Le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l'adjuger au mieux-disant des enchérisseurs constitue une vente aux enchères publiques au sens du présent chapitre.
Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique, se caractérisant par l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente d'un bien entre les parties, ne constituent pas une vente aux enchères publiques. (...)
Et à partir de là, on peut s'interroger. Nous avons en présence une société qui vend, en agissant comme mandataire du propriétaire (dès lors qu'elle vend au nom et pour le compte du propriétaire) un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique. Enfin, elle adjuge le bien en concluant le contrat avec l'acheteur. Même si le contrat n'est pas conclu systématiquement avec le mieux-disant, cela sera le cas dans 99% des cas. Un juge pourrait donc regarder l'activité exercée par EncherExpert comme étant de la "vente aux enchères publiques" au sens du Code du commerce.
Cette idée est, en outre, confirmée par la lecture du deuxième alinéa de l'article L. 321-3 qui exclut du champ de la vente aux enchères publiques les "opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique" (eBay en pratique) en se fondant sur l'absence de deux critères : l'adjudication et l'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente. Or ici, EncherExpert intervient dans la vente (mandataire du vendeur) et l'adjudication est présente puisque c'est lui qui décide avec qui le contrat sera conclu. Son activité n'est donc pas du courtage aux enchères.
Si le juge retient cette qualification, cela peut entraîner de très nombreuses conséquences :
- la société doit être une société de vente volontaire de meubles aux enchères publiques ;
- Obtention préalable d'un agrément délivré par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
- Présentation de garanties suffisantes en ce qui concerne son organisation, ses moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de ses dirigeants ainsi que les dispositions propres à assurer pour ses clients la sécurité des opérations (L. 321-5) ;
- Désignation d'un commissaire aux comptes et d'un suppléant ;
- Justification de l'existence d'un compte séquestre, d'une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle et d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds (L. 321-6) ;
- Avoir parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne ayant la qualification requise pour diriger une vente (L. 321-8).
Or, et suite au t'chat d'hier dans lequel je me suis permis d'interroger le représentant d'EncherExpert, il est apparu qu'aucune formalité n'avait été réalisée auprès du Conseil des ventes volontaires.
Seulement, et si la qualification de vente aux enchères publiques est retenue, les dirigeants de cette société peuvent s'exposer en application de l'article L. 321-15 du Code de commerce à deux ans d'emprisonnement et 375.000 euros d'amende (exercice de l'activité sans obtention préalable de l'agrément).
Est-ce à dire que le modèle américain n'est pas transposable en l'état ? Oui. Le régime juridique français fait que l'intermédiaire qui vend et adjuge sous forme d'enchères des biens est tout simplement un commissaire priseur qui relève d'un régime particulier. Une solution autre pourrait être recherchée : il suffirait, sans doute, que ce soit le propriétaire du bien qui soit, directement, le vendeur du bien sur eBay. L'intermédiaire ne faisant alors office que de simple "assistant" dans la mise en vente du produit.
Dans tous les cas, cette problématique n'est pas sans rappeler la décision N@rt jugée le 3 mai 2000 par le Tribunal de grande instance de Paris et qui avait condamné, à la demande de la Chambre nationale des commissaires-priseurs, le premier e-commissaire priseur.
jeudi 11 mai 2006
Un scam tout en image
Voici qu'un nouveau type de scam vient de voir le jour : le scam imagé ! Pour mémoire, le scam est le principe consistant pour une personne à envoyer un courrier électronique - selon une technique s'apparentant au spam - et destinée à faire croire au destinataire qu'il va pouvoir gagner de l'argent facilement.
Comment ? L'expéditeur l'explique très simplement : il a obtenu/hérité/détourné une somme d'argent importante et il a besoin de quelqu'un pour le faire sortir d'un pays africain ou du moyen orient. En échange, l'intermédiaire obtiendra un petit pourcentage. Ce phénomène a souvent été connu sous l'appellation de scam 419, en référence à l'article du Code pénal nigérian sous lequel cette pratique est susceptible d'être condamnée (ce phénomène étant à l'origine le fait de ressortissant du Nigéria).
Ce soir, un nouveau type vient d'arriver. Après le descendant ou l'épouse d'un haut dignitaire africain, après le cas du militaire français de l'opération Licorne, voici qu'un militaire américain cherche l'aide d'un internaute pour l'aider à rapatrier aux Etats-Unis la modique somme de 8 millions de dollars.
Pour démontrer sa bonne foi, l'expéditeur n'hésite pas à nous envoyer une photo démontrant l'existence du butin :
Rappelons qu'en France, un internaute s'est déjà fait poursuivre et condamner par un tribunal correctionnel pour faux et usages de faux. Il avait tenté de faire encaisser par sa banque un faux chèque de l'Hotel Hilton de Hong Kong d'un montant de 80.000 dollars qui ensuite s'était avéré faux.
