mercredi 5 décembre 2007

Actualité du droit de l'internet

Le 3 décembre 2007 a eu lieu la deuxième Journée d'actualité du droit de la consommation organisée par le Centre technique régional de la Consommation Languedoc-Roussillon et le Centre du Droit de la consommation et du Marché de la Faculté de droit de Montpellier.

Une session était consacrée à l'actualité du droit de l'internet présentée, d'une part par Georges Kheres, Directeur régional de la concurrence, de la concurrence et de la consommation des fraudes et, d'autre part, par moi-même. La présentation suivante a été réalisée :


jeudi 29 novembre 2007

Les cybermarchands tenus de garantir la livraison sous peine d'annulation du contrat

Le projet de loi relatif au développement de la concurrence au service des consommateurs, adopté lundi soir en première lecture après déclaration d'urgence par l'Assemblée nationale, insère une disposition renforçant les obligations pesant sur les acteurs du commerce électronique. Cette nouvelle disposition ne devrait pas laisser indifférent.

En effet, l'article 10 quater du projet de loi souhaite modifier le premier alinéa de l'article L. 114-1 du Code de la consommation et le rédiger de la manière suivante : "Tout contrat de vente d'un bien meuble ou de fourniture d'une prestation de services à un consommateur comporte, dès lors que le prix excède des seuils fixés par voie réglementaire ou si le contrat a été conclu selon une technique de commercialisation à distance et lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate, l'indication de la date limite à laquelle le professionnel assure la livraison du bien ou l'exécution de la prestation. Le non-respect de cette échéance engage la responsabilité du professionnel".

Ainsi, en matière de contrat de vente à distance ou de contrat de prestation de service à distance, le professionnel sera tenu systématiquement d'informer le consommateur sur une date de livraison du bien ou la fourniture d'une prestation de service et ceci quelque soit le montant de la commande. Auparavant, cette obligation d'information n'existait que pour les contrats supérieurs à 500 euros.

Mais surtout, la seconde conséquence tient à l'application du second alinéa de l'article L. 114-1 du Code de la consommation. Ce texte (non modifié par le projet de loi) prévoit que "Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d'un bien meuble ou de fourniture d'une prestation de services par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d'exécution de la prestation excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure".

En pratique, cela signifie qu'en cas de dépassement de la date de livraison supérieure à 7 jours, le consommateur pourra - de plein droit - procéder à la rupture du contrat par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

Rappelons que parallèlement, les parlementaires n'ont pas fait évoluer le régime de responsabilité des prestataires postaux qui demeure fortement encadrée et limitée. En effet, le Code des postes et communications électroniques prévoit toujours que "les indemnités susceptibles, en application de l'article L. 8, d'être mises à la charge des prestataires de services postaux du fait du retard dans la distribution des envois postaux qui leur ont été confiés ne peuvent excéder le montant du tarif d'affranchissement".

dimanche 28 octobre 2007

Droit de réponse en ligne : l'hébergeur soumis à une nouvelle pression

Le gouvernement a finalement publié récemment le décret d'application de l'article 6-IV de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique relatif au droit de réponse en ligne. Il reprend les principales dispositions du projet de décret évoqué voici plusieurs mois.

A ce stade, un élément complémentaire peut être analysé : la création d'une nouvelle infraction pénale pesant sur les hébergeurs en matière de droit de réponse. En effet, aux termes de ll'article 6-IV de la LCEN, "la demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I [l'hébergeur] qui la transmet sans délai au directeur de la publication".

Selon le décret, l'hébergeur encourt dorénavant une peine de 3.750 euros d'amende s'il ne transmet pas "dans un délai de vingt-quatre heures la demande de droit de réponse conformément aux éléments d'identification personnelle que cette personne détient".

En pratique, cela soulève une contrainte complémentaire sur l'hébergeur qui devra analyser plus finement les messages reçus afin de déterminer s'ils doivent être considérés comme des "demandes d'exercice d'un droit de réponse". En effet, et si tel est le cas, l'hébergeur aura alors 24 heures pour transmettre la demande à l'auteur du contenu incriminé.

A noter que le décret (et donc cette nouvelle sanction pénale) ne s'applique pas quand l'outil sur lequel les contenus ont été publiés peuvent - par nature - accueillir la réponse sans intervention de l'auteur du contenu ou de l'hébergeur (comme par exemple sur des forums de discussion ou par l'intermédiaire de la rubrique "commentaires" d'un blog).

Source : Gazette du Net

mercredi 24 octobre 2007

Obligation de résultat du fournisseur d'accès : nouvelle décision

Dans un arrêt rendu avant l'été 2007, la Cour d'appel de Paris a affirmé qu'un fournisseur d'accès à l'internet est tenu à une obligation de résultat quant à la fourniture de l'accès à l'internet à son client.

En l'espèce, en février 2000, un particulier souscrit auprès de Noos un abonnement aux services NoosNet et NoosTV. En 2005, Noos décide d'augmenter le débit de l'accès à l'internet du client en le portant de 1024 à 4096kbits. A cette fin, il était nécessaire pour le client de se doter d'un nouveau modem. Ledit modem lui est envoyé en février 2005 mais n'est jamais retiré par le particulier. En avril 2005, le modem lui est à nouveau envoyé et reçu par l'internaute au mois de mai.

Néanmoins, celui-ci le retourne par colissimo à la société Noos dès le 16 juin 2005. En effet, l'internaute - au demeurant chef d'un service informatique d'une grande entreprise - indiquait au fournisseur d'accès à l'internet que le modem "n'a jamais terminé la phase d'initialisation", que "les documentations Noos et Thomson ne sont pas concordantes quant à la définition de la phase d'initialisation" et estimait qu'il devait y avoir "un défaut, soit dans le modem soit dans la procédure d'initialisation côté serveur".

Suite à ce retour, Noos ne répond pas au courrier de son client et se contente de lui adresser des relances concernant le paiement de la partie des factures afférentes à la connexion internet. Le 8 juillet, Noos décide de désactiver l'accès à l'internet. Le particulier décide, en conséquence, d'assigner le fournisseur d'accès à l'internet.

Devant la Cour d'appel de Paris, les juges estiment que "Noos, tenue d'une obligation de résultat quant à l'accès à l'internet de son client, ne justifie ni de l'envoi d'un nouveau modem après la réexpédition par le consommateur de celui qui était en sa possession et qu'il n'avait pu initialiser, ni d'aucune autre assistance". Les magistrats en déduisent que Noos n'a pas rempli ses obligations contractuelles.

Les juges estiment également, compte tenu du caractère dissociable de l'offre NoosNet et NoosTV, que le consommateur était fondé "en application de l'adage exceptio non adimpleti contractus, à cesser de payer le prix de l'abonnement à NoosNet alors qu'il ne bénéficiait plus de ce service interrompu par Noos le 8 juillet 2005".

Noos est donc condamnée à payer 1.500 euros de dommages et intérêts au consommateur et 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le fournisseur d'accès est également débouté de sa demande en paiement des factures impayées.

Source : décision disponible sur la Gazette du Net

Vivastreet tenu à une obligation de filtrage a priori

Se basant sur l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économique numérique, le Groupe LVMH (Kenzo Parfums, Parfums Christian Dior, Parfums Givenchy, Guerlain) a obtenu du juge des référés du Tribunal de commerce de Paris une ordonnance imposant à la plate-forme de petites annonces en ligne, Vivastreet, de bloquer toute mise en vente de parfums ou cosmétiques des marques LVMH.

En effet, le magistrat impose à la plate-forme de mettre en oeuvre :

1 - un système de surveillance ciblée et temporaire pour une durée de 6 mois des annonces de ladite rubrique, afin de prévenir l'hébergement de toute annonce proposant la vente hors du réseau de distribution sélective des demanderesses de parfums et produits cosmétiques :
- dont le texte utilise les dénominations du Groupe LVMH
- et/ou comportant un tableau de concordance ou d'équivalence avec ces dénominations ;
- et/ou offrant à la vente des parfums ou cosmétiques de grandes marques présentés comme « génériques ».

2 - un système de contrôle ciblé et temporaire pour une durée de 6 mois permettant de retirer toute annonce proposant la vente hors du réseau de distribution sélective des demanderesses de parfums et produits cosmétiques :
- dont le texte utilise les dénominations du Groupe LVMH,
- et/ou comportant un tableau de concordance ou d'équivalence avec ces dénominations,
- et/ou offrant à la vente des parfums ou cosmétiques de grandes marques présentés comme « génériques ».

Il s'agit d'une application cumulée de l'article 6.I.7 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique permettant aux juges de demander une surveillance ciblée et temporaire et de l'article 6.I.8 de la même loi prévoyant que "l'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 [hébergeur] ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 [fournisseur d'accès], toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne".

Source et décision disponible sur la Gazette Du Net

samedi 20 octobre 2007

Multimania renaît ... mais au Bénin

Délicieuse surprise lors de recherches sur le net. Au Bénin, un site de commerce électronique existe à l'adresse suivante : http://www.multimania.kingeshop.com.

Prenant la dénomination de "Multi Mania", il reprend tout simplement le logo de l'ancien hébergeur gratuit, vieille enseigne de l'internet français et aujourd'hui propriété de Lycos et à tel point que la page "Profil" affiche le logo initial de Multimania en reproduisant le slogan de l'ancien hébergeur "Bienvenue à tous les points de vue".

