samedi 30 avril 2005

Enchères en ligne : la preuve par l'arnaque

Dans le dernier numéro de Micro Hebdo, un test d'arnaque a été réalisé "grandeur nature" en matière d'enchères en ligne. On y voit le journaliste entrer en contact avec un pseudo-vendeur d'un appareil photo-numérique à 2000 euros qui ensuite utilise tous les subterfuges pour convaincre le consommateur de lui adresser de l'argent (passage en dehors de la plate-forme, envoi d'un faux mél aux couleurs d'eBay, invitation à payer par Western Union, etc.). Dans l'introduction, l'article repasse en revue les différentes techniques connues et utilisées par divers escrocs.

La ventée d'ordinateurs et de logiciels préinstallés est-elle une vente liée ?

A cette question, pour l'heure, les magistrats ne sont pas véritablement prononcés (sauf quelques affaires mineures). Pour autant, le sujet n'est pas clos. Preuve en est l'intervention remarquée du Ministre de la consommation qui, par deux réponses ministérielles, vient de délivrer un carton rouge à la pratique de vendeurs consistants à commercialiser simultanément ordinateurs et logiciels sans permettre aux consommateurs d'acheter l'un sans l'autre ou, a fortiori, d'en obtenir le remboursement.

Pour plus d'informations, je vous invite à consulter l'actualité du Forum des droits sur l'internet, mais également - découvert au détour d'un clic - le site "Détaxe" développé par l'AFUL.

A venir également un point de vue sur le sujet dans un prochain numéro du Recueil Dalloz.

Le phishing, sujet d'intérêt national ?

Après le Forum des droits sur l'internet en janvier 2005, la CNIL vient à son tour de mettre en garde les internautes contre le phénomène du phishing. Elle rappelle au passage qu'en application de l'article 226-18 du Code pénal, les escrocs peuvent être punis de 5 ans d'emprisonnement et de 300.000 euros.

L'intervention de la CNIL dans ce débat peut paraître intéressant au regard notamment des nouveaux pouvoirs que lui reconnaît la loi de 1978. En effet, la loi lui reconnaît - en cas d'urgence - le pouvoir de décider l'interruption de la mise en oeuvre d'un traitement ou le verroullage de certaines données traitées.

Face aux difficultés que peuvent rencontrées certaines sociétés pour suspendre les sites de phishing, n'y-a-t-il pas là un pouvoir qu'il serait intéressant d'utiliser ?

mercredi 27 avril 2005

Allemagne : clauses illicites dans les contrats de cyber-consommation

La Cour d'appel de Berlin a examiné, le 4 février 2005, plusieurs clauses des contrats d'un cyber-marchand. En particulier, les juges ont sanctionné la clause imposant l'échange du produit dans le délai d'une semaine. Rappelons qu'en Allemagne, le délai de rétractation fixé par la loi de transposition de la directive "vente à distance" de 1997 est de 14 jours.

Cette décision n'est pas une nouveauté outre-Rhin. D'autres magistrats s'étaient également prononcés dans le même sens, allant même à estimer qu'un professionnel ne pouvait imposer le retour du produit par l'acheteur dans son emballage d'origine.

La phrase du jour

Au détour d'une lecture récente ("L'encadrement de la tacite reconduction dans les contrats de consommation depuis la loi Chatel", JCP 2005, I, 129 ; n° 14 - 6 avril 2005), j'ai relevé une petite phrase qui m'a beaucoup séduit : "Pour personne morale que le professionnel puisse être, la relation nouée avec lui n'est jamais totalement désincartée. C'est au travers de la confiance qu'inspirent ses préposés que l'être moral se juge".

Transposé au commerce électronique, on sent bien l'importance que revêt le service clientèle pour le consommateur : si celui-ci emporte l'adhésion de l'acheteur, alors une confiance s'établira.

10.000 $ pour la Loi de Moore

Ne cherchez plus ! La loi de Moore a été retrouvée. Voici quelques jours la société Intel (dont le fondateur est l'un des rédacteurs de la fameuse "loi de Moore") mettait en ligne sur eBay une offre d'achat de l'exemplaire original de l'Electronics magazine d'avril 1965 dans lequel Gordon Moore expliquait que la taille des processeurs devait doubler tous les 24 mois.

Résultat c'est un britannique qui possédait les archives de cette revue dans sa cave qui a remportait la vente et les 10.000 US$ promis par Intel.

La société avait fait à l'internet pour retrouver un tel exemplaire afin de célébrer le 40ème anniversaire de la publication de l'article.

lundi 25 avril 2005

Les multiples facettes de l'encadrement de la reconduction des contrats de consommation

La communication par Philippe Stoffel-Munck d'un article qu'il a rédigé au sein de la Semaine Juridique ("L'encadrement de la tacite reconduction dans les contrats de consommation depuis la loi Chatel", JCP 2005, I, 129 ; n° 14 - 6 avril 2005) m'amène à réaborder différentes problématiques touchant à la reconduction tacite des contrats.

Dans cet article - qui, il faut l'avouer, a bousculé le milieu de l'internet - Philippe Stoffel-Munck détaille de manière très précise le nouveau régime institué par la loi du 28 janvier 2005 et en particulier sa juxtaposition avec notamment le régime de la vente à distance. Revenons sur certains points.

Point de départ du délai d'information

La loi impose un délai d'information du consommateur (sur le fait que le contrat arrive dans sa période de reconduction) de 1 à 3 mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, c'est avant ce que l'auteur appelle "la période de non-retour" (par ex. respect d'un préavis de x mois pour notifier le refus de reconduction). Le risque évoqué par l'auteur est de voir des professionnels imposer des périodes de non-retour relativement longue (par exemple 6 mois pour un contrat de 12 mois) avec le risque évident que le consommateur oublie ou ne souhaite pas faire les démarches pour rompre son contrat dans X mois et ceci quelques semaines après le début de son exécution.

A ce titre, l'auteur rappelle utilement la recommandation de la Commission des clauses abusives qui avait considéré comme abusive la clause ayant pour objet ou pour effet "de contraindre le consommateur, pour éviter la prorogation ou la reconduction tacite d’un contrat à durée déterminée, à notifier son intention au professionnel à une date trop éloignée de l’arrivée du terme convenu".

Néanmoins et compte tenu du nouvel équilibre posé par la loi Chatel en matière de reconduction tacite des contrats, on peut s'interroger sur la pérennité de cette solution. La Commission avait sanctionné cette clause au motif que le consommateur ne pouvait pas imaginer nécessaire d'exercer son opposition à la reconduction quelques semaines après le début du contrat (ou plusieurs mois avant son terme). Avec une information préalable du particulier, on pourrait considérer qu'une telle durée n'est plus excessive, le consommateur étant alors placé devant ses responsabilités.

Juxtaposition loi Chatel / Code de la consommation

Autre élément relevé dans cet article (vraiment passionnant !), c'est l'applicabilité du droit de rétractation prévu en matière de contrats de vente à distance. Pour Philippe Stoffel-Munck, plusieurs arguments plaident en faveur d'une application de ce droit de rétraction :
- la reconduction tacite fait naître un nouveau contrat ;
- ce nouveau contrat est conclu sans la présence physique des parties - et au demeurant, en utilisant strictement un moyen de communication à distance puisque les seuls actes relatifs à la conclusion du contrat sont les modalités d'information prévues par la loi Chatel (et qui sont envoyées par courrier papier, courriel, SMS, etc.).

Ainsi (et pour rajouter un élément à cet article), le professionnel serait tenu, lors de la reconduction, d'informer le consommateur de l'existence d'un droit de rétraction (et des modalités d'exercice) - à défaut le délai de dédit serait porté de 7 à 90 jours.