Comment ? L'expéditeur l'explique très simplement : il a obtenu/hérité/détourné une somme d'argent importante et il a besoin de quelqu'un pour le faire sortir d'un pays africain ou du moyen orient. En échange, l'intermédiaire obtiendra un petit pourcentage. Ce phénomène a souvent été connu sous l'appellation de scam 419, en référence à l'article du Code pénal nigérian sous lequel cette pratique est susceptible d'être condamnée (ce phénomène étant à l'origine le fait de ressortissant du Nigéria).
Ce soir, un nouveau type vient d'arriver. Après le descendant ou l'épouse d'un haut dignitaire africain, après le cas du militaire français de l'opération Licorne, voici qu'un militaire américain cherche l'aide d'un internaute pour l'aider à rapatrier aux Etats-Unis la modique somme de 8 millions de dollars.
Pour démontrer sa bonne foi, l'expéditeur n'hésite pas à nous envoyer une photo démontrant l'existence du butin :
Rappelons qu'en France, un internaute s'est déjà fait poursuivre et condamner par un tribunal correctionnel pour faux et usages de faux. Il avait tenté de faire encaisser par sa banque un faux chèque de l'Hotel Hilton de Hong Kong d'un montant de 80.000 dollars qui ensuite s'était avéré faux.
Des effets du spam sur la prospection directe
Récemment, un petit cyber-marchand m'a remonté une difficulté intéressante provenant de la maigre différence entre le spam et la prospection directe.
Traditionnellement, la prospection directe englobe tout message publicitaire respectant les dispositions de l'article L. 34-5 du Code des postes et communications électroniques. A l'inverse, le spam - ces courriers électroniques publicitaires "sauvages" - serait l'ensemble des courriers ne respectant pas ces prescriptions.
Si la distinction est juridiquement compréhensible, dans l'oeil du grand public, cette frontière devient quasiment transparente, tout message publicitaire (ou politique) reçu s'apparentant alors à du spam.
Parmi les traditionnels conseils qui peuvent être donnés en matière de lutte contre le spam, il est recommandé aux destinataires de spam de ne pas cliquer sur le lien "désabonnement" et de signaler le message reçu à l'adresse abuse@ du fournisseur d'accès de l'expéditeur.
Or, en matière de prospection directe, le discours est inverse : pour ne plus recevoir de tels messages sollicités (ou portant sur des produits analogues), il suffit de cliquer sur le lien valide de désabonnement.
Mais comme dans l'esprit du consommateur, toute prospection directe est du spam, ces consommateurs ont rarement recours (notamment pour des petits cyber-marchands rapidement qualifiés de spammeurs) au lien de désabonnement et préfèrent directement notifier le spam au fournisseur d'accès ou à l'hébergeur dudit cyber-marchand.
Cette pratique n'est pas sans incidence : certains prestataires techniques n'hésiteront pas à mettre en demeure le cyber-marchand de cesser ses activités de marketing direct (conformément aux dispositions contractuelles qui interdisent classiquement le spam). Des fournisseurs d'accès à l'internet "grand public" vont même jusqu'à suspendre le compte de l'abonné.
On est donc ici devant une difficulté importante. Comment communiquer les deux messages - de manière simple et compréhensible - aux consommateurs et leur expliquer 1/ la différence entre le spam et la prospection directe et 2/ la différence de comportement à avoir face au type de message reçu. L'information du grand public devient très difficile et quelques cyber-marchands doivent s'attendre, à moyen terme, à quelques difficultés avec leurs prestataires. Ils devront sans doute démontrer le respect des dispositions législatives applicables en la matière.
Traditionnellement, la prospection directe englobe tout message publicitaire respectant les dispositions de l'article L. 34-5 du Code des postes et communications électroniques. A l'inverse, le spam - ces courriers électroniques publicitaires "sauvages" - serait l'ensemble des courriers ne respectant pas ces prescriptions.
Si la distinction est juridiquement compréhensible, dans l'oeil du grand public, cette frontière devient quasiment transparente, tout message publicitaire (ou politique) reçu s'apparentant alors à du spam.
Parmi les traditionnels conseils qui peuvent être donnés en matière de lutte contre le spam, il est recommandé aux destinataires de spam de ne pas cliquer sur le lien "désabonnement" et de signaler le message reçu à l'adresse abuse@ du fournisseur d'accès de l'expéditeur.
Or, en matière de prospection directe, le discours est inverse : pour ne plus recevoir de tels messages sollicités (ou portant sur des produits analogues), il suffit de cliquer sur le lien valide de désabonnement.
Mais comme dans l'esprit du consommateur, toute prospection directe est du spam, ces consommateurs ont rarement recours (notamment pour des petits cyber-marchands rapidement qualifiés de spammeurs) au lien de désabonnement et préfèrent directement notifier le spam au fournisseur d'accès ou à l'hébergeur dudit cyber-marchand.
Cette pratique n'est pas sans incidence : certains prestataires techniques n'hésiteront pas à mettre en demeure le cyber-marchand de cesser ses activités de marketing direct (conformément aux dispositions contractuelles qui interdisent classiquement le spam). Des fournisseurs d'accès à l'internet "grand public" vont même jusqu'à suspendre le compte de l'abonné.