Le site pourrait prêter à sourire. Néanmoins, les produits proposés et surtout les prix indiqués plongent l'internaute attentif dans une belle perplexité quand à la "réalité" de l'activité (et notamment la vente d'un Iphone, officiellement depuis le Bénin, à un prix inférieur au prix de vente aux US !).

lundi 3 septembre 2007

C'est la rentrée (pour tout le monde)

C'est officiellement la rentrée et je vais - enfin - en profiter pour recommencer à écrire et publier sur ce petit blog touchant le commerce électronique. En effet, la rentrée politique et juridique ( notamment parlementaire) se dessine et l'actualité risque encore d'être importante.

Au passage, ce silence n'était pas dû à des vacances prolongées, mais plutôt à une activité professionnelle plus intense que d'habitude faisant suite aux dernières acquisitions réalisées par mon employeur, PriceMinister, aussi bien dans le secteur automobile (Mixad possédant, notamment, 321auto.com, 321moto.com, etc.) ou le secteur immobilier (avec l'acquisition des sites avendrealouer.fr, lesiteimmobilier.com ou 123immo.com). La dernière a notamment été annoncée jeudi dernier et me donne, définitivement, des envies de voyages !

mardi 12 juin 2007

La CNIL fera-t-elle baisser la fraude à la carte bancaire

La Commission nationale à l'informatique et aux libertés a-t-elle perçu l'impact d'un de ses derniers communiqués faisant suite au contrôle d'un hôtelier qui conservait de manière "longue" (sur plus de 15 années) les données de ses clients ?

Faisons simple ! Le contexte : l'un des problèmes rencontrés principalement par les cyber-marchands demeure la fraude à la carte bancaire, c'est à dire une utilisation par un internaute d'un numéro de carte bancaire sans que ce dernier ait l'autorisation du porteur de ladite carte bancaire. Cette utilisation est constitutive d'un acte d'escroquerie - ce que rappelle fréquemment les magistrats français en condamnant des internautes à des peines de prison avec sursis et au remboursement des cyber-marchands floués.

Dans l'imaginaire collectif, les numéros de cartes bancaires sont obtenus sur l'internet. Cela demeure excessivement rare (sauf pour des numéros étrangers) compte tenu du mécanisme français (absence de conservation par défaut du numéro par le cyber-marchand, etc.). En fait, la majorité des numéros de cartes bancaires utilisés frauduleusement provient d'une interception dans la vie "réelle" : numéro emprunté à papa ou maman, numéro intercepté auprès d'un centre d'appel téléphonique ou numéro inscrit sur la facturette conservée par le marchand (restaurant, etc.).

En effet, l'un des points "faibles" du dispositif demeure donc le monde physique, c'est à dire les lieux où les numéros de cartes bancaires peuvent être conservés. Le cas classique est l'hôtel et la CNIL vient de rappeler que ceux-ci ne doivent pas conserver ces données. Mieux, elle précise ceci :

La Commission insiste sur la nécessité d’effacer les données bancaires une fois la transaction réalisée, c’est-à-dire après le paiement effectif. Cette exigence est destinée à limiter les cas d’utilisation frauduleuse de numéros de cartes bancaires. Seul le consentement exprès du client, préalablement informé de l’objectif poursuivi (faciliter le paiement par les clients réguliers de l’hôtel) peut justifier que les données soient conservées plus longtemps


En clair : suppression du numéro dès l'enregistrement de la transaction. Si l'on transpose ce principe à l'ensemble du secteur marchand, cela ouvre de belles possibilités. Ainsi, ça interdit dorénavant tous les marchands physiques d'entrer en possession du numéro de carte bancaire une fois que la transaction est enregistrée (ce qui est classiquement le cas lors d'un paiement par carte). Ainsi, la facturette du marchand où figure le numéro de carte bancaire, qui est classiquement conservée par ce dernier, doit faire l'objet d'une anonymisation !

Cela a toujours été refusé au motif que cette inscription en clair est destinée à permettre à un marchand de ressaisir les données bancaires de ses clients en cas de "plantage" de l'outil de paiement. Qu'en sera-t-il ? La CNIL va-t-elle aller jusqu'à imposer au GIE Cartes bancaires cette obligation d'anonymisation ? Affaire à suivre !

lundi 11 juin 2007

Une plate-forme de commerce électronique peut-elle couper le compte d'un utilisateur ?

Telle est la question soulevée suite à une ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Paris en date du 23 mai 2007 qui opposait les sociétés eBay Europe et eBay France à la société DWC.

Le site eBay avait, en effet, suspendu les divers comptes ouverts sur la plate-forme par la société DWC au motif que cette dernière commercialisait des produits non conformes de marque XSS. Mécontente de cette décision, la société DWC avait mis en demeure le site de courtage en ligne, avant de l'assigner pour obtenir la réactivation de ses comptes.

Les juges font droit à la demande. Ils relèvent que "il n'est pas démontré en quoi l'attitude de DWC dans l'utilisation du site eBay est susceptible de motiver une telle prévention à son égard alors qu'il n'est pas justifié de manquements qui lui soient imputables". Ainsi, à mon avis, les juges admettent la possibilité pour une plate-forme de commerce électronique de suspendre un compte d'un de ses utilisateurs dès lors que cette coupure se justifie par le comportement dudit utilisateur. La plate-forme devra au préalable obtenir le maximum d'éléments permettant de démontrer le comportement incriminé, ce qui semble faire défaut en l'espèce. En effet, et concernant le présent contentieux, le jugement demeure silencieux sur les faits critiqués et les éléments apportés par la plate-forme de commerce électronique.

Ce "droit de police" se rapproche ainsi de celui que la Cour d'appel de Paris avait admis au bénéfice des animateurs d'un forum de discussion qui pouvaient, sur la base d'une charte d'utilisation, procéder à la suspension d'un utilisateur.

A noter que le tribunal de commerce a ordonné sous astreinte la réouverture des comptes dès lors que cette mesure porte une "atteinte certaine à la pérennité de DWC qui est ainsi empêchée d'exercer son activité de vente à distance et dont la crédibilité peut être affectée auprès des utilisateurs".

Cette explication est intéressante. Elle semble reconnaître un réel impact au déréférencement d'un internaute d'une plate-forme de commerce électronique alors que cette mesure ne l'empêche pas matériellement de continuer à exercer son activité de vente à distance (il peut s'inscrire sur une autre plate-forme et/ou avoir son propre site mais le bénéfice risque alors d'être moindre). Cette position pourrait être mise en parallèle avec l'analyse opérée voici quelques temps par le Conseil de la concurrence en matière de ventes de produits cosmétiques relevant de réseaux de distribution sélective via des plates-formes de commerce électronique.

Mais pour l'heure, ne nous précipitons pas ! Attendons la décision au fond ou l'arrêt d'appel.

Décision disponible sur la Gazette du Net et sur Juriscom.net.

Il faut s'y remettre !

Tiens, l'auteur du présent blog aurait-il été traumatisé par les dernières élections présidentielles. On avait l'impression qu'il était bloqué sur ce 22 avril ! Mais non, rassurez-vous, le travail intense ne m'a pas permis de garder la belle régularité à laquelle j'essaye de m'astreindre ! Pourtant beaucoup de choses se sont passées. Allez, reprenons le fil du blog sur le e-commerce.

mercredi 18 avril 2007

Le premier tour de l'élection présidentielle sera-t-il annulé à cause d'internet ?

Depuis quelques jours, un débat agite la blogosphère : faut-il publier dès 18h les sondages "sortis des urnes" relatif au premier tour de l'élection présidentielle ? Si certains blogueurs souhaitent outre passer l'interdiction, d'autres en appellent à un esprit civique et demande de respecter l'heure fatidique des 20h.

Dans un communiqué publié hier, le Forum des droits sur l'internet a condamné ce souhait de certains blogueurs. Il rappelle même les sanctions que ceux-ci encourent :
- La méconnaissance de l’article 11 de la loi du 19 juillet 1977 interdisant toute publication de sondage le jour du scrutin est punie de 75 000 € d’amende délictuelle ;
- La méconnaissance de l'article L. 52-2 du Code électoral interdisant toute diffusion de résultats avant la fermeture du dernier bureau de vote (en Métropole) est punie de 3 750 € d'amende.

La Commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l'élection présidentielle (CNCCEP) a indiqué qu'une équipe serait chargée de traquer spécifiquement les blogueurs et autres auteurs de sites qui violeraient cette interdiction.

Plusieurs éléments peuvent être apportés au débat.

Tout d'abord, certains blogueurs menacent d'aller se délocaliser à l'étranger afin de contourner la loi française et ceci en faisant appel à un hébergeur étranger. Bien évidemment cette solution sera insuffisante vu que l'auteur de l'infraction demeure un français résidant en France. Sa responsabilité pénale pourra être engagée.

