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mercredi 13 janvier 2016

Quand l'internaute devient-il un professionnel ?

Il semble que cela soit la question du moment tant elle a eu l'occasion d'animer quelques débats parlementaires lors du dernier collectif budgétaire. En effet, la généralisation de plates-formes collaboratives - et de l'économie du même nom - repose la question de la qualification juridique de ces internautes qui font un peu (ou beaucoup) de business en vendant des produits, louant des objets, louant leur appartement (ou certaines pièces de leur appartement), en transformant leur salon en coworking space, en covoiturant des passants, etc.

Derrière cette question, émerge un phénomène appelé communément le paracommercialisme, à savoir le fait pour des individus d'avoir une activité professionnelle sans être pour autant régulièrement déclarés comme professionnel.

Ce phénomène existe sur l’internet. Il n’est pas nouveau. Par une circulaire du 12 août 1987 relative à la lutte contre les pratiques paracommerciales, plusieurs ministres indiquaient qu’il ne pouvait être admis "qu’avec une concurrence devenue plus intense certaines entreprises rencontrent des difficultés, non pas parce qu’elles sont insuffisamment efficaces, mais parce qu’elles perdent des clients au profit de concurrents dont la seule performance consiste à ne pas supporter les mêmes charges".

Il faut noter que le développement de telles activités n’est, en général, pas l’expression d’une volonté d’échapper à un régime juridique. La circulaire du 12 août 1987 rappelait, d’ailleurs, que "le développement des pratiques paracommerciales est un mouvement spontané qui témoigne souvent moins d’un désir de fraude que d’initiatives naturelles de personnes ou d’organismes voulant développer leur activité sans prendre connaissance des règles qui leur sont applicables".

Comment le droit définit un professionnel ? 


Le droit commun fait référence à une notion centrale, le commerçant, et plus rarement à  celle de professionnel. L’article L. 121-1 du Code du commerce précise que "sont  commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle". Selon l’article L. 110-1 du même code, sont notamment des actes de commerce, "1º tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre". Un double critère est donc appliqué : celui de la réalisation de certaines activités (actes de commerce, etc.) et celui de l’exercice de cette activité à titre habituel.

La jurisprudence a pu estimer que l’activité commerçante s’entend d’une "occupation sérieuse de nature à produire des bénéfices et à subvenir aux besoins de l’existence". Les juges ont donc apporté une précision complémentaire à savoir la nécessité, pour le commerçant, d’avoir une activité susceptible de lui procurer des revenus suffisants pour vivre.

Ces critères (activité, habitude, rémunération) sont repris par d’autres textes, par exemple, en matière de droit du sport, en matière de protection sociale ou en matière fiscale.

Où se situe la frontière entre un professionnel et un non professionnel?


Au début des années 2000, j'avais eu l'occasion de coordonner les travaux du Forum des droits sur l'internet (aujoud'hui disparu, une sorte d'ancêtre du Conseil national numérique) sur les relations commerciales entre particuliers. La question - centrale - était de correctement qualifier un vendeur (professionnel ou non) afin de déterminer les règles applicables.

Dans ce rapport datant de 2005, on avait conclu que plusieurs critères permettent de qualifier de professionnel un particulier. Le changement de statut du particulier ne sera pas lié à l’application d’un seul de ces indices mais au constat que l’internaute en remplit plusieurs. Et donc de conclure que c’est "un faisceau d’indices qui déterminera le statut exact du vendeur".

Les indices sont les suivants:

  • la régularité de l'activité: les juges rechercheront si le vendeur procède à son activité de manière fréquente et régulière et non pas de manière occasionnelle. La doctrine administrative a ainsi pu estimer que "le particulier qui se livre à titre habituel à des actes de vente sur un site marchand est un commerçant de fait au sens de l’article L. 121-1 du Code du commerce". La circulaire du 12 août 1987 avait adopté le même critère en estimant qu’en "aucun cas, la vente d’objets mobiliers personnels par un particulier [qui ne souhaite pas devenir un professionnel], qu’elle soit réalisée dans des lieux publics ou privés, ne doit présenter un caractère habituel".
  • le caractère lucratif de l’activité : les juges tenteront de déterminer si le vendeur souhaite tirer des revenus de son activité. L’absence de revenus suffisants pour vivre n’est pas pour autant un élément suffisant pour prouver le caractère non lucratif de l’activité.
  • l’intention d’avoir une activité professionnelle : ce critère permet de déterminer la volonté réelle du vendeur. Pour démontrer cette intention, il est possible de recourir à plusieurs indices de commercialité : 
  1. la réalisation d’actes de commerce au sens de l’article L. 110-1 du Code de commerce. Ainsi, un particulier réalisant à titre habituel des actes d’achats pour revendre pourra être considéré comme un professionnel. Cela a notamment été jugé en 2006 pour un vendeur utilisant eBay ;
  2. l’existence d’un système organisé de vente à distance : il s’agira par exemple de la réalisation par le vendeur d’une page personnelle présentant les objets mis en vente, de l’ouverture d’une boutique virtuelle, de la rédaction de conditions générales de vente, de la réalisation de publicités, de l’utilisation d’outils professionnels d’expédition des produits voire de l’aménagement de locaux destinés spécifiquement à cette activité marchande.

Cette liste ne fait intervenir aucun seuil de valeur à partir duquel le vendeur serait considéré comme un professionnel. En effet, les principes jurisprudentiels et issus des textes communautaires s’opposent à l’intégration d’un tel critère qui pourrait, en outre, être perçu comme arbitraire, voire artificiel.

Et donc, ici réside une difficulté pour le juriste, mais également le fiscaliste ou le parlementaire. L'activité professionnelle ne se déduit pas d'un seuil ou d'un volume de ventes. Elle se déduit d'un comportement, celui de l'internaute ou de l'individu qui agit comme un professionnel en essayant, de manière régulière, de tirer un profit.

Pourquoi ne pas envisager un seuil arbitraire ? 


La question s'est déjà posée à plusieurs reprises. Le rejet de tout seul de qualification en professionnel repose sur une réalité économique. Outre l'aspect arbitraire, un internaute qui réaliserait pour  - disons - 5000 euros de revenus sur des plates-formes collaboratives pourra être considéré comme un professionnel ou non. Par exemple, un internaute qui revend d'occasion sa voiture sur LeBonCoin pourra sans doute dépasser ce seuil de 5000 euros mais n'est pas un professionnel. Un internaute qui sous-loue régulièrement sur Airbnb une pièce de son appartement (disons 50 fois pour un montant de 100 euros) génèrera le même montant, mais sa qualification en professionnel ne fera presque plus de doute. A noter qu'eBay avait instauré une idée de seuil de 2000 euros.