On est donc ici devant une difficulté importante. Comment communiquer les deux messages - de manière simple et compréhensible - aux consommateurs et leur expliquer 1/ la différence entre le spam et la prospection directe et 2/ la différence de comportement à avoir face au type de message reçu. L'information du grand public devient très difficile et quelques cyber-marchands doivent s'attendre, à moyen terme, à quelques difficultés avec leurs prestataires. Ils devront sans doute démontrer le respect des dispositions législatives applicables en la matière.
H&M n'aime pas les enchères
La société MarkMonitor vient d'annoncer que H&M venait de souscrire à sa solution de "surveillance des enchères (qui) relève l'identité des vendeurs non autorités et permet à l'équipe de sécurité mondiale de H&M de fermer les listings de ventes aux enchères illicites".
Selon l'avocat-conseil d'H&M, le choix de cet équipement permet d'automatiser et "découvrir le profil des responsables avec plus d'efficacité et agir immédiatement pour fermer leurs listings de vente aux enchères illicites". Pour lui, le choix de cette solution est destinée à avoir une "surveillance approfondie des activités frauduleuses sur Internet, et minimisant les pertes de revenu résultant des marchandises de contrefaçon et du marché gris, ce qui nous permettra d'offrir les articles de mode de qualité à prix modique pour lesquels nous sommes renommés".
Si l'on peut comprendre une société qui déploie des outils techniques destinés à lutter contre la contrefaçon de ses vêtements, ce système laisse planer plusieurs interrogations :
- comment est-il possible d'apprécier la réalité de la contrefaçon sur une seule photographie ?
- cet outil ne va-t-il pas servir à lutter contre toute vente de vêtements H&M même d'occasion, le communiqué de presse allant même jusqu'à parler de "ventes aux enchères non autorisés de marchandises sur internet" ?
- finalement, l'hébergeur des annonces (le site de ventes aux enchères) va-t-il procéder à la clôture des annonces - en l'absence de "manifestement illicite" selon la définition classique ? Si non, quelle sera l'effectivité de cet outil permettant à H&M d'engager une action judiciaire destinée à avoir une injonction auprès de l'hébergeur de "supprimer" les annonces alors que la vente ne sera active que 10 jours ?
[Info propulsée par Cédric Manara]
Selon l'avocat-conseil d'H&M, le choix de cet équipement permet d'automatiser et "découvrir le profil des responsables avec plus d'efficacité et agir immédiatement pour fermer leurs listings de vente aux enchères illicites". Pour lui, le choix de cette solution est destinée à avoir une "surveillance approfondie des activités frauduleuses sur Internet, et minimisant les pertes de revenu résultant des marchandises de contrefaçon et du marché gris, ce qui nous permettra d'offrir les articles de mode de qualité à prix modique pour lesquels nous sommes renommés".
Si l'on peut comprendre une société qui déploie des outils techniques destinés à lutter contre la contrefaçon de ses vêtements, ce système laisse planer plusieurs interrogations :
- comment est-il possible d'apprécier la réalité de la contrefaçon sur une seule photographie ?
- cet outil ne va-t-il pas servir à lutter contre toute vente de vêtements H&M même d'occasion, le communiqué de presse allant même jusqu'à parler de "ventes aux enchères non autorisés de marchandises sur internet" ?
- finalement, l'hébergeur des annonces (le site de ventes aux enchères) va-t-il procéder à la clôture des annonces - en l'absence de "manifestement illicite" selon la définition classique ? Si non, quelle sera l'effectivité de cet outil permettant à H&M d'engager une action judiciaire destinée à avoir une injonction auprès de l'hébergeur de "supprimer" les annonces alors que la vente ne sera active que 10 jours ?
[Info propulsée par Cédric Manara]
mercredi 10 mai 2006
Une Europe au service des consommateurs
A l'occasion de la Journée de l'Europe, le Ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie a réalisé hier un point sur la protection du consommateur dans l'espace communautaire. Différentes informations et/ou annonces ont été données à cette occasion.
Tout d'abord, cette manifestation a été l'occasion pour le ministère de l'Economie de donner quelques cas pratiques illustrant les relations de coopération transfrontalière entre les directions régionales de la DGCCRF et les divers pays de l'Union européenne.
Il s'agit notamment :
- du travail opéré avec l'Ambassade néerlandaise pour porter un coup d'arrêt aux loteries illicites inondant les consommateurs français ;
- la recherche d'une meilleure articulation entre la DRCCRF de Lille et l'Office of Fair Trading dans un objectif d'information et de prévention du contentieux. En particulier, cette coopération est destinée à accroître la surveillance de certaines "pratiques indélicates sur l'internet" comme la publicité mensongère, les chaînes d'argent, etc. Cette action de coopération a notamment permis la mise en conformité avec la législation française de certains sites internet dont celui d'un loueur de véhicules.