Ensuite, on peut se demander pourquoi la CNCCEP ne fait pas appel à une disposition (pourtant connue !) de la LCEN : l'article 6.I.2 qui encadre la responsabilité des prestataires techniques (que l'on qualifie communément "d'hébergeurs"). En effet, il suffirait d'adresser à ceux-ci une lettre "générique" leur mentionnant le fait que la publication de sondages "sortie des urnes" avant la fermeture du dernier bureau de vote est une infraction pénale - et donc "manifestement illicite".

Les prestataires prendraient ensuite leurs responsabilités en décidant (ou non) de mettre en oeuvre des outils techniques empêchant la publication de telles informations avant 20h.

On pourrait rétorquer que cette lettre ne pourrait pas être considérée comme une "notification" régulière. Or, je doute qu'un juge estime qu'une information aussi précise (et non discutable juridiquement) ainsi adressée ne puisse être ensuite interprétée comme constituant une "connaissance" du caractère illicite de contenus par le prestataire.

Enfin, le dernier argument qui, hélas, n'est pas mis en avant est le réel risque que peut présenter cette publication anticipée. En effet, en cas de résultats serrés, le Conseil constitutionnel pourrait décider d'invalider le premier tour du scrutin au motif que la sincérité du scrutin a été altérée par cette publication anticipée.

Cette problématique s'était déjà posée en 2002 lorsque des internautes appelés à voter avec des gants. Après quelques articles, ces appels avaient été retirés pour les mêmes raisons : il s'agissait d'un risque fort sur la validité du second tour.

Cette année, le risque est encore plus présent :
- l'internet est très consulté ;
- le fait que l'on peut avoir accès à des sondages "sortis d'urnes" sur certains blogs commence à être connu ;
- le résultat du premier tour semble très incertain et plutôt serré
- et surtout, la période 18h/20h est souvent une période charnière puisque c'est le moment où de nombreux citoyens se présentent dans les bureaux pour exprimer leur vote - souvent au retour de congés.

Résultat : un cocktail d'élément qui nécessairement influera sur le résultat de l'élection.

lundi 2 avril 2007

Le droit d'accès, de rectification et de modification de la loi de 1978 encadré

Perdu au fin fond d'un décret passé inaperçu, le Gouvernement vient d'encadrer l'exercice par un particulier de son droit d'accès, de modification et de rectification des données le concernant. Il fixe également, des règles complémentaires concernant l'obligation d'information incombant aux responsables de traitements.

L'obligation d'information incombant aux responsables de traitements

Le responsable du traitement doit porter directement à la connaissance des personnes auprès desquelles sont recueillies des données à caractère personnel les informations énumérées au I de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 sur le support de collecte ou, à défaut, sur un document préalablement porté à leur connaissance en caractères lisibles.

En application du 6° du I du même article, il les informe également, dans les mêmes conditions, des coordonnées du service compétent auprès duquel elles peuvent exercer leurs droits d'opposition, d'accès et de rectification.

Lorsque la collecte des données est opérée oralement à distance, il est donné lecture de ces informations aux intéressés en leur indiquant qu'ils peuvent, sur simple demande, même exprimée oralement, recevoir postérieurement ces informations par écrit.

Ces informations peuvent être communiquées aux intéressés, avec leur accord, par voie électronique. Lorsque les informations sont portées à la connaissance de l'intéressé par voie d'affichage, il lui est indiqué qu'il peut, sur simple demande orale ou écrite, recevoir ces informations sur un support écrit.

Les droits des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel

Dispositions communes

Les demandes tendant à la mise en oeuvre des droits prévus aux articles 38 à 40 de la loi du 6 janvier 1978, lorsqu'elles sont présentées par écrit au responsable du traitement, sont signées et accompagnées de la photocopie d'un titre d'identité portant la signature du titulaire. Elles précisent l'adresse à laquelle doit parvenir la réponse.

Lorsqu'il existe un doute sur l'adresse indiquée ou sur l'identité du demandeur, la réponse peut être expédiée sous pli recommandé sans avis de réception, la vérification de l'adresse ou de l'identité du demandeur s'effectuant lors de la délivrance du pli.

Lorsque le responsable du traitement ou, en application des articles 49 et 50, le correspondant à la protection des données n'est pas connu du demandeur, celui-ci peut adresser sa demande au siège de la personne morale, de l'autorité publique, du service ou de l'organisme dont il relève. La demande est transmise immédiatement au responsable du traitement.

Lorsqu'une demande est présentée sur place, l'intéressé justifie par tout moyen de son identité auprès du responsable du traitement. Il peut se faire assister d'un conseil de son choix. La demande peut être également présentée par une personne spécialement mandatée à cet effet par le demandeur, après justification de son mandat, de son identité et de l'identité du mandant. Lorsque la demande ne peut être satisfaite immédiatement, il est délivré à son auteur un avis de réception, daté et signé.

Les codes, sigles et abréviations figurant dans les documents délivrés par le responsable de traitement en réponse à une demande doivent être explicités, si nécessaire sous la forme d'un lexique.

Le responsable du traitement répond à la demande présentée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant sa réception.

Si la demande est imprécise ou ne comporte pas tous les éléments permettant au responsable du traitement de procéder aux opérations qui lui sont demandées, celui-ci invite le demandeur à les lui fournir avant l'expiration du délai de deux mois. Le responsable du traitement y procède par lettre remise contre signature ou par voie électronique. La demande de compléments d'information suspend le délai de deux mois.

Sauf lorsque la demande est manifestement abusive, les décisions du responsable du traitement de ne pas donner une suite favorable à la demande qui lui est présentée sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours ouverts pour les contester.

Le silence gardé pendant plus de deux mois par le responsable du traitement sur une demande vaut décision de refus.

Ce décret applique ainsi à des acteurs du secteur public et du secteur privé des logiques jusqu'alors de pur droit administratif. Ainsi, des personnes privées devront mentionner dans leurs décisions de refus les voies et délais de recours. De même, le silence gardé par une personne privée sera assimilé à une décision de refus.

On a donc une transposition des logiques de droit public au sein de la sphère privée, ce qui risque de rendre difficile l'application de ce régime.

Dispositions particulières au droit d'opposition

Pour faciliter l'exercice du droit d'opposition, l'intéressé est mis en mesure d'exprimer son choix avant la validation définitive de ses réponses. Ce point laisse entendre que l'internaute devra être mis en mesure d'indiquer son refus de voir ses données être traitées.

Lorsque la collecte des données intervient par voie orale, l'intéressé est mis en mesure d'exercer son droit d'opposition avant la fin de la collecte des données le concernant.

Le responsable du traitement auprès duquel le droit d'opposition a été exercé informe sans délai de cette opposition tout autre responsable de traitement qu'il a rendu destinataire des données à caractère personnel qui font l'objet de l'opposition.

Disposition particulière au droit d'accès direct

La demande d'accès peut être effectuée par écrit.

Lorsque le responsable du traitement permet la consultation des données sur place, celle-ci n'est possible que sous réserve de la protection des données personnelles des tiers. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, une copie des données à caractère personnel du demandeur peut être obtenue immédiatement. Afin que le demandeur puisse en prendre pleinement connaissance, le responsable de traitement met à la disposition de l'intéressé toutes les données qui le concernent et pendant une durée suffisante.

Lors de la délivrance de la copie demandée, le responsable de traitement atteste, le cas échéant, du paiement de la somme perçue à ce titre.

Dispositions particulières au droit de rectification

Lorsque des données à caractère personnel ont été transmises à un tiers, le responsable du traitement qui a procédé à leur rectification en informe sans délai ce tiers. Celui-ci procède également sans délai à la rectification.

Outre la justification de son identité, l'héritier d'une personne décédée qui souhaite la mise à jour des données concernant le défunt doit, lors de sa demande, apporter la preuve de sa qualité d'héritier par la production d'un acte de notoriété ou d'un livret de famille.

mercredi 28 mars 2007

Copie privée : une décision qui blanchit les sites étrangers et fera (sans doute) boguer le régime français

La Cour d'appel de Paris vient de rendre un arrêt très intéressant dans le litige opposant la société Rue Du Commerce à plusieurs sites étrangers à propos de la vente de supports numériques d'enregistrement.

La Société Rue Du Commerce avait, en effet, décidé de saisir la justice à l'encontre de plusieurs de ses concurrents étrangers en concurrence déloyale. Le motif : le fait que ces sites proposent des CD et des DVD vierges à des prix inégalables car non grevés de la "redevance pour copie privée".

En première instance, le Tribunal de commerce de Bobigny lui donnait raison en estimant que
"en ne prévenant pas les acquéreurs des conditions particulières auxquelles sont soumis ces produits en France, [les sociétés étrangères] les exposent à commettre l'infraction de contrefaçon ou de recel de contrefaçon, d'autre part, créent l'illusion d'une baisse de prix d'annonce des produits troublant ainsi les cours du marché et entraînant un détournement de clientèle au profit des sociétés implantées en France".
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Les juges ordonnaient donc aux sites internet de modifier l'information du consommateur pour lui rappeler (sur le site, dans les offres et plus généralement dans toute publicité) qu'il était redevable du montant de cette rémunération pour copie privée.

En référé, la Cour d'appel de Paris confirmait la mesure d'exécution en estimant que la mesure ordonnée n'était pas "manifestement excessive" et qu'il n'existait pas "d'impossibilité technique de s'y soumettre".