Un argument contraire pourrait être invoqué puisque les contrats touchent principalement à une prestation de service. L'article L. 121-20-2 précise que ce droit ne s'exerce pas pour les contrats "de fourniture de services dont l'exécution a commencé, avec l'accord du consommateur, avant la fin du délai de sept jours francs".

On pourrait estimer que si le contrat se poursuit après la date de reconduction, celui-ci est exécuté avec l'accord du consommateur. Pour Philippe Stoffel-Munck, cet argument n'est pas suffisant : "il est douteux que le consommateur qui entend s'opposer à la reconduction mais qui a manqué sa fenêtre de dénonciation, ait donné son "accord" à l'exécution immédiate du nouveau contrat".

Sur ce point - et pour en avoir discuté récemment - les interprétations divergent : l'accord du consommateur doit-il se matérialiser par un accord "explicite" ou la simple consommation du service suffit-il ? Ainsi, un consommateur qui continue d'accéder à l'internet, qui continue de recevoir ou d'émettre des appels passé la date de reconduction doit-il être considéré comme ayant donné son accord à l'exécution du nouveau contrat ? Si la réponse est positive, l'impact de la reconnaissance d'un droit de rétractation en sera diminué.

Cet article semble aussi me confirmer dans mon interprétation de la juxtaposition de cette loi Chatel avec les dispositions du Code civil (en matière de formalisme imposé pour les contrats conclus par voie électronique). Dès lors que le nouveau contrat peut être considéré comme conclu en ligne (par exemple si l'information a été reçue par courriel ou par une information sur la page d'accueil du FAI), celui-ci ne devrait-il pas obéir au formalisme imposé en la matière (le fameux double clic) ? En clair, peut-il encore y avoir "reconduction tacite" d'un contrat reconduit en ligne ? La réponse semble négative.

samedi 23 avril 2005

La responsabilité des "moteurs shopping" ou des comparateurs de prix

Après la question de la liberté du consentement en matière de prospection directe, voici un autre sujet intéressant abordé au cours de la conférence FEVAD sur l'application de la LCEN (du texte à la pratique) : quel régime de responsabilité est applicable aux moteurs shopping (ces fameux sites opérant des comparatifs basés soit sur les prix, soit sur les services) ?

Premier point qu'il faut rappeler : les moteurs shopping constitue des personnes exerçant une activité de commerce électronique au sens de l'article 14 de la LCEN - et cela a été clairement affirmé par les débats parlementaires. En pratique, cela signifie qu'ils entrent dans le champ d'application de la loi.

En particulier, et aux termes de l'article 19, ils doivent indiquer "même en l'absence d'offre de contrat" "de manière claire et non ambiguë, et notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus" dans le prix indiqué.

Côté responsabilité, l'article 15-I leur est également applicable. Ce texte prévoit que "toute personne physique ou morale exerçant l'activité définie au premier alinéa de l'article 14 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci".

Attention pour autant, cette disposition ne vise pas la relation comparateur/consommateur, mais bien le contrat conclu entre le moteur shopping et l'annonceur. L'acheteur de l'espace publicitaire pourrait ainsi engager la responsabilité de plein droit du comparateur de prix en cas de problème (notamment l'indication d'un prix erroné à la suite d'un mauvais traitement informatique par le moteur).

Côté consommateur, celui-ci pourrait engager la responsabilité du comparateur sur le fondement de l'article 1382 du Code civil si la faute commise par le site a pu lui causer un préjudice. Tel pourrait être le cas - au passage vécu ! - d'un comparateur annonçant un délai de livraison de 3 jours, le cyber-marchand annonçant - postérieurement à la conclusion de la commande - un délai différent.

Pour autant, le comparateur est-il tenu à une obligation de résultat dans le cadre de sa prestation de service ? A ce jour, si aucun juge ne s'est prononcé sur cette question, une tendance tend de plus en plus à imposer aux prestataires de services gravitant dans le secteur internet une obligation de résultat (pendant quasi-naturel de la responsabilité de plein droit instituée par la LCEN).

Tel est le cas des FAIs qui, selon deux jugements, sont tenus à une obligation de résultat alors même qu'ils ne sont pas maîtres de la totalité de la chaîne technique permettant à l'internaute de surfer. On pourrait donc imaginer qu'un juge saisi d'un différend opposant un internaute à un comparateur fasse application d'une obligation de résultat similaire en la matière.

Enfin dernier point - rapidement abordé - c'est l'aspect pénal et plus exactement la question de la publicité mensongère. Pendant longtemps (mais cette tendance évolue), les comparateurs de prix se présentaient aux consommateurs comme permettant de trouver un produit au meilleur prix sur la toile mondiale. Mais, cette promesse ne tenait pas compte de quelques éléments : l'absence d'indexation de toute la toile mondiale par les comparateurs et l'existence de partenariats commerciaux avec certains vendeurs afin de faire apparaître leurs offres en première place.

Ce manque de transparence a notamment été critiqué par des associations de consommateurs et plus récemment en justice par un annonceur (qui - en vain- a argué de ces "potentielles infractions" pour refuser de payer diverses factures). La question reste donc ouverte à ce stade.

Lecture du jour : "Les nouveaux défis de la conservation des données de connexion"

A été publié hier, un article (encore) de mon cru sur Juriscom.net, la revue électronique du droit des technologies de l'information, relatif aux nouveaux défis de la conservation des données de connexion. Par ce papier, je reviens sur la décision de la Cour d'appel de Paris du 2 février 2005 qui a fait de la BNP Paribas un fournisseur d'accès à l'internet soumis au régime de la conservation des données permettant l'identification de ses utilisateurs. Autre défi relevé, la question plus problématique des tables de translation IP et de l'identification des internautes.

Ce papier s'est inspiré d'une intervention que j'avais faite au mois de mars sur le même sujet au cours d'une conférence organisée par le DESS DMI de l'Université Paris II.

vendredi 22 avril 2005

Le chiffre du jour : 10 milliards d'euros

10 milliards d'euros. Tel est le montant attendu du chiffre d'affaire 2005 du ecommerce français selon l'Association pour le commerce et les services en ligne (ACSEL). Cette estimation se base sur les résultats du 1er trimestre 2005 réalisé sur un panel de 24 sites et qui ont connu un chiffre d'affaire cumulé de 671,2 millions d'euros (soit une augmentation de 54,8% par rapport à l'année dernière).

Dans le même sens, le nombre de cyber-acheteurs s'accroît. Selon Médiamétrie, on dénombrait - en janvier 2005 et au cours des 12 derniers mois - 10.964.000 cyber-acheteurs. Pour le seul mois de janvier, c'est 55% des acheteurs français qui ont eu recours à l'internet, soit 3,34 millions de personnes.

Enfin, la publication des chiffres de l'ACSEL a été l'occasion pour Médiamétrie d'annoncer une nouvelle solution "de mesure de fréquentation internet dédiée aux sites marchands". Réalisé avec eStat, ce baromètre devrait permettre de donner quelques chiffres sur les performances de vente en ligne ou le retour sur investissement des actions marketing (liens sponsorisés, etc.).

La "liberté" du consentement en matière de prospection directe

Comme promis, voici un premier retour de la conférence FEVAD qui a eu lieu mardi dernier. Parmi une question posée par la salle, la question de la liberté du consentement de l'internaute à recevoir de la publicité par courriel a été soulevée.