- avec la Belgique (et sa Direction générale du contrôle et de la médiation), un dossier a trouvé son origine dans une demande d'enquête des autorités belges sur les pratiques du détenteur d'un site internet domicilié en France dans le département des Pyrénées orientales, qui proposait aux entreprises divers services de rencontres, placements financiers et concours. Ces investigations menées par les autorités françaises ont permis de relever de multiples infractions au Code de la consommation (défaut de communication de documents, vente à paliers multiples et ventes pyramidales, loteries prohibées) assorties d'un signalement au Parquet pour infractions au Code monétaire et financier sur l'exercice illégal de la profession de banquier.
- Avec l'Italie, la DDCCRF des Bouches du Rhône a reçu entre novembre 2005 et février 2006 une vingtaine de plaintes de consommateurs italiens concernant un site de vente par internet de matériels électroniques situés à Paris. Ces plaintes portent sur la non livraison malgré le paiement effectué ou encore sur des prélèvements bancaires effectués pour des matériels indisponibles. Une intervention de la DRCCRF de Paris a permis de mettre fin à ces activités. A l'inverse, les autorités françaises ont également saisi la Guardia di Finanza de quelques cas de plaintes concernant les achats sur l'internet.
Outre ces informations, cette Journée sur l'Europe a été l'occasion pour le ministère de l'Economie de revenir sur le sujet de la médiation.
Ainsi, l'association Familles de France a proposé un nouveau mandat pour le Conseil national de la consommation sur le sujet des modes alternatifs de règlement des différends.
La première réunion de ce nouveau groupe - qui a eu lieu le 3 mai 2006 - a permis de fixer les thématiques qui seront abordées (bilan du premier avis de 2004, qualité et efficacité des dispositifs existants à partir du tableau de bord de la médiation élaboré par le médiateur du MINEFI ou du rapport de l'ARCEP "en vue d'améliorer la médiation et garantir l'indépendance du médiateur dans le secteur des communications électroniques", mise au point d'une méthodologie afin de favoriser la mise à disposition de systèmes de médiation dans des secteurs où ils sont absents, étudier les moyens d'assurer l'information des consommateurs sur les systèmes existants, examen des dispositifs de médiation pour préparer leur notification à la Commission européenne).
Concernant ce dernier thème, le Ministère de l'Economie a annoncé la notification, suite à un avis positif du CNC, de plusieurs "médiateurs" auprès des instances communautaires. Cette procédure est destinée à identifier dans chaque Etat membre des instances alternatives de règlement amiable des litiges permettant à un consommateur résidant dans un autre Etat de trouver des voies de recours opérationnelles.
Dans le secteur des nouvelles technologies, on relève la notification du Médiateur de la téléphonie (AMET) et du service Médiateur du Net, du Forum des droits sur l'internet. Dans le secteur de la consommation, on peut rajouter la notification de la Commission paritaire de médiation de la vente directe (CPMVD).
Enfin, un point a également été fait sur les travaux communautaires en cours. Outre, la mention de la proposition de directive sur la médiation, un texte devra prochainement être surveillé : le règlement "demandes de faible importance" (qui fait suite à un livre vert sur le sujet).
Ce texte communautaire, en cours d'élaboration au sein des instances communautaires (voir à ce sujet la réaction de la Chambre du commerce et de l'industrie de Paris), est destiné aux litiges transfrontaliers d'un montant financier inférieur à 2000 euros. Ce texte souhaite instituer une nouvelle procédure rapide de règlement des litiges qui correspond dans ses grandes lignes à l'injonction de faire française à laquelle s'ajoute une pointe de contradictoire.
Tout d'abord, cette manifestation a été l'occasion pour le ministère de l'Economie de donner quelques cas pratiques illustrant les relations de coopération transfrontalière entre les directions régionales de la DGCCRF et les divers pays de l'Union européenne.
Il s'agit notamment :
- du travail opéré avec l'Ambassade néerlandaise pour porter un coup d'arrêt aux loteries illicites inondant les consommateurs français ;
- la recherche d'une meilleure articulation entre la DRCCRF de Lille et l'Office of Fair Trading dans un objectif d'information et de prévention du contentieux. En particulier, cette coopération est destinée à accroître la surveillance de certaines "pratiques indélicates sur l'internet" comme la publicité mensongère, les chaînes d'argent, etc. Cette action de coopération a notamment permis la mise en conformité avec la législation française de certains sites internet dont celui d'un loueur de véhicules.
- avec la Belgique (et sa Direction générale du contrôle et de la médiation), un dossier a trouvé son origine dans une demande d'enquête des autorités belges sur les pratiques du détenteur d'un site internet domicilié en France dans le département des Pyrénées orientales, qui proposait aux entreprises divers services de rencontres, placements financiers et concours. Ces investigations menées par les autorités françaises ont permis de relever de multiples infractions au Code de la consommation (défaut de communication de documents, vente à paliers multiples et ventes pyramidales, loteries prohibées) assorties d'un signalement au Parquet pour infractions au Code monétaire et financier sur l'exercice illégal de la profession de banquier.