Allant plus loin, la Cour d'appel rendait un nouvel arrêt le 25 janvier 2007 procédant à la liquidation de l'astreinte prononcée en première instance. Elle relevait que
"les sociétés intimées ne sont pas fondées à invoquer l'impossibilité matérielle d'insérer la mention de la "taxe SACEM" dans leur publicité et leurs offres d'achat en raison de l'exiguïté des formats des supports publicitaires" et que "si l'injonction faite ne peut concerner que les sociétés intimées personnellement et non pas les moteurs de recherche tels que GOOGLE, les sites qui informent les consommateurs en ligne ou qui comparent les prix, tiers par rapport au jugement intervenu, il ne peut être sérieusement soutenu que les intimées sont sans pouvoirs sur ces sites, dès lors que ceux-ci ne font que reprendre les informations sur les prix qu'ils ont trouvées sur les sites des sociétés concernées". En effet, "si les intimées s'étaient conformées à l'injonction reçue, les sites comparateurs qui, comme elles l'exposent elles-mêmes, réactualisent leurs sites sans leur intervention, n'auraient pu que donner le prix avec mention de la taxe SACEM".

Dernier épisode : la Cour d'appel de Paris vient de donner son appréciation sur le fond de l'affaire. En appel de la décision du Tribunal de commerce de Bobigny, les juges parisiens décident de s'écarter de la décision rendue en première instance. Ils considèrent que les sociétés étrangères ne sont pas redevables de la taxe SACEM et ne sont pas soumises
"dans l'exercice de leur activité de vente à distance, à une obligation légale d'information de leurs clients sur les incidences de cette taxe sur les prix pratiqués ainsi que sur la nécessité de la payer"

Ainsi la Cour d'appel de Paris revient sur le principe fixé en première instance : les sites étrangers ne sont pas tenus d'informer le consommateur sur son obligation de procéder au paiement de la redevance pour copie privée lors de l'acquisition intra-communautaire d'un support numérique d'enregistrement. Les juges semblent donc refaire immerger le principe (illusoire ?) selon lequel "nul n'est censé ignorer la loi".

En pratique, cette position est intéressante car elle délivre les sites étrangers de toute obligation d'information complète à destination du consommateur. Au delà de la taxe SACEM, cela pourrait également viser les droits de douane ou la TVA dont devrait s'acquitter un consommateur achetant un produit à un vendeur basé en dehors de l'Union européenne et ayant développé une activité économique visant spécifiquement le public français (par l'intermédiaire de plates-formes de mise en relation par exemple).

Mais surtout, on peut se demander si cette décision ne va pas à l'encontre de l'article 19 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique qui prévoit que "
toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 14 doit, même en l'absence d'offre de contrat, dès lors qu'elle mentionne un prix, indiquer celui-ci de manière claire et non ambiguë, et notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus"

Ce texte vise toute mention d'un prix, c'est à dire sur un site internet mais également dans des publicités. Pourquoi en l'espèce, la cour d'appel n'a pas fait usage de cet article qui a lui seul pouvait justifier le maintien de cette mesure d'exécution.

Mais au-delà du débat pratique, la Cour d'appel de Paris - sans doute sans le vouloir - a jeté également un vrai pavé dans une marre déjà bien agitée. En effet, dans le corps de leur décision, les juges ont reconnu que le traitement inégalitaire entre pays de l'Union européenne
"n'est pas sans incidence sur les prix de vente des produits en cause offerts aux consommateurs leur commandant des CD ou des DVD vierges dans des pays comme la France dont la législation impose à leurs concurrents de s'acquitter d'une telle taxe"

Ainsi, les juges mettent en avant le fait que la rémunération pour copie privée peut avoir pour effet de perturber le marché communautaire et la libre concurrence.

Si la décision peut apparaître à court terme comme une défaite pour la société Rue du Commerce, l'arrêt de la Cour d'appel risque de pousser encore plus les autorités communautaires à remettre en cause le régime français et ainsi répondre aux attentes exprimées par le cyber-marchand français. Comme le dit l'adage, "On a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre".

lundi 26 mars 2007

Décret sur les messages sanitaires : comment le mettre en oeuvre sur l'internet

Introduit en 2004, l'article L2133-1 du Code de la santé publique prévoit que "les messages publicitaires en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés doivent contenir une information à caractère sanitaire". En vigueur depuis le 1er mars 2007, ce régime est susceptible de soulever plusieurs interrogations.

A quels messages s'appliquent-ils ?

Cela s'applique à tout message publicitaire diffusé sur l'internet. Contrairement à la télévision ou à la radio, le Code la santé publique ne prévoit aucune limitation. Ainsi, dès lors que le message vise spécifiquement le public français, celui-ci est susceptible de relever de ce régime.

Quels messages sanitaires ?

L'arrêté du 27 février 2007 fixant les conditions relatives aux informations à caractère sanitaire devant accompagner les messages publicitaires ou promotionnels en faveur de certains aliments et boissons a listé les messages sanitaires pouvant être utilisés par les annonceurs :
« Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour », « Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière », « Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé » et « Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas ».

Cet arrêté prévoit que pour les messages publicitaires diffusés par voie de services de communication au public en ligne (ie Internet), l'information à caractère sanitaire est complétée par la mention de l'adresse : www.mangerbouger.fr. "Sur ces services, l'information à caractère sanitaire apparaît en même temps que le message publicitaire et doit être accessible lors de la consultation du message publicitaire".

En pratique

En pratique, ce texte s'applique à tous les messages publicitaires portant sur des produits alimentaires manufacturés. Cela vise les messages diffusés sous forme de bannières publicitaires, newsletters ou par l'intermédiaire de liens sponsorisés. Cela vise également l'autopromotion pouvant être diffusée au sein d'un site commercialisant ces produits et plus généralement à tout site internet faisant la promotion de tels produits alimentaires (site institutionnel d'un fabricant, site d'un cyber-supermarché).

Bien évidemment, cela soulève quelques difficultés :
- Quand le texte prévoit que le message sanitaire "doit être accessible lors de la consultation du message publicitaire", cela signifie-t-il qu'il doit être en permanence sur le bandeau publicitaire ou peut il apparaître en alternance avec la publicité ? Si c'était la première solution, il y a fort à parier que ce message serait tout bonnement illisible.
- Sur un site marchand (type cyber-supermarché), où la mention doit-elle apparaître ? Sur chaque page ? En marge de chaque produit ? Sur chacune des offres (qui constituent selon le Code de la consommation des publicités) ? En pied de page pour assurer sa pérennité ?
- De manière plus rigolote, comment est-il possible d'insérer une mention légale aussi longue sur des blocs de liens sponsorisés qui limitent le nombre de caractères ? Ces supports de publicités deviennent incompatibles avec l'obligation légale : les publicités du type "foie gras de canard entier" vont-elles donc disparaître ?

Mentionner ou payer

Rappelons qu'à défaut de messages sanitaires, l'annonceur a la possibilité de verser une somme d'argent à l'INPES. Cette contribution "est assise, s'agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l'émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 1,5 % du montant de ces sommes".

En pratique, dès lors que la publicité est une auto-promotion diffusée sur le site même du marchand, ce dernier n'aurait-il pas intérêt à passer sur le mode "paiement". En effet, le montant des sommes destinées à la diffusion de ces messages étant nul, le montant de contribution sera égal à 0.

Par ailleurs, pour un site marchand (type supermarché virtuel), de quelle manière faut-il apprécier l'assise de cette contribution : est-ce le coût du développement du site ?

Conçu initialement pour la publicité TV et radio, il est clair que le décret reste focaliser sur une logique "bannière 468*60" alors qu'aujourd'hui, les supports publicitaires utilisés sur l'internet sont fortement variés et ne pourront pas tous permettre de respecter l'obligation imposée par la loi.

PS : Et pour aller (beaucoup) plus loin sur la thématique, je vous invite à lire le billet de Céline Marchand consacré à ces messages sanitaires (Communication alimentaire et bouche cousue).

jeudi 22 mars 2007

FEPI : Premier retour de ces journées de la propriété intellectuelle

Le 20 et 21 mars 2007 s'est déroulé à Paris le 12ème Forum européen de la Propriété intellectuelle (FEPI). Le sujet de la première journée était consacrée à la vente de contrefaçon sur l'internet et à l'efficacité tant juridique, que pratique des mesures mises en oeuvre.

Naturellement, le débat a porté sur les plates-formes mettant en relation des internautes (eBay, PriceMinister), plates-formes susceptibles d'accueillir des annonces proposant à la vente des produits contrefaisants. Invités, les dirigeants français des deux principaux sites avaient répondu favorablement. Finalement, seul PriceMinister participait à ce Forum, eBay ayant décommandé en raison de la présence à la table-ronde de Marie-Thérèse Chedeville, auteur de J'eBay - J'eBay pas.

L'impression qui s'élève de cette manifestation est simple : il est nécessaire de responsabiliser l'ensemble des acteurs de l'internet dans la lutte contre la contrefaçon. En effet, les marques et suivies en cela par plusieurs spécialistes ont critiqué le fait que des activités économiques puissent se développer en leur causant un préjudice (au travers d'un usage illicite de mots clés ou par l'intermédiaire de la vente de contrefaçon). Afin de mettre un terme à cette situation, plusieurs intervenants ont appelé à une réforme du statut de l'hébergeur ou - pour le moins - à ne point assimiler ces nouveaux acteurs de l'internet à des hébergeurs au sens de l'article 6 de la LCEN. D'autres ont demandé à procéder à une application distributive de ce régime. Si le temps me le permet, je reviendrai sur ce débat ultra-intéressant.

