jeudi 31 mars 2005

Vox populi, Vox PI !

Petit billet rapide pour annoncer la sortie d'un nouveau né dans la blogosphère juridique. Il s'agit de Vox PI. Consacré au droit de la propriété industrielle, ce site est animé par l'équipe du Cabinet Meyer et Partenaires basé à Strasbourg. Tous les juristes de la structure y participent .. ce qui donne des contenus assez intéressants. (D'autres blogs juridiques français)

Les méta-tags encore source de concurrence déloyale ?

Un petit sujet à la marge du vrai "e-commerce", mais qui repose sur des principes bien civilistes : l'utilisation du nom commercial d'un concurrent dans les balises "META" d'un site internet est-il encore constitutif d'une concurrence déloyale ?

Récemment, la Cour d'appel de Paris a sanctionné un site à ce titre là notamment pour avoir reproduit "l'exploitation de son site Internet les codes sources du site de la société DREAMNEX en reprenant tous les mots clés ou méta tags choisis par celle-ci dans le même ordre, avec les mêmes fautes d’orthographe (...), les mêmes noms d’acteur, (...), les mêmes prénoms, (...)" ; les juges affirmant que "la reprise et l’utilisation sans nécessité (...) des mots clés (...) procèdent de la volonté délibérée de se placer dans le sillage de celle-ci et caractérisent un comportement déloyal".

Seulement, le préjudice nécessaire pour caractériser la concurrence déloyale (sur le fondement de l'article 1382 du Code civil) est-il encore d'actualité ? Avec la modification des critères utilisés par tous les moteurs de recherche en matière d'indexation des contenus sur l'internet (place importante donnée aux liens hypertextes, au contenu même de la page, peu d'importance donnée aux balises META), une simple indication du nom commercial d'un concurrent n'a plus d'incidence dans le positionnement parmi les résultats du moteur.

Cette absence de préjudice a été récemment confirmé par la même cour d'appel (CA Paris, 4ème Ch., 9 mars 2005, SA Anuman Interactive c/ SA Micro Application et a., n° 03/18901, inédit). En l'espèce, la société Anuman démontrait par des constats d'huissier "que les moteurs de recherche les plus utilisés par les internautes ne proposent pas à ces derniers, en fonction de l'inscription de la dénomination litigieuse, l'accès aux sites internet" de l'appelant. En conséquence, et dès lors qu'"aucun détournement de clientèle n'a pu ainsi être opéré", il ne saurait être procédé à la sanction de la société pour concurrence déloyale.

Mais pour autant, les balises META ne sont pas libérées : une sanction pour contrefaçon de marque ou sur le fondement du droit d'auteur peut toujours être prononcée.

mercredi 30 mars 2005

Pas de droit de rétractation en matière de location de voiture en ligne

Par un arrêt du 10 mars 2005 (aff. C-336/03), la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) est venue interprétée les dispositions de la directive du 20 mai 1997 "vente à distance" en matière d'exceptions au droit de rétractation. L'article 3§2 de la directive précise en effet que ce droit ne s'applique pas "aux contrats de fourniture de services d'hébergement, de transports, de restauration, de loisirs, lorsque le fournisseur s'engage, lors de la conclusion du contrat, à fournir ces prestations à une date déterminée ou à une période spécifiée".

En France, ce principe a été transposé à l'article L. 121-20-2 du Code de la consommation qui prévoit :

Le droit de rétractation ne peut être exercé, sauf si les parties en sont convenues autrement, pour les contrats :
1º De fourniture de services dont l'exécution a commencé, avec l'accord du consommateur, avant la fin du délai de sept jours francs ;
2º De fourniture de biens ou de services dont le prix est fonction de fluctuations des taux du marché financier ;
3º De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;
4º De fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur ;
5º De fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ;
6º De service de paris ou de loteries autorisés.
La question posée aux juges communautaires était simple : l'expression "aux contrats de fourniture de services (...) de transports" inclut-elle également les contrats de location de voiture ?

Le litige initial opposait EasyCar, la filiale "location de voiture" sur l'internet de EasyGroup qui estimait qu'aucun droit de rétractation n'existait en cas de réservation réalisée sur l'internet.

Or, selon l'OFT, qui a reçu plusieurs plaintes de consommateurs relatives aux contrats de location qu’ils avaient conclus avec la société easyCar, cette pratique viole la loi britannique de transposition de la directive de 1997 qui prévoit "un droit de rétractation assorti d'un remboursement total des sommes versées par le consommateur dans un délai déterminé après la conclusion du contrat".

Sans réelle surprise, la CJCE estime que "l'article 3, paragraphe 2, de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, doit être interprété en ce sens que la notion de «contrats de fourniture de services de transports» inclut les contrats de fourniture de services de location de voitures". Les contrats de location de voiture en ligne sont donc inclus dans les exceptions.