La question du seuil est revenue récemment, lors des débats autour du Projet de loi de finances pour 2016. Elle s'était posée lors de la discussion du Projet de loi de finances rectificative pour 2008 ! A l'époque, le Sénateur Marini avait déposé un amendement tendant à instituer un seuil de 5000 euros ou plus de 12 transactions pour qualifier un internaute de professionnel. Cette proposition n'avait jamais prospéré tant les seuils étaient irréalistes. Un internaute vendant plus de 12 livres d'occasion auraient eu à déclarer les revenus ainsi générés sur sa déclaration d'impôts sur le revenu.

En l'absence de seuils, le Parlement a adopté en décembre un autre dispositif.

En application de l'article 87 de la loi de finances pour 2016, les plates-formes collaboratives seront tenues de fournir "à l'occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par leur intermédiaire". Mais surtout, "les entreprises adressent, en outre, à leurs utilisateurs, en janvier de chaque année, un document récapitulant le montant brut des transactions dont elles ont connaissance et qu'ils ont perçu, par leur intermédiaire, au cours de l'année précédente".

Une telle obligation d'information n'est pas sans conséquence. Comment un internaute réagira lorsqu'il recevra ce récapitulatif annuel envoyé par sa plate-forme collaborative préférée - surtout sachant que copie de ce récapitulatif annuel est également transmis aux administrations fiscales et sociales ?

Sans doute qu'il interrogera la plate-forme sur le fait de savoir s'il doit déclarer ces revenus à l'administration fiscale. La plate-forme aura plusieurs choix: soit délivrer une information spécifique et personnalisée ("Non mon bon monsieur, vous n'êtes pas professionnel" ou "Mais oui, vous devez même vous inscrire au RCS!"), soit renvoyer à ses pages d'informations, génériques et sans doute difficilement compréhensible pour l'internaute lambda.

A défaut de seuil, l'internaute ne saura pas comment se comporter. Sans doute qu'une grande partie ajoutera spontanément à sa déclaration de revenus, les sommes ainsi générées par l'usage des plates-formes collaboratives. Ils paieront donc de l'impôt sur des revenus qui n'auraient pas été forcément qualifiés de revenus d'activité professionnelle.

Peut-être que dans le futur, la question de l'élaboration de seuils reviendra à l'ordre du jour. Il est clair que l'envoi de récapitulatifs annuels à tous les internautes sera source de confusion auprès de particuliers qui ne sauront plus dans quelle catégorie ils se trouvent.

Devra-t-on imaginer un mécanisme de présomption simple, où au-delà d'un seuil arbitraire, l'internaute serait présumé être un professionnel, libre à lui ensuite de renverser cette présomption en démontrant qu'il ne rentre pas dans les critères comportementaux du professionnel ?

Dans tous les cas, la question va devoir se poser. Si le mécanisme d'information généralisée peut adresser la problématique sur le terrain de l'impôt et des cotisations sociales, la qualification en professionnel emporte de nombreuses conséquences. Application des règles spécifique du droit de la consommation (comme le droit de rétractation), obligation d'inscription dans des registres professionnels, souscription d'assurances professionnelles, etc. Le sujet demeure ouvert.

mardi 27 décembre 2011

L'ARCEP sanctionne la Poste pour le prix de l'envoi de petits objets

"On a tous à y gagner". Ce slogan de la Poste semble garder tout son sens à une époque où le marronnier de Noël, la fameuse revente des cadeaux, va connaître son pic d'activité. Comme le Père Noël sur son traineau, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a infligé le 20 décembre 2011 une amende 1 million d'euros à La Poste. Le motif ? Ne pas proposer d'offres tarifaires adéquates pour l'envoi de petits objets par La Poste.

Package from Reg
Source : kadluba sur flickr

En effet, nombreux sont les clients du service postal qui souhaitant envoyer des livres, CDs ou DVDs se voient refuser la prise en charge de leur envoi au tarif "lettre" et obtenir à la place l'invitation du guichetier à utiliser une offre dédiée comme la "lettre Max" ou "Colissimo" au motif que les objets ne peuvent pas être envoyés en utilisant le tarif lettre. Problème pour le consommateur ? Le prix. En effet le recours à la lettre Max ou à un envoi en Colissimo peut multiplier très fortement le coup d'envoi de l'objet.

Les conséquences ne sont pas neutres. Pas seulement pour les consommateurs mais pour un secteur qui s'appuie sur l'envoi de petits objets par le circuit postal : les relations commerciales entre particuliers, le fameux CtoC et ses acteurs que sont PriceMinister, eBay, 2xMoinsCher, le Bon Coin, etc.

Face à ces demandes répétées, il faut bien l'avouer, les acteurs du CtoC n'ont pas pu rester indifférents. En effet, le prix de l'envoi des petites marchandises est clairement un élément permettant de jouer sur l'attractivité de la vente entre particuliers. Même si à Noël, nombreux sont ceux à revendre leurs cadeaux, encore faut-il qu'ils puissent les envoyer à un prix abordable ou du moins qui ne soit pas rédhibitoire.

Et cela représente un volume important. Récemment, Pierre Kosciusko-Morizet indiquait que 30% des produits vendus par des particuliers sur PriceMinister sont des livres. Il faut ajouter à cela les autres produits culturels, les autres envois envoyés par des utilisateurs d'autres plateformes. Si le chiffre n'a jamais été évalué précisément, on a toujours pensé que l'on parlait de l'envoi au total de plus de 5 millions de petits objets chaque année.

L'envoi des petits objets au tarif lettre : rien ne l'interdit

Tout commence à compter de 2005 quand le médiateur du service universel postal dans son rapport pour l'année 2004 émet quelques pistes de réflexions notamment sur la définition de ce que l'on appelle "la lettre" :
Le médiateur a reçu plusieurs saisines de clients de La Poste qui ont utilisé la simple prestation lettre de La Poste pour expédier des objets de petite dimension, notamment des composants informatiques, des disquettes, des CD roms, des DVD ou encore des clef
A cette occasion, le médiateur relevait que :
En tout état de cause, ces dispositions réglementaires ne prohibent pas l’insertion de marchandises dans une lettre, pour autant que le tarif lettre soit respecté. (...)Les conditions générales de vente ne prohibent pas formellement l’acheminement de marchandises par une prestation « lettre »(...)En conclusion, dans les cas qui lui ont été soumis, force a été de conclure à l’issue de l’analyse menée que les clients n’ont contrevenu à aucune disposition dont ils auraient pu avoir connaissance en choisissant d’acheminer des marchandises comme par exemple des composants  informatiques par une prestation « lettre ».
Ainsi, en 2005, le médiateur du service universel postal conclut à la possibilité d'expédier des petites marchandises en utilisant le tarif "lettre".