Côté plates-formes, le débat s'est poursuivi dans la presse. En effet, accusé de laxisme par certains, eBay s'est défendu ce matin en énumérant les nouvelles actions entreprises. Il s'agit (notamment) :
- du remboursement des utilisateurs victimes de contrefaçon - sous réserve que ceux-ci entrent dans le programme de protection des achats Paypal (limitation à 500€, conditions liées au statut du vendeur et à la rédaction de l'annonce, besoin d'apporter la preuve formelle du caractère contrefaisant du produit) ;
- de la mise en oeuvre de diverses mesures comme celles supprimant les enchères de trois jours, des mécanismes permettant dorénavant à des utilisateurs de mentionner dans leur notation le fait qu'ils ont reçu de la contrefaçon ou des systèmes d'authentification de certains vendeurs (notamment basés en Asie)

Côté PriceMinister, les mesures développées sont à la fois axées sur la protection des acheteurs mais également la protection des marques (élimination maximum des annonces avant leur publication). En résumé, il s'agit :
- d'une suppression autonome du maximum d'annonces avant leur publication grâce à des filtres (mots clés, cohérence de l'annonce, profil du vendeur, etc.) ainsi que le blocage parallèle du compte du vendeur. Le nombre s'élèven à plusieurs milliers par semaine ;
- d'une détection pendant le cours de la vente (notification possible en un clic) ;
- d'une garantie en cas de vente en permettant à un acheteur de déposer une réclamation, d'être intégralement remboursé et indemnisé, de confisquer l'objet contrefaisant et de prendre les mesures nécessaires vis à vis du vendeur.

lundi 19 mars 2007

Droit de réponse en ligne : un projet de décret en cours

Le Gouvernement français vient de rendre sa copie aux services de la Commission européenne sur le décret d'application de l'article 6-IV de la loi pour la confiance dans l'économie numérique relatif au droit de réponse en ligne. Cet article prévoit que :

Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service.

La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.

Le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d'une amende de 3750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu. Les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée. La réponse sera toujours gratuite.



Un décret en Conseil d'Etat doit encore fixer les modalités d'application de cet article. Les premières orientations viennent d'être dévoilées.

Champ d'application du droit de réponse

Le régime du droit de réponse en ligne "ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu'appelle de leur part un message qui les met en cause". Cela vise en particulier les chats ou forums de discussion qui sont donc, compte tenu de leur interactivité, exclus de ce régime.

Modalités d'exercice

Selon le projet de décret, la demande d'exercice du droit de réponse "est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l'identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande".

La demande indique les références du message, ses conditions d'accès sur le service de communication au public en ligne et, s'il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s'il s'agit d'un écrit, de sons ou d'images. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.

La réponse sollicitée prend la forme d'un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l'a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d'un texte.

La réponse ne peut être supérieure à 200 lignes. Cette limitation peut sembler illusoire compte tenu que le terme de "lignes" n'est pas fixé dans le secteur de l'internet.

Modalités de publication

La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l'exercice du droit de réponse.

Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n'est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d'une référence à celui-ci et d'un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.

La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle le message qui la fonde est mis à disposition du public par l'éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.

Lorsque le message est mis à la disposition du public par le biais d'un courrier électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu d'insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.

Le directeur de publication fait connaître au demandeur la suite qu'il entend donner à sa demande dans le délai fixé par la LCEN ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il y est donné suite.

Une possibilité d'abandonner son droit de réponse ?

Mais surtout le décret va plus loin. En effet, il prévoit que "la personne qui adresse une demande d'exercice de droit de réponse peut préciser que sa demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l'origine de l'exercice de ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le directeur n'est pas tenu d'insérer la réponse s'il procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande".

En pratique, on peut avoir peur que cette technique soit utilisée afin d'obtenir rapidement la suppression de contenus auprès de prestataires qui ne souhaiteraient pas prendre le risque (ou le temps) d'insérer un droit de réponse.

Quelle sanction ?

Le refus d'insertion dans un délai de 24h sera puni de 750 euros d'amende. Le décret ne précise pas le cas d'une notification un samedi ou dimanche ... Le délai de 24h est-il suspendu les week-end et jours fériés ?

Le décret vient d'être notifié aux autorités communautaires. S'ouvre alors une période de statu quo jusqu'à la mi-juin (afin de recevoir tous les commentaires des autres Etats membres). Il reviendra donc au prochain Gouvernement de reprendre ce texte.

[Information en provenance directe de : Gazette du Net]

Contrefaçon sur l'internet : tout le petit monde se réunit

C'est à partir de demain que tout le monde de la propriété intellectuelle se réunit au Pavillon Dauphine pour le 12e Forum européen de la propriété intellectuelle (Fepi) organisé par l'Union des Fabricants (UNIFAB).

Donc, les 20 et 21 mars 2007 vont avoir deux journées de conférence de "haut niveau" regroupant les principaux acteurs français et étrangers de la lutte contre la contrefaçon. La première journée sera consacrée à la question "internet" tandis que la seconde journée s'attardera sur la coopération internationale.

Montrant leur intérêt pour le sujet, le Ministre de l'Economie et le Ministre de l'Industrie interviendront tous les deux au cours de la première journée.

Les thématiques seront principalement les suivantes :
- examen du cadre juridique applicable et de la réforme envisagée de la directive du 8 juin 2000 sur le régime de responsabilité applicable aux intermédiaires de l'internet (avec les interventions de parlemenataires, d'avocats, d'universitaires et de représentant de la Commission européenne) ;
- la question de la vente de produits contrefaits sur l'internet (Fevad, PriceMinister, etc.)
- les actions des autres intermédiaires (transporteurs postaux, systèmes de paiement) ;
- le bilan à tirer de cela (Conseil des ventes volontaires, Association des fournisseurs d'accès à l'internet).

Plus d'informations : ici

mercredi 21 février 2007

La DGCCRF note une augmentation du taux infractionnel sur l'internet

Le Centre de surveillance du Commerce électronique de la DGCCRF basé à Morlaix vient de rendre son bilan 2006 des plaintes reçues et enquêtes menées par ses équipes.

Le bilan des plaintes

En 2006, le CSCE a enregistré 16 334 messages électroniques (contre 13 657
en 2005) soit une augmentation de 33% par rapport à 2005. Les consommateurs sont à l’origine de plus de 91% des messages.

La ventilation par secteurs, toutes catégories de messages confondues, fait
apparaître que :
- 3392 messages sont liés à la vente par correspondance sur Internet,
- 2393 messages concernent les fournisseurs d'accès à l'Internet (FAI),

Le CSCE relève de manière intéressante que "472 messages ont concerné un site domicilié à Bordeaux qui semble, malgré une condamnation début 2006, ne pas être en mesure de résoudre des difficultés de livraison récurrentes".

De même, "deux sites situés à Paris et dans le Val-de-Marne ont été respectivement cités 238 et 172 fois, parmi les offreurs engendrant des réclamations. Une de ces entreprises a fait l’objet d’une procédure contentieuse (sur la base de la publicité mensongère)".

Les plaintes portent
- sur des publicités perçues comme mensongères
- sur des difficultés de remboursement dans le cadre de la vente à distance
- sur des tromperies.

Les vérifications opérées

Le nombre de vérifications en 2006 a connu une augmentation très importante
par rapport à 2005 : + 95 %. L'action de l'ensemble des unités de la DGCCRF vis-à-vis des opérateurs du web s'est traduite par 5 038 contrôles.

Pour 2006, le niveau infractionnel global est de 31,52 % (35,65 % si l’on prend
en compte les 208 notifications d’information réglementaire établies). Ce pourcentage (31,52 %) est en hausse sensible par rapport à 2005 (27,65 %).

La volonté de renforcer les contrôles Internet de la DGCCRF en 2006 s’est
traduite par des actions de sensibilisation auprès de nouveaux opérateurs.
Des opérateurs locaux dont la visibilité sur les pages web est moins grande que
les opérateurs couramment référencés par les annuaires ont ainsi été identifiés et
contrôlés.

Sur l'ensemble des infractions relevées, 16 % des manquements sont des délits : publicité mensongère, soldes illicites, contrefaçons, ventes pyramidales, tromperie, loterie illégale…

Les principaux textes enfreints peuvent être regroupés sous trois rubriques :
- Absence de mentions obligatoires (71,4% des manquements) ;
- Non-respect des règles de publicité des prix (11,7%) ;
- Publicité de nature trompeuse (9,2%).

Les autres infractions relèvent des dispositions relatives :
- à la réglementation sur les soldes (2%) ;
- aux ventes pyramidales (1,2%) ;
- à la contrefaçon (0,9%).

Le solde est dispersé sur de multiples dispositions dont des délits de tromperie
(0,4%), de subordination de vente (0,3%), des loteries prohibées (0,8%), des défauts
d’emploi de la langue française (0,8%).

Et pour 2007 ?