Le point le plus intéressant dans cette décision est sans doute son esprit. Alors qu'en droit français, le droit de la consommation est traditionnellement interprété au bénéfice du titulaire de la protection (le gentil acheteur), en droit communautaire, c'est l'esprit économique en faveur d'un bon exercice de la liberté de service qui domine.

En effet, afin de justifier sa décision - et dans le silence des débats préparatoires - la CJCE relève que les autorités communautaires ont certes voulu instaurer une protection du consommateur "mais aussi une protection des intérêts des fournisseurs de certains services, afin que ceux-ci ne subissent pas les inconvénients disproportionnés liés à l'annulation sans frais ni motifs de services ayant donné lieu à une réservation".

En clair, ces exceptions sont prévues pour protéger également le professionnel qui serait tenu de faire des démarches particulières, et destinées spécifiquement à satisfaire la commande du consommateur. En l'espèce, les juges relèvent que les entreprises de location de voiture "doivent prendre des dispositions pour la réalisation, à la date fixée lors de la réservation, de la prestation convenue, et subissent pour cette raison les mêmes inconvénients en cas d'annulation que les autres entreprises exerçant leur activité dans le secteur des transports".

Il est vrai que la location de voiture impose des contraintes particulières (blocage d'un véhicule, remplissage du réservoir, etc.) justifiant de bénéficier à juste titre de l'exception.

Mais si l'on s'en tient à cette analyse purement économique, certaines prestations de transport ne devraient-elle pas sortir du champ de l'exception ? Prenons deux exemples :

1/ la réservation des billets de train : contrairement à la location de voiture (et même à la réservation d'un hotel), ici le transporteur ne va pas affréter spécifiquement un train pour le déplacement du consommateur. Certes, une place va être "bloquée", mais rien n'empêchera le vendeur de remettre en vente celle-ci avant le départ du train. Le risque de manque à gagner n'est pas pour autant visible comme peut le montrer le principe même de la réservation ferroviaire actuelle et la possibilité de seulement bloquer une place sur un train, quelques fois jusqu'à 30 minutes avant son départ. Donc ici, l'annulation d'une réservation crée-t-elle un préjudice disproportionné ?

2/ De même, on pourrait tenir le même raisonnement avec la réservation de billets d'avions (vol sec). Dès lors que le transporteur n'affrète pas spécialement un avion pour opérer le contrat, l'annulation d'un billet constitue-t-elle un préjudice disproportionné ?

Si le raisonnement théorique peut se tenir, les textes demeurent bien présents ! Donc, même si l'on peut penser que l'exception au bénéfice des prestations de transport pourrait être revue, elle demeure encore pour l'heure applicable même au train et à l'avion.

mardi 29 mars 2005

Etude : le spam marcherait !

Selon une étude menée par deux sociétés californiennes (Mirapoint et The Radicati Group), 1 internaute sur 3 cliquerait sur une publicité commerciale non sollicitée reçue par courrier électronique. En effet, quand on se plonge dans les résultats, on note que le chiffre réel est 31%. Pire, 10% de ces internautes recevant du spam procèderaient à des achats à la suite des publicités reçues.

Je ne peux que rester sceptique sur ce taux de transformation plus qu'important du spam. Une des explications qui me semble le plus plausible est une confusion préjudiciable dans l'esprit des internautes interrogés entre "vrai" spam et "courriers électroniques publicitaires" envoyés conformément aux dispositions légales applicables dans chaque Etat.

Et l'on comprend mieux ces chiffres : un internaute qui reçoit un courrier publicitaire l'assimile immédiatement à un spam ... mais n'hésitera pas à cliquer voire à acheter dès lors que celui-ci est envoyé par un de ses vendeurs réguliers.

lundi 28 mars 2005

La médiation dé-conflictuarisée

En ce mois de mars 2005, a été publié au BOCCRF, le rapport et l'avis du Conseil national de la consommation (CNC) en matière de médiation. Y sont décrits de nombreux services de médiation mis en place en France (dont celui du Forum des droits sur l'internet, auditionné à l'époque pour son expérience - devenu service à temps plein - de médiation des litiges nés en ligne).