Malgré cela, au guichet, les positions ne changent pas. Et les consommateurs continuent de se plaindre notamment auprès de la Commission européenne qui écrit alors à l'ARCEP. La réponse de l'ARCEP ne va pas tarder et de manière assez inattendue. Dans sa "Lettre de l'Autorité" datée des mois de septembre/octobre 2007, une pleine page apparaît et le message est clair :
"Concrètement, si le client estime que la prestation lettre satisfait ses besoins, tout en respectant les conditions de format, de poids et de tarifs, ainsi que les obligations en matière de conditionnement, La Poste ne peut lui interdire d’expédier son envoi au tarif lettre".
Donc, l'ARCEP rappelle que la Poste est obligée de proposer un tarif abordable pour l'expédition de petits objets.

La riposte de la Poste : l'interdiction de l'envoi de petits objets au tarif lettre

La Poste résiste pourtant et continue à renvoyer les consommateurs vers des offres dédiées dans la gamme Colissimo ou Lettre Max. Pire, elle modifie ses conditions générales de vente au mois d'octobre 2007 pour interdire l'envoi de petits objets au tarif "lettre".

- Mail Day -
Source : Warm 'n Fuzzy sur Flickr

L'ARCEP réagit alors de manière inattendue. Devant homologuer une augmentation des tarifs Colissimo, par un avis en date du 5 février 2008, l'autorité décide de l'apprécier au regard de l'existence d'une offre abordable pour les petits objets:
"L’Autorité estime que le niveau et l’évolution des tarifs des colis du service universel ne se conçoivent que sous réserve de l’existence d’une offre complémentaire à un tarif équivalent ou proche du tarif « lettre », pour des envois d’un format standard adapté au dépôt et à la remise en boites aux lettres et permettant son usage pour une variété suffisante d’objets dont la valeur ne justifie pas le recours au Colissimo."
En juin 2008, la Poste décide de plier et s'engage à commercialiser une offre dédiée à l'expédition d'objets de petites valeurs. Par un avis en date du 18 septembre 2008, l'ARCEP homologue l'offre Mini-Max car "répond de manière satisfaisante aux besoins exprimés par les consommateurs de la commercialisation d’un nouveau  produit relevant du  service universel pour l’envoi de petits objets à un tarif abordable".

Or, déjà à cette époque l'offre n'était pas satisfaisante. Si elle était légèrement supérieure au tarif lettre, l'offre était limitée dans le format et surtout dans le poids. Pour démontrer l'inefficacité, je prenais souvent un exemple : le dernier ouvrage de Marc Levy ne pouvait ainsi pas être expédiée par ce moyen.

Au début de l'année 2009, l'ARCEP continue ses rappels à la Poste cette fois-ci à propos des tarifs transfrontaliers, pour l'envoi de petites marchandises en Europe :
"Toutefois, la distinction entre les envois de marchandises et envois de correspondance ne devrait être mise en œuvre effectivement que si elle s’avère indispensable à la satisfaction d’obligations s’imposant au service postal. En outre, l’usager doit continuer à disposer d’une offre abordable, adaptée aux caractéristiques des envois ; l’Autorité estime qu’il convient en particulier que l’offre comporte un tarif proche de celui des envois de correspondance pour les envois de faibles poids (inférieurs à 100 grammes), comme c'est le cas pour les envois domestiques."
L'ARCEP sort l'artillerie lourde

Le 12 février 2009, la tension monte d'un cran entre l'ARCEP et la Poste. La raison ? L'autorité se sent menée en bateau par la Poste.

Sorry the Christmas cards are running late...
Source : sidehike sur Flickr

Si la Poste a bien proposé une offre "Mini Max", il semble que celle-ci soit méconnue du grand public voire non proposée. L'ARCEP décide donc de sortir une arme à laquelle on ne s'attendait pas : elle décide de ne pas homologuer une proposition d'augmentation tarifaire de Colissimo :
"Elle ne peut néanmoins que constater que, au-delà de ses seules obligations réglementaires minimales, La Poste n’a pas mis en œuvre l’ensemble des moyens nécessaires et suffisants en matière d’information sur le produit Mini Max en direction de son réseau comme des consommateurs, pour que ne perdure pas une orientation préférentielle de ses clients à la recherche de produits d’envoi de petits objets vers des produits plus chers tels que Colissimo et Lettre Max.
Dans ces conditions, l’Autorité émet un avis défavorable à l’augmentation des tarifs du Colissimo présentée par La Poste le 12 janvier 2009."

En clair, tant que la Poste n'aura pas réellement commercialisée une offre adaptée à l'envoi de petits objets, le tarif Colissimo sera bloqué.

Les lobbies appuient là où ça fait mal

A partir de là, un échange a lieu entre l'ARCEP et la Poste sur le respect de ses obligations. La Poste justifie ce blocage par le fait qu'il n'existe "aucun besoin social, en l'absence de demande ferme des consommateurs". Pour débloquer la situation, il s'est avéré nécessaire d'avoir deux actions conjointes.

La première est venue de la part des acteurs du e-commerce, et notamment les fameuses plateformes de commerce électronique. Mais pas directement, par le biais d'une de leurs associations, l'Association de l'Economie numérique (ACSEL), à l'époque présidée par Pierre Kosciusko-Morizet. Dans un courrier en date du 1er septembre 2009(1), de plusieurs pages et relativement documenté, l'ACSEL considérait que l'offre Mini Max "était insuffisamment connue du grand public et qu’elle était inadaptée matériellement à sa fonction première : l’envoi de petits objets". En particulier, l'association relevait que les contraintes limitant l'épaisseur maximale avait "pour effet d’exclure un très grand nombre de produits et en particulier les livres de type "grand format". Il en est de même pour certains livres de poche pour lesquels l’épaisseur dépasse les 2 cm".

La seconde est venue de l'ARCEP qui s'est associée avec l'Institut national de la consommation (INC) pour réaliser une étude et des tests auprès de plusieurs bureaux de poste. Publiée en mars 2010, l'étude "a montré qu’il existait un problème d’accessibilité de l’offre « Mini Max » et que les utilisateurs recevaient une information inadaptée, voire inexacte."

