vendredi 31 octobre 2008

Les juges réaffirment la protection des CGV

Par un récent arrêt de la Cour d'appel de Paris, les juges ont rappelé que les conditions générales de vente ou d'utilisation d'un site faisaient l'objet d'une protection juridique empêchant toute copie ou inspiration. Le terrain choisi par les magistrats est celui du parasitisme économique.

En l'espèce, un site avait fait une reproduction des conditions générales du site Vente-Privee.com. La Cour d'appel de Paris sanctionne cet agissement en rappelant les éléments suivants :

"Considérant en droit que le parasitisme est caractérisé dès lors qu'une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements".


Les juges relève que la société attaquée "reconnaît elle-même que dépourvue d'expérience dans un secteur de l'activité commerciale étranger à celui qu'elle pratique à titre principal et habituel et désireuse de faire l'économie des services d'un conseil juridique, elle a trouvé simplet et rapide de faire usage" des CGV du site Vente-Privee.com.

Les juges rappellent concernant le site Vente-Privee, qu'il "ne peut lui être dénié que son succès et sa notoriété sont le fruit des investissements humains, intellectuels et financiers qu'elle a dû consentir depuis sa création, en 2001, pour s'attacher la confiance du public dans un mode de commerce nouveau où elle compe parmi les entreprises pionnières", et de rajouter "qu'au nombre de ces investissements figure l'élaboration de Conditions générales de vente qui ont vocation à garantir à la clientèle une sécurité juridique et à participer par là-même au succès de la relation commerciale proposée".

Il s'ensuit, pour la Cour d'appel de Paris qu'en "s'appropriant purement et simplement, sans la moindre contrepartie financière, les Conditions générales de vente de la société Vente-Privee.com pour en faire usage dans le cadre d'une activité concurrente", la société s'est rendue coupable de parasitisme économique.

Au final, la société attaquée est condamnée à verser 10.000 euros de dommages et intérêts, et 3.000 euros au titre de l'article 700.

lundi 27 octobre 2008

La Cour de cassation se penche sur le statut de l'hébergeur

Par un arrêt en date du 21 octobre 2008, la Cour de cassation est venue - pour la première fois - faire une application et interprétation du régime de responsabilité aménagée au profit de certains intermédiaires de l'internet que l'on appelle communément les hébergeurs.

Pour mémoire, ce régime a été refondu par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (article 6.I.2). Ce texte prévoit que :

Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.


La problématique soulevée par ce texte demeure son champ d'application. Les nombreuses décisions (parfois contradictoires) rendues par les juridictions du premier degré - tant françaises qu'européennes - n'aide pas à la compréhension du régime juridique.

L'Europe a apporté des éclaircissements. La Commission européenne a notamment rappelé que le régime de responsabilité peut s'appliquer de manière distributive aux diverses activités réellement exercées par un seul et unique acteur.

Voici dorénavant que la Cour de cassation vient d'apporter un éclaircissement sur l'application de ce statut. Le contentieux opposait le Méridien au site de vente d'enchères de nom de domaine sedo.fr. Le site revendiquait, sans succès, en première instance l'application à son profit de l'article 6.I.2 de la LCEN. Les juges suprêmes confirment les juges du fond et écartent l'application du régime de l'hébergeur à Sedo.

Pour les juges :
Mais attendu, en premier lieu, qu’en retenant, par motifs propres et adoptés, que la société Sedo éditait un site internet consacré aux noms de domaine qu’elle proposait à la vente, qu’elle offrait une expertise destinée à aider à la fixation de la valeur, charge de commission en cas de vente, et qu’elle exploitait commercialement le site www.sedo.fr, la cour d’appel, qui s’est livrée aux recherches prétendument omises, et qui n’était pas tenue de procéder à celle, inopérante, visée à la dernière branche du moyen, a justifié sa décision d’écarter l’application à cette société du régime de responsabilité réservé aux intervenants techniques sur internet ;


Il apparaît que le juge procède à un analyse de l'activité exercée par Sedo à savoir :
- édition d'un site internet proposant à la vente des noms de domaine
- offre d'une expertise pour aider à la fixation du prix
- perception d'une commission en cas de vente
- exploitation commerciale du site

Sur la base de ces critères, les juges écartent l'application du régime au motif que celui-ci est "réservé aux intervenants techniques sur internet". Cette dernière phrase n'est pas neutre dès lors qu'elle est laisse entendre que le régime de responsabilité de l'hébergeur doive être écarté dès lors que le site n'a pas une activité purement technique. Or, à ce jour, nombreux sont les hébergeurs - qualifiés ainsi par les tribunaux - à ne pas exercer une telle prestation purement technique.

Mais surtout une telle interprétation s'éloigne de la position de la Commission européenne qui n'a pas conditionné l'application du régime à l'exécution d'une prestation uniquement technique.