La question était la suivante : la pratique consistant à obtenir d'un internaute son consentement à recevoir de la publicité afin de participer à un jeu concours (loterie, etc.) est-il "libre" au sens de la loi ? Bonne question :)

Les intervenants ont relevé tout d'abord que les juges ne s'étaient jamais prononcé sur cette question (et qu'il n'y aurait sans doute pas de décision en ce domaine avant bien longtemps). De son côté la CNIL a estimé qu'elle avait néanmoins la possibilité de sanctionner de tels comportements.

Mais il est vrai que la question est délicate. En effet, la notion de "liberté" n'est définie nulle part dans la loi française (la définition du consentement dans la LCEN provient de la directive de 95). Les cas pratiques envisageables sont en outre nombreux (obligation pour l'internaute d'accepter de tels messages pour bénéficier du service, etc.).

Si l'internaute n'est pas libre d'accepter de recevoir de la publicité - dès lors qu'il participe au jeu concours par exemple -, en revanche il est totalement libre de ne pas y participer. Il faut donc réfléchir à quel moment s'envisage "la liberté" de l'internaute.

Compte tenu de l'esprit du texte, il faut sans doute situer l'appréciation du caractère libre du consentement au moment de l'accord donné pour la réception de la publicité c'est à dire à l'inscription.

La référence à la notion de "consentement libre" était prévue initialement dans la directive de 95 pour éviter un consentement tacite de l'internaute à recevoir des publicités par la simple acceptation des conditions générales de vente dans le cadre du processus contractuel.

Dans l'hypothèse de jeux concours, le fait que l'internaute soit obligé d'accepter de recevoir des publicités pourrait être perçu comme un consentement non libre - et donc pas forcément d'équerre avec les exigences de la loi. Mais il est vrai que la sanction n'est pour l'heure encore qu'hypothétique.

[petit billet discuté avec l'ami Yann]

Etude : les cyber-commerçants répondent-ils bien à leurs clients

Pour la troisième année consécutive, l'Ordinateur individuel a publié une étude comparative de 30 cyber-boutiques en matière de réponses aux courriers électroniques.

Les conclusions sont les suivantes : "Pour les questions « classiques » (délais de livraison, modalités de remboursement, etc.), les réponses sont généralement rapides et claires, mais dès que l'on sollicite des conseils ou que l'on demande des informations précises sur un produit particulier, les réponses sont moins pertinentes... et moins nombreuses". En tête du classement, on retrouve (à nouveau) Houra, FNAC.com ou Alapage. Entre aussi dans les têtes de liste Interflora. Les trois derniers sont Ooshop, Conforama et Déclasser.

jeudi 21 avril 2005

Affiliation : vers une gestion du "risque Adwords"

Lorsque l'on parle d'Adwords, cet outil publicitaire développé par le moteur de recherche de Google, viennent immédiatement à l'esprit les questions posées en matière de droit des marques : la société A peut être apposée sa publicité lorsque l'internaute fait une recherche sur le nom de la société B, concurrente de la société A. Actuellement, le début s'est déplacé sur la scène judiciaire.

D'un autre côté, un autre phénomène se développe : l'usage par des affiliés de mots-clés "tendancieux" pour faire la promotion de l'affilieur. Ce problème est d'autant plus délicat qu'il échappe totalement à l'affilieur qui n'a plus aucune maîtrise de la communication réalisée par ses affiliées sur ses produits ou services :



Si les exemples sont nombreux, les dangers sont bien réels. On a pu ainsi voir un fournisseur de contenus (certes pornographiques) être condamné suite à une communication hasardeuse d'un de ses affiliés.

Au passage, en faisant quelques recherches sur Google, d'autres utilisations me laissent plutôt .. circonspect :

La DGCCRF en 2004 : les chiffres "Internet"

Le Bulletin d'actualités de la DGCCRF du mois d'avril 2005 publie les chiffres 2004 du réseau de surveillance "internet" de la DGCCRF, piloté par le Centre de surveillance du commerce électronique (CSCE).

Premier constat réalisé : l'apparition en continu de nouveaux opérateurs. Ainsi, on serait passé de 3500 sites marchands référencés en 2001 à près de 9000 en 2004, la DGCCRF précisant que ce nombre est lui-même sous-évalué, "de nombreux petits offreurs ne se faisant pas recenser dans les annuaires de sites marchands". Or, "la banalisation du commerce en ligne s’accompagne aussi de l’apparition, sur le marché du Web, d’entreprises parfois très petites, souvent ignorantes de la réglementation applicable, et qui se rendent coupables d’infractions apparemment vénielles, telle l’absence de certaines mentions obligatoires".

Côté chiffres, la DGCCRF parle de "taux infractionnels préoccupants". En effet, sur 1435 contrôles réalisés, 434 infractions présumées ont été relevées soit un taux de 30% en augmentation par rapport à 2003 (27%). Cela s'explique par deux facteurs : l'entrée en vigueur de la LCEN et l'arrivée de très nombreuses petites entreprises.

Les secteurs ayant généré le plus de manquements sont les "concours-loteries" (44 % d’infractions), puis les commerces alimentaires (40 %), suivis, ex æquo, des "vins et spiritueux" et de la vente par correspondance (38 %), et la vente de services financiers (36 %).

Au niveau des manquements observés, le schéma est le suivant :
- pas d'informations obligatoires sur les supports publicitaires ou les sites internet (52,5%) ;
- infraction aux règles sur la publicité des prix (12%) - en augmentation de 30% par rapport à 2003
- publicité trompeuse (12%)
- infraction aux obligations sur la sécurité des produits (4,5%)
- réalisation de ventes pyramidales (3,5%)
- infraction à la réglementation sur les soldes (2%)
- contrefaçon (1%)
- ainsi que des délits de tromperie, des manquements au code de la route (dispositifs anti-radars), etc.

L'ensemble des 434 infractions ont donné des suites variées :
- 290 rappels de réglementation (rappels à la loi)
- 87 PVI (procès-verbaux intermédiaires)
- 35 procès-verbaux transmis aux parquets
- 23 transmissions à d'autres administrations (RG, douanes, etc.)

mercredi 20 avril 2005

Etats-Unis : billets d'avions et erreur sur le prix

L'affaire vient d'être rapportée par l'AFP. US Airways, compagnie aérienne américaine ayant déjà quelques difficultés financières, a vendu environ 1000 billets d'avion au prix de ... 1,86 US$. Il s'agissait d'une pure erreur sur le prix, une-porte parole de la compagnie précisant que "nous savons maintenant qu'il s'agit d'une erreur humaine".

Chose intéressante quand même : la compagnie a indiqué honorer l'ensemble des ventes de billets ainsi réalisées.

Conférence FEVAD : naissance de problématiques

Hier, mardi 19 avril 2005, s'est déroulé un séminaire organisé par la Fédération des entreprises de vente à distance (FEVAD) en partenariat avec le cercle du marketing direct et Cecurity.com. Ouverte par Patrick Devedjian, la conférence était ensuite répartie en deux tables-rondes : l'une sur la prospection directe, l'autre sur le contrat électronique. Cette excellente matinée a été l'occasion d'aborder des problématiques très intéressantes (notamment pour ce blog !)

La prospection directe

A cette table-ronde (à laquelle participaient Bruno Rasle, Etienne Drouard, Sophie Nerbonne et Marc Lolivier), a été abordée à la fois la situation "économique" du spam mais également l'encadrement juridique de la prospection directe.

Je reviendrai pas sur les diverses interventions. Plusieurs points ont été en débat notamment savoir si le droit d'opposition pouvait être exercé sous la forme du décochage d'une case précochée ou l'effectivité des nouveaux pouvoirs de la CNIL.