Le 24 mars 2010, l'ARCEP met en demeure la Poste de lui proposer sous un mois les mesures qu'elle entend mettre en oeuvre afin de développer une offre tarifaire adaptée. A partir de ce moment, s'ouvre des échanges qui aboutiront à la sanction prononcée à la fin du mois de décembre 2011 par l'ARCEP avec l'argumentation suivante :
"L’Autorité constate que la méconnaissance, par La Poste, des obligations auxquelles elle est assujettie en application de l’article L. 1 du CPCE, a des conséquences dommageables pour les utilisateurs. En particulier, les consommateurs désirant envoyer des petits objets de faible valeur de plus de 2 centimètres d’épaisseur doivent s’acquitter du tarif « Colissimo » au lieu de bénéficier d’une offre abordable, telle qu’imposée par la loi, et telle d’ailleurs qu’elle est proposée par plusieurs postes européennes.L’Autorité estime, par ailleurs, que La Poste a tiré avantage du manquement reproché, qui a conduit à un report sur l’offre « Colissimo ». Dans les circonstances de l’espèce, et eu égard au fait que La Poste a amélioré, à la suite de sa mise en demeure, l’accessibilité de l’offre « Mini Max » et l’information des utilisateurs sur cette offre, l’Autorité estime qu’une sanction d’un million d’euros est proportionnée à la gravité du manquement et aux avantages qui en ont été tirés par La Poste".
Si la sanction peut paraître faible au regard du chiffre d'affaire réalisé par La Poste, il convient de se rappeler que cette sanction a été précédée d'un blocage d'une augmentation des tarifs Colissimo qui, pour le coup, a eu une conséquence pécuniaire supplémentaire.

En attendant, la Poste a proposé à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure de revoir les conditions de son offre Mini Max. Sans doute que celle-ci va évoluer prochainement. A défaut, il faudra sans doute s'attendre à une nouvelle sanction de la part de l'ARCEP


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(1) Petite explication de la manière dont cela se passe. Avant l'écriture d'un tel courrier, plusieurs échanges informels ont eu lieu avec les équipes de l'ARCEP en charge du suivi du secteur "service universel postal" afin de faire remonter les griefs qui eux même émanaient des utilisateurs des plateformes de commerce électronique. Le problème qui se posait à ces acteurs était non neutre : comment agir contre un acteur (La Poste) qui était, à l'époque, un potentiel partenaire commercial et très  stratégique. Il avait donc été décidé d'utiliser une association professionnelle afin de faire porter la voie de ce secteur du commerce électronique plutôt que d'adresser des objections à l'entête de chaque acteur du commerce électronique. En parallèle, nous incitions nos utilisateurs auxquels des situations désagréables étaient arrivées de prendre contact avec l'ARCEP et d'exiger l'offre Mini Max en agence.


lundi 29 novembre 2010

Achats de biens d'occasion : peut-on faire concilier CtoC et livre de police ?

Commençons par le début, et notamment, par le rappel d'un article du Code pénal. Aux termes de l'article L. 321-7 du Code pénal :
"Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait, par une personne dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, d'omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, un registre contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange et permettant l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l'échange".
Le Code pénal impose donc une obligation à tous les vendeurs professionnels proposant à la vente des objets mobiliers usagés ou acquis auprès de particuliers de tenir ce que l'on appelle communément un livre de police. L'absence de tenue d'un tel registre constitue une infraction pénale.

Le contenu du livre de police est fixé à l'article R.321-3 du Code pénal :
"Le registre d'objets mobiliers prévu au premier alinéa de l'article 321-7 doit comporter, outre la description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange :
1° Les nom, prénoms, qualité et domicile de chaque personne qui a vendu, apporté à l'échange ou remis en dépôt en vue de la vente un ou plusieurs objets, ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce d'identité produite par la personne physique qui a réalisé la vente, l'échange ou le dépôt, avec l'indication de l'autorité qui l'a établie ;
2° Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et le siège de celle-ci ainsi que les nom, prénoms, qualité et domicile du représentant de la personne morale qui a effectué l'opération pour son compte, avec les références de la pièce d'identité produite."
Problème, de plus en plus de professionnels - spécialisés dans la revente de produits d'occasion - achètent leurs biens non plus dans le monde physique mais sur des plates-formes de commerce électronique ou des sites de petites annonces. Alors qu'auparavant, ils pouvaient aisément remplir leurs obligations, notamment celle tenant au relevé du numéro de pièce d'identité du vendeur, le développement de l'acquisition à distance auprès de particuliers rend ce respect de plus en plus difficile.Face à ce risque juridique pesant sur de nombreux professionnels, un syndicat professionnel (SNCAO) a interrogé le Ministère de l'intérieur sur la manière dont ces professionnels achetant des produits à des particuliers sur internet pouvaient respecter les prescriptions relatives à la tenue du livre de police. La réponse apportée par le Ministère est la suivante :
"Monsieur le Président,
Vous avez appelé mon attention sur les difficultés que connaît une personne qui souhaite créer un commerce de biens d'occasion, en s'approvisionnant sur l'Internet, pour satisfaire à la réglementation qui s'impose au revendeur d'objets usagés.
II ne m'appartient pas de me prononcer sur les conditions d'achat des objets d'occasion qui ne constituent qu'une modalité de vente à distance. Il est exact, en revanche que ce mode d'acquisition ne permet pas toujours aux professionnels de la vente des objets usagés de remplir l'obligation de recueillir scrupuleusement, sur le registre d'objets mobiliers, les renseignements visés au 1° de l'article R 321-3 du Code Pénal concernant notamment, la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce d'identité produite par la personne physique qui a réalisé la vente, l'échange ou le dépôt, avec l'indication de l'autorité qui l'a établie. Ces mesures visent à assurer la régularité des échanges et la prévention de la fraude et du recel. II peut s'avérer impossible, dans la pratique, de vérifier les renseignements prévus à l'article R 321-3 précité, notamment lorsque les achats sont effectués par l'intermédiaire des sites de ventes aux enchères Cette opération est cependant nécessaire, a fortiori lorsqu'il est envisagé de revendre les objets acquis sous forme de pièces détachées.
II convient donc, en l'absence de dispositions particulières concernant l'achat a distance, d'exiger ces renseignements lors de la transaction effectuée en ligne, comme pour tout autre achat. Il importe, en conséquence, de solliciter du vendeur la production de son titre d'identité par transmission de la copie du document. Lorsqu'il ne peut être procédé au recueil de ces renseignements, les mentions inscrites au registre d'objets mobiliers relatives aux achats effectués par internet ne répondent pas aux exigences de traçabilité des marchandises d'occasion.
La production des éléments justificatifs de l'identité du vendeur, conformément aux prescriptions réglementaires, vise à attester de la sincérité et de la loyauté des transactions. Elle doit permettre leur contrôle par les autorités publiques. Le respect de ces mesures est de nature à répondre aux attentes d'égalité de traitement entre les professionnels concernés, indépendamment de leur mode d'approvisionnement.
Ces modalités de contrôle ne répondent plus, cependant, aux conditions d'achat des objets usagés par l'internet, par les professionnels du secteur concerné. Il apparaît nécessaire d'aménager les procédures d'enregistrement des opérations commerciales portant sur ces marchandises. Une telle mesure implique d'engager une réflexion sur l'adaptation des procédures de contrôle des transactions dématérialisées. Dans cette hypothèse, il appartiendra au Ministère de la Justice d'aménager le Code Pénal en conséquence."
Ainsi, le Ministère de l'Intérieur rappelle l'obligation pour les revendeurs d'objets d'occasion de recueillir les informations relatives à l'identité des vendeurs particuliers y compris lorsque les revendeurs obtiennent ces produits par l'intermédiaire de plates-formes de commerce électronique ou de sites de petites annonces. Prenant néanmoins conscience de la difficulté, le Ministère de l'Intérieur lance la balle dans le camp du Ministère de la Justice, l'invitant à aménager le Code pénal pour tenir compte de ces contraintes. La révision du cadre légal et réglementaire encadrant le livre de police, en raison notamment des nouvelles technologies, avait aussi été recommandé par le Forum des droits sur l'internet dans sa recommandation du 22 juillet 2004 relative au courtage en ligne de biens culturels.

