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mercredi 1 octobre 2008

Les clients de ShowRoom2001 dans la tourmente

Dans la dernière livraison de "INC Hebdo", l'hebdomadaire de l'Institut national de la consommation, un entrefilet appelle à la vigilance vis-à-vis de l'entreprise ShowRoom2001 (showroom2001.com, armenager.com et toutconfort.com). 

Cette alerte fait suite à la diffusion par e-Litige.com d'un warning en raison d'une "hausse des litiges depuis le mois de mars : délais d'approvisionnement rallongés, après achat, difficultés pour joindre le service après-vente, fermetures de magasins ...". Le site indiquait l'ouverture d'une information judiciaire pour pratiques commerciales trompeuses et publicité trompeuse pour la période allant du 1er janvier 2007 au 1er juin 2008.

Plus récemment, e-Litige a annoncé, sur la base d'informations communiquées par des internautes, le fait que suite à une déclaration de cessation de paiement, il y aurait eu l'ouverture d'une procédure collective visant cette société.

lundi 18 août 2008

LME : la répression de la publicité appât ou le "mystère du 5°"

L'adage le dit ! L'obscurité de la loi est un appel à l'intelligence du juge. N'ayant pas de juge (et ne l'étant pas moi même) sous la main, nous allons essayer avec les maigres ressources d'un juriste de tenter de décrypter un point - soulevé dans un récent commentaire - à savoir le 5°) de la liste des pratiques commerciales trompeuses visées à l'article L. 121-1-1 du Code de la consommation (créé par la LME).

Ce point répute comme trompeuse la pratique ayant pour objet :

5° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu'il ne pourra fournir lui-même, ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé

Hein ? Quoi ça ? Pourrait être la première réponse. Essayons de comprendre ce qui est visé par cet article qui est une transposition littérale des termes de la directive sur les PCD.

En fait, cela vise ce que l'on appelle communément la "publicité appât". En clair, vous faites une gigantesque campagne de communication pour un téléphone portable, un ordinateur portable ou un produit désiré par tous mais sans avoir les stocks correspondant au dimensionnement de votre publicité : cette pratique est illicite et est réputée comme étant une pratique commerciale trompeuse.

Ainsi, ce que la loi sanctionne, c'est le fait de faire une publicité surdimensionnée par rapport à la réalité de l'offre dans le seul but d'appâter les clients et de les inciter, en raison de la rupture de stock inévitable, à acquérir un produit d'une autre marque, d'un autre modèle et bien évidemment à un autre prix (moins attractif).

En pratique, la sanction de ces pratiques n'est pas une nouveauté. Mais clairement définie par la loi, celle-ci sera plus simple à pointer du doigt. Le professionnel devra donc clairement indiquer sur la publicité, lorsque l'offre est très faible, l'existence d'un stock limité et/ou le nombre de pièces disponibles pour l'ensemble des lieux de vente (ou sur le site internet).

mardi 12 août 2008

Et si on encadrait le blogui-rédactionnel (ou publi-rédactionnel appliqué aux blogs) ?

Nulle volonté de ma part de vouloir encadrer l'internet. Mais plutôt de continuer à dérouler le nouveau cadre juridique tel qu'il est issu de la Loi de modernisation de l'économie (LME). Il s'agit de s'arrêter sur une disposition insérée par l'article 84 de la loi au sein de l'article L. 121-1-1 du Code de la consommation.

Pour mémoire, suite à la transposition de la directive du 11 mai 2005, la France a fait disparaître de son cadre juridique le concept de "publicité mensongère" pour le remplacer par la notion de "pratique commerciale déloyale" (PCD). L'article L. 120-1 indique que sont notamment des PCD, les "pratiques commerciales trompeuses" (PCT) dont certaines sont désignées à l'article L. 121-1-1 du Code de la consommation.

Cet article prévoit qu'est présumée être une PCT la pratique suivante :

11° D'utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d'un produit ou d'un service alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l'indiquer clairement dans le contenu ou à l'aide d'images ou de sons clairement identifiables par le consommateur


Première question qu'il faut se poser : cet article est-il applicable à l'internet ? La réponse est simple et rapide : oui. L'internet est un média comme un autre. Le cadre juridique applicable "aux médias" l'est aussi. Sans doute, pour une meilleure rigueur juridique, il aurait fallu faire référence aux concepts existants des communications électroniques pour donner un texte clair.