Surtout l'avis est l'occasion pour le CNC de poser plusieurs principes auxquels doivent souscrires tout service de médiation à savoir :
- l'indépendance et l'impartialité du médiateur (en donnant - au moins le maximum de garantie lorsque celui-ci est rémunéré par l'acteur marchand) : l'avis valide ainsi le médiateur des télécommunications, financé par les opérateurs mais jouissant d'une "indépendance formelle" en raison de son statut de magistrat. Le CNC invite également à mettre en oeuvre des médiateurs extérieurs à l'entreprise, au bénéfice de services propres à des secteurs professionnels (téléphonie, internet). ;
- la transparence de la médiation reposant qur la fourniture au consommateur une information complète et régulière, d'une part sur l'existence d'un service de médiation et sur ses modalités de fonctionnement, et, d'autre part sur l'activité de médiation au travers du rapport annuel du médiateur.
- l'efficacité de la médiation en privilégiant un accès facile et gratuit, un champ de compétence le plus large, un traitement dans un délai raisonnable des réclamations par le professionnel et des délais de traitements raisonnables et adaptés (deux mois).
- la liberté de médiation : ne doit pas constituer une condition préalable à un recours en justice - comme a pu le rappeler récemment la loi Chatel du 28 janvier 2005 en en faisant une clause abusive.

Bientôt des cyber-para-pharmacies en France ?

Après la naissance des para-pharmacies, va-t-on voir déferler de telles structures sur l'internet, à destination d'un public français et .. mieux, en toute légalité. Telle est la question que l'on peut poser à la suite d'un avis du Conseil national de la consommation (CNC) en date du 5 février 2005.

Créé en mai 2003, le groupe du CNC avait pour mission "d'examiner, sur le plan économique comme sur celui de la sécurité sanitaire, le bien-fondé d'une distribution élargie d'un certain nombre de produits relevant actuellement du monopole pharmaceutique" et "de réfléchir, en cohérence avec les règles communautaires, à la réforme de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique (catégories de produits dont la distribution est réservée aux pharmaciens) et à toute mesure permettant d'assurer le respect des intérêts des consommateurs, dans le cadre des impératifs de santé publique".

Par rapport aux conclusions du précédent avis du CNC de 1991, les membres du groupe de travail ont rappelé "l'importance d'une prise en compte équilibrée des enjeux de nature économique (favoriser la concurrence dans le secteur de la parapharmacie et permettre une évolution des prix favorable aux consommateurs et à l'économie en général), mais aussi de santé publique (bien mesurer les effets que produirait la sortie de certains produits du monopole des pharmaciens)".

Dans son rapport, le groupe du CNC a mis en évidence que les produits « frontières » (entretien de lentilles, bain de bouche, eau oxygénée, vitamine C., etc.) relèvent pour la plupart de réglementations communautaires transposées en droit national et qui prévoient des obligations minimales de qualité et de sécurité pour leur commercialisation.

Il relève également que la distribution de ces produits en France est aujourd’hui proche de celle constatée dans les autres Etats membres malgré un monopole pharmaceutique qui s’étend au-delà des médicaments stricto-sensu. Ces produits sont en effet vendus dans les trois circuits de distribution pharmacie, parapharmacie, grande distribution à des prix inférieurs en moyenne de 20 à 30 % en grande distribution par rapport à la pharmacie.

Dans ces conditions, et afin "d’assurer une réelle sécurité juridique pour l’ensemble des professionnels de la distribution et de
permettre au consommateur de continuer à bénéficier pleinement d’une offre diversifiée pour ces produits, il convient d’adapter l’article L. 4211-1 du CSP relatif au monopole des pharmaciens
".

En particulier, le CNC (dans son avis) propose, "sous réserve de garanties en matière de santé", que puissent être mis hors monopole des pharmaciens et commercialisés légalement dans tous les circuits de distribution différents produits.

Tel est le cas des produits désinfectants (alcool à 90° et à 70°, eau oxygénée, éosine à 1 % et à 2 %, etc.), des bains de bouche antiseptiques, des pastilles désinfectantes ainsi que les comprimés à visée adoucissante et calmante contre les irritations de la gorge et de la bouche, des autotest de glycémie, des autotest de grossesse, des pansements, des formes galéniques à administration par voie orale des produits issus de plantes ou
d’extraits de plantes dont l’action est traditionnellement reconnue comme bénéfique pour la santé (la passiflore, le thym sauge, le cassis, le marc de raisin, l’huile d’onagre, la
vigne rouge, la valériane, la balotte, la guarama papaye, la valériane oranger, le ginseng, le charbon végétal, l’huile de bourrache, le radis noir, le fenouil, etc…), des vitamines, polyvitamines et vitamine C, des produits anti-poux, du sérum physiologique et des produits d’entretien des lentilles de contact.

L'avis précise quand même que "ces produits doivent obligatoirement comporter toutes les informations et précautions d’usages nécessaires à leur utilisation".

En clair, si le Gouvernement suit ces propositions du CNC et sort du strict monopole des pharmacie la vente de ces produits, on va pouvoir assister à la création de cyber-para-pharmacies en ligne.