En attendant, l'épée de Damoclès demeure au-dessus de la tête des revendeurs d'objets mobiliers usagés. Face au développement de ce phénomène de CtoB (consumer to business), le SNCAO invite ses membres à "conserver une preuve de la demande qu'ils ont faite au vendeur particulier de leur communiquer sa pièce d'identité (par mail, par exemple)".

Mais il est évident que cette question est plus complexe. En effet, autant les vendeurs s'étant déclarés comme des "professionnels" sont identifiés comme tels sur les diverses plates-formes, autant les acheteurs - particuliers ou professionnels - ne connaissent aucune distinction. De même, exiger de tous les vendeurs particuliers de fournir une copie de leur pièce d'identité à tous les acheteurs, semble à ce jour illusoire. Une belle réflexion à lancer donc.

vendredi 5 septembre 2008

Paracommercialisme : les brocanteurs assignent eBay

Le Collectif des Brocanteurs et Antiquaires (CBA) et le Groupement des Brocanteurs de Saleya (GBS) viennent d’assigner eBay France devant le Tribunal de Commerce de Paris. Ces deux groupements sollicitent du tribunal des mesures tendant à ordonner la suspension des ventes entre particuliers sur eBay France sauf, pour eBay à justifier de "mesures efficaces" pour lutter contre le paracommercialisme et le travail dissimulé.

Les deux associations demandent que le site procède à un meilleur contrôle de l'activité de leurs vendeurs particuliers, estimant que les mesures annoncées par eBay étaient insuffisantes. Pour mémoire, eBay avait annoncé au mois de février la mise en oeuvre d'un seuil à partir duquel les vendeurs seraient présumés être des vendeurs professionnels. Ce seuil fixé à 2.000 euros par mois pendant 3 mois consécutifs est considéré comme trop élevé par les demandeurs.

Rappelons qu'au mois de mars 2008, eBay avait publié une étude Nielsen sur les vendeurs professionnels. Ceux-ci indiquaient à 60% réaliser moins de 2.000 € par mois de chiffre d'affaire (la moyenne médiane se situant à 1.476€).

Aujourd'hui ce seuil de 2.000 € fait débat.

En effet, sur le plan juridique, le caractère professionnel d'une activité ne se déduit pas exclusivement des gains réalisés au travers de cette activité. 2000€, cela peut aussi bien concerner un internaute qui revend des produits sortis de son grenier que le cas d'un particulier qui met en vente, de manière régulière et répétée, des produits culturels pour atteindre 300 ventes par mois.

Le principe d'un seuil de "chiffre d'affaire" peut paraître très insuffisant :
- le montant des ventes ne reflète pas la marge réalisée par le vendeur ;
- le montant des ventes ne reflète qu’une partie du "potentiel" chiffre d’affaires réalisable par un vendeur (ne donne que la vision des produits effectivement vendus et non le montant des gains potentiel en fonction de tous les produits proposés à la vente et non vendus). En moyenne, sur des plates-formes, c'est 1/3 des produits mis en vente pendant une période qui se vendent.
- le montant des ventes va varier en fonction des catégories : 250 ventes par mois de livres ou d'ordinateurs ne donneront pas le même chiffre d'affaire, mais il a fort à parier que les deux vendeurs pourront être des professionnels.

Ce qui fait peur, c'est également le risque d'institutionnalisation de ce seuil des 2.000€. Marc Rees de PCInpact le rappelait récemment : "Un particulier qui ferait 1000 euros de revenus chaque mois sera toujours requalifiable en professionnel selon le droit commercial" avant de citer les propos d'un responsable d'eBay rappelant cette réalité : même en dessous des 2.000€ on peut être professionnel. Des décisions de justice ont eu l'occasion de le rappeler en sanctionnant des vendeurs pour travail dissimulé non pas en raison du chiffre d'affaire réalisé mais au regard du volume de biens proposés à la vente et/ou vendus.

Seulement, l'ambiguïté demeure. On peut prendre pour exemple une réponse ministérielle du 19 août 2008 où la ministre de l'Economie, de l'industrie et de l'emploi répondait à une question du député Marc Le Fur sur la lutte contre le travail dissimulé sur les plates-formes de commerce électronique.

On peut y lire : "Le site de vente aux enchères eBay a-t-il récemment incité les particuliers réalisant un chiffre d'affaires de 2 000 euros mensuels générés sur trois mois consécutifs à changer de statut. Désormais, à partir de ce seuil, le vendeur sera considéré comme professionnel". La deuxième phrase de cette citation est sans doute une consécration de la crainte évoquée. Si cette phrase était sortie de son contexte, on pourrait facilement en conclure que le Gouvernement reprend à son compte le mécanisme de seuils décidé par eBay. Pensez l'inverse pourrait exposer certains vendeurs à de vraies difficultés juridiques et remettrait en cause la légitimité même du statut de l'auto-entrepreneur conçu pour des professionnels réalisant des montants très faibles de chiffre d'affaire.