Le contrat électronique

Cette deuxième table-ronde s'est quant à elle focalisée sur le régime juridique du contrat conclu par voie électronique et le contrôle des règles notamment issues de la LEN ou du Code de la consommation. Elle réunissait Thibault Verbiest, Alain Bensoussan, Patrick Lelarge (DGCCRF), Marc Lolivier et .. moi même !

Les sujets ont variés : phase précontractuelle, la phase de formation du contrat, la responsabilité de plein droit, l'archivage du contrat, le contrôle par la DGCCRF.

En particulier, Alan Bensoussan a opéré un "chant du clic" permettant aux participants de saisir les 5 clics imposés par la LCEN. Notamment, il a fait émergé une notion intéressante, "le contre-clic", véritable déclic dans la formation du contrat. Il s'agirait de permettre au consommateur d'annuler son contrat, quelques minutes ou heures après la conclusion de celui-ci par un simple clic ; une sorte de refonte du droit de rétractation où la réception du bien ne serait alors plus nécessaire pour rendre possible l'annulation de la relation contractuelle.

Sur la question de la responsabilité de plein droit - dont j'avais à traiter le sujet, j'ai pu notamment rappeler que la responsabilité de plein droit est susceptible de s'appliquer à tout acteur du commerce électronique et en particulier aux voyagistes en ligne pour les contrats portant sur des vols secs. Pour faire prévaloir cette idée, j'ai pu préciser que les dispositions de l'article 15-II de la LCEN ayant été intégrées dans le Code de la consommation à l'article L. 121-20-3, dans une partie textuellement d'ordre public. En conséquence, les dispositions de la loi de 1992 sur les agences de voyage (aujourd'hui codifiée au sein du Code du tourisme) ne peuvent pas prévaloir sur ces dispositions de la LCEN/Code de la consommation.

Côté DGCCRF, il est apparu que sur les contrôles opérés en 2004 (sur plus d'un millier de sites), le taux d'infraction s'élevait à 30% - la majorité étant réglé par de simples rappels à la loi. Il y a eu quand même quelques transferts de dossiers au parquet pour instruction.

Cette intervention a notamment été l'occasion de rappeler certains jugements intervenus au cours de l'année :
- condamnation d'un dirigeant de site pour indication erronée d'un prix soldé ;
- condamnation d'un dirigeant de site de voyage en ligne pour publicité mensongère et mauvaise utilisation du terme "soldes" ;
- condamnation d'un dirigeant de site pour refus de remboursement suite à l'exercice du droit de rétractation.

D'autres questions ont été abordées ou pointées .. j'y reviendrai progressivement !

lundi 18 avril 2005

Produits informatiques : entre mondialisation et protection du consommateur

La Cour d'appel de Paris a rendu récemment une décision intéressante concernant - indirectement - la protection du consommateur. Elle a notamment été l'occasion pour moi de mieux comprendre certaines problématiques rencontrées par des internautes, souhaitant faire jouer leur garantie "constructeur" sur des biens achetés à des cyber-vendeurs français.

Le point de départ du litige est le suivant : la mondialisation. La filiale française d'un fabricant d'appareils photo numériques (Nikon France) ayant des difficultés à approvisionner un cyber-marchand, ce dernier décide de s'adresser à des revendeurs Nikon situés en dehors de l'Union européenne. Le seul hic, le fabricant (ne souhaitant pas une telle pratique) a renationalisé ses marchés par deux mesures importantes pour le consommateur.

Ainsi, l'acquisition d'un appareil photo numérique en dehors de l'Union européenne :
- ne permettait plus au consommateur de bénéficier de la garantie constructeur, Nikon ne l'assurant que sur les biens achetés au sein de l'UE ;
- ne permettait plus au consommateur de bénéficier d'un mode d'emploi et de logiciels utilitaires en français, ces derniers n'étant fournis qu'avec les biens achetés dans l'Union européenne.

Pour le cyber-marchand, ces mesures ne vont pas sans poser de problèmes.

Tout d'abord, le vendeur peut indiquer - dans son offre - l'existence d'une garantie constructeur d'un an. Or, cette garantie ne s'appliquera qu'aux biens achetés dans la zone géographique où cette garantie était prévue. En clair, pour un appareil photo acheté par le cyber-marchand en Asie, la garantie constructeur ne s'appliquera pas. Le consommateur ne découvrira cet élément que lors de la survenance du problème lors qu'un refus de prise en charge lui sera opposé. Les possibilités pour le consommateur sont minimes : il devra démontrer prouver que son cyber-vendeur lui avait annoncé une telle garantie et pourra donc l'opposer à ce dernier qui pourra être tenu de prendre en charge les frais de réparation.

Cette mesure n'est pas incidence, notamment pour les cyber-acteurs s'alimentant à divers endroits sur la planète : une même référence pourra, pour certains éléments être sous garantie constructeur, pour d'autres ne pas bénéficier d'une telle garantie. Au niveau de la présentation de l'offre, il s'agira alors d'un véritable casse-tête : savoir que le produit mis en vente à l'instant X provient de tel ou tel endroit et donc jouer sur l'information diffusée !

L'archivage du contrat pourrait donc avoir à jouer un rôle très important ;)

Autre question : les modes d'emplois et logiciels utilitaires en langue française. Afin de palier la carence volontaire du fabricant, le cyber-marchand fournissait lui-même des copies en français desdits modes d'emplois, obtenu dans des boîtes acquises auprès de Nikon France. Le fabricant décida de saisir la justice afin d'obtenir la cessation de cette pratique - en se fondant principalement sur la protection par le droit d'auteur des produits ainsi copiés.

La Cour d'appel fait droit à cette demande, écartant l'argument "loi Toubon" invoqué par le cyber-vendeur : "le mode d'emploi et les manuels d'utilisation en langue française, également élaborés par la société NIKON et lui appartenant, peuvent être remplacés par d'autres, édités par [le cyber-vendeur], sans contrefaire les premiers, pour remplir son obligation personnelle d'information à l'égard de ses clients".

En clair, les juges estiment que la copie n'était pas possible. Le cyber-marchand n'avait qu'une seule possibilité pour remplir son obligation : réaliser son propre mode d'emploi pour le produit en cause.

Québec : l'usage du français par un site marchand

Laissant un goût de "loi Toubon", la Cour du Québec a jugé le 8 décembre 2004 qu'un site internet québécois entièrement rédigé en anglais violait l'article 52 de la Charte de la langue française.

Cet article précise que "Les catalogues, les brochures, les dépliants, les annuaires commerciaux et toute autre publication de même nature doivent être rédigés en français". Ayant un site réalisé totalement en anglais - malgré différents rappels à l'ordre - un cyber-marchand été condamné à 500 CAN$ d'amende pour non francisation de son offre.

Rappelons qu'en France, la loi Toubon du 4 août 1994 précise que "dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire". A défaut, les sociétés s'exposent à une contravention de 4ème classe (750 euros).

Bien évidemment, cette sanction est purement hypothétique dès lors qu'il est dans l'intérêt des sites français ou étrangers qui souhaitent conquérir un public francophone d'être rédigés dans cette langue.

samedi 16 avril 2005

Lecture du jour : "Pharmacie en ligne : de la prescription à la proscription"

Je vous laisse découvrir une petite actualité de mon cru publiée aujourd'hui sur la fameuse revue en ligne Juriscom.net concernant le premier arrêt d'un juge français amené à statuer (indirectement quand même) sur la vente de produits para-pharmaceutiques sur l'internet. L'arrêt commenté date du 2 mars 2005.