Cela pourrait consister la première étape en faveur du développement de réelles cyber-pharmacies en France comme cela est le cas aux Pays-Bas, au Royaume-Uni ou au Canada (à ce propos, je vous invite à la lecture du rapport d'activité 2004 du Forum des droits sur l'internet qui devrait paraître à la Documentation française au cours du mois d'avril).

Hébergeur et registar : doit-on ou non vérifier les données collectées ?

Réagissant sur la publication d'un jugement de la troisième chambre du Tribunal de grande instance de Paris (condamnant un hébergeur pour avoir conservé des données farfelues, ne permettant pas l'identification du créateur du site), Cédric Manara s'interroge sur l'extension de cette "jurisprudence" au cas des registars.

J'ai pas résisté à réagir à ce billet sur deux aspects : une telle responsabilité de l'hébergeur est-elle justifiée ? Surtout, y-a-t-il un angle d'attaque du registar en cas de problème - notamment avec un cyber-marchand ?

vendredi 25 mars 2005

Bookmakers virtuels : le PMU attaque

Le Pari Mutuel Urbain (PMU) vient de franchir une étape importante en décidant d'assigner en justice 4 bookmakers (3 britanniques et 1 maltais) pour violation du monopole légal qu'il détient en matière d'organisation des paris relatifs aux courses de chevaux. En effet, la loi du 16 avril 1930 (art. 186), attribue le monopole de l’organisation des paris sur les courses de chevaux au PMU. Depuis 1964, le PMU est également seul compétent pour prendre des paris sur les courses de chevaux se déroulant à l’étranger.

Dès lors que via l'internet, plusieurs concurrents se sont installés virtuellement sur le territoire français, le PMU a décidé d'engager une action en justice à leur encontre. Sont visés : Sporting Bet, Bet&Win, Stanley International Betting et Mr Bookmaker.

Pour leur défense, les bookmakes invoquent la fameuse décision Gambelli de la CJCE. Seulement, sera-t-elle suffisante ? En effet, et comme je le rappelais récemment, comme je le relevais dans le Rapport annuel 2003 du le Forum des droits sur l'internet (page 42), dans un arrêt du 6 novembre 2003, la Cour de justice des Communautés européennes a estimé qu’une réglementation nationale qui interdit, sous peine de sanctions pénales, l’exercice d’activités portant sur des paris sportifs en l’absence d’autorisation délivrée par l’État constitue une restriction à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services prévues aux articles 43 et 49 du traité CE. Pour autant, la Cour n'avait pas statuer sur le fond. En effet, elle indiquait « qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si une telle réglementation, au regard de ses modalités concrètes d’application, répond véritablement aux objectifs susceptibles de la justifier et si les restrictions qu’elle impose n’apparaissent pas disproportionnées au regard de ces objectifs ». Une appréciation doit donc avoir lieu afin de déterminer si les dispositions adoptées par les différents États nationaux sont justifiées. En particulier, dans une précédente affaire en date du 11 septembre 2003, la Cour avait jugé qu’une réglementation analogue n’était pas incompatible avec l’article 49 du traité CE « compte tenu des préoccupations de politique sociale et de prévention de la fraude sur lesquelles elle est fondée ».

Donc se cacher derrière l'arrêt Gambelli est insuffisant. Il faudra en outre démontrer pour les bookmakers et leurs conseils que la législation française est dépassée et qu'il n'existe aucun risque de fraude ou de préjudice "social".

Free se paye une assignation - gratuite -

La modification unilatérale des tarifs des appels téléphoniques via la Freebox n'a pas été digérée par tous. En effet, l'association des utilisateurs de Free (Freeks) vient d'assigner en référé le FAI français. Elle conteste notamment la procédure de contestation mise en place par Free pour refuser ces nouveaux tarifs : "pour ce faire, il lui faut envoyer un courrier recommandé avant le 20 février. Evidemment, 20 février, ca fait un peu tôt quand on est prévenu en mars. Quant au coût du recommandé, pas la peine d'espérer pouvoir se le faire rembourser...".

Rendez-vous donc le 4 avril à la Chambre des référés du Tribunal de grande instance de Paris.

mercredi 23 mars 2005

Chiffre du jour : 10.000

Quel joli chiffre rond que 10.000 ? Il s'agit tout simplement du nombre de spams (ou courriers électroniques publicitaires non sollicités) qui sont actuellement stockés dans mon dossier "courriers indésirables" et qui ont attéri sur mon adresse personnelle depuis le 1er janvier 2005 (certes, elle circule beaucoup sur le net, ça aide), soit une moyenne de plus de 3000 pourriels par mois !

mardi 22 mars 2005

De la lecture pour le soir ?