Précisions que d'ici quelques semaines, la FEVAD reprend ses travaux de suivi de la Charte "CtoC" signée le 8 juin 2006. Cette question figurera sans nul doute à l'ordre du jour de ce travail commun à l'ensemble des sites.

La revente de billet est-elle à bannir de l'internet

La question s'était posée au cours de l'été suite à la décision des organisateurs du Festival du Bout du Monde de saisir la juridiction des référés du Tribunal de commerce de Bordeaux à l'encontre du site de courtage en ligne sous forme d'enchères eBay.fr. Les faits étaient simples : des utilisateurs revendaient à un prix supérieur à leur valeur d'acquisition des places permettant l'accès au Festival qui affichait complet depuis plusieurs semaines.

L'ordonnance de référés qui n'avait alors été connue que par l'intermédiaire de communiqués croisés permet d'éclairer un peu mieux ce débat.

Le Tribunal rappelle tout d'abord que "la loi du 27 juin 1919, interdit sous peine d’amende la vente de billets de spectacle à un prix supérieur à celui fixé ou affiché dans les théâtres et concerts subventionnés ou avantagés d’une façon quelconque par l’état, les départements ou les communes ou moyennant une prime quelconque".

Il relève également que "des ventes de billets paraissant sur www.ebay.fr proposent un prix supérieur à leur valeur faciale" mais aussi que eBay "qui héberge le site, a supprimé de celui-ci, les ventes de billets d’entrée au festival du bout du monde et ce à compter du 31 juillet 2008".

Les juges en déduisent naturellement que "le trouble allégué par la partie demanderesse n’existe plus au jour de l’audience à savoir la présence sur le site internet de billets d’entrée pour le Festival du bout du monde à un prix supérieur au prix facial".

Ainsi, c'est l'absence du trouble, c'est l'absence de revente de billets suite à la décision d'eBay de supprimer toute nouvelle annonce, qui a justifié une décision en demi-teinte : rejet des demandes des organisateurs du Festival et condamnation du site internet à payer 1.500 € au titre des frais de justice.

Mais surtout la décision peut être intéressante dans ce qu'elle laisse entendre : si aucun filtrage n'avait été mis en oeuvre, le trouble n'aurait pas cessé et en conséquence, le site aurait pu être condamné à procéder au filtrage desdites annonces.

De là, on en déduit que la revente de certains billets de spectacle (à savoir ceux bénéficiant d'une subvention) est strictement encadrée y compris sur les plates-formes de commerce électronique.

Source : TCom Brest, 6 août 2008, Quai Ouest Musiques c/ eBay Europe

mercredi 13 août 2008

Faux chèque de banque : la responsabilité de la banque rappelée

La question de la responsabilité de l'établissement bancaire dans le cadre des arnaques aux faux chèque de banque est toujours dans l'actualité judiciaire. Plusieurs décisions ont été rendus au cours des derniers mois qu'il convient ici de pointer. L'intérêt est également que deux cours d'appel ont aussi eu l'occasion de se pencher sur ces questions.

  • Tribunal d'instance de Paris 19e, 25 septembre 2007 :
Un internaute met en vente son véhicule sur l'internet au prix de 5.600€. Un autre internaute, de nationalité anglaise, se manifeste et propose d'acquérir le véhicule pour un montant de 10.500€ incluant les frais de transport du véhicule jusqu'au Nigéria, ce transport étant à la charge du vendeur. Le vendeur accepte et reçoit son paiement. Il dépose un chèque de banque le 7.11.05 et retire le 17.11.05 la somme de 4.900€ pour payer en mandat cash les frais de transport. Le 18.11.05, le chèque est mis en opposition s'agissant d'un faux.

Le Tribunal relève qu'il "appartient au banquier de s'assurer de la régularité formelle du titre, celle-ci s'entendant de la réunion des mentions obligatoires (montant en chiffres et en lettres, signature)". En outre, "en sa qualité de professionnel, le banquier devait faire preuve d'une vigilance accrue et alerter son client sur le risque de falsification des chèques dont il avait été tenu informé". Et de conclure que la banque "qui aurait du faire preuve de prudence accrue lors de l'opération contestée et qui ne justifie pas avoir alerté son client sur l'existence de la fraude pourtant connue de l'ensemble des établissements financiers à cette date sera en conséquence jugé responsable".

  • Cour d'appel d'Angers, 2 octobre 2007 :
Un couple avait vendu son véhicule sur l'internet en communiquant aux acheteurs leurs coordonnées bancaires. Les vendeurs ont vu être crédité sur leur compte bancaire peu de temps après la somme de 46.500 € par l'intermédiaire du dépôt d'un chèque bancaire où la signature de l'endosseur figurant au verso du chèque était en tous points identique à celle portée au recto par le tireur.

La Cour d'appel relève que "le fait pour le Crédit agricole, endossataire du chèque, de s'être abstenu de toute vérification et d'alerte auprès du bénéficiaire du chèque manifestement falsifié, avant l'inscription de son montant au crédit du compte est constitutif d'une faute qui engage sa responsabilité à l'égard de son client". Or, "sans cette abstention fautive, qui aurait permis de découvrir la fraude et en tous cas d'alerter le vendeur des manoeuvres suspectes de son acheteur, le véhicule n'aurait pas été livré". La banque est condamnée à réparer le préjudice.

  • Tribunal d'instance de Paris 9e, 4 décembre 2007 :
Dans une affaire équivalente (vente d'un quad avec un paiement supérieur au prix demandé par un faux chèque de banque), le Tribunal relève que "le banquier est tenu envers ses clients d'une obligation de vigilance et que sa responsabilité contractuelle peut être engagée chaque fois qu'il ne s'oppose pas à la réalisation d'opérations dont l'anomalie est apparente". Or, ici, "une simple vérification formelle pouvait donc permettre de détecter des anomalies, de surcroît à une période où la fédération française des banques avait alerté ses membres de l'existence de ce type d'escroqueries par un courrier de janvier 2005". Pour le tribunal, la banque "a manqué à ses obligations contractuelles de vigilance et de conseil".