Crédit à la consommation : l'affichage de mentions légales

La publicité en faveur du crédit à la consommation est l'une des plus délicates à opérer sur l'internet compte tenu du nombre de mentions légales qu'il est nécessaire de faire apparaître.

Au détour de quelques surfs, notamment sur Yahoo!, je suis tombé sur une bannière publicitaire en Flash qui a trouvé un moyen ingénieux de faire "défiler" ces fameuses mentions. Celle-ci est accessible ici (lien direct vers le fichier Flash).

Le cyber-marchand tenu d'accepter le liquide ?

Récemment, par un jugement de la juridiction de proximité de Boulogne-Billancourt (en date du 10 mars 2005, prochainement disponible sur Juriscom.net), le magistrat faisait "sauter" des PV de stationnement au motif que la politique en matière d'horodateurs ne respectait pas l'article R.642-3 du Code pénal qui pénalise "le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours". Ces derniers n'acceptaient que la carte Moneo.

Il est évident qu'on peut s'interroger sur la transposition de ce principe au cyber-marchand, et ce pas a été franchi par Cédric Manara dans une actualité récemment publiée sur Juriscom.net ("Achat sur un site marchand : les 'deux sous' de la jurisprudence 'horodateurs'" - noter l'excellent jeu de mots !).

Plus sérieusement, la question est très bien abordée par l'auteur. Il s'agit effectivement d'un problème théorique, les acheteurs étant plus enclin à payer "en ligne" qu'à se déplacer dans les locaux du cyber-marchands. Mais une telle situation (qui a déjà eu lieu comme le rappelle Cédric) pourrait être admise.

Mais, un élément supplémentaire vient à l'instant d'émerger dans ma petite tête ! Comme le rappelle Cédric, le paiement en "numéraire" nécessite un "tête à tête". Seulement, ne peut-on pas imaginer un consommateur qui décide d'envoyer par la Poste le montant de sa commande en liquide ?

Mais c'est interdit me direz-vous ? Après quelques recherches, j'ai réussi à retrouver l'article R.3 du Code des postes et communications électroniques. Il fixe deux principes :

1/ L'insertion de billets de banque français ou étrangers ou d'autres valeurs au porteur dans les envois ordinaires ou simplement recommandés est une contravention de 5ème classe : il existe néanmoins une exception : "La peine ne sera pas encourue lorsque l'insertion de tels billets et valeurs dans les lettres recommandées n'excède pas le montant maximum de l'indemnité accordée, en cas de perte, en fonction du taux de garantie choisi par l'expéditeur au moment de l'envoi".

2/ L'insertion de pièces de monnaie françaises ou étrangères ayant cours légal dans tout envoi autre qu'une lettre ou boîte avec valeur déclarée est une contravention de 5ème classe.

J'ai volontairement souligné le autre. En théorie toujours, on pourrait voir un internaute envoyer en pièces de monnaie dans un courrier avec valeur déclarée le paiement de sa commande .. et ceci en toute légalité.

vendredi 15 avril 2005

Publication : rapport annuel 2004 du FDI

Petite page de publicité. Le rapport annuel 2004 du Forum des droits sur l'internet vient de paraître à la Documentation française. Il regroupe les recommandations parues l'année précédente (Protection de l'enfance vis-à-vis des contenus violents ou pornographiques, courtage en ligne de biens culturels et télétravail). Il procède également à la publication des actes du colloque organisé sur les réponses aux défis du P2P.

Côté e-commerce, il est possible d'avoir accès aux premières conclusions de l'Observatoire permanent de la Cyber-consommation (publiées le 30 mars 2003). Est également disponible toute une première partie "inédite" qui fait la synthèse des nouveaux enjeux de droit et de société de l'année qui vient de s'écouler. Elle aborde des sujets variés : PLA, administration électronique, commerce électronique, noms de domaine, etc.

L'ouvrage est proposé au prix de 23 euros (hors frais de port) et peut notamment être commandé sur le site de la Documentation Française.

Etats-Unis : la valse des vols de données

Depuis quelques jours aux Etats-Unis, de nombreux débats ont lieu en matière de vol de données nominatives dans les traitements automatisés, notamment disponibles sur la toile mondiale. L'un des premiers éditeurs juridiques mondiaux a ainsi annoncé que suite à une intrusion, les données touchant à près de 310.000 personnes avaient été interceptées.

Hier, c'est la banque HSBC qui a averti 180.000 de ses clients porteurs d'une Mastercard et qui l'avaient utilisée pour des achats sur le site de Polo Ralph Lauren, que des fraudeurs étaient susceptibles d'avoir eu accès à leurs informations bancaires et qu'ils devaient remplacer leurs cartes.

Mais de manière plus inquiétante, deux dirigeants américains ont indiqués récemment que leur entreprise n'avaient pas souhaité informer les consommateurs sur les éventuelles failles de sécurité de leurs systèmes.

Rappelons qu'en France, toute entreprise qui collecte des données personnelles est soumiise à une obligation forte de sécurité. Les contrevenants pourraient s'exposer à une peine de 5 ans d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende (article 226-17 du Code pénal)

jeudi 14 avril 2005

Le hotlineur ne peut pas promouvoir le concurrent

Ce principe - qui semble purement réaliste - a été rappelé récemment par le Tribunal correctionnel de Caen. Les juges ont condamné à 600 € d'amende un ancien hotlineur de Wanadoo qui conseillait aux internautes - qui avaient tel ou tel problème - d'aller souscrire un abonnement à la concurrence. Mieux, ce dernier recevait alors 40% du montant du nouveau contrat. Au total, 33 internautes auraient ainsi quitté Wanadoo.

Appel d'urgence avec VoIP : la France n'est pas immunisée

Une étude réalisée récemment par le Journal du Net met en évidence que les Etats-Unis et le Canada ne sont pas les seuls Etats à être victime des problèmes de routage des numéros d'urgence pour les appels passés par les utilisateurs de la téléphonie sur IP.

Comme le relève Laurent Papiernik interrogé par le JDNet, la situation est difficile : "L'opérateur [IP] est contraint de contacter un par un chaque préfet de France afin d'obtenir [les] bases de données de numéros d'urgences, ce qui représente une centaine de préfecture en métropole. Au total, ce sont quelque mille numéros d'urgence différents à intégrer dans nos bases de données et à faire correspondre au numéro IP en fonction des adresses de facturation réparties dans les 36.000 communes françaises". Un travail long et difficile.

mardi 12 avril 2005

Centres d'appels : vers une facturation au "double décroché"

Suite au rapport Houery, précédement évoqué, le ministre en charge de la consommation - interpellé par des parlementaires - vient d'annoncer le lancement d'une étude "sur la faisabilité technique d'un nouveau mode de facturation « au double décroché » qui permettrait de ne facturer au consommateur que le temps réel de la prestation téléphonique requise".

En pratique, le consommateur ne serait facturé qu'à compter du moment où il a en ligne un téléopérateur et non dès la prise en compte de son appel et de l'éternelle "un opérateur va vous répondre, ne quittez pas".

lundi 11 avril 2005

Bientôt le nouveau régime de responsabilité du transporteur postal !

C'est normalement demain, mardi 12 avril 2005 que l'Assemblée nationale devrait examiner en dernière lecture le projet de loi de régulation postale au sein duquel l'article 11 tend à réaménager le régime de responsabilité des opérateurs postaux.

Le texte proposé par la Commission des lois de l'Assemblée suit la version adoptée en deuxième lecture par le Sénat, en réalisant quelques corrections. Le texte qu'elle présente prévoit l'introduction d'un article L. 7 au Code des postes et communications électroniques prévoyant que "La responsabilité des prestataires de services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil à raison des pertes et avaries survenues lors de la prestation. Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d'affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine des plafonds d'indemnisation".