Relevé au détour de mes lectures du jour du CCE (Communication, Commerce électronique, Edition LexisNexis France, mars 2005) : "La loi tendant à conforter la confiance du consommateur assainit le régime de la tacite reconduction des contrats" : un commentaire de Philippe Stoffel-Munck sur les nouvelles dispositions de la loi Chatel.

Et si vous n'avez pas peur, j'ai osé commettre un rapide commentaire sur le jugement du Tribunal de Police des Andelys en matière de non-respect des dispositions du Code de la consommation en matière de droit de rétractation : "Première condamnation pénale en matière de non-respect du droit de rétractation", Commentaire n° 43, p.34

Royaume-Uni : un service clientèle catastrophique

Au Royaume-Uni, une étude réalisée par Transversal sur les services clientèles des principaux sites internet ont donné des résultat fortement critiques. Le principe : poser 10 questions "les plus fréquentes" aux hotlines. Résultat : 16% des sites ont répondu à plus de 5 de ces questions. Mais, 2/3 ont répondu à moins de 2 questions sur 10. Et ceci sans compter que la moitié des entreprises n'ont pas le réflexe de la réponse rapide : la moyenne se situait autour de 33 heures. Le meilleur secteur demeure la banque, le pire : les télécoms.

La Domain Registry of America tente le forcing

Ce soir, un courrier inattendu m'attendait dans ma boîte aux lettres physique. En effet, il s'agissait d'une "Domain name expiration notice" adressé par une obscure société (Domain Registry of America) qui m'alertait du fait qu'un nom de domaine que je possède arrivait à échéance dans quelques semaines et qu'elle se proposait de procéder - moyennant finance (23 euros pour 1 an, 35 pour 2 et 75 pour 5) - à ce renouvellement.

Pour un lecteur non attentif - et non assidu à l'anglais - une telle lettre peut apparaître comme une facture adressée par le Registrar normal du nom de domaine.

Côté droit de la consommation, on peut se demander quelle légalité peut avoir une telle démarche au regard notamment de notre loi Toubon qui impose l'usage du français notamment pour toutes les offres adressées aux utilisateurs français. Le recto du courrier est tout aussi obscur car apparaîssent les conditions générales de vente dans une taille de caractère proche du "zéro".

C'était la première fois que je recevais une telle sollicitation par courrier papier. Ca méritait un autre papier .. plus numérique :)

Allemagne : un nouveau projet pour lutter contre le spam

En Allemagne, les groupes parlementaires SPD et "Alliance 90 - Les Verts" ont présenté le 15 février 2005 au Bundestag un projet de loi portant modification de la loi relative aux téléservices.

Plusieurs mesures sont prévues dans ce texte. En particulier, le texte souhaite introduire une interdiction de dissimuler ou de masquer la véritable identité de l’expéditeur dans l’en-tête d’un courrier commercial électronique.

En outre, une mesure précise que le caractère commercial d’un message ne doit pas uniquement se trouver dans le corps de texte du message et qu’il ne doit pas être dissimulé ou masqué dans l’objet d’un courrier électronique.

Par ailleurs, le projet souhaite élargir le champ d'application de la disposition pénale prévue au §12 de la loi relative aux téléservices en cas de non-respect de l’interdiction de dissimuler ou de masquer l’identité de l’expéditeur.

Enfin, le texte introduit une sanction en cas de non-respect de l’interdiction de dissimuler ou de masquer le caractère commercial d’un message électronique dans l’objet (50.000 euros).

jeudi 17 mars 2005

Le marché aux esclaves de retour grâce à l'internet

Voici qu'en Allemagne, une pratique jusqu'alors "tabou" vient d'être quasi-officialisée : le marché aux esclaves dématérialisé.

Imaginez plutôt : une personne recherche un salarié. De là, des candidats à l'emploi se battent pour conquérir le poste en proposant le plus petit salaire. En Allemagne, cette situation n'est pas un rêve. En effet, un site dédié à cette pratique a été créé. Appelé JobDumping.de, il permet à tout candidat de proposer le salaire le plus bas pour lequel il est prêt à accepter le poste.

En France, une telle situation peut paraître décalée. Mais elle existe, même si elle n'est que très rarement visible. En effet, on a pu assister à plusieurs reprises à des "enchères inversées" portant sur le recrutement de salariés temporaires. Ainsi, une entreprise ayant besoin de 50 employés temporaires proposent aux différentes entreprises du secteur, via une plate-forme internet, de négocier le prix afin d'en obtenir le plus.