Le texte encadre dorénavant le fameux publi-rédactionnel. Le consommateur devra donc être clairement informé soit dans le contenu, soit sous forme d'images ou de sons qu'il est en train de consulter un contenu financé par un professionnel pour faire la promotion de biens ou de services. Le Code de la consommation reprend déjà un principe fixé par l'article 20 de la LCEN : "Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée."

Ainsi, le publi-rédactionnel est une publicité : il faut donc clairement identifier ce contenu comme une publicité et ne laisser aucun doute quand à la personne pour le compte de laquelle elle est réalisée. La LME renforce cette obligation en pénalisant de facto l'irrespect de ces principes.

Et quid du blogui-rédactionnel ? La solution est la même. Si un professionnel finance des billets sur des blogs pour faire la promotion d'un bien ou d'un service (comme cela a pu être le cas de Voyages-Sncf pour son éco-comparateur), l'auteur du blog devra clairement identifier ce contenu comme ayant été sponsorisé. Cela s'appliquera aussi bien aux contenus fournis par le professionnel qu'aux contenus écrits par le blogueur suite à un financement du professionnel.

Pour éviter les sanctions, la LME a prévu un guide : il devra être mentionné sous forme de texte, image ou son le caractère "publi-rédactionnel" du billet en question. Cela semble plutôt simple. Seulement, le blogueur ne devra pas oublier un aspect de cette publication : les fils RSS. En effet, pour le blogueur, une contrainte supplémentaire existe : il faudra que le caractère publicitaire dudit contenu soit notifié également dans l'ensemble des outils (logiciels, etc.) ou sites reprenant les flux RSS du blog. La solution sera sans doute d'insérer un message écrit, sous forme de disclaimer, en tête du billet pour rappeler son caractère "publicitaire".

Une nouvelle sanction au menu du paracommercialisme

Le cadre juridique de la lutte contre le paracommercialisme vient d'être renforcé par l'adoption d'une disposition dans le cadre de la loi de modernisation de l'économie (LME). Pour mémoire, le paracommercialisme est la pratique consistant pour une personne à avoir une activité professionnelle sans procéder aux formalités et déclarations obligatoires.

Jusqu'à présent, les personnes qui avaient des revenus d'activité qui demeuraient dissimulés étaient poursuivis sur le terrain du travail dissimulé par dissimulation d'activité (article L. 324-10 du Code du travail). Parallèlement, elles pouvaient également être poursuivies pour le non respect des autres législations applicables aux professionnels (tenue d'un registre d'objets mobiliers par les vendeurs professionnels de biens, fraude fiscale et/ou sociale, non-respect des règles de la vente à distance applicable aux vendeurs professionnels, etc.)

Dorénavant, les personnes qui réalisent du paracommercialisme s'exposent à des poursuites sur le terrain des pratiques commerciales déloyales (le nouveau nom de la "publicité mensongère"). La LME a, en effet, intégré dans les pratiques réputées être des pratiques commerciales trompeuses, le fait :

De faussement affirmer ou donner l'impression que le professionnel n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou se présenter faussement comme un consommateur


Ainsi, un utilisateur d'une plate-forme de commerce électronique qui réalise une activité professionnelle non déclarée et qui ne se déclare pas comme tel auprès des plates-formes (comme cela est prévu depuis une charte signée par les principaux sites en juin 2006), pourrait être poursuivi sur ce fondement. Est donc une infraction, le seul fait que le vendeur ne se déclare pas auprès de la plate-forme et des autres utilisateurs comme vendeur professionnel - et ceci avant même toute transaction.

lundi 11 août 2008

LME : les pratiques commerciales trompeuses

La loi de modernisation de l'économie (LME) est venue préciser ce qu'il faut entendre par les pratiques commerciales déloyales, le nouveau nom de la "publicité mensongère" qui résulte de la transposition de la Directive européenne du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs.