Sans doute faut-il plutôt considérer que c'est la nature de l'activité globale exercée par Sedo (à savoir celle d'une intermédiation rémunérée dans la vente d'un nom de domaine) qui a emporté l'avis des magistrats suprêmes et non pas le fait que cette activité ne serait pas uniquement technique.

lundi 20 octobre 2008

L'internet au service de la solidarité

Le 17 octobre dernier avait lieu la Journée mondiale du refus de la misère. A cette occasion, la Croix-Rouge française et PriceMinister ont lancé un nouveau site internet commun : PriceSolidaire.com.

Il s'agit d'une plate-forme d'achat-vente solidaire comme l'annonce le logo. Plus précisément, ce site permet d'offrir à la Croix-Rouge française un nouveau mode de perception de dons. Ainsi, l'association reçoit :
- 1 euro à chaque inscription d'un nouveau membre sur le site PriceSolidaire.com
- 5% du montant d'un achat réalisé par un acheteur inscrit sur PriceSolidaire.com
- 85% du montant des ventes réalisées par un vendeur inscrit sur PriceSolidaire.com

Le site offre une nouvelle faculté de don à tout internaute : celle consistant à revendre des objets en leur possession au profit de la Croix-Rouge. L'internaute demeure néanmoins remboursé des frais d'expédition de ses produits afin que ce don ne lui coûte rien. Mieux, l'internaute bénéficie également de la réduction fiscale prévue en matière de dons !



En résumé, ce site permet à un utilisateur de faire "un don qui ne coûte pas un rond" en revendant des produits au profit d'une association caritative. Les deux partenaires mises sur le principe de la "long tail" faisant que de petits ruisseaux font de grandes rivières et ainsi que des micros-dons individuels permettent de générer une collecte plus importante.

A noter que le lancement du site intervient à un moment où les associations caritatives constatent une baisse des dons et parallèlement une augmentation du nombre de bénéficiaires de leurs aides. Il y a donc urgence.

Ce partenariat a été lancé sous l'égide d'Eric Besson, Secrétaire d'Etat au développement de l'économie numérique. Il a annoncé que ses services allaient également lancé une étude tendant à voir si les nouvelles technologies ne pourraient pas permettre un allègement des formalités pesant sur les associations en particulier en matière de micros-dons. La dématérialisation du reçu fiscal est d'ores et déjà évoquée.

lundi 6 octobre 2008

L'office du tourisme espagnol pointe du doigt PartirPasCher

Le communiqué publié la semaine dernière par l'Office du tourisme espagnol en France a le mérite d'être succinct mais ne fait aucun détour : 

D’après nos sources, le Tour opérateur Switch a des dettes considérables auprès de plusieurs groupes hôteliers espagnols aux Canaries.

Pour mémoire, la société Switch opère sur l'internet sous le nom partirpascher.com.  Son Président a répondu à cette alerte en indiquant n'avoir aucune dette avec les hoteliers espagnols (sauf un pour lequel un contentieux est en cours).

mercredi 1 octobre 2008

Publicité : l'ARPP recale 321auto

Les utilisateurs réguliers du métro ou du RER parisiens auront sans doute remarqué deux publicités qui ne laissent pas indifférentes. Ces deux publicités font la promotion du site de petites annonces automobiles 321Auto.com (j'avoue - filiale de PriceMinister).

Mais ce que ne savent pas forcément lesdits usagers des transports en commun, c'est que 3 autres annonces avaient été préparées mais finalement ... n'apparaîtront pas. La raison est simple. Les trois autres slogans ont reçu un avis négatif de la part de l'ARPP (le nouveau nom depuis le 25 juin 2008 du Bureau de vérification de la publicité).

Pour l'ARPP, "les accroches du registre très privé des "blagues douteuses", échangées entre certains pré-adolescents ou quelques adultes avertis, sont de nature à choquer la pudeur du public qui y serait involontairement exposé et, à notre sens, portent atteinte à la dignité humaine".

Maintenant la question qui mérite d'être posée : quels sont parmi les 5 visuels suivants les 3 pour lesquels l'ARPP a donné un avis négatif ?








Alors ? Parmi les slogans n°1, 2, 3, 4 et 5, quels sont les trois qui ont été écartés ? La réponse est disponible soit dans le métro, soit sur le site de 321Auto.com.

PS : si j'avais eu à faire ce test, je n'aurais sans doute pas fait un sans faute ...

Les clients de ShowRoom2001 dans la tourmente

Dans la dernière livraison de "INC Hebdo", l'hebdomadaire de l'Institut national de la consommation, un entrefilet appelle à la vigilance vis-à-vis de l'entreprise ShowRoom2001 (showroom2001.com, armenager.com et toutconfort.com). 

Cette alerte fait suite à la diffusion par e-Litige.com d'un warning en raison d'une "hausse des litiges depuis le mois de mars : délais d'approvisionnement rallongés, après achat, difficultés pour joindre le service après-vente, fermetures de magasins ...". Le site indiquait l'ouverture d'une information judiciaire pour pratiques commerciales trompeuses et publicité trompeuse pour la période allant du 1er janvier 2007 au 1er juin 2008.

Plus récemment, e-Litige a annoncé, sur la base d'informations communiquées par des internautes, le fait que suite à une déclaration de cessation de paiement, il y aurait eu l'ouverture d'une procédure collective visant cette société.