Une nouvelle version du marché aux esclaves !

mercredi 16 mars 2005

L'indication erronée de délais de livraison est une publicité mensongère

Voici un enseignement intéressant du jugement correctionnel du Tribunal de grande instance de Lyon en date du 3 février 2005 dans l'affaire Pere-Noel.fr. Je vous en avais parlé voici quelques temps, mais il vient d'être mis en ligne sur le site du FDI. La DGCCRF avait déféré les plaintes reçues d'internautes au parquet à la suite de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. En effet, sur l'ensemble des plaintes reçues, 285 personnes restaient non indemnisées par la société au 13 mai 2003 date de l’ouverture de la procédure collective. Sur ces 285 personnes, 169 s'étaient portées partie civile dans l'affaire.

Sur le fondement de l'article L. 121-1 du Code de la consommation qui prohibe toute publicité de nature mensongère ou pouvant induire en erreur un consommateur, les juges relèvent que "le délai de livraison annoncé et vérifié par la consultation des pages internet du site de cette société est donné pour “extrêmement rapide, entre deux et dix jours” et avait bien pour objet de stimuler la décision d’achat à ce site de commerce électronique le délai apparaissant d’ailleurs un des éléments principaux et mis en avant pour recourir plus particulièrement à la vente en ligne"

Il constitue en outre, précisent les magistrats, "une condition de vente des produits électroniques présentés sur le site Père Noel.fr et cette indication renseignait également sur l’aptitude du revendeur à assurer un service efficace et performant et, par voie de conséquence, engageait l’internaute à contracter auprès d’un professionnel supposé être particulièrement efficace".

Or, relèvent les magistrats, le délai de livraison annoncé s'est avéré faux pour les 485 plaignants ayant saisi la DGCCRF en 6 mois, ce qui représente 60 clients par mois. Dans ces conditions, les juges considèrent que l'élément matériel de l'infraction est constitué.

Quant à l'élément moral, les magistrats retiennent les déclarations de l'ancien PDG de Pere-Noel.fr qui avait indiqué aux enquêteurs des difficultés d'obtenir certains produits phares.

Or dans une telle situation, il lui appartenait "de modifier les délais indiqués afin de tenir compte des difficultés de certains produits et ainsi permettre aux clients de posséder l’information exacte à ce sujet et non une information que le prévenu connaissait pour fausse".

L'ancien PDG a donc été condamné à 18 mois de prison avec sursis mais également à rembourser, sur ses fonds personnels, les clients lésés soit la "modique" somme de 84.648,32 euros !

jeudi 10 mars 2005

Responsabilité de la Poste : la merveille des débats parlementaires

Le Sénat a examiné aujourd'hui les nouvelles dispositions des articles L. 7 et L. 13 du Code des postes et communications électroniques destinées d'une part à réformer le régime de responsabilité de la Poste et d'autre part, d'encadrer le régime applicable aux autres prestataires.

Le texte adopté par la Chambre Haute reprend l'amendement présenté par le Sénateur Hérisson au nom de la Commission des affaires économiques. En substance, le texte prévoit que "la responsabilité des prestataires de services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée à raison des pertes et avaries des envois postaux dans les conditions prévues par les articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil. Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d'affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine des plafonds d'indemnisation".

Le professionnel pourra donc désormais se retourner vers le transporteur si celui-ci n'exécute pas ses obligations ou les exécute de mauvaise foi. Un texte réglementaire doit encore encadrer ce régime et notamment le montant des plafonds d'indemnisation. Côté consommateur, si ce dernier souhaite être dédommagé par le transporteur, il lui reviendra de prouver une faute de ce dernier.

Au final, on ne peut regretter qu'une seule chose : la teneur des débats en séance publique .. qui risquent de drôlement bien nous éclairés. Bon, la critique est un peu prématurée vu que le compte-rendu intégral ne sera pas diffusé avant plusieurs jours, mais le compte-rendu de la séance [lien actif ce jour] nous laisse vraiment sur notre faim. Voyez plutôt :

"M. le RAPPORTEUR -
Texte même. Il s'agit du régime de responsabilité des services postaux.

M. le MINISTRE DÉLÉGUÉ -
Favorable.

M. TRÉMEL -
En première lecture à l'Assemblée nationale, le ministre avait souhaité une clarification. Qu'en est-il ?

M. le MINISTRE DÉLÉGUÉ -
Cet amendement apporte en tout cas une amélioration. Il faudra peut-être aller plus loin.

L'amendement 36 rectifié est adopté ; il devient l'article 11
".

Condamnation pour défaut de mise à jour d'un site internet

J'en avais parlé au mois de janvier. La 31ème Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris avait condamné les dirigeants de deux sociétés spécialisées dans la commercialisation de semences pour avoir continuer à faire la promotion de certains de leurs produits traités au Gaucho postérieurement à l'interdiction édictée par le ministère de l'Agriculture. Le Forum vient de publier la décision, qui est devenue définitive.

mercredi 9 mars 2005

Petit espoir philosophique dans le droit de l'internet ?