Un article L. 8 est inséré prévoyant que "pour les dommages directs causés par le retard dans la distribution d'un envoi postal, la responsabilité des prestataires des services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil, si le prestataire a souscrit un engagement portant sur le délai d'acheminement de cet envoi postal".

Dans les deux cas, l'action est prescrite dans le délai d'un an. Enfin, un article L. 10 prévoit d'imposer une obligation d'information à ces prestataires (tarifs, limitations de responsabilité, délai de prescription, etc.).

C'est donc véritablement un retour à la responsabilité pour faute qui est opéré par le texte. Si le texte est adoptée définitivement par la future Commission mixte paritaire (sans doute en mai 2005), cela nécessitera pour le cyber-vendeur qui a vu sa responsabilité de plein droit être engagée par le consommateur, de prouver la faute de la Poste. Pourra-t-on estimer qu'en l'absence de livraison soulevée par les seuls propos du consommateur, la faute de l'opérateur postal peut être présumée ? L'avenir nous le dira.

Clauses et abus chez les fournisseurs d’accès à l’internet

Annoncé en fin de semaine, le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 5 avril 2005 vient d’être mis en ligne sur le site de la Commission des clauses abusives et le résultat n’est pas décevant, loin de là. Passage en revue des quelques clauses.

L’usage du courriel et du papier

Concernant l’usage de l’adresse de courriel, les juges parisiens sont venus encadrer les possibilités offertes aux consommateurs et aux prestataires en la matière. Tout d’abord, les prestataires d’accès à l’internet peuvent légalement prévoir que toutes les communications se feront par l’envoi de courriels sur l’adresse attribuée au client et lui seront opposable dès lors qu’un délai suffisamment long est prévu pour que l’internaute puisse réellement prendre connaissance desdits messages.

Sortie de cette possibilité, les prestataires sont aussitôt limités : le FAI ne pourra pas supprimer le contenu des boîtes email d’office et sans préavis, cela s’analysant en une modification unilatérale du contrat. De même, il ne pourra pas supprimer une boîte en cas d’inactivité prolongée de l’abonnement. Ces limites s’entendent bien évidemment dans le cadre de la relation contractuelle.

Concernant les limites techniques imposées aux courriels que le FAI est susceptible de refuser, les juges indiquent que les prestataires doivent clairement préciser les causes de non délivrance ou de suppression desdits messages, la mention « dont la taille et/ou le contenu et/ou le nombre de destinataires pourrait remettre en cause la qualité générales du service » étant jugée trop floue.

Dans la même veine, les juges sanctionnent la clause imposant au consommateur d’adresser ses réclamations par courrier postal. Pour le tribunal, elle crée un déséquilibre significatif alors que le professionnel s’autorise lui à envoyer des notifications par de simples courriels qui, au surplus, sont présumés être lus dès leur réception.

Le mode de paiement

Les juges estiment qu’est abusive une clause imposant le prélèvement mensuel comme seul mode de paiement de l’abonnement. En effet, cette mesure ne permettrait pas au consommateur d’invoquer son exception d’inexécution en cas de dysfonctionnement du service. De même, la mention « tout mois commencé est dû », devra disparaître des contrats, le consommateur étant alors tenu de payer un service qui ne lui est plus fourni.

La fourniture du service

Les juges rappellent que tout clause de modification du contrat par le professionnel est abusive si elle n’indique pas de manière expresse les modalités de révision.

Ils sanctionnent également les clauses dégageant le FAI de toute responsabilité en cas :
- d’interruption technique liées notamment à la maintenance dès lors que le consommateur n’est pas à même de vérifier le bien fondé de l’interruption ;
- de dommages causés au matériel ou aux données de l’abonné dès lors que ceux-ci peuvent également être de son fait ;
- d’accessibilité à des contenus préjudiciables sur la toile, dès lors que le professionnel a une obligation légale de proposer au consommateur des moyens de filtrage. Les juges rappellent notamment que le FAI est tenue à une obligation de proposer un tel outil et non pas à une simple information en la matière.

De manière générale, les juges rappellent que le prestataire a « une obligation de résultat quant à l’accès » et ne peut s’exonérer d’une éventuelle responsabilité en cas de problèmes touchant à la transmission des données ou au temps d’accès.

La modification unilatérale du contrat

Jugée sous l’empire d’un régime juridique au sein duquel n’étaient pas encore intégrées les dispositions de la loi du 9 juillet 2004 en matière de modification unilatérale d’un contrat de services de communications électroniques, les juges considèrent qu’est abusive la clause permettant « d’imposer de nouvelles conditions générales d’utilisation sans qu’elles aient été acceptées par le consommateur ».

Aujourd’hui, l’article L. 121-84 du Code de la consommation précise que « tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la modification. »

La reconduction tacite

Les juges parisiens apportent une interprétation complémentaire en matière de reconduction tacite des contrats. Ils estiment que « le renouvellement par tacite reconduction pour des périodes successives de 12 mois n’apparaît pas abusif dès lors qu’il est reconnu aux parties la faculté de résilier en respectant un préavis dont le délai est bref ». Néanmoins, le consommateur devra, en cours de contrat, pouvoir le résilier pour un motif légitime « tels que la perte de l’emploi ou la maladie ne permettant plus à celui-ci d’avoir l’utilité du service ». On pourrait également s’interroger sur le motif de déménagement dans une zone non dégroupée, qui répondrait au critère fixé par le juge.

dimanche 10 avril 2005

Saturation du serveur de déclaration des impôts : aspects juridiques

Les impôts ont sans doute mal digéré les fêtes de Pâques. En effet, le serveur de "déclaration en ligne de l'impôt sur les revenus perçus en 2004" est depuis ce week-end fatidique ... en rade. Saturation des accès toute l'après midi et une bonne partie du week-end, empêchant les internautes de pouvoir satisfaire à leur obligation en la matière. Même si on s'éloigne du e-commerce pur, quoique on puisse se poser la question si un tel service ne pourrait pas y être intégré, voici mes quelques remarques sur cette problématique.

Puis-je opposer ces problèmes techniques à l'administration fiscale pour justifier un retard dans le dépôt de la déclaration ?

La réponse est hélas non. En effet, le Conseil d'Etat a pu juger, en matière d'inscription aux concours de la fonction publique, qu'un candidat ne pouvait arguer du dysfonctionnement du serveur minitel pour demander son inscription dès lors qu'il n'avait eu recours aux autres modalités d'inscription prévues (papier).

En clair - et d'un point de vue juridique pur - un administré ne pourrait invoquer ces problèmes techniques pour justifier le retard dans le dépôt de sa déclaration (et donc ne pas payer les intérêts de retard), dès lors qu'il pouvait valablement la déposer - dans les délais - en ayant recours au formulaire papier (reçu ou disponible dans tout centre des impôts et en ligne).

C'est sans doute pour tenir compte de ce risque pour l'administré que le MINEFI a annoncé récemment un report de la date limite du dépôt des déclarations déposées en ligne.

Et mes 20 euros dans ce cas là ?

Là, la situation est différente. Si l'internaute ne peut pas justifier de ces problèmes techniques pour adresser sa déclaration en retard, il est capable à l'inverse de pouvoir les invoquer pour demander à bénéficier de la réduction de 20 euros, alors même que la déclaration aurait été adressée par la voie postale. Il devra alors démontrer à l'administration ses multiples tentatives de dépôt par l'intermédiaire du site internet.