  • Cour d'appel de Lyon, 17 janvier 2008 :
Dans cette affaire opposant deux professionnels, la Cour d'appel relève que "pèse sur la banque présentatrice - qui est la première personne à avoir détenu le chèque qui lui était adressé pour encaissement - d'exercer un contrôle de ce chèque pour en vérifier la régularité et l'authenticité". Par ailleurs, "un établissement bancaire se doit d'apprécier les risques que comportement l'encaissement d'un chèque". La circonstance "qu'il s'agissait en l'espèce d'un chèque qui était tiré sur une banque canadienne pour un montant de 97.400 euros sur un compte détenu par elle dans une banque ayant son siège à Madrid aurait dû rendre la banque particulièrement prudence". La Cour d'appel condamne donc la banque à réparer le préjudice subi.

mardi 12 août 2008

Une nouvelle sanction au menu du paracommercialisme

Le cadre juridique de la lutte contre le paracommercialisme vient d'être renforcé par l'adoption d'une disposition dans le cadre de la loi de modernisation de l'économie (LME). Pour mémoire, le paracommercialisme est la pratique consistant pour une personne à avoir une activité professionnelle sans procéder aux formalités et déclarations obligatoires.

Jusqu'à présent, les personnes qui avaient des revenus d'activité qui demeuraient dissimulés étaient poursuivis sur le terrain du travail dissimulé par dissimulation d'activité (article L. 324-10 du Code du travail). Parallèlement, elles pouvaient également être poursuivies pour le non respect des autres législations applicables aux professionnels (tenue d'un registre d'objets mobiliers par les vendeurs professionnels de biens, fraude fiscale et/ou sociale, non-respect des règles de la vente à distance applicable aux vendeurs professionnels, etc.)

Dorénavant, les personnes qui réalisent du paracommercialisme s'exposent à des poursuites sur le terrain des pratiques commerciales déloyales (le nouveau nom de la "publicité mensongère"). La LME a, en effet, intégré dans les pratiques réputées être des pratiques commerciales trompeuses, le fait :

De faussement affirmer ou donner l'impression que le professionnel n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou se présenter faussement comme un consommateur


Ainsi, un utilisateur d'une plate-forme de commerce électronique qui réalise une activité professionnelle non déclarée et qui ne se déclare pas comme tel auprès des plates-formes (comme cela est prévu depuis une charte signée par les principaux sites en juin 2006), pourrait être poursuivi sur ce fondement. Est donc une infraction, le seul fait que le vendeur ne se déclare pas auprès de la plate-forme et des autres utilisateurs comme vendeur professionnel - et ceci avant même toute transaction.

lundi 16 octobre 2006

Déchets électroniques : précisions complémentaires

Interrogé, le ministère de l'Ecologie et du Développement durable vient d'apporter une petite précision (de taille) sur le champ d'application de l'obligation de reprise prévue en matière de déchets électroménagers électroniques et électroniques.

La question se posait de savoir si les biens d'occasion (ou de seconde main comme les produits reconditionnés) vendus par des professionnels à des particuliers étaient également soumis au régime des D3E (et en particulier à l'obligation de reprise). La réponse apportée par le ministère ne fait pas de doute : les biens d'occasions relèvent du même régime.

En conséquence, en cas de vente de biens d'occasion ou de biens reconditionnés, le vendeur professionnel est soumis aux mêmes obligations que lors de la vente de produits neufs.

lundi 17 juillet 2006

Le commerce entre internautes à la pointe de l'actualité

Ces derniers jours, plusieurs actualités sont intervenues dans le domaine du commerce entre particuliers.

On apprenait ainsi quelques mutations du secteur. 2xMoinsCher était racheté par le Groupe 3 Suisses (14e cyber-marchand), celui-ci souhaitant sans nul doute diversifier son offre et - peut-être ? - mieux concurrencer la CAMIF (8e cyber-marchand) qui possède d'ores et déjà une plate-forme de commerce entre internautes opérée en partenariat avec Priceminister. Le même Priceminister annonçait son extension prochaine en Espagne et, ensuite, en Italie.

Parallèlement, côté utilisateurs, une grogne monte : les vendeurs (en particuliers, les petits professionnels) s'énervent de l'augmentation des tarifs postaux (suite à la suppression des offres ColiEco et Lettre suivie) mais surtout de la politique de plus en plus stricte de certains postiers qui interprètent la notion de "lettre". On avait déjà abordé ce point voici un an.

lundi 12 juin 2006

La responsabilité des plates-formes du fait des contenus véhiculés

A l'occasion de la signature de la Charte de confiance des plates-formes de ventes entre internautes, le Ministre des Petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales a pris position sur le régime juridique applicable aux dites plates-formes.

Reprenant la tendance jurisprudentielle actuelle, le ministre a rappelé que l'on ne pouvait pas imposer à ces acteurs une quelconque obligation de surveillance ou de contrôle des contenus véhiculés et ceci en application de l'article 15 de la directive "commerce électronique" du 8 juin 2000.

Le ministre indiquait également que ces acteurs relevaient du régime de responsabilité des hébergeurs tel qu'inséré par l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique.

Pour justifier ce point, un exemple était indiqué. En effet, on ne saurait imposer de telles obligations à ces plates-formes dès lors que l'on n'impose pas d'obligations identiques à la presse écrite pour les contenus que peuvent s'échanger leurs lecteurs par l'intermédiaire de la rubrique "petites annonces".

Seulement, cet exemple pourrait avoir une sorte "d'effet boomerang". En effet, si l'on souhaite aligner les deux régimes juridiques - ce qui pourrait être compréhensible compte tenu de la proximité des deux activités, une conséquence importante aurait lieu pour les plates-formes car une distinction demeure très fortement entre ces acteurs et la presse écrite : le régime de responsabilité.

Les journaux de presse écrite demeurent responsables civilement et pénalement, dans les conditions du droit commun, de tous les faits qu'ils peuvent réaliser. Dès lors qu'une faute est commise, elle peut être recherchée à leur encontre (on avait pu déjà en parler). A l'inverse, les plates-formes échappent au régime de responsabilité du droit commun et relèvent exclusivement de celui instauré par l'article 6 de la LCEN, largement plus protecteur de leur activité.

Ainsi, le ministre n'aurait-il pas - sans véritablement le vouloir - commencer à ouvrir la voie à la réforme de ce régime de responsabilité des "hébergeurs" en mettant sur le même niveau la presse écrite et les plates-formes ?

vendredi 9 juin 2006

La Charte de confiance des plateformes de ventes entre internautes signée

Hier, à l'occasion de l'Assemblée générale de la Fédération de la vente à distance (FEVAD), les participants ont assisté à la signature d'une charte entre Renaud Dutreil, Ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales et les représentants d'eBay, Priceminister, Amazon et Alapage.

Ce document, appelé "Charte de confiance des plateformes de ventes entre internautes", fait suite à l'annonce réalisée par le ministre au mois de janvier 2006 concernant la création de ce qui était alors appelé une "charte de déontologie du commerce sur l'internet".

Sur la forme, cette charte constitue un outil novateur. J'ai, à plusieurs reprises, indiqué que la méthode de régulation par la voie contractuelle commençait naturellement à s'imposer sur l'internet et qu'elle constituait le futur mode de régulation des acteurs de ce média.

Sur le fond, il est clair que ce document constitue une étape importante et intéressante - d'autant plus qu'il s'appuie clairement sur les recommandations du Forum des droits sur l'internet du 8 novembre 2005 que j'avais eu l'occasion de piloter.

Quels sont ces engagements ? Si l'on voulait tenter de synthétiser, on pourrait indiquer que cette charte porte principalement sur l'encadrement des vendeurs professionnels. Il est évident, actuellement, que les principales problématiques portent sur le risque de "paracommercialisme" que pourrait engendrer les plates-formes de ventes entre internautes, en permettant à des particuliers d'agir comme des professionnels sans pour autant respecter les diverses obligations auxquelles sont soumises les professionnels (tenue d'une livre de police, déclaration URSSAF, paiement de l'impôt sur les sociétés, paiement de la TVA, etc.).

Ce souhait de lutter contre le paracommercialisme se retrouve dans les engagements suivants :

Point 1 - Inciter les vendeurs professionnels à se déclarer comme tels, notamment par la mise en place d’une signalétique permettant de dissocier les vendeurs inscrits à titre professionnel des vendeurs inscrits à titre particulier, en les faisant bénéficier d’offres ou de services particuliers comme par exemple, des outils de mise en ligne destinés aux professionnels ou par tout autre moyen approprié.

Point 3 - Mettre en place une page d’information facilement accessible, destinée à sensibiliser les utilisateurs sur les principales règles et obligations applicables en matière de ventes entre particuliers ou entre un professionnel et un particulier. Cette page pourra le cas échéant pointer vers un ou plusieurs sites d’information (tels que par exemple le site du Ministère des PME, du commerce, de l’artisanat et des professions libérales, celui de la DGCCRF ou celui du Forum des droits sur l’Internet) permettant à l’utilisateur d’obtenir de plus amples informations.

Point 11 - Elaborer une ou plusieurs pages d'informations relatives à la création d'entreprise de commerce électronique, permettant de créer une entreprise de commerce sur Internet, en lien avec l'Agence pour la Création d'Entreprise et les administrations concernées et encourager la diffusion de cette page sur les plateformes et sur tout autre site approprié.

Point 12 - Participer à l’élaboration et à la diffusion d’une campagne de promotion de la création d’entreprise de commerce électronique, en partenariat avec le Ministère des PME, du Commerce, de l’Artisanat et des Professions Libérales et le Conseil du Commerce de France. Cette campagne pourrait reposer, notamment, sur la mise en avant d’expériences réussies de particuliers devenus professionnels du commerce sur Internet.

Parallèlement à ces engagements, les plates-formes renforcent l'information de ses utilisateurs. Elles s'engagent ainsi à :

Point 2 - Proposer sur le site de la plateforme une rubrique facilement accessible, permettant de préciser aux utilisateurs les modalités de fonctionnement du site et en particulier les schémas contractuels dans lesquels ils vont s’engager dans le cadre de l’utilisation de la plateforme.

Point 5 - Informer les utilisateurs (acheteurs et vendeurs), de manière claire et par tout moyen approprié, des règles relatives à l’existence et aux modalités du droit de rétractation, telles que définies par l’article L.121.20 du code de la consommation.

Point 9 - Mettre en place un "service d’assistance aux utilisateurs" accessible en ligne, et permettant aux vendeurs ou aux acheteurs de contacter la plateforme.


Côté protection des utilisateurs contre les éventuelles fraudes souvent décriées par la presse, les plates-formes prévoient d'instaurer un certain nombre de garde-fous :

Point 6 - Recommander aux utilisateurs, et plus particulièrement aux acheteurs d’avoir recours à des outils de paiement permettant une traçabilité des sommes versées à l’occasion d’une transaction, notamment en cas de paiements correspondant à un montant élevé. D’une manière générale, informer les utilisateurs sur les différents moyens de renforcer la sécurisation des paiements.

Point 7 - Recommander l’utilisation de moyens de livraison permettant la traçabilité des colis notamment en sensibilisant les utilisateurs aux éventuelles conséquences encourues en cas de perte du colis et le cas échéant en incitant les vendeurs à voir recours à des services permettant d'attester la réception de la commande par le destinataire.

Point 8 - Inciter les vendeurs à indiquer la date d'expédition et, le cas échéant, la date approximative de livraison compte tenu des délais annoncés par le transporteur, dès lors que le vendeur est un professionnel ou que la vente porte sur un objet de forte valeur, et sous réserve que cette information n’ait pas été communiquée directement par la plateforme à l’acheteur.


De manière générale, il est vrai que les principales plates-formes respectent déjà - et pour certaines depuis longtemps - ces engagements. On peut citer eBay ou Priceminister qui identifient d'ores et déjà les vendeurs s'étant déclarés comme professionnels. Les deux plates-formes proposent des outils de paiement sécurisé.

D'autres peuvent aller plus loin. En matière de moyens de livraison permettant la traçabilité des colis, Priceminister permet à ses consommateurs d'avoir recours - notamment pour les objets à forte valeur - à Chronopost. Au delà de la charte, Priceminister a adopté depuis plusieurs mois la baseline "achat-vente garanti" décrivant finalement la prise en charge possible des différends ou des problèmes qui pourraient surgir. eBay a mis, quant à lui, en place des outils d'indemnisation dans certaines situations.

Il est évident que pour les deux principales plates-formes, la majorité des engagements sont d'ores et déjà bien respectés. Mais, et comme le rappelle le point 13, cette charte a surtout vocation à s'appliquer à toutes les plates-formes qui existent comme Alapage ou Amazon (avec son market place) voire Aucland ou 2xMoinsCher.

C'est pourquoi il faut analyser ce document plus - à mon avis - comme une volonté de mise à niveau par le haut des pratiques de toutes les plates-formes, en sachant qu'une fois cette étape franchie, de nouvelles réunions auront lieu dans 6 mois destinées à faire évoluer - si besoin - les engagements prescrits.