Voici qu'un rapport a fait vibrer ma corde de vieux publiciste. En effet, l'Autorité de régulation des télécommunications (ART, future ARCEP) a publié un rapport relatif à une expertise juridique sur les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales pourraient obtenir des licences WIMax pour développer des offres haut-débit.

L'auteur du rapport n'est autre que Daniel Labetoulle, ancien Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat qui a pris sa retraite voici quelques mois. Outre une analyse juridique auquel je vous renvois, personnellement, je ne retiendrais que le dernier paragraphe qui constitue à n'en point douter, une "magique" contribution philosophico-juridique dans ce secteur :

"Aussi imparfait soit-il - et je me surprends parfois à penser : du fait de cette imperfection -, aussi vigilant que doive être son maniement (qui ne sera pas toujours à l'abri d'aléas contentieux), l'état du droit existant n'est pas principalement un carcan pour l’action. Parce qu'il doit combiner, concilier, des données diverses et parfois divergentes, parce qu'il exprime des équilibres ou, à tout le moins, des compromis qui s'accommoderaient mal de pratiques ou de positions trop tranchées, ce droit a une forme de plasticité qui, d'une façon qui peut s'avérer féconde, est un appel à l'imagination et à l'empirisme et peut s'adapter à la diversité des situations et projets des collectivités territoriales".

C'est beau, non ? :)

eBay lance son "village"

Kijiji.fr (village en swahili) est le nouveau service lancé voici quelques jours par le géant de la vente aux enchères sur l'internet, eBay. Le site est un système de petites annonces portant sur tous les secteurs : vente de biens, mais également d'immeubles, recherche d'emplois, proposition de petits boulots, cours à domiciles, etc.

La plate-forme se positionne comme un système d'intermédiaire technique, beaucoup moins impliqué que le modèle "ventes aux enchères". On retrouve ici, le bon vieux mécanisme du "gratuit" avec sa dimension géographique puisque dès la page d'accueil, l'internaute est appelé à indiquer son lieu de résidence afin de trouver des annonces postées par des personnes proche de son domicile.

samedi 5 mars 2005

Expérience du e-commerce : le bogue de l'aquarelle

Certains sites peuvent avoir des difficulté à convaincre les internautes à acheter chez eux au regard notamment des produits vendus. Tel est le cas en particulier de la vente de fleurs sur l'internet, l'acheteur désirant toujours voir ce qui sera finalement délivré à l'heureux élu(e).

C'est pourquoi les sites spécialisés dans ce secteur, et en particulier le principal pure player (Aquarelle.com), ont mis en place des systèmes permettant au consommateur de voir le bouquet avant son envoi par la poste ou par un transporteur privé.

Tel est l'une des expériences réalisées récemment ... mais comme vous pouvez le voir, on est pas l'abri d'un "bogue" de dernière minute.

En effet, au dessus de la mention suivante :



La photographie me plonge dans un abîme de perplexité :

Responsabilité de la Poste : de nouvelles propositions en provenance du Sénat

Le Sénat examinera les 8, 9 et 10 mars 2005 en deuxième lecture le projet de loi de régulation postale. Le Sénateur Pierre Hérisson, rapporteur de ce projet, a déposé cette semaine son rapport sous cette loi. Concernant le sujet intéressant de la responsabilité de la Poste et de tout opérateur postal, la Commission des affaires économiques propose de modifier la position adoptée par l'Assemblée nationale.

Au régime d'irresponsabilité partielle, le Sénat souhaite instaurer un régime de responsabilité pur et dur, se référant expressément aux principes du Code civil.

Le texte propose de modifier l'article L. 7 du Code des postes et communications électroniques de la manière suivante : "La responsabilité des prestataires de services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée à raison des pertes et avaries des envois postaux dans les conditions prévues par les articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil. Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d'affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine des plafonds d'indemnisation".

Selon le rapporteur, la référence à l'engagement de la responsabilité contractuelle (article 1134) est destinée à viser les personnes liées à un contrat avec un opérateur postal (expéditeur). A l'inverse la référence à l'article 1382 vise à réparer le préjudice subi par un requérant qui n'a pas contracté avec un opérateur postal (destinataire).

Néanmoins, le texte souhaite encadrer le montant du dédommagement. Un décret devrait ainsi préciser les modalités de mise en oeuvre de la responsabilité en établissant notamment des plafonds d'indemnisation.

S'agissant des retards, le rapporteur propose une nouvelle rédaction de l'article L. 13 du code afin de ne faire jouer la responsabilité des prestataires postaux que lorsque le prestataire s'est engagé sur la date de distribution.

