jeudi 26 janvier 2006

Vers une interdiction des enchères électroniques inversées dans le secteur du droit du travail

Comme l'annonce le Forum des droits sur l'internet, la députée Nathalie Kosciusko-Morizet a déposé une proposition de loi destinée à interdire la pratique des enchères inversées dans le secteur du droit du travail.

Cette proposition de loi conforte ainsi à la fois les syndicats mais également le MEDEF qui s'était prononcé, en juillet 2004, de manière défavorable quant au recours à cette technique pour la conclusion de contrats de travail.

Ce texte fait écho au développement de certains sites notamment en Allemagne puis en France.

Deux chartes pour le commerce entre particuliers

A l'occasion d'une conférence de presse conjointe, le 24 janvier 2006, entre la Fédération de la vente à distance (FEVAD) et le Ministère délégué aux PME, au commerce, à l'artisanat et aux professions libérales, la question du commerce électronique entre particuliers a été au centre de plusieurs annonces.

Tout d'abord, la FEVAD - par la voie de Marc Lolivier, son délégué général - a indiqué que la Charte "VAD" (qui aujourd'hui à vocation à s'appliquer à tous les acteurs de la vente à distance, par voie postale ou électronique) était en cours de réactualisation afin de tenir compte de deux éléments : la loi pour la confiance dans l'économie numérique et le développement du commerce entre particuliers. Sur ce dernier point, Marc Lolivier a indiqué que cette mise à jour s'appuierait sur les recommandations du Forum des droits sur l'internet du 8 novembre 2005 (et qui avaient associé la FEVAD, Priceminister, eBay, la CLCV, la DGCCRF ou l'INC et quelques spécialistes du secteur comme Cédric).

Autre annonce, celle du ministre Renaud Dutreil. Il a indiqué avoir engagé "en concertation avec l’ensemble des administrations et organismes concernés, d’une charte de déontologie du commerce sur Internet", par laquelle les acteurs du commerce s’engagent notamment :

1/ A dissocier systématiquement les vendeurs particuliers des vendeurs professionnels, tant dans la page d’accueil que pour la suite des échanges ;

Rappelons que le Forum avait recommandait aux plates-formes de mise en relation de permettre aux « vendeurs professionnels » de s’identifier comme tels auprès d’elles. Cette identification devrait ensuite être complétée par l’adoption d’une signalétique appropriée apparaissant en marge des offres diffusées par tout vendeur sur le site et permettant aux acheteurs d’identifier rapidement et simplement le statut de leur cocontractant, et en conséquence, le régime juridique applicable à la transaction commerciale.


2/ A informer systématiquement les utilisateurs des différences de régime juridique entre particuliers et professionnels, ainsi que des conséquences légales et fiscales du changement de statut ;

Rappelons que le Forum avait recommandé aux plates-formes à mettre en place une page destinée à informer leurs utilisateurs des règles principales applicables dans le secteur des ventes entre particuliers ou entre un professionnel et un consommateur.


3/ A effectuer un suivi minimal des vendeurs : Lorsqu’un vendeur particulier présente un stock plus important que la moyenne ou si son nombre de ventes atteint des volumes significatifs, la plateforme rappelle automatiquement à l’utilisateur les risques encourus, et lui propose de créer son entreprise en bénéficiant d'un label "pro".

A ce titre, précisons que le Forum avait estimé qu'aucune obligation de surveillance et de recherche des utilisateurs « professionnels » ne peut, pour autant, être imposée aux plates-formes. En effet, celle-ci s’avère difficilement praticable et surtout partielle. Ainsi, un vendeur écoulant en petite quantité sa marchandise sur de très nombreux sites pourrait échapper à ces contrôles. De même, ne serait pas détecté un vendeur professionnel, ayant un magasin physique mais avec une activité dématérialisée relativement faible. Il convient plutôt de soutenir les pratiques de certaines plates-formes qui encouragent les vendeurs professionnels à s’autodéclarer en leur faisant bénéficier d’offres ou de services particuliers (récupération de la TVA sur les commissions perçues, outils évolués de mise en ligne, etc.)


4/ A inciter à la création d’entreprises de commerce électronique. Les 10 millions de Français qui achètent régulièrement sur Internet, et les 5 millions de Français qui vendent régulièrement sur Internet, doivent constituer des cibles privilégiées de toute politique d’appui à la création d’entreprise. Le Ministre et les entreprises de la FEVAD mettront en place, en partenariat avec l’Agence Pour la Création d’Entreprise, un guide interactif du créateur d'entreprise de commerce électronique.

mardi 24 janvier 2006

La blogosphère .. une vraie famille ?

Petit billet qui s'éloigne du commerce électronique, mais revient sur un phénomène intéressant d'un point de vue "sociologique" dans le secteur de la blogosphère.

Suite à un évènement ayant frappé la famille de l'une des blogueuses de la blogosphère culinaire (à laquelle j'appartiens également), une très grande partie des blogs culinaires ont souhaité ce matin lui rendre hommage. Pour s'en rendre compte, un détour sur le fil d'actualités des blogs culinaires permet de voir l'avalanche de "papiers" rendant un tel hommage.

Qui a dit que la blogosphère ne constituait pas une grande famille ?

La loi "terrorisme" publiée au Journal officiel

A été publiée ce matin au Journal officiel, la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. Ce texte prévoit, en ses articles 5, 6 et 7, une modification du régime de conservation des données de trafic par les fournisseurs d'accès à l'internet.

Ainsi, selon ce texte, les personnes qui, au titre d'une activité professionnelle principale ou accessoire, offrent au public une connexion permettant une communication en ligne par l'intermédiaire d'un accès au réseau, y compris à titre gratuit, sont soumises au respect des dispositions applicables aux opérateurs de communications électroniques en matière de conservation des données de trafic. Cette mesure vise notamment les cybercafés.

Par ailleurs, un régime "administratif" est prévu par la loi. Ainsi, et afin de prévenir les actes de terrorisme, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent exiger des opérateurs et personnes mentionnés au I de l'article L. 34-1 la communication des données conservées et traitées par ces derniers en application dudit article.

Les données pouvant faire l'objet de cette demande sont limitées aux données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, aux données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux données techniques relatives aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications.

Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les opérateurs et personnes pour répondre à ces demandes font l'objet d'une compensation financière.

A noter que des dispositions similaires sont également prévues pour l'obtention de données conservées par des hébergeurs en application de l'article 6-II de la LCEN.

lundi 16 janvier 2006

Première condamnation d'un vendeur "professionnel" utilisateur d'eBay

Le Tribunal correctionnel de Mulhouse a rendu, récemment, une décision très intéressante et qui colle parfaitement à deux intérêts : le commerce électronique et ... les relations commerciales entre particuliers.

Pour ceux qui découvrent le sujet, se sont développées en France des plates-formes permettant à toute personne, physique ou morale, de vendre par leur intermédiaire des objets neufs ou d'occasion. Ayant conquises plus de 5 millions d'utilisateurs, ces plates-formes permettent également à certains de ces vendeurs - à l'origine "simples particuliers" - de devenir des "professionnels" au sens des diverses dispositions du droit français.

Les conséquences de cette requalification sont nombreuses : application des dispositions du droit de la vente à distance figurant dans le Code de la consommation, déclaration auprès des administrations sociales, inscription au RCS, déclaration aux impôts des bénéfices perçus, collecte de la TVA, tenue d'un livre de police, etc. (pour de plus amples renseignements, voir la récente recommandation du Forum des droits sur l'internet du 8 novembre 2005).

Revenons donc à l'affaire jugée à Mulhouse. La situation est assez intéressante. L'internaute poursuivi s'est présenté comme étant un simple collectionneur décidant de revendre les produits qu'il avait stocké. En tout, il aurait procédé à 470 ventes sur le site.

Seulement, les raisons de sa présence au tribunal laisse songeur quand à la qualification de "simple collectionneur". En effet, il apparaît que c'est la revente sur eBay d'un vase acquis en mai 2005 et ceci quelques semaines plus tard qui a fait qu'il a été détecté par les autorités judiciaires (il s'agissait d'un objet volé). Même s'il est difficile de tirer des enseignements concrets du peu d'éléments de faits, il semble que l'internaute faisait plus que revendre les objets de sa propre collection et finalement opérait des actes "d'achats pour revente" et donc exerçait une activité commerciale.

Résultat, l'internaute était poursuivi sur deux fondements : travail dissimulé par dissimulation d'activité (article L. 324-10 du Code du travail) et non tenue du registre d'objets mobiliers prévu par l'article 321-7 du Code pénal (article R. 321-1 du Code pénal - sur ce dernier point, voir la recommandation du Forum des droits sur l'internet du 22 juillet 2004).

Au final, tandis que le procureur de la République s'inquiétait d'une possibilité "à des objets volés de circuler sous le manteau" et demandait une condamnation à "quinze jours de prison avec sursis et 1500 euros d'amende", le Tribunal l'a condamné à 3800 euros d'amende dont 2300 euros avec sursis.

mardi 10 janvier 2006

Interdiction de Zeturf confirmée en appel

La Cour d'appel de Paris a confirmé, le 4 janvier 2006 - en référé, l'interdiction prononcée en juillet 2005 par le Tribunal de grande de Paris vis-à-vis du site de paris hipiques en ligne, Zeturf.

Le point le plus intéressant (largement détaillé et commenté par le Pr. Rolin sur son blog) demeure l'analyse opéré par la juridiction parisienne vis-à-vis de la jurisprudence Gambelli et à sa "finesse" dans la lecture, ici plusieurs fois rappelée.

Dans un arrêt du 6 novembre 2003, la Cour de justice des Communautés européennes avait estimé qu’une réglementation nationale qui interdit, sous peine de sanctions pénales, l’exercice d’activités portant sur des paris sportifs en l’absence d’autorisation délivrée par l’État constitue une restriction à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services prévues aux articles 43 et 49 du traité CE. Pour autant, la Cour n'avait pas statuer sur le fond. En effet, elle indiquait « qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si une telle réglementation, au regard de ses modalités concrètes d’application, répond véritablement aux objectifs susceptibles de la justifier et si les restrictions qu’elle impose n’apparaissent pas disproportionnées au regard de ces objectifs ».

C'est ce contrôle qu'a opéré la Cour d'appel de Paris. Celle-ci relève, en effet :
- "les dispositions françaises qui ne poursuivent pas un objectif de nature économique ont pour objet la protection de l'ordre public français" ;
- ces dispositions "tendent à éviter que les paris soient une source de profits individuels et (...) les risques de délits et de fraude avec une efficacité qui n'est généralement pas contestée"
- la restriction est justifiée par "le financement d'actions d'encouragement à l'élevage" permettant "la sauvegarde et l'amélioration de la race des chevaux de concours"
- la réglementation "est appliquée de manière non discriminatoire puisque toute société de course, quelque soit sa nationalité, à condition de répondre aux critères de la loi française, et après contrôle et autorisations, peut être autorisée à organiser les paris (le GIE PMU ne faisant que regrouper les sociétés de courses)"

Dans ces conditions, la Cour d'appel estime que "la réglementation française n'est pas contraire à la norme européenne".

Incapacité juridique : quand le blog illustre le droit

Cédric Manara me signalait voici quelques jours, la phrase suivante piochée sur un blog : "Hé ben, ça faisait longtemps que j'étais pas venue ici mais mes salauds de parents m'ont carrément enlevé le modem depuis la rentrée... Tout ça parce que je me suis acheté des fringues sur Internet avec la credicard de ma mère".

D'un point de vue pratique, il s'agit d'un beau cas pratique composé à la fois :
1/ d'une interrogation sur la capacité juridique du mineur à contracter sur l'internet (en l'espèce pour s'acheter des vêtements). La même interrogation (pour laquelle la réponse serait différente) est la capacité juridique du mineur à contracter avec un prestataire de service d'hébergement de blog ;
2/ d'une interrogation sur la possibilité pour les parents de contester un paiement par carte bancaire opéré de manière frauduleuse par leur enfant. Doit-on y voir ici une faute (lourde) susceptible d'écarter le remboursement automatique par la banque ?

lundi 9 janvier 2006

Publicité en ligne : le secteur alimentaire soumis à mention légale

On connaissait la mention qui devait figurer sur certaines publicités relatives au crédit à la consommation, voici que la loi français a institué à la fin de l'année dernière une nouvelle "mention légale" sous forme de message sanitaire.

L'article L.2133-1 du Code de la santé publique, modifié par la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 (article 57) prévoit que "les messages publicitaires en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés doivent contenir une information à caractère sanitaire. Dans le cas des messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s'applique qu'aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d'information s'impose à toute promotion, destinée au public, par voie d'imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits".

Cette obligation vise notamment les messages publicitaires diffusés sur l'internet. Un texte d'application devrait venir préciser la mesure (voir le suivi de la loi).

mercredi 4 janvier 2006

Spam de la nouvelle année

Comme chaque année, le spam refait sa sortie ... sous la forme de carte de voeux. Voici que depuis quelques jours, ma boîte au lettre reçoit de nombreux messages (en particulier de sociétés françaises) me souhaitant de très bons voeux et "m'invitant à découvrir l'univers de Camylle" et ses "fragances à base d'huiles essentielles pour sauna, hammam, balnéo, spa, le véritable plaisir des bains aromatiques, naturellement essentiel". Youpi ;)

Ce type de spam est pas simple - au premier abord - à qualifier. La LCEN a souhaité encadrer la prospection directe, c'est à dire "l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services".

Une carte de voeux électronique adressée par une société - qui de manière discrète - glisse un message promotionnel est-il de la prospection directe au sens de la loi ? Ce message reçu est-il destiné à promouvoir les biens de Camylle ou sert-il à me souhaiter une bonne année. Personnellement, j'ai une petite idée ...

mardi 3 janvier 2006

Responsabilité de plein droit : un premier jugement déjà contredit par une cour d'appel !

Il fallait s'y attendre. Le premier jugement relatif à l'application de la responsabilité de plein droit commence à se répandre sur la toile mondiale. En quelques phrases relevées par Laure Marino sur son blog, le juge de proximité de Dijon indiquait que la preuve "du défaut de fourniture du service par un professionnel engageant sa responsabilité de plein droit est donc rapportée" dès lors que le "consommateur" (à savoir l'association UFC21) n'avait plus de connexion internet suite à l'écrasement de sa ligne téléphonique.

Avec cette décision, de nombreux internautes ont sans doute eu la tentation de sortir les derniers cotillons prévus pour le nouvel an. Le reste de champagne pouvait commencer à couler dans les verres.

Cela n'était sans compter sur un autre arrêt, rendu lui le 4 novembre 2005 et également inédit .. et non pas rendu par une juridiction de proximité, mais par la Cour d'appel de Paris. En l'espèce, un internaute avait souscrit à l'offre TV+Téléphonie+Internet de Free. Lors de la souscription, le système lui avait indiqué que son numéro de téléphone était éligible au dégroupage total. Seulement, l'information (communiquée à Free par France Telecom) s'est avérée fausse, l'internaute n'ayant pas la possibilité de bénéficier de la TV.

Résultat, il décida de saisir la justice (de proximité) qui lui donna raison (comme à Dijon). Mieux, le juge de proximité ordonnait à Free de lui fournir les chaînes de télévision (ce qui était matériellement impossible car sous la maîtrise technique de France Telecom).

Résultat, Free décida de faire appel et gagna. Les juges considèrent que le FAI justifie d'une cause exonératoire de responsabilité, celle prévue à l'article L. 121-20-3, alinéa 2. Plus précisément, les juges relèvent que :
- "le répartiteur en question est la propriété exclusive de France Telecom ; qu'en conséquence, l'effectivité de cette opération ne dépend que de France Telecom, tiers au contrat" ;
- "Free jusitfie que les informations données par France Telecom étaient erronées au regard de la configuration effective sur le bâtiment en queston" ;
- "cette difficulté, indépendante de la volonté de l'appelante, est irrésistible dans la mesure où une mesure alternative permettant de délivrer le service TV via la boucle local n'est disponible".

En conséquence, la CA de Paris, après avoir relevé que Free "justifie avoir effectué les diligences lui incombant" et comme il n'a "aucune emprise sur les opérations techniques totalement dépendantes de la compétence de France Telecom qui garde la maîtrise de ses lignes" justifie "d'une cause exonératoire de responsabilité". CQFD

En clair, les juges d'appel soulèvent à plusieurs reprises le rôle central joué par France Telecom. En sa qualité de propriétaire des répartiteur et de maître technique des équipements et des opérations de dégroupage, on ne peut imputer à Free (même par l'intermédiaire de la responsabilité de plein droit) une quelconque responsabilité.

En pratique, cette décision efface d'un revers de la main tous les premiers bienfaits qui avaient pu être imaginés à partir de la décision du Juge de proximité de Dijon ...

PS : un commentaire croisé de ces deux décisions paraîtra prochainement.

lundi 2 janvier 2006

Données publiques : poursuite de la construction du régime

Un décret (encore un) du 30 décembre 2005 et publié au JO le 31 décembre 2005 est venu compléter le dispositif inséré par ordonnance en matière d'accès et diffusion des données publiques. Précisons que ces données servent de base à de nombreux produits et services en matière de commerce électronique. Le texte vient apporter des précisions aux dispositions introduites par l'ordonnance du 6 juin 2005. Revenons sur quelques unes de ces précisions.

Le régime de la publication des documents administratifs

Le décret prévoit, en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, toute une obligation de publication des documents administratifs mentionnés à l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978 dans un Bulletin officiel ou une publication apparentée (recueil des actes administratifs par exemple).

Cette obligation pourrait paraître superfétatoire dès lors qu'une publicité d'un acte devait, d'ores et déjà, avoir lieu pour le rendre opposable aux citoyens. Seulement, parmi les documents administratifs, sont visés des actes qui ne font pas nécessairement grief comme "les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives".

Le texte ne va pas jusqu'à imposer une diffusion en ligne de ces documents, mais la possibilité d'une publication par voie électronique est expressément retenue. Néanmoins, elle complète l'ordonnance du 20 février 2004 prévoyant, en son article 5-1, que "la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée".

La réutilisation des informations publiques

Le premier point (que l'on peut regretter) demeure l'ambigüité que revêt le terme "réutilisation". En effet, et à la lecture du décret et de l'ordonnance, le doute n'est pas levé. Dans certains articles, il semble que ce terme vise "la mise à disposition" d'une donnée publique par le producteur au bénéfice d'un réutilisateur, public ou privé. Dans d'autres dispositions, la notion semble viser le fait "d'exploiter", postérieurement à leur mise à disposition, des données publiques. Regardons de plus près les articles 36 et suivants du décret.

Le texte précise le régime du répertoire des données publiques. Il s'agirait, pour chaque producteur, de mettre à disposition (notamment sur son site) un listing des données produites par celui-ci et quelques informations complémentaires (nature, titre, objet, date de création, conditions de réutilisation, date et objet des mises à jour). Cette mesure - qui existait déjà en matière d'accès aux documents administratifs - était restée lettre morte. Peut-on espérer mieux pour ces nouveaux répertoires. La réponse me semble positive. Deux obstacles sont levés : il revient tout d'abord à chaque administration de réaliser son propre répertoire (mieux on connaît ce que l'on réalise, mieux c'est pour le dire). Ensuite, ce répertoire sera finalement sous la répertoire de ce "correspondant données publiques" (visé aux articles 42 et suivants) qui saura créer une sorte de synergie au sein du producteur qui permettra une alimentation efficace dudit répertoire.

Autre disposition : la protection des données personnelles. Le décret prévoit en l'article 40 que "lorsque la réutilisation n'est possible qu'après l'anonymisation des données à caractère personnel, l'autorité détentrice y procède sous réserve que cette opération n'entraîne pas des efforts disproportionnés". Ici l'ambigüité relevée précédemment surgit. Que signifie cet article ? Cela veut-il dire que :
1/ si l'administration ne peut pas anonymiser les données, elles ne peuvent être mises à disposition des réutilisateurs ou ;
2/ si l'administration n'anonymise pas, les données pourront être transmises, quitte au réutilisateur de procéder à l'anonymisation.

La réponse à cette question nécessite de revenir au texte de la loi du 17 juillet 1978. L'article 13 prévoit que "les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l'objet d'une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l'autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d'anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet". En pratique cela signifie qu'un producteur public ne peut transmettre des données publiques à un autre acteur que :
- si la personne physique qui y est visée y a consenti (très rare !) ;
- si les données sont anonymisées par l'autorité détentrice ;
- ou si une disposition législative ou réglementaire permet une transmission d'informations comportant des données personnelles.

L'article 40 du décret offre ainsi un pouvoir immense au producteur public. Celui-ci a les moyens de refuser la mise à disposition de données publiques dès lors que celles-ci contiennent des données personnelles et que leur anonymisation constitue un effort "disproportionné". La CADA (appelée à apprécier les potentielles dérives) et le juge risquent de devoir adopter rapidement une jurisprudence de la disproportion.

Seulement, ces potentielles dérives auraient pu être évitées. En effet, l'article 40 du décret semble oublier l'article 15 de la loi du 17 juillet 1978 qui permet, au producteur, d'insérer dans le coût de mise à disposition celui nécessaire à l'anonymisation des données. En pratique, l'effort disproportionné serait transformé en "coût disproportionné" pour les besoins du réutilisateur et aurait ainsi pu être moins discriminatoire.

Autre disposition intéressante : l'article 41 du décret. Celui-ci prévoit les informations qui devront figurer dans les licences (en effet, depuis l'ordonnance du 6 juin 2005, la mise à disposition des données publiques relève désormais d'un mécanisme de licence). Ces clauses doivent ainsi porter sur les informations, leur source, leur date de mise à disposition (et ainsi imposer à un réutilisateur de mentionner ces informations à leurs clients finaux sous la forme "information obtenue auprès de l'INSEE le 2 janvier 2006") ou les droits et obligations du licencié "dont le montant de la redevance et les modalités de son paiement".

Plus surprenant, il est prévu que les clauses mentionnent "le caractère commercial ou non de leur réutilisation". Ici encore, l'ambigüité du terme "réutilisation" est fortement présente. En effet, on pourrait estimer rapidement que le décret impose au producteur d'indiquer dans ses licences si les données sont mises à disposition de tout réutilisateur de manière gratuite ou payante ... seulement, cette question est réglée par la fin de l'article 41 qui vise "les droits et obligations du licencié". Il semble ici que le terme "réutilisation" vise l'exploitation qui en est faite. En pratique, cela pourrait signifier que le producteur d'une donnée publique pourrait imposer un mode d'exploitation de celle-ci à un réutilisateur et ainsi exiger de lui qu'il ne puisse proposer que des produits gratuits ou des produits payants. Si cette interprétation se confirme, elle pourrait vite s'avérer contraire à la directive du 17 novembre 2003 dont le régime est issu.

Le nouveau rôle régulatoire de la CADA

Avec l'ordonnance du 6 juin 2005, dont les dispositions figurent au sein de la loi du 17 juillet 1978, la CADA est doté d'un rôle de régulation important dans le secteur de l'accès et de la diffusion des données publiques. Deux mesures symbolisent cette modification : la CADA est dorénavant dotée de pouvoir de sanctions et, surtout, sa composition est modifiée afin d'intégrer des représentants du secteur privé (personnalité qualifiée en matière de diffusion de données publiques, un enseignant, etc).

Seulement, cet apport ne va pas jusqu'au bout. En effet, en matière de sanction, le décret prévoit que la CADA siègera en formation restreinte (article 4). Elle est alors composée exclusivement de représentants d'organismes publics à savoir un membre du Conseil d'Etat, un magistrat de la Cour de cassation, un magistrat de la Cour des comptes, un représentant de la CNIL et un représentant du Conseil de la concurrence. C'est sans doute à l'occasion de la procédure de sanction qu'une formation "multi-acteur" aurait pu être intéressante.

La France se lance dans les juridictions spécialisées

On en parlait depuis de nombreuses années. Voici la chose faite. Par un décret du 30 décembre 2005 publié au JO le 31 décembre, un décret vient de fixer la liste et le ressort des juridictions spécialisées en matière de concurrence, de propriété industrielle et de difficultés des entreprises. Il s'agit d'une étape intéressante en matière de "professionnalisation" des juridictions françaises.

Tout d'abord, et dorénavant, les litiges visés à l'article L. 420-7 du Code du commerce sont attribués à une liste limitative de 8 tribunaux (Marseille, Bordeaux, Lille, Fort-de-France, Lyon, Nancy, Paris et Rennes) et, en appel, à la seule Cour d'appel de Paris.

Une disposition similaire est prévue pour certaines procédures collectives (article L. 610-1 du Code de commerce).

De même, une spécialisation a lieu dans le secteur de la propriété industrielle pour les actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs. Pour ces actions, les tribunaux compétents seront Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Lille, Lyon, Paris et Toulouse.

Bon, pour l'heure, il ne semble toujours pas prévu de "Juridiction Internet" comme cela avait été imaginé voici quelques années. Le petit nombre de contentieux semble plaider en cette faveur.

Le passeport électronique est lancé

Publié au Journal officiel du 31 décembre 2005, le décret relatif au passeports électroniques vient transposer les dispositions communautaires imposant la dématérialisation de ce titre d'identité.

Outre les données d'identification classiques, le passeport électronique comportera également la signature manuscrite et l'image numérisée du titulaire. Le passeport serait équipé d'une puce permettant une lecture "sans contact" comportant "des sécurités de nature à prémunir le titulaire du titre contre les risques d'intrusion, de détournement et de modification".

Voici engagée la première étape de dématérialisation de nos titres d'identité qui peut être permettront d'authentifier l'identité d'internautes lors de leurs achats sur l'internet ... mais cela est encore une autre histoire ;).

dimanche 1 janvier 2006

Bonne année 2006

Depuis de nombreuses semaines, j'étais resté plutôt silencieux sur mon petit blog .. malgré mon attrait pour le commerce électronique. Mais les dossiers aidant, l'éloignement du clavier se faisant de plus en plus présent.

Je profite donc de ce dimanche pour présenter à tout le monde mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. J'espère qu'elle vous apportera tout ce que vous pourriez souhaiter et désirer !

De mon côté, j'espère que l'année 2006 serait moins fournie en spam. Depuis 12 mois, je collectais les spams reçus sur ma boîte personnelle. Résultat, en 12 mois, j'ai eu la chance de recevoir 53.285 spams soit près de 146 spams par jour ;) Pas mal pour une adresse publique depuis bientôt 10 ans.