- Avec l'Italie, la DDCCRF des Bouches du Rhône a reçu entre novembre 2005 et février 2006 une vingtaine de plaintes de consommateurs italiens concernant un site de vente par internet de matériels électroniques situés à Paris. Ces plaintes portent sur la non livraison malgré le paiement effectué ou encore sur des prélèvements bancaires effectués pour des matériels indisponibles. Une intervention de la DRCCRF de Paris a permis de mettre fin à ces activités. A l'inverse, les autorités françaises ont également saisi la Guardia di Finanza de quelques cas de plaintes concernant les achats sur l'internet.
Outre ces informations, cette Journée sur l'Europe a été l'occasion pour le ministère de l'Economie de revenir sur le sujet de la médiation.
Ainsi, l'association Familles de France a proposé un nouveau mandat pour le Conseil national de la consommation sur le sujet des modes alternatifs de règlement des différends.
La première réunion de ce nouveau groupe - qui a eu lieu le 3 mai 2006 - a permis de fixer les thématiques qui seront abordées (bilan du premier avis de 2004, qualité et efficacité des dispositifs existants à partir du tableau de bord de la médiation élaboré par le médiateur du MINEFI ou du rapport de l'ARCEP "en vue d'améliorer la médiation et garantir l'indépendance du médiateur dans le secteur des communications électroniques", mise au point d'une méthodologie afin de favoriser la mise à disposition de systèmes de médiation dans des secteurs où ils sont absents, étudier les moyens d'assurer l'information des consommateurs sur les systèmes existants, examen des dispositifs de médiation pour préparer leur notification à la Commission européenne).
Concernant ce dernier thème, le Ministère de l'Economie a annoncé la notification, suite à un avis positif du CNC, de plusieurs "médiateurs" auprès des instances communautaires. Cette procédure est destinée à identifier dans chaque Etat membre des instances alternatives de règlement amiable des litiges permettant à un consommateur résidant dans un autre Etat de trouver des voies de recours opérationnelles.
Dans le secteur des nouvelles technologies, on relève la notification du Médiateur de la téléphonie (AMET) et du service Médiateur du Net, du Forum des droits sur l'internet. Dans le secteur de la consommation, on peut rajouter la notification de la Commission paritaire de médiation de la vente directe (CPMVD).
Enfin, un point a également été fait sur les travaux communautaires en cours. Outre, la mention de la proposition de directive sur la médiation, un texte devra prochainement être surveillé : le règlement "demandes de faible importance" (qui fait suite à un livre vert sur le sujet).
Ce texte communautaire, en cours d'élaboration au sein des instances communautaires (voir à ce sujet la réaction de la Chambre du commerce et de l'industrie de Paris), est destiné aux litiges transfrontaliers d'un montant financier inférieur à 2000 euros. Ce texte souhaite instituer une nouvelle procédure rapide de règlement des litiges qui correspond dans ses grandes lignes à l'injonction de faire française à laquelle s'ajoute une pointe de contradictoire.
Quand la fraude à la carte bancaire ne paye pas
Un internaute domicilé à Maubeuge a été condamné la semaine dernière à 10 mois de prison avec sursis, 500 euros d'amende et l'inscription des peines sur son casier judiciaire pour avoir fait usage sur l'internet d'une carte bancaire volée.
En l'espèce, il s'était procuré - auprès d'un collégien - une carte bancaire et la pièce d'identité du porteur de cette carte bancaire. Ensuite, il l'avait utilisée afin de réaliser divers achats sur l'internet pour un montant total de 1375 euros (en DVDs, scanner ou imprimante).
Pour mener à bien ses activités, il avait usurpé l'identité d'un de ses voisins et avait donné l'adresse d'une boîte aux lettres qui avait été fracturée. Cela n'a pas été suffisant pour éviter à la police de remonter jusqu'à lui.
En l'espèce, il s'était procuré - auprès d'un collégien - une carte bancaire et la pièce d'identité du porteur de cette carte bancaire. Ensuite, il l'avait utilisée afin de réaliser divers achats sur l'internet pour un montant total de 1375 euros (en DVDs, scanner ou imprimante).
Pour mener à bien ses activités, il avait usurpé l'identité d'un de ses voisins et avait donné l'adresse d'une boîte aux lettres qui avait été fracturée. Cela n'a pas été suffisant pour éviter à la police de remonter jusqu'à lui.
mardi 9 mai 2006
Les prestataires se dotent de bonnes pratiques en matière de lutte contre le spam
L'Association des fournisseurs d'accès et de services internet (AFA) vient d'adopter des "pratiques communes" en matière de lutte contre le spam. L'objectif affiché de ce document est de "limiter le spam généré par des robots ou des ordinateurs infectés et représentant la majeure partie du spam dans le monde".
Plusieurs recommandations sont ainsi prévues :
Cette recommandation nécessitera l'insertion d'une clause dans les contrats des fournisseurs d'accès à l'internet prévoyant la possibilité de la suspension de l'exécution du contrat d'abonnement d'accès à l'internet.