Le CSCE annonce que "les enquêtes sur les fausses annonces de réduction de prix sur Internet, les loteries et concours sur Internet, les téléchargements de sonneries et logos pour téléphones portables, les ventes en ligne de véhicules neufs et d’occasion, les offreurs en ligne de voyages et ceux de l’hôtellerie constituent les axes prioritaires de contrôles pour l’année 2007".

mercredi 14 février 2007

Projet de loi délinquance : de nouvelles obligations pour les fournisseurs d'accès et les hébergeurs

Adopté hier soir par l'Assemblée nationale, le projet de loi de lutte contre la délinquance procède, notamment, à la modification de l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique.

En particulier, le texte modifie (amendement 83 du Gouvernement) le point 6.I.7 de la loi qui avait créé en 2004 une obligation de surveillance spécifique couplée à une obligation de mettre en oeuvre un mécanisme de notification pour les fournisseurs d'accès et les hébergeurs tels que définis à l'article 6.I.1 et 2.

Le texte prévoyait que :

7. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l'autorité judiciaire.

Compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression de l'apologie des crimes contre l'humanité, de l'incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, les personnes mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à l'article 227-23 du code pénal.

A ce titre, elles doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données. Elles ont également l'obligation, d'une part, d'informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites mentionnées à l'alinéa précédent qui leur seraient signalées et qu'exerceraient les destinataires de leurs services, et, d'autre part, de rendre publics les moyens qu'elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites.

Tout manquement aux obligations définies à l'alinéa précédent est puni des peines prévues au 1 du VI.


Ainsi, ces acteurs étaient tenus de mettre en oeuvre un dispositif destiné à lutter contre les trois groupes d'incriminations visés à cet article. Le projet de loi délinquance modifie cette disposition dans un article "17 bis E". La nouvelle rédaction adoptée hier soir est la suivante :

7. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l'autorité judiciaire.

Compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression de l'apologie des crimes contre l'humanité, de l'incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, de l’incitation à la violence ainsi que des atteintes à la dignité humaine, les personnes mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 227-23 et 227-24 du code pénal.

A ce titre, elles doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données. Elles ont également l'obligation, d'une part, d'informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites mentionnées à l'alinéa précédent qui leur seraient signalées et qu'exerceraient les destinataires de leurs services, et, d'autre part, de rendre publics les moyens qu'elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites.

Compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression des activités illégales de jeux d’argent, les personnes mentionnées aux 1 et 2 mettent en place, dans des conditions fixées par décret, un dispositif facilement accessible et visible permettant de signaler à leurs abonnés les services de communication au public en ligne tenus pour répréhensibles par les autorités publiques compétentes en la matière. Elles informent également leurs abonnés des risques encourus par eux du fait d’actes de jeux réalisés en violation de la loi.

Tout manquement aux obligations définies aux quatrième et cinquième alinéas est puni des peines prévues au 1 du VI.


Cette modification a plusieurs conséquences :

- dans le domaine des activités illégales de jeux d'argent, les FAIs et hébergeurs devront signaler à leurs abonnés les sites considérés comme illégaux par les autorités publiques. Le mode d'information devrait être précisé par décret

- la modification élargit également le champ de "notification" imposée aux prestataires. Ceux-ci devront informer les autorités de tout contenu ou comportement opérés par leurs utilisateurs qui relèveraient "de l'incitation à la violence ainsi que des atteintes à la dignité humaine". Ces notions demeurent larges. Ils devront également notifier aux autorités les personnes violant les dispositions de l'article 227-24 du Code pénal. En pratique, cela imposera aux hébergeurs de notifier l'ensemble de leurs utilisateurs ayant créé des sites de nature pornographique mais qui n'ont pas mis en oeuvre les mesures de protection suffisantes destinées à empêcher un mineur d'y avoir accès. Rappelons à ce titre que la jurisprudence, notamment de la Cour d'appel de Paris, n'a pas permis de donner des pistes à ces éditeurs pour savoir quelles mesures de contrôle de l'âge ils devraient prendre.

jeudi 8 février 2007

Le ministère de l'Industrie présente son projet de loi de lutte contre la contrefaçon

François Loos, ministre délégué à l'Industrie a présenté le 7 février 2007 en Conseil des ministres un projet de loi de lutte contre la contrefaçon dont l'objectif est de compléter les outils juridiques des acteurs économiques pour défendre leurs créations et leurs inventions. Son champ d'application large va de l'ensemble des droits de propriété industrielle (brevet, marque, dessin et modèle) à tous ceux de la propriété littéraire et artistique, ainsi que les appellations d'origine et les indications géographiques.

Elément essentiel de ce dispositif, le projet de loi transpose une directive du 29 avril 2004 qui harmonise les procédures civiles et la réparation du préjudice. La France se dote d'un outil supplémentaire en se mettant en règle avec ses obligations communautaires.

En premier lieu, un droit à l'information est prévu : les autorités judiciaires pourront ordonner la communication d'informations sur l'origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services. Cette information permettra de remonter et de démanteler les réseaux de contrefaçon.

Le texte renforce la protection des preuves : il consolide, dans un sens favorable à la victime, la procédure de saisie-contrefaçon dont l'efficacité est reconnue.

Le régime des mesures provisoires ordonnées par le juge (saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers, blocage de comptes bancaires) est amélioré : "ces mesures pourront être prononcées contre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un contrefacteur", rappelle le Ministère de l'industrie visant ainsi les acteurs de l'internet (plates-formes de mise en relation, moteurs de recherche, sites de commerce électronique commercialisant - "de bonne foi" - de la contrefaçon, etc.).

Le retrait des circuits commerciaux ainsi que la destruction des produits contrefaisants et des matériels ayant servi à leur création ou à leur conception pourront être ordonnés par le juge.

jeudi 1 février 2007

Taxe SACEM : les sites étrangers et les comparateurs tenus de la répercuter

La Cour d'appel de Paris a rendu un nouvel arrêt dans ce que l'on pourrait appeler le "feuilleton" de la rémunération pour copie privée et la vente par des sites étrangers de supports d'enregistrement numérique à des consommateurs français.

En application du Code de la propriété intellectuelle, en cas d'acquisition intra-communautaire par un consommateur d'un support d'enregistrement numérique soumis à la redevance pour copie privée sonore et audiovisuelle, c'est l'internaute qui devient redevable, spontanément, du paiement de ladite taxe. En pratique, il revient à l'acheteur de procéder aux formalités auprès de la Sorecop et Copie France.

En l'espèce, le cyber-marchand Rueducommerce qui s'acquitte de la redevance pour copie privée comme tout distributeur français, critiquait le fait que les sites internet étrangers, visant un public français, donnaient une fausse information à ceux-ci et ne mentionnaient pas l'existence de la redevance pour copie privée aussi bien sur le site que dans leurs publicités.

Le site français obtenait du juge une injonction tendant à ce que les sites incriminés procèdent à une telle information car, l'absence d'information constituait de facto des actes de concurrence déloyale.

Dans son arrêt du 25 janvier 2007, la Cour d'appel de Paris revient sur cette affaire et constate que de nombreux sites n'ont pas fait d'application de cette décision.

Elle relève que "les sociétés intimées ne sont pas fondées à invoquer l'impossibilité matérielle d'insérer la mention de la "taxe SACEM" dans leur publicité et leurs offres d'achat en raison de l'exiguïté des formats des supports publicitaires" et que "si l'injonction faite ne peut concerner que les sociétés intimées personnellement et non pas les moteurs de recherche tels que GOOGLE, les sites qui informent les consommateurs en ligne ou qui comparent les prix, tiers par rapport au jugement intervenu, il ne peut être sérieusement soutenu que les intimées sont sans pouvoirs sur ces sites, dès lors que ceux-ci ne font que reprendre les informations sur les prix qu'ils ont trouvées sur les sites des sociétés concernées". En effet, "si les intimées s'étaient conformées à l'injonction reçue, les sites comparateurs qui, comme elles l'exposent elles-mêmes, réactualisent leurs sites sans leur intervention, n'auraient pu que donner le prix avec mention de la taxe SACEM".

Ainsi, la Cour d'appel de Paris laisse entendre que les sites internet sont tenus, outre de modifier les publicités réalisées, de faire répercuter un prix "toutes taxes comprises" dans les comparateurs de prix afin de donner au consommateur une information pleine et entière.

Les juges estiment donc que les divers cyber-marchands français visant le public français devaient faire en sorte que le prix indiqué au consommateur, aussi bien sur le site que dans les comparateurs de prix, fasse mention ou intègre la "taxe SACEM" due par l'acquéreur intra-communautaire.

Le Projet de loi Breton reporté sine die

L'information a été annoncée à l'issue de la conférence des Présidents qui s'est tenue à l'Assemblée nationale le 30 janvier dernier. Le projet de loi en faveur des consommateurs a été retiré de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

Ce texte, outre d'instaurer en France une action de groupe, souhaitait réformer le régime juridique des soldes, des fins de séries et des clauses abusives, instaurer de nouveaux pouvoirs aux enquêteurs de la DGCCRF et fixer de nouvelles obligations aux opérateurs de communications électroniques.