L'INSEE analyse le commerce électronique

L'INSEE a publié en janvier 2005, dans son fasciule "Insee Première", une analyse relativement intéressante des acteurs du commerce électronique basée sur les chiffres publiés en 2003.

Tout d'abord, l'institut relève que parmi les pure players, un acteurs sur deux déclarait avoir atteint un seuil de rentabilité en 2003. En terme de positionnement commercial, ces derniers mettent principalement en avant le prix des produits, le choix proposé et l'originalité. L'accompagne du client ou les services offerts sur le site ne sont quasiment jamais cités comme arguments auprès du public.

Cela s'oppose aux autres acteurs (VAD, industriels, "click & mortars") qui mettent beaucoup plus en avant l'image de leur marque ou de l'entreprise, la fidélisation du client ou les services offerts. Concernant l'accompagnement du client, seules les VADistes mettent cela en avant dans leur politique promotionnelle.

[Merci à Cédric pour l'info]

L'UFMD publie un code des bonnes pratiques en matière de publicité par courrier électronique

Quasiment 12 mois après l'entrée en vigueur de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, et en l'absence de toute précision jurisprudentielle ou textuelle, l'Union française du marketing direct (UFMD) a publié le 8 avril 2005 sa charte de l'e-mailing, véritable code relatif à l'utilisation de coordonnées électroniques à des fins de prospection directe.

Le texte reprend les dispositions applicables actuellement - et introduites par la LCEN. Chose intéressante, il apporte des précisions "pratiques" au surplus validées par la CNIL, conformément à l'article 11-3 de la loi du 6 janvier 1978.

En particulier, concernant l'expression du consentement de l'internaute, l'UFMD indique que "Le consentement ne peut être supposé. Il ne doit pas non plus être dilué, par exemple en s’appuyant simplement sur une acceptation des conditions
générales de vente. La personne doit avoir conscience qu’elle autorise l’utilisation de ses données. Cette autorisation peut prendre différentes formes : par exemple celui d’une case à cocher, d’un menu déroulant, d’un abonnement à une newsletter. Elle doit nécessairement impliquer un acte positif de la personne
"

Par ailleurs, la charte apporte quelques précisions sur la notion de "produits ou services analogues" pour laquelle les débats sont nombreux. Pour l'UFMD, sous cette notion, "on entend des produits ou services pour lesquels la personne concernée pouvait raisonnablement s’attendre à recevoir des prospections directes de la part du vendeur ou du prestataire ayant recueilli les coordonnées". Reprenant la position exprimée par le groupe de l'article 29, cette interprétation permet de cheminer vers une classification des produits selon des grandes thématiques (produits culturels, produits informatiques, loisirs, etc.) et l'activité commerciale du cyber-marchand (multi-produit ou non).

Le code de bonne conduite rappelle également le principe posé récemment par la CNIL (dans le cadre de l'examen du présent code) concernant le démarchage des personnes physiques sur le lieu du travail : "Les personnes physiques peuvent être prospectées par courrier électronique à leur adresse électronique professionnelle et au titre de la fonction qu’elles exercent dans l’organisme public ou privé qui leur a attribué cette adresse, sans leur consentement préalable".

Enfin, parmi les précisions importantes apportées par le texte : la collecte des coordonnées d'amis lors d'opération de parrainage. L'UFMD estime que "les entreprises devront veiller à respecter les principes relatifs au consentement du titulaire des coordonnées électroniques". En pratique, un autre internaute ne peut pas donner accorder le consentement d'un ami à recevoir des publicités.

Par contre, poursuit le code, "lorsque l’entreprise n’assure qu’un simple rôle de transfert technique d’une offre commerciale entre deux personnes physiques, elle devra veiller à ce que le destinataire soit clairement informé du nom de la personne qui lui fait transmettre la proposition commerciale".

jeudi 7 avril 2005

Clauses abusives dans les contrats de FAI : nouveau jugement

Après l'imposant jugement relatif aux clauses des "vieux" contrats d'AOL, voici que le Tribunal de grande instance de Paris a rendu aujourd'hui un jugement touchant - cette fois-ci - les contrats des clients de Tiscali-Libertysurf.

Selon l'AFP - seule source disponible à cette heure, le FAI aurait été condamné à verser 30.000 euros à UFC Que Choisir, à procéder à une publication judiciaire de la décision et à l'envoi à chaque abonné d'un courriel l'informant du contenu de la décision.

Parmi les clauses sanctionnées, le juge a pointé la clause imposant "pour les forfaits illimités une durée de contrat initial d'un an minimum sans faculté de résiliation au profit du consommateur", celle exonérant "le professionnel en cas de mauvaise qualité de transmission", ou celle le dispensant "proposer des moyens de filtrage" des contenus violents ou pornographiques susceptibles d'être perçus par des mineurs.

On attend maintenant la publication de la décision pour en savoir plus.

Publicité en ligne : mise à jour des règles de bonne conduite de la CCI

La Chambre du commerce international (CCI - ICC) a publié le 6 avril 2005 de nouvelles lignes directrices en matière de publicité réalisée sur l'internet, par SMS ou plus généralement par tout média (télévision, radio). Parmi les nouvelles règles, toute une partie est consacrée à la publicité à destination des mineurs ; la CCI posant le principe selon lequel les publicitaires ne doivent pas exploiter l'inéxpérience ou la crédulité des enfants dans le cadre de leurs campagnes.

mercredi 6 avril 2005

Appels d'urgence en voix sur IP : le Canada régule

J'en parlais hier à propos de la décision d'une société américaine d'en appeler au Congrès afin de permettre aux opérateurs IP de pouvoir faire circuler les appels d'urgence.

Ce matin, c'est au Canada de réguler la question. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a publié le 4 avril 2005 une décision qui oblige les fournisseurs de services de communication vocale sur protocole Internet (VoIP) à offrir le service d’urgence 911.

Par ailleurs, la CRTC estime que "avant de débuter le service, les fournisseurs de services VoIP doivent aviser leurs clients de toutes limites relatives aux services d’urgence par l’intermédiaire de leur matériel publicitaire destiné à la télévision, à la radio et à la presse écrite, de leurs modalités et conditions de service, de leur documentation en ligne, de leurs préposés au service à la clientèle, de leurs contrats de service et de leurs trousses de mise en marché".

De plus, lorsqu’il existe des limites au service, le Conseil oblige les fournisseurs de services VoIP à rappeler régulièrement ces limites à leurs clients, tout au long de la durée du service, au moyen d’autocollants d’avertissement apposés sur les appareils téléphoniques, de toute publicité subséquente et d’encarts de facturation.

Allemagne : les composantes du prix doivent être clairement indiquées

Tel est le principe qui ressort d'une décision de la Cour d'appel de Hambourg en date du 3 février 2005. En l'espèce, un commerçant de carte modem n'indiquait clairement sur le site que le prix de vente du produit, les frais de livraison figurant sur une page annexe à laquelle l'acheteur n'avait pas accès de manière obligatoire lors de la passation de la commande. En effet, il était fait référence à cette information au travers d'un astérisque qui renvoyait à la page "plus d'informations" dont un lien figurait en bas de page.

Les juges ont estimé que cette pratique ne satisfaisait à l'obligation imposée par la loi allemande d'indication de manière claire l'ensemble des éléments du prix.

Allemagne : l'achat par un mineur n'est pas forcément source d'annulation

Le Tribunal de première instance de Frankfurt a rendu le 15 décembre 2004 une décision intéressante en matière d'achat par un mineur. Les faits étaient relativement particuliers. En effet, au cours du mois de novembre 2003, le fils mineur du gérant d'une société passait une commande de plusieurs téléphones portables en utilisant le numéro client et l'adresse de courriel de la société. Suite à la réception du colis, la société s'acquittait du montant de la commande.