Enfin, il est prévu d'informer les utilisateurs, "par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé visible approprié" sur les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle, le délai d'au moins un an durant lequel toutes réclamations sont recevables.

Attendons donc de voir à l'issue du débat parlementaire le texte "post-Sénat" qui risque d'être difficile d'application (comment un destinataire qui a commandé un bien et ne l'a pas reçu peut prouver une faute du transporteur, c'est à dire la non-réception - et ceci surtout si l'expéditeur n'a pas eu recours à des solutions de courrier suivi ? Une telle rédaction rendra quasi-automatique le recours de l'acheteur auprès du vendeur sur le fondement de l'article 15 de la LCEN).

vendredi 4 mars 2005

Lyon : capitale des problèmes pour les cyber-marchands ?

On avait eu Pere-Noel.fr. Aura-t-on Mult-e-pass ? Si les jeux de mots sont plus difficiles (Le Pere-Noel.fr est une ordure, etc.), les problèmes sont bien présents. Preuve en est l'information judiciaire ouverte par le Parquet de Lyon à l'encontre de cette société pour "tromperie et publicité mensongère". Cette action fait suite aux nombreuses plaintes collectées par la DGCCRF ; les clients critiquant principalement l'absence de livraison des biens commandés.

Pour autant le site marchand explique à l'AFP que seules 900 commandes n'ont pas été assurées en décembre 2004 sur un total de près de 32.000. De même, au cours de ce mois de décembre, le site a enregistré une croissance de près de 1800%.

Précision. Interrogé le 7 mars 2005 par 01Net.com, Rodolphe Maréchal, Directeur de Multe-pass indiquait que "aucune instruction judiciaire n’a été ouverte à notre encontre. Nous venons de demander au Progrès la parution d’un droit de réponse". Affaire à suivre donc ...

Tiscali en France = (Freesbee + Liberty Surf + Infonie + WorldonLine) - Liberty Surf Group

Voilà l'équation à laquelle le secteur des fournisseurs d'accès à l'internet devrait prochainement arriver. En effet, le Conseil d'administration du géant italien Tiscali a décidé de procéder à la cession de sa filiale française Liberty Surf à un acteur dont le nom n'a pas été encore dévoilé.

Cette nouvelle étape nous permet de nous arrêter sur l'histoire de ce groupe. En effet, la création de Tiscali France a commencé en 2000.

En septembre 2000, Tiscali rachète le groupe néerlandais WorldOnLine. En octobre 2000, Liberty Surf rachète la société française Freesbee. Le 8 janvier 2001, Tiscali rachète le groupe Liberty Surf, avant d'achter en octobre 2001 le fournisseur d'accès Infonie.

Résultat, jusqu'à ce jour, Tiscali regroupait les internautes de 4 gros FAI français : Liberty Surf, WorldOnLine, Freesbee et Infonie. Pour une meilleure lisibilité, ces quatre marques disparaissaient en 2002 afin de laisser la place au nom du géant italien. Aujourd'hui, la question se pose de savoir quels internautes risquent de partir à la concurrence : est-ce tous ces abonnés ou seulement les ex-Liberty Surf et les ex-Freesbee ?

jeudi 3 mars 2005

Compagnie low cost : deux décisions européennes sur l'indication du prix et des taxes

A moitié condamné. Tel est le résultat du procès engagé à l'encontre de Ryanair qui avait "oublié" de préciser sur son site internet que les prix affichés s'entendaient "hors taxes et frais d'aéroport". Pour autant, le Tribunal de Chelmsford (UK) modère sa décision en précisant que Ryanair peut continuer d'afficher de tels prix à condition de préciser clairement cette mention. Par ailleurs, le montant de l'amende sera fixé prochainement. La décision a néanmoins été très bien accueillie par Ryanair.

Cette première décision britannique est intéressante dès lors qu'on la compare à celle adoptée le 29 octobre 2004 par une Cour d'appel allemande (OLG de Cologne). Les juges avaient refusé de condamner une compagnie low cost (EasyJet) qui n'indiquait pas de prix TTC tout au long du processus.

En effet, lors du choix des dates et horaires, le site indiquait que les prix affichés s'entendaient "hors taxes" et que les acheteurs pouvaient connaître le prix définitif en cliquant sur le bouton "étape suivante" (ces derniers ayant la possibilité de revenir en arrière). Les juges ont estimé (comme les juges britanniques) que cette indication était suffisante pour permettre au consommateur de procéder à une bonne comparaison des prix proposés par les compagnies aériennes.

Ghana : les internautes interdits de commerce électronique

Les cyber-marchands ghