Le gouvernement a finalement publié récemment le décret d'application de l'article 6-IV de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique relatif au droit de réponse en ligne. Il reprend les principales dispositions du projet de décret évoqué voici plusieurs mois.
A ce stade, un élément complémentaire peut être analysé : la création d'une nouvelle infraction pénale pesant sur les hébergeurs en matière de droit de réponse. En effet, aux termes de ll'article 6-IV de la LCEN, "la demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I [l'hébergeur] qui la transmet sans délai au directeur de la publication".
Selon le décret, l'hébergeur encourt dorénavant une peine de 3.750 euros d'amende s'il ne transmet pas "dans un délai de vingt-quatre heures la demande de droit de réponse conformément aux éléments d'identification personnelle que cette personne détient".
En pratique, cela soulève une contrainte complémentaire sur l'hébergeur qui devra analyser plus finement les messages reçus afin de déterminer s'ils doivent être considérés comme des "demandes d'exercice d'un droit de réponse". En effet, et si tel est le cas, l'hébergeur aura alors 24 heures pour transmettre la demande à l'auteur du contenu incriminé.
A noter que le décret (et donc cette nouvelle sanction pénale) ne s'applique pas quand l'outil sur lequel les contenus ont été publiés peuvent - par nature - accueillir la réponse sans intervention de l'auteur du contenu ou de l'hébergeur (comme par exemple sur des forums de discussion ou par l'intermédiaire de la rubrique "commentaires" d'un blog).
Source : Gazette du Net
dimanche 28 octobre 2007
mercredi 24 octobre 2007
Obligation de résultat du fournisseur d'accès : nouvelle décision
Dans un arrêt rendu avant l'été 2007, la Cour d'appel de Paris a affirmé qu'un fournisseur d'accès à l'internet est tenu à une obligation de résultat quant à la fourniture de l'accès à l'internet à son client.
En l'espèce, en février 2000, un particulier souscrit auprès de Noos un abonnement aux services NoosNet et NoosTV. En 2005, Noos décide d'augmenter le débit de l'accès à l'internet du client en le portant de 1024 à 4096kbits. A cette fin, il était nécessaire pour le client de se doter d'un nouveau modem. Ledit modem lui est envoyé en février 2005 mais n'est jamais retiré par le particulier. En avril 2005, le modem lui est à nouveau envoyé et reçu par l'internaute au mois de mai.
Néanmoins, celui-ci le retourne par colissimo à la société Noos dès le 16 juin 2005. En effet, l'internaute - au demeurant chef d'un service informatique d'une grande entreprise - indiquait au fournisseur d'accès à l'internet que le modem "n'a jamais terminé la phase d'initialisation", que "les documentations Noos et Thomson ne sont pas concordantes quant à la définition de la phase d'initialisation" et estimait qu'il devait y avoir "un défaut, soit dans le modem soit dans la procédure d'initialisation côté serveur".
Suite à ce retour, Noos ne répond pas au courrier de son client et se contente de lui adresser des relances concernant le paiement de la partie des factures afférentes à la connexion internet. Le 8 juillet, Noos décide de désactiver l'accès à l'internet. Le particulier décide, en conséquence, d'assigner le fournisseur d'accès à l'internet.
Devant la Cour d'appel de Paris, les juges estiment que "Noos, tenue d'une obligation de résultat quant à l'accès à l'internet de son client, ne justifie ni de l'envoi d'un nouveau modem après la réexpédition par le consommateur de celui qui était en sa possession et qu'il n'avait pu initialiser, ni d'aucune autre assistance". Les magistrats en déduisent que Noos n'a pas rempli ses obligations contractuelles.
Les juges estiment également, compte tenu du caractère dissociable de l'offre NoosNet et NoosTV, que le consommateur était fondé "en application de l'adage exceptio non adimpleti contractus, à cesser de payer le prix de l'abonnement à NoosNet alors qu'il ne bénéficiait plus de ce service interrompu par Noos le 8 juillet 2005".
Noos est donc condamnée à payer 1.500 euros de dommages et intérêts au consommateur et 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le fournisseur d'accès est également débouté de sa demande en paiement des factures impayées.
Source : décision disponible sur la Gazette du Net
En l'espèce, en février 2000, un particulier souscrit auprès de Noos un abonnement aux services NoosNet et NoosTV. En 2005, Noos décide d'augmenter le débit de l'accès à l'internet du client en le portant de 1024 à 4096kbits. A cette fin, il était nécessaire pour le client de se doter d'un nouveau modem. Ledit modem lui est envoyé en février 2005 mais n'est jamais retiré par le particulier. En avril 2005, le modem lui est à nouveau envoyé et reçu par l'internaute au mois de mai.
Néanmoins, celui-ci le retourne par colissimo à la société Noos dès le 16 juin 2005. En effet, l'internaute - au demeurant chef d'un service informatique d'une grande entreprise - indiquait au fournisseur d'accès à l'internet que le modem "n'a jamais terminé la phase d'initialisation", que "les documentations Noos et Thomson ne sont pas concordantes quant à la définition de la phase d'initialisation" et estimait qu'il devait y avoir "un défaut, soit dans le modem soit dans la procédure d'initialisation côté serveur".
Suite à ce retour, Noos ne répond pas au courrier de son client et se contente de lui adresser des relances concernant le paiement de la partie des factures afférentes à la connexion internet. Le 8 juillet, Noos décide de désactiver l'accès à l'internet. Le particulier décide, en conséquence, d'assigner le fournisseur d'accès à l'internet.
Devant la Cour d'appel de Paris, les juges estiment que "Noos, tenue d'une obligation de résultat quant à l'accès à l'internet de son client, ne justifie ni de l'envoi d'un nouveau modem après la réexpédition par le consommateur de celui qui était en sa possession et qu'il n'avait pu initialiser, ni d'aucune autre assistance". Les magistrats en déduisent que Noos n'a pas rempli ses obligations contractuelles.
Les juges estiment également, compte tenu du caractère dissociable de l'offre NoosNet et NoosTV, que le consommateur était fondé "en application de l'adage exceptio non adimpleti contractus, à cesser de payer le prix de l'abonnement à NoosNet alors qu'il ne bénéficiait plus de ce service interrompu par Noos le 8 juillet 2005".
Noos est donc condamnée à payer 1.500 euros de dommages et intérêts au consommateur et 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le fournisseur d'accès est également débouté de sa demande en paiement des factures impayées.
Source : décision disponible sur la Gazette du Net
Vivastreet tenu à une obligation de filtrage a priori
Se basant sur l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économique numérique, le Groupe LVMH (Kenzo Parfums, Parfums Christian Dior, Parfums Givenchy, Guerlain) a obtenu du juge des référés du Tribunal de commerce de Paris une ordonnance imposant à la plate-forme de petites annonces en ligne, Vivastreet, de bloquer toute mise en vente de parfums ou cosmétiques des marques LVMH.
En effet, le magistrat impose à la plate-forme de mettre en oeuvre :
1 - un système de surveillance ciblée et temporaire pour une durée de 6 mois des annonces de ladite rubrique, afin de prévenir l'hébergement de toute annonce proposant la vente hors du réseau de distribution sélective des demanderesses de parfums et produits cosmétiques :
- dont le texte utilise les dénominations du Groupe LVMH
- et/ou comportant un tableau de concordance ou d'équivalence avec ces dénominations ;
- et/ou offrant à la vente des parfums ou cosmétiques de grandes marques présentés comme « génériques ».
2 - un système de contrôle ciblé et temporaire pour une durée de 6 mois permettant de retirer toute annonce proposant la vente hors du réseau de distribution sélective des demanderesses de parfums et produits cosmétiques :
- dont le texte utilise les dénominations du Groupe LVMH,
- et/ou comportant un tableau de concordance ou d'équivalence avec ces dénominations,
- et/ou offrant à la vente des parfums ou cosmétiques de grandes marques présentés comme « génériques ».
Il s'agit d'une application cumulée de l'article 6.I.7 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique permettant aux juges de demander une surveillance ciblée et temporaire et de l'article 6.I.8 de la même loi prévoyant que "l'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 [hébergeur] ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 [fournisseur d'accès], toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne".
Source et décision disponible sur la Gazette Du Net
En effet, le magistrat impose à la plate-forme de mettre en oeuvre :
1 - un système de surveillance ciblée et temporaire pour une durée de 6 mois des annonces de ladite rubrique, afin de prévenir l'hébergement de toute annonce proposant la vente hors du réseau de distribution sélective des demanderesses de parfums et produits cosmétiques :
- dont le texte utilise les dénominations du Groupe LVMH
- et/ou comportant un tableau de concordance ou d'équivalence avec ces dénominations ;
- et/ou offrant à la vente des parfums ou cosmétiques de grandes marques présentés comme « génériques ».
2 - un système de contrôle ciblé et temporaire pour une durée de 6 mois permettant de retirer toute annonce proposant la vente hors du réseau de distribution sélective des demanderesses de parfums et produits cosmétiques :
- dont le texte utilise les dénominations du Groupe LVMH,
- et/ou comportant un tableau de concordance ou d'équivalence avec ces dénominations,
- et/ou offrant à la vente des parfums ou cosmétiques de grandes marques présentés comme « génériques ».
Il s'agit d'une application cumulée de l'article 6.I.7 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique permettant aux juges de demander une surveillance ciblée et temporaire et de l'article 6.I.8 de la même loi prévoyant que "l'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 [hébergeur] ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 [fournisseur d'accès], toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne".
Source et décision disponible sur la Gazette Du Net
samedi 20 octobre 2007
Multimania renaît ... mais au Bénin
Délicieuse surprise lors de recherches sur le net. Au Bénin, un site de commerce électronique existe à l'adresse suivante : http://www.multimania.kingeshop.com.
Prenant la dénomination de "Multi Mania", il reprend tout simplement le logo de l'ancien hébergeur gratuit, vieille enseigne de l'internet français et aujourd'hui propriété de Lycos et à tel point que la page "Profil" affiche le logo initial de Multimania en reproduisant le slogan de l'ancien hébergeur "Bienvenue à tous les points de vue".
Le site pourrait prêter à sourire. Néanmoins, les produits proposés et surtout les prix indiqués plongent l'internaute attentif dans une belle perplexité quand à la "réalité" de l'activité (et notamment la vente d'un Iphone, officiellement depuis le Bénin, à un prix inférieur au prix de vente aux US !).
Prenant la dénomination de "Multi Mania", il reprend tout simplement le logo de l'ancien hébergeur gratuit, vieille enseigne de l'internet français et aujourd'hui propriété de Lycos et à tel point que la page "Profil" affiche le logo initial de Multimania en reproduisant le slogan de l'ancien hébergeur "Bienvenue à tous les points de vue".
Le site pourrait prêter à sourire. Néanmoins, les produits proposés et surtout les prix indiqués plongent l'internaute attentif dans une belle perplexité quand à la "réalité" de l'activité (et notamment la vente d'un Iphone, officiellement depuis le Bénin, à un prix inférieur au prix de vente aux US !).
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