Compte tenu de l'interruption de la session parlementaire au cours du mois de février, il ne fait pas de doute que ce texte ne sera pas débattu avant la prochaine législature (s'il est repris !).

mercredi 24 janvier 2007

Projet de loi Breton : le débat se prépare

La Conférence des Présidents qui a eu lieu hier à l'Assemblée nationale vient de fixer le programme de travail de cette assemblée pour les semaines qui viennent. En particulier, les dates de discussion du projet de loi en faveur des consommateurs ont été fixées. La discussion débutera le 6 février prochain.

Selon les propos tenus par le Ministre de l'Economie, l'urgence pourrait être déclarée sur ce texte (qui fait l'objet, d'ores et déjà, de nombreuses propositions de modifications de la part des Commissions de l'Assemblée nationale). Dans une telle situation et si le calendrier le permet, le projet de loi pourrait être adopté définitivement avant la fin de la session parlementaire (1er mars 2007).

lundi 22 janvier 2007

La future régulation des communications électroniques commence à se dessiner

Qui dirigera l'internet ? Si l'on posait cette question à Lawrence Lessig, il répondrait sûrement "Code is Law". En France, un autre schéma - longtemps murmuré - commence à se dessiner, celui de la constitution d'un organe de régulation multi-disciplinaire, destiné à encadrer le secteur des communications électroniques.

En effet, une séparation a toujours été réalisée entre la régulation du contenu et la régulation du contenant. C'est ainsi que l'Autorité de régulation des télécommunications (ART, devenue depuis ARCEP) a toujours refusé d'intervenir dans les problématiques consuméristes que pouvaient rencontrer les consommateurs avec leurs fournisseurs d'accès à l'internet. De même, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (régulateur naturel du contenu audiovisuel) a de plus en plus de difficultés à placer son curseur de compétence avec le développement de services audiovisuels en ligne.

C'est pourquoi, et depuis maintenant près d'un an, de nombreuses allusions ont eu lieu tendant à procéder à une fusion du CSA et de l'ARCEP afin de tenir compte de la convergence des médias.

La Présidence de la République s'est prononcée en faveur d'une telle réunion. Plus récemment, au mois de novembre 2006, le Président de l'ARCEP estimait que cette idée n'était pas à écarter sans compter le rapport sur l'économie de l'immatériel pronant explicitement un tel rapprochement entre les structures de régulation du secteur des communications électroniques.

Et finalement, depuis quelques jours, ce nouveau schéma de régulation commence à se dessiner au gré de diverses nominations. Ainsi, Denis Rapone et Patrick Raude ont rejoint la semaine dernière l'ARCEP, en tant que membres de cette Haute autorité. Le premier était Directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le second était le Directeur du développement des médias (service du Premier ministre mis à la disposition du ministre de la Culture et chargé de la tutelle des médias). Auparavant, il occupait un poste de conseiller en charge des médias au sein du cabinet du Premier ministre.

En pratique, deux hommes de l'audiovisuel viennent de rejoindre une autorité de régulation qui n'a pas vocation première à traiter de ces dossiers. A noter que le mandat de Dominique Baudis, Président du CSA, arrive à terme le 23 janvier prochain. Dominique Baudis a toujours été opposé à une fusion des deux autorités. Deux autres membres devraient également voir leur mandat être renouvelé.

Tout un ensemble d'indicateurs donnant des bonnes raisons (sans doute pour le prochain gouvernement) pour relancer la fusion de ces deux structures qui semble, aujourd'hui, inévitable.

Constat d'huissier sur l'internet : de nouvelles contraintes

La réalisation d'un constat d'huissier de contenus diffusés sur l'internet devient de plus en plus délicat. Les contraintes imposées par la jurisprudence sont telles que cela devient un casse-tête pour ceux-ci de ne pas risquer l'invalidation.

Ainsi, peut-on citer les arrêts rendus par la Cour d'appel de Paris les 5 juillet et 17 novembre 2006 qui ont rappelé l'obligation pour l'huissier de mentionner dans le constat :
- le fait que la mémoire cache de l'ordinateur a été vidée et que le premier contenu visité est le contenu à constater ;
- le fait que la connexion internet est dépourvue de tout proxy (ou que le passage par un serveur proxy a été désactivé).

Récemment, la Cour d'appel de Paris en a rajouté en invalidant un constat d'huissier du seul fait que celui-ci avait outrepassé ses pouvoirs. En effet, à la demande de la victime, l'huissier avait procédé à une aspiration d'un contenu disponible sur l'internet et à une copie de celui-ci sur son disque dur et sur quatre CD-Roms.

Or, la Cour d'appel considère que "ces investigations outrepassent le simple constat, qui permet à l'huissier instrumentaire de procéder à des captures de pages d'écran, et s'analysent en une saisie contrefaçon descriptive, de sorte qu'elles ne pouvaient être accomplies que selon les formes prévues à l'article L.332-1 du Code de la propriété intellectuelle". Cette disposition donne compétence exclusive au commissaire de police et, dans les lieux où il n'y a pas de commissaire de police, au juge d'instance, pour réaliser la saisie-contrefaçon.

En conséquence, l'huissier ne peut réaliser d'aspiration du site, celle-ci s'analysant alors en une saisie-contrefaçon du contenu.

mardi 16 janvier 2007

Affaire Pere-Noel.fr : on en rajoute un peu ?

Et oui. On pensait que l'on avait fini de faire le tour des affaires Pere-Noel.fr. Néanmoins, on va pouvoir ajouter un contentieux à la longue liste déjà existante. Cette fois-ci le contentieux était né de la vente par ce cyber-marchand de produits de marque Timberland qui n'avaient pas encore fait l'objet d'une réelle distribution.

Les titulaires de la marque réalisaient donc un constat d'huissier. Sur la base de celui-ci, ils obtenaient la possibilité de procéder à la saisie-contrefaçon dans les entrepôts du cyber-marchand (comme quoi, pour certains produits, il y avait du stock). Le site indiquait alors avoir acquis ces produits auprès de la société EuroFashion.

Pour justifier la vente de ces produits à Pere-Noel.fr, le fournisseur invoquait le principe de l'épuisement des droits. En effet, selon l'article L.713-4 du Code de la propriété intellectuelle, le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce de l'espace européen, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

Or, et comme le rappelle la Cour d'appel de Paris dans un récent arrêt, "il appartient à celui qui se prévaut de l'épuisement du droit, de rapporter la preuve de ce que les marchandises ont été mises dans le commerce de la Communauté économique européenne avec le consentement du titulaire de la marque d'une manière qui traduit une volonté certaine de renoncer à ce droit". La société EuroFashion apportait deux factures émanant de deux sociétés différentes. Les juges estiment que cette preuve est insuffisante dès lors que ces sociétés ne sont pas des distributeurs agréés et ensuite dès lors qu'il existe une différence entre les stocks constatés dans la saisie-contrefaçon et ceux constatés précedemment.

En conséquence, ne pouvant valablement se prévaloir de l'épuisement des droits de marques, à défaut de mise en circulation licite, EuroFashion s'est rendue coupable de contrefaçon des marques invoquées.

Les juges ajoutent que ces faits constituent des actes de concurrence déloyale. En effet, les chaussures Timberland sont commercialisées par l'intermédiaire d'un réseau exclusif de distributeurs tenus à des obligations particulières de qualité. Ainsi, la vente de ces produits sur un site internet ne peut que perturber le réseau de distributeurs agréés et porter atteinte à l'image de Timberland.

Et Pere-Noel.fr ? En appel, Timberland a décidé de désister leur action à leur encontre, la société ayant disparue.

[Décision disponible sur Gazette du Net]

lundi 15 janvier 2007

Date de début des soldes : une unification pas complète

Un lecteur attentif de ce blog m'a signalé le tableau édité par la DGCCRF et récapitulant les dates de début des soldes en France selon les arrêtés pris par les divers Préfets. Pour mémoire, le ministre en charge du commerce avait recommandé fortement que cette date soit fixée, pour les lieux physiques et les sites internet, au 10 janvier 2007 à 8h00.

Seulement, il apparaît que plusieurs départements n'ont pas fixé d'heure de début des soldes et en particulier la Gironde (33) lieu où voici tout juste un an, un cyber-marchand était condamné pour non-respect de la législation sur les soldes. L'absence d'une telle précision permettait aux acteurs présents dans ces départements de débuter les soldes dès minuit.

La seule interrogation est de savoir si une telle différence de traitement a été susceptible de perturber cette journée. Combien d'internautes se sont-ils connectés pour faire leurs courses de minuit à 7h59 ? ;-)

Les éditeurs de musique s'attaquent aux intermédiaires

A l'occasion d'une conférence de presse pré-MIDEM, les représentants de la Société civile des producteurs phonographiques (SCPP) ont indiqué avoir engagé plusieurs actions destinées à limiter l'échange de fichiers musicaux sans autorisation des titulaires de droits.

Parmi les mesures avancées, la SCPP a indiqué avoir adressé plusieurs mises en demeure à destination de divers serveurs et avoir obtenu le blocage de l'accès à l'internet d'une trentaine d'internautes.