A ce titre, il faut préciser qu'un jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre a pu qualifier d'abusive la clause autorisant le fournisseur d'accès à "suspendre l'abonnement sans avertissement pour un manquement peu grave et à résilier pour ce même motif".
Si la justice est saisie des prochaines conditions générales des fournisseurs d'accès, elle devra apprécier si cette clause destinée à empêcher les "PC zombies" transformant le poste de travail "en espace de stockage de site de phishing ou en serveur émetteur de spam, ces deux situations mettant en danger les informations personnelles des autres utilisateurs du réseau" crée un déséquilibre significatif ou non.
Plusieurs recommandations sont ainsi prévues :
1. Le poste d'un utilisateur résidentiel ne devrait pouvoir émettre ses messages électroniques que via le serveur de son fournisseur de messagerie électronique
2. Les serveurs de messagerie sont encouragés à autoriser la soumission authentifiée des messages des utilisateurs de leur service sur le port 587
3. Les fournisseurs de messagerie peuvent être amenés à détecter les comportements anormaux (transmission de virus, mail bombing, envoi massif de spam, etc) et dans ce cas peuvent bloquer le(s) compte(s) des utilisateurs dont le poste de connexion a un tel comportement.
Cette recommandation nécessitera l'insertion d'une clause dans les contrats des fournisseurs d'accès à l'internet prévoyant la possibilité de la suspension de l'exécution du contrat d'abonnement d'accès à l'internet.
A ce titre, il faut préciser qu'un jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre a pu qualifier d'abusive la clause autorisant le fournisseur d'accès à "suspendre l'abonnement sans avertissement pour un manquement peu grave et à résilier pour ce même motif".
Si la justice est saisie des prochaines conditions générales des fournisseurs d'accès, elle devra apprécier si cette clause destinée à empêcher les "PC zombies" transformant le poste de travail "en espace de stockage de site de phishing ou en serveur émetteur de spam, ces deux situations mettant en danger les informations personnelles des autres utilisateurs du réseau" crée un déséquilibre significatif ou non.
4. Les serveurs de messagerie doivent avoir un reverse DNS pour chaque IP émettrice, comprenant le nom du domaine auquel peut être adressé un message abuse pour cette expédition
5. L'ensemble des domaines de messagerie doit mettre à disposition une adresse électronique sous la forme "abuse@domaine". Cette adresse doit être valide et faire l'objet d'un traitement quotidien.
6. Les prestataires de webmails doivent sécuriser ces derniers afin de ne pas permettre la création automatique de nouveaux comptes.
Il est dorénavant possible de transiger avec la DGCCRF
Par une ordonnance du 1er septembre 2005 instaurant un règlement transactionnel pour les contraventions au code de commerce et au code de la consommation, un article L. 141-2 avait été inséré au sein du Code de la consommation prévoyant que :
Afin de rendre opérationnelle cette disposition, un décret en Conseil d'Etat devait intervenir. Cela a été fait au Journal officiel du 6 mai 2006.
Le décret n° 2006-513 du 4 mai 2006 pris en application des articles L. 470-4-1 du code de commerce, L. 141-2 et L. 216-11 du code de la consommation relatifs au règlement transactionnel et modifiant le code de la consommation crée ainsi un article R. 141-3 au sein du Code de la consommation prévoyant :
Cette nouvelle disposition si elle devrait faciliter le traitement des plaintes pénales de la DGCCRF, aura pour effet de rendre peu visibles les condamnations pouvant intervenir dans le secteur de la consommation dès lors que les transactions n'ont sans doute pas vocation à être publiées.
« Pour les contraventions prévues aux livres Ier et III du présent code, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
« L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. »
Afin de rendre opérationnelle cette disposition, un décret en Conseil d'Etat devait intervenir. Cela a été fait au Journal officiel du 6 mai 2006.
Le décret n° 2006-513 du 4 mai 2006 pris en application des articles L. 470-4-1 du code de commerce, L. 141-2 et L. 216-11 du code de la consommation relatifs au règlement transactionnel et modifiant le code de la consommation crée ainsi un article R. 141-3 au sein du Code de la consommation prévoyant :
I. - L'autorité administrative, au sens de l'article L. 141-2 du code de la consommation, est, au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional ou le chef d'unité départementale territorialement compétents.
II. - L'autorité administrative mentionnée au I transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la clôture du procès-verbal de constatation de l'infraction. Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public, le délai imparti pour son paiement et, s'il y a lieu, les autres obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
III. - Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, le chef de service notifie cette dernière en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Cette notification comporte une mention précisant que si la personne ne paie pas, dans le délai imparti, la somme indiquée dans la proposition ou qu'elle ne satisfait pas aux autres obligations le cas échéant souscrites par elle, le procureur de la République décidera, sauf élément nouveau, d'engager les poursuites à son égard.
L'auteur de l'infraction dispose d'un mois, à compter de cette notification, pour y répondre. En cas d'acceptation, l'auteur de l'infraction retourne à l'autorité administrative un exemplaire signé de la proposition.
Dans l'hypothèse où, au terme du délai mentionné à l'alinéa ci-dessus, l'auteur de l'infraction a refusé la proposition ou n'y a pas répondu, l'autorité administrative en informe sans délai le procureur de la République. Ce dernier est également informé par l'autorité administrative du cas où l'auteur de l'infraction n'aurait pas acquitté la somme indiquée dans la proposition, au terme du délai imparti, ou n'aurait pas satisfait aux autres obligations le cas échéant souscrites par lui.
Cette nouvelle disposition si elle devrait faciliter le traitement des plaintes pénales de la DGCCRF, aura pour effet de rendre peu visibles les condamnations pouvant intervenir dans le secteur de la consommation dès lors que les transactions n'ont sans doute pas vocation à être publiées.
vendredi 5 mai 2006
Des cyber-marchands invités judiciairement à contacter l'AFNIC
Dans un récent billet publié sur son blog, Cédric Manara revient sur l'ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Versailles du 25 avril 2006 qui a commencé à circuler dans l'environnement numérique hier.
Cette ordonnance, fortement argumentée, fait suite à l'enregistrement massif de noms de domaine par la société KLTE Ltd suite à l'ouverture du ".fr". Plusieurs acteurs avaient alors été victimes de typo-squatting comme Le Printemps avec le dépôt de printemp.fr ou de primtemps.fr, Free (frree.fr ou gree.fr), NRJ et Redcats. L'AFNIC avait décidé de bloquer les noms déposés par KLTE dès le 18 juillet 2005, décision de blocage contestée par le dépositaire massif.
Devant le Tribunal de grande instance, les 4 sociétés requérantes récupèrent leurs noms de domaine.
Mais surtout, concernant la mesure de blocage, le juge ordonne à l'AFNIC de publier :
En pratique, et comme le relève Cédric Manara, cette page existe déjà. Mais cela signifie aussi que les cyber-marchands (et autres acteurs cyber-squattés) ont un délai plutôt court (moins d'un mois si on fait partir le délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance) pour tenter d'obtenir "à l'amiable" la restitution du nom de domaine ou tout du moins la poursuite de son blocage par l'AFNIC.
Parmi la liste, on y trouve ainsi, pêle-même des noms semblant correspondre à des marques ou dénomination connues :
60millions.fr (60 millions de consommateurs)
afub.fr (Association française des usagers des banques)
aok.fr (AOL)
cdicount.fr, cdiscont.fr, cdiscoun.fr, cdiscound.fr, cdisount.fr, cdsicount.fr (CDiscount)
freeks.fr (l'association des utilisateurs de Free)
frnce2.fr (France 2)
hallocine.fr (Allociné)
lapote.fr, llaposte.fr (La Poste)
mrgooddeal.fr (MisterGoodDeal)
multpass.fr (Mult-e-pass)
ruecommerce.fr (Rue Du Commerce)
Cette ordonnance, fortement argumentée, fait suite à l'enregistrement massif de noms de domaine par la société KLTE Ltd suite à l'ouverture du ".fr". Plusieurs acteurs avaient alors été victimes de typo-squatting comme Le Printemps avec le dépôt de printemp.fr ou de primtemps.fr, Free (frree.fr ou gree.fr), NRJ et Redcats. L'AFNIC avait décidé de bloquer les noms déposés par KLTE dès le 18 juillet 2005, décision de blocage contestée par le dépositaire massif.
Devant le Tribunal de grande instance, les 4 sociétés requérantes récupèrent leurs noms de domaine.
Mais surtout, concernant la mesure de blocage, le juge ordonne à l'AFNIC de publier :
sur une page de son site internet accessible au public et par tous autres moyens qu'elle estimera appropriés, la liste des noms de domaine déposés par la société Klte Ltd. et devra, dès lors qu'un délai de trente jours consécutifs s'est écoulé depuis la publication sans réclamation, mise en demeure ou plainte à elle adressée, débloquer le nom de domaine de sorte que celui-ci puisse être exploité, ou justifier auprès de la société Klte Ltd de la réception d'une telle réclamation, mise en demeure ou plainte.
En pratique, et comme le relève Cédric Manara, cette page existe déjà. Mais cela signifie aussi que les cyber-marchands (et autres acteurs cyber-squattés) ont un délai plutôt court (moins d'un mois si on fait partir le délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance) pour tenter d'obtenir "à l'amiable" la restitution du nom de domaine ou tout du moins la poursuite de son blocage par l'AFNIC.
Parmi la liste, on y trouve ainsi, pêle-même des noms semblant correspondre à des marques ou dénomination connues :
60millions.fr (60 millions de consommateurs)
afub.fr (Association française des usagers des banques)
aok.fr (AOL)
cdicount.fr, cdiscont.fr, cdiscoun.fr, cdiscound.fr, cdisount.fr, cdsicount.fr (CDiscount)
freeks.fr (l'association des utilisateurs de Free)
frnce2.fr (France 2)
hallocine.fr (Allociné)
lapote.fr, llaposte.fr (La Poste)
mrgooddeal.fr (MisterGoodDeal)
multpass.fr (Mult-e-pass)
ruecommerce.fr (Rue Du Commerce)
Précisions sur l'encadrement des contrats d'accès à l'internet
Par deux réponses ministérielles publiées le 2 mai 2006, le ministre délégué à l'Industrie a apporté plusieurs précisions sur l'encadrement des contrats de fourniture d'accès à l'internet et l'exécution par ces prestataires de leurs engagements contractuels.