Constituent des pratiques commerciales déloyales, notamment les pratiques commerciales trompeuses. Ces pratiques sont définies à l'article L. 121-1 du Code de la consommation :

Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;

2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :

a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;

c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;

d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;

e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;

f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;

g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;

3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable.


Afin de clarifier ces pratiques, la LME a énuméré toute une liste de pratiques réputées "trompeuses". Il en est ainsi :

1° Pour un professionnel, de se prétendre signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est pas ;

2° D'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire ;

3° D'affirmer qu'un code de conduite a reçu l'approbation d'un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ;

4° D'affirmer qu'un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales, ou qu'un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas, ou de ne pas respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue ;

5° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu'il ne pourra fournir lui-même, ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé ;

6° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué, et ensuite :

a) De refuser de présenter aux consommateurs l'article ayant fait l'objet de la publicité ;

b) Ou de refuser de prendre des commandes concernant ces produits ou ces services ou de les livrer ou de les fournir dans un délai raisonnable ;

c) Ou d'en présenter un échantillon défectueux, dans le but de faire la promotion d'un produit ou d'un service différent ;

7° De déclarer faussement qu'un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d'obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause ;

8° De s'engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le professionnel a communiqué avant la transaction dans une langue qui n'est pas une langue officielle de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est établi et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le consommateur avant que celui-ci ne s'engage dans la transaction ;

9° De déclarer ou de donner l'impression que la vente d'un produit ou la fourniture d'un service est licite alors qu'elle ne l'est pas ;

10° De présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel ;

11° D'utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d'un produit ou d'un service alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l'indiquer clairement dans le contenu ou à l'aide d'images ou de sons clairement identifiables par le consommateur ;

12° De formuler des affirmations matériellement inexactes en ce qui concerne la nature et l'ampleur des risques auxquels s'expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s'il n'achète pas le produit ou le service ;

13° De promouvoir un produit ou un service similaire à celui d'un autre fournisseur clairement identifié, de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit ou le service provient de ce fournisseur alors que tel n'est pas le cas ;

14° De déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n'est pas le cas ;

15° D'affirmer d'un produit ou d'un service qu'il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard ;

16° D'affirmer faussement qu'un produit ou une prestation de services est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations ;

17° De communiquer des informations matériellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver un produit ou un service, dans le but d'inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché ;

18° D'affirmer, dans le cadre d'une pratique commerciale, qu'un concours est organisé ou qu'un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable ;

19° De décrire un produit ou un service comme étant " gratuit ", " à titre gracieux ", " sans frais " ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l'article ;

20° D'inclure dans un support publicitaire une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l'impression qu'il a déjà commandé le produit ou le service commercialisé alors que tel n'est pas le cas ;

21° De faussement affirmer ou donner l'impression que le professionnel n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou se présenter faussement comme un consommateur ;

22° De créer faussement l'impression que le service après-vente en rapport avec un produit ou un service est disponible dans un Etat membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel le produit ou le service est vendu.


Si l'on cherche à résumer, cette liste prévue par la LME vise plusieurs situations :

  • Les points 1° à 3° encadrent l'utilisation des codes et labels, à un moment où ceux-ci - notamment issus de l'autorégulation - sont de plus en plus nombreux.
  • Le point 6° pourrait utilement s'appliquer aux cas d'annulation de commandes pour "erreur sur le prix", le marchand ne pouvant plus refuser de prendre des commandes ou refuser de les livrer
  • Les points 8° et 22° reviennent sur les cas de service après-vente dans d'autres pays de l'Union européenne : obligation d'indiquer la langue dans lequel s'opère ledit service-client et si un service après-vente est disponible dans un des pays de l'Union européenne
  • Le point 10° revient à interdire les pratiques tendant pour les marchands à "offrir" les bienfaits de la loi. Transformer le droit de rétractation en une politique commerciale ne sera plus possible.
  • Le point 11° encadre le publi-rédactionnel (y compris sur l'internet). On y reviendra !

A noter que les pratiques commerciales trompeuses visées précédemment s'appliquent également aux pratiques qui visent les professionnels et donc s'appliquent aux relations BtoB !