En décembre, le mineur récidive et achète près de 60 téléphones portables en utilisant à nouveau numéro client et adresse de courriel de l'entreprise. Cette fois-ci, celle-ci refuse de s'acquitter du montant de la commande invoquant la minorité de l'acheteur.

Devant le tribunal, l'argument n'a pas convaincu. En effet, les juges invoquent deux éléments. Tout d'abord, le gérant de la société a commis une faute en ne procédant pas à la surveillance du mineur alors qu'il avait eu connaissance de la première commande. Ensuite, la seconde commande apparaissait vis-à-vis du vendeur comme valablement passée par la société dès lors qu'une première commande avait été acquittée dans des circonstances normales, sans contestation.

mardi 5 avril 2005

Freeks c/ Free : un accord à l'amiable trouvé

L'audience devait avoir lieu en ce lundi 4 avril. Elle a finalement été annulée suite à l'accord transactionnel trouvé entre l'opérateur Free et l'association regroupant certains de ses clients Freeks.

Le point de divergence se situait au niveau de l'information des internautes sur les nouveaux tarifs de téléphonie pratiqué par Free. En particulier, l'association invoquait le non-respect des dispositions prévues par le Code de la consommation (article L. 121-84 du Code de la consommation). Free contestait cela en estimant que l'information fournie à l'abonné, au moyen notamment d'une mention adéquate sur la page permettant d'accéder à la consultation de ses factures, était conforme aux prescriptions réglementaires.

Au final, l'accord trouvé entre les deux acteurs se sont mis d'accord sur une nouvelle information des internautes. Ainsi, Free s'est engagé à "exécuter intégralement, au plus tard le 30 avril 2005 une procédure d'information individuelle des clients sur la modification de tarifs, par envoi d'un courrier électronique individualisé à chaque client et contenant" certaines informations.

Appel d'urgence pour la voix sur IP

La question aux Etats-Unis fait débat, à tel point qu'un opérateur de téléphonie IP (Vonage) vient d'en appeler au Congrès. Le point de friction se situe autour des appels d'urgence passés par l'intermédiaire de ces outils. En effet, la plupart des opérateurs IP rencontrent ce problème : lors d'un appel passé vers le fameux 911, l'internaute n'est pas forcément rerouté vers le bon centre d'appel d'urgence habilité à traiter sa demande.

En France, à un moment où l'on annonce une explosion de la téléphonie IP, la question pourrait se poser. Pour ma part, je ne sais pas du tout si France Télécom a mis à la disposition des opérateurs IP son infrastructure d'acheminement de ces appels vers les numéros d'urgence.

A défaut, et dès lors que le contrat a été conclu "à distance", un tel opérateur IP pourrait être tenu pour responsable de l'ensemble des conséquences dommages qu'un tel problème pourrait avoir - sur le fondement notamment de cette fameuse "responsabilité de plein droit".

La vente de cigarettes sur l'internet a-t-elle encore un avenir ?

Activité importante notamment dans certains pays à la législation et fiscalité moins contraignantes, la vente de cigarettes en ligne pourrait progressivement s'estomper. En effet, voici deux semaines, plusieurs émetteurs de moyens de paiement en ligne ont décidé de rendre impossible l'utilisateur de leur carte bancaire sur de tels sites. Tel est le cas de Visa, Mastercard, American Express ou de la filiale de eBay, Paypal.

Cette mesure provient d'une demande émanant de plusieurs Etats américaines, mais également du bureau fédéral en charge de l'alcool, du tabac et des armes à feu. Le gouvernement américain contestaient le fait que ces émetteurs de moyens de paiement soutenaient une activité illégale ; les sites de ventes de cigarettes ne procédant à aucune vérification de l'âge des internautes ni percevant les taxes destinées aux divers Etats.

La décision semble efficace comme le rappelle le New York Times : la plupart des cyber-vendeurs a perdu une grande partie de leur chiffre d'affaires, certaines boutiques commençant à baisser leur rideau.

lundi 4 avril 2005

Conférence : "LCEN : du texte à la pratique"

La FEVAD organise le 19 avril 2005 au matin une conférence sur le thème : "Loi pour la confiance dans l'économie numérique : du texte à la pratique".

Deux tables rondes (Le nouveau cadre juridique en matière de protection des données, les nouvelles obligations en matière de commerce électronique) réuniront juristes, avocats, autorités de contrôle compétentes afin de faire le point sur les principales dispositions de la LCEN et d'éclairer les professionnels sur les différents aspects de ce texte.

Pour plus de détails et pour vous inscrire : sur le site de la FEVAD

Les agences de voyages vont-elles avoir du plomb dans l'aile ?

Sans rire. Le 1er avril sont entrées en vigueur les nouvelles règles tarifaires appliquées par Air France aux quelques 3500 agences de voyages (en ligne ou non) commercialisant des billets de cette compagnie.

En effet, jusqu'à cette date, les agences percevaient de la part de la compagnie française une commission sur le montant total de chaque billet acheté (7%). Or, ce mécanisme est abandonné : plus aucune commission ne sera reversée, les agences devant dorénavant facturer de simples "frais de services".

Or, une grille "indicative" a été publiée par Air France. En pratique, elle pourrait fixer les règles en la matière : 5 euros pour un achat en ligne, 7 euros par téléphone, 10 euros en agence.

Ce changement tarifaire aura plusieurs conséquences. Tout d'abord, il permet à Air France de réaliser une économie de 250 millions d'euros par an (qui sera en partie utilisée pour procéder à une baisse des tarifs). Ensuite, il permet à la France de s'aligner sur un modèle économique déjà en vigueur un peu partout dans le monde et en Europe. Enfin, il risque d'entraîner une disparition de certaines agences (entre 20 et 30% selon leurs représentants) à cause d'un manque à gagner mais également d'une déportation des clients sur l'internet (où cela coûtera moins cher !).

On comprend mieux ainsi la réaction du Centre d'étude des indépendants du voyage (CEDIV), l'organisation interprofessionnelle des agences de voyages, qui a saisi à deux reprises - et en vain - le Tribunal de commerce de Paris.

Allemagne : le filtrage ordonné aux FAIs en justice

Voici une décision qui pourrait avoir son importance. Alors qu'en France, une action est actuellement en cours à l'encontre des principaux fournisseurs d'accès à l'internet pour leur ordonner de procéder au filtrage de certains contenus sur la toile mondiale, l'Allemagne a déjà franchi le pas.

Mieux (ou pire ...), la Cour suprême allemande [plus exactement, la Cour supérieure du Länder]vient de confirmer l'interdiction imposée par les Länders aux FAIs de bloquer toute connexion à destination de certains sites racistes et anti-sémites. Petit point intéressant : l'information a notamment été relevée sur un site chinois ... pays pratiquant largement le filtrage.

Japon : Class-action déposée à l'encontre de Yahoo

572 internautes, s'estimant victimes de fraude, ont décidé de saisir la justice japonaise à l'encontre de Yahoo Japon, pris dans son activité de site de courtage en ligne. En l'espèce, ces particuliers avaient commandé par son intermédiaire des produits informatiques (écran plat, appareils numériques), à ce jour jamais reçus.

Or, et "malgré la connaissance du caractère frauduleux de certaines annonces", indiquent les plaignants, Yahoo aurait laissé celles-ci en ligne. Les victimes demandent 115,6 millions de yen (environ 1 million d'euros) en réparation du préjudice.