Plus précisément et suite aux jugements récents en matière de clauses abusives, le ministre était interpellé par un député lui demandant "une ferme et définitive reprise en main de la situation par l'État, et donc à ce que ce dernier remette de l'ordre sur ce point". Le ministre rappelle les éléments suivants :
Mais c'est aussi oublier une disposition - hélas passée inaperçue - relativement importante en la matière. Aux termes de l'article L. 141-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 1er septembre 2005 :
Lorsque le décret d'application sera publié, la DGCCRF bénéficiera d'un pouvoir d'action très important en matière de lutte contre les clauses abusives qui sera complémentaire à celui des associations de consommateurs.
Outre ces aspects, le ministre revient sur le nouveau encadrement juridique issu de la loi du 9 juillet 2004 qui "a inséré un article L. 121-84 dans le code de la consommation qui protège le consommateur en cas de modifications des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques en cours de contrat en lui permettant de résilier, s'il le souhaite, ses engagements dans l'hypothèse où les modifications ne lui conviennent pas".
Il fait, enfin, le point sur les travaux actuels du Conseil national de la consommation suite aux tables rondes organisées depuis le 27 septembre 2005 :
Plus précisément et suite aux jugements récents en matière de clauses abusives, le ministre était interpellé par un député lui demandant "une ferme et définitive reprise en main de la situation par l'État, et donc à ce que ce dernier remette de l'ordre sur ce point". Le ministre rappelle les éléments suivants :
Le code de la consommation comporte déjà plusieurs dispositions qui permettent d'aller à l'encontre des clauses abusives susceptibles d'exister dans les contrats. Tout d'abord, la définition de telles clauses est fournie par l'article L. 132-1 de ce code qui indique que : « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Le code de la consommation fournit aussi une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives. Mais c'est surtout la commission des clauses abusives instituée par l'article L. 132-2 du code de la consommation, par ses avis et recommandations, et le juge civil, par sa jurisprudence, qui sont habilités à se prononcer sur le caractère abusif d'une clause d'un contrat, qui, rappelons-le, lie deux personnes de droit privé. La sanction applicable à de telles clauses figure aussi dans le code de la consommation. C'est l'article L. 132-1 qui précise que les clauses abusives sont réputées non écrites et que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives, s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Mais c'est aussi oublier une disposition - hélas passée inaperçue - relativement importante en la matière. Aux termes de l'article L. 141-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 1er septembre 2005 :
L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative, d'ordonner, s'il y a lieu sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Elle peut, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d'ordonner, s'il y a lieu sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux agissements illicites mentionnés au I et au II du présent article. Les modalités de mise en oeuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le décret d'application sera publié, la DGCCRF bénéficiera d'un pouvoir d'action très important en matière de lutte contre les clauses abusives qui sera complémentaire à celui des associations de consommateurs.
Outre ces aspects, le ministre revient sur le nouveau encadrement juridique issu de la loi du 9 juillet 2004 qui "a inséré un article L. 121-84 dans le code de la consommation qui protège le consommateur en cas de modifications des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques en cours de contrat en lui permettant de résilier, s'il le souhaite, ses engagements dans l'hypothèse où les modifications ne lui conviennent pas".
Il fait, enfin, le point sur les travaux actuels du Conseil national de la consommation suite aux tables rondes organisées depuis le 27 septembre 2005 :
Lors de la première table ronde qui s'est tenue le 27 septembre 2005, les opérateurs se sont engagés à améliorer la qualité de leur service d'assistance téléphonique en diminuant les temps d'attente, en renforçant la formation de leurs téléconseillers, en développant la possibilité de faire intervenir un technicien au domicile de l'abonné pour résoudre les problèmes techniques les plus complexes. Le ministre a aussi demandé parallèlement aux opérateurs de fournir un devis, au minimum par voie téléphonique ou électronique, avant chaque intervention d'un technicien au domicile de l'abonné. Par ailleurs, il a été décidé qu'un arrêté imposerait aux services d'assistance technique des opérateurs d'annoncer la tarification et la durée statistique d'attente avant d'être mis en relation avec un assistant technique ou commercial. Cette mesure, qui a donné lieu à des travaux menés dans le cadre d'un groupe de travail du Conseil national de la consommation réunissant opérateurs et organisations de consommateurs, a fait l'objet de l'arrêté du 16 mars 2006 relatif à l'information sur les prix des services d'assistance des fournisseurs de services de communications électroniques, publié au Journal officiel du 19 mars 2006. Enfin, des travaux sont actuellement en cours pour rendre gratuits les temps d'attente sur ces centres d'appel.
Inscription à :
Articles (Atom)