Une mesure est intéressante : celle consistant à engager une action en justice à l'encontre de deux sociétés russes exploitant des sites internet commercialisant des fichiers musicaux à des prix très faibles. Le fameux site AllofMP3 est notamment visé. Engagée devant le Tribunal de grande instance de Nanterre, cette action en justice laisse perplexe. En effet, le juge français se déclarera-t-il compétent dès lors que les contenus n'ont pas pour objectif de viser spécifiquement un public français ? Quelle exécution sur le territoire russe sera donnée à une décision de justice rendue par un juge français ?

A moins que l'un des souhaits réels soit de faire usage de l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique et son petit frère figurant dans le Code de la propriété intellectuelle permettant, en l'absence de cessation de l'activité illicite de la part de l'éditeur ou de l'hébergeur du site, de "faire cesser d'en permettre l'accès" en sollicitant le fournisseur d'accès à l'internet.

Une affaire à suivre donc.

jeudi 4 janvier 2007

Musique en ligne : la plate-forme de téléchargement de Sony condamnée pour tromperie et vente subordonnée

Une décision a été rendue le 15 décembre 2006 par le Tribunal de grande instance de Nanterre qui a condamné Sony - à la demande d'UFC Que Choisir - pour tromperie et vente liée à l'encontre des consommateurs pour la vente de fichiers musicaux et la vente de baladeurs numériques "verrouillés".

Pour résumer cette décision, les juges ont considéré que s'agissant de la vente de fichiers musicaux en ligne :

1 - La commercialisation de fichiers musicaux sur l'internet est un contrat de prestation de service.

2 - l'information du consommateur sur la seule compatibilité des fichiers achetés sur la plate-forme de téléchargement de Sony avec des matériels de cette marque n'est pas aisément accessible ni suffisamment claire, précise et compréhensible pour le consommateur. Pour les juges ce comportement est constitutif d'une tromperie du consommateur

3 - le fait que la plate-forme de musique commercialise des fichiers dans un format uniquement lisible sur des baladeurs Sony est constitutif d'un acte de vente liée.

S'agissant de la vente de baladeurs, les juges considèrent qu'il y a tromperie dès lors que le consommateur n'est pas suffisamment informé, de manière claire, précise et compréhensible, sur le fait que seuls les fichiers achetés sur le site Connect peuvent être lus par ces baladeurs (et ceci même si d'autres formats plus ou moins "ouverts" comme le MP3 peuvent être lus sur ces matériels). Dans une telle situation, il y a tromperie.

En pratique, le tribunal enjoint à Sony de modifier ses pratiques et notamment d'améliorer l'information du consommateur.

Que tirer de cette décision ?

1 - Pour la première fois, un juge applique directement les dispositions de la nouvelle loi sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information du 2 août 2006 en affirmant que "aucune disposition légale ou réglementaire n'impose une interopérabilité totale entre les fichiers musicaux et les baladeurs numériques : les mesures techniques de protection sont autorisées par la loi sous certaines conditions dans le souci de préserver un équilibre entre le droit des ayants droits d'instaurer des mesures techniques de protection sur les oeuvres qu'ils commercialisent et la faculté du consommateur à réaliser des copies privées des œuvres".

2 - Les juges ont été amenés à concilier la protection des ayants droits et la protection du consommateur et donc ont pu estimer que certaines pratiques, pourtant conformes au droit d'auteur, étaient constitutives d'atteintes aux droits des consommateurs.

3 - La condamnation du manque d'information va imposer aux divers éditeurs de plates-formes payantes et de lecteurs multimédias d'améliorer la lisibilité de l'information des consommateurs sur la compatibilités des fichiers/lecteurs entre eux. Cette obligation va également porter - naturellement - sur les distributeurs de lecteurs multimédias (magasins physiques, cyber-marchands).

4 - Le point le plus intéressant est sans doute la condamnation de la plate-forme de téléchargement pour vente liée : les juges indiquent donc qu'un site de téléchargement n'a pas la possibilité de limiter à un seul lecteur (ou aux lecteurs d'une seule marque) la lecture des fichiers musicaux. A l'inverse, cela oblige l'internaute qui achète de la musique sur une plate-forme à acquérir le lecteur "partenaire" de cette plate-forme. La solution pour les plates-formes est double : soit commercialiser des fichiers dans un format compatible avec d'autres lecteurs, soit suivre les dispositions de la loi DADVSI qui imposent aux personnes ayant recours à des mesures techniques de protection de donner accès aux "informations essentielles à l'interopérabilité" permettant ainsi aux fabricants de lecteurs de les rendre compatibles avec les divers fichiers musicaux.

La décision est disponible sur le site d'information sur le droit des nouvelles technologies Gazette du Net.

mardi 2 janvier 2007

Contrefaçon sur l'internet : arrestations et condamnations

La fin de l'année 2006 a été l'occasion pour les autorités de police et de gendarmerie de poursuivre leur lutte contre la contrefaçon par l'intermédiaire des réseaux internet.

Ainsi, cinq internautes ont été interpellés au cours du mois de décembre 2006 par la brigade de recherches de Roubaix pour avoir revendu via des sites de ventes sous forme d'enchères des produits de contrefaçon. L'affaire était née à la suite du dépôt de plainte déposé à Evry par un consommateur qui avait reçu des contrefaçons de produits cosmétiques et de vêtements de grandes marques. Faisant plusieurs recherches, la brigade de recherche détectait cinq vendeurs commercialisant divers produits sur l'internet et résidant dans la même zone géographiques. Ces vendeurs ont fait l'objet d'une interpellation par les équipes de la Gendarmerie nationale assistées d'agents de l'URSSAF.

Les perquisitions au domicile des vendeurs ont permis d'identifier 200 flacons de parfums, des sacs de grandes marques, des chaussures, des chemises ou cravates. Selon leurs affirmations, les internautes auraient réalisé plus de 1500 transactions permettant de générer un chiffre d'affaire de plus de 150.000 euros.

A l'autre bout de la France, le Tribunal correctionnel de Dinan vient de condamner deux internautes qui avaient vendu plus de 360 paires de chaussures de marque Nike de contrefaçon. Ils avaient invoqué, à la barre, leur bonne foi (produit identique, certificats fournis par le vendeur chinois, etc.) .. sans succès. Au final, ils écopent chacun de trois mois de prison avec sursis et 16.500 euros d'amende. Ils devront verser 2000 euros de dommages et intérêts à la société Nike.

Un comparateur sur le prix des carburants : super non ?

C'est officiellement le 2 janvier 2007 (du moins, c'est ce qui est annoncé sur les médias et sur l'unique page du site non encore ouvert) que le portail gouvernemental permettant la comparaison des prix des carburants ouvrira ses portes.

Annoncé le 19 décembre, ce site sera de donner de manière permanente et réactualisée les prix pratiqués par près de 8000 stations-service sur le territoire français. En effet, depuis un arrêté ministériel du 12 décembre 2006, il est obligatoire de réaliser une déclaration des prix pratiqués pour tout gérant de points de vente de carburants ayant vendu au moins 500 mètres cube de carburants (tous carburants confondus) l'année précédente.

S'appuyant sur cette obligation, le ministère de l'Economie a conçu le site prix-carburants.gouv.fr permettant de consulter les prix du gazole, du sans plomb 95 et du superéthanol E85 au fur et à mesure de sa commercialisation. Les prix référencés correspondent au prix à la pompe du carburant par litre, exprimé en euro avec trois
décimales, avec la date du changement de prix. Le site devrait permettre de comparer les prix des carburants des différentes stations service au niveau d'un département ou d'une commune.

Les prix seront actualisés directement par les distributeurs, sous leur responsabilité, à chaque changement de prix. Les distributeurs saisiront les prix à chaque variation soit directement par Internet soit par un serveur vocal interactif, pour ceux qui n'ont pas accès à Internet. Les données saisies seront consultables en ligne moins de cinq minutes après leur saisie.

Mais finalement, cette mesure va-t-elle être utile ? Combien d'automobilistes vont se connecter sur l'internet avant de prendre leur voiture pour faire plusieurs kilomètres afin d'arriver à la station-service la moins chère de leur département ou de leur commune ?

Il est clair que l'outil, en lui-même, va sans doute plus servir d'indicateur (comme l'Observatoire des prix du carburants institué en novembre 2005) que de réel service pour le consommateur final. Une utilisation pourrait être trouvée néanmoins : que les fournisseurs de solution de navigation par GPS intègrent cette information dans les informations fournies aux automobilistes. En plus de la liste des radars fixes, l'identification des stations-service les moins chères pourraient être un nouvel argument de vente de ces petits GPS.

Seulement, les données diffusées sur le site prix-carburants.gouv.fr seront-elles librement réutilisables ? Il y a fort à parier que ces données relèveront du régime des articles 10 et suivants de la loi du 17 juillet 1978 sur la réutilisation des informations émanant du secteur public. Ce texte prévoit en effet que "les informations figurant dans des documents élaborés ou détenus par les administrations mentionnées à l'article 1er, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été élaborés ou sont détenus".

Bonne année

Un message classique en ce début de nouvelle année : bonne année 2007 à toutes et à tous. Qu'elle vous apporte tout ce que vous pouvez souhaiter.

Il ne fait pas de doute que l'année 2007 sera encore à l'origine de nombreux billets sur ce petit blog tant le commerce électronique et ses pratiques sont dynamiques.