Le premier obstacle vient d'être franchi par la casaque verte et blanche. En effet, le Pari Mutuel Urbain (PMU) a remporté sa première victoire judiciaire dans le cadre de l'action qu'il a engagé en juin 2005 à l'encontre d'un bookmaker virtuel (ZeTurf).
Les faits reprochés étaient relativement simples : la société Zeturf, immatriculée à Malte, propose aux internautes français la possibilité de miser sur des courses normalement relevant du strict monopole du PMU.
Dans le cadre de son action, l'institution française invoquait une violation du monopole légal qu'il détient en matière d'organisation des paris relatifs aux courses de chevaux. En effet, la loi du 16 avril 1930 (art. 186), attribue le monopole de l’organisation des paris sur les courses de chevaux au PMU. Depuis 1964, le PMU est également seul compétent pour prendre des paris sur les courses de chevaux se déroulant à l’étranger.
Par ailleurs, le PMU rappelait également - dans le cadre de son action en référé - la modification opérée par la loi Perben II du 10 mars 2004 qui punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’organiser des loteries interdites. Ces peines sont encourues par les auteurs et entrepreneurs de ces loteries qu’ils soient français ou étrangers.
Au final, le Tribunal de grande instance de Paris a suivi, le 8 juillet 2005, les demandes du PMU. Il relève que "c’est au PMU qu’a été confiée la gestion relative à l’organisation par les sociétés de courses autorisées du pari mutuel en dehors des hippodromes, comme prévu par l’article 27 du décret n°97-456 du 5 mai 1997 modifié par le décret n°02-1346 du 12 novembre 2002".
En conséquence, "la prise de paris en ligne cause donc bien un trouble manifestement illicite au PMU, dès lors qu’elle n’a pas été autorisée".
Le juge ordonne donc "à la société Zeturf Ltd de mettre fin à cette adresse à l’activité de prise de paris en ligne sur les courses hippiques organisées en France, et ce sous astreinte provisoire de 15 000 € par jour de retard à l’expiration du délai de 48 heures faisant suite à la signification de la présente décision". Celle-ci vient d'interjeter appel de la décision.
Il faut relever que la question de la compatibilité du régime français avec le droit communautaire ne semble pas avoir été soulevé par la société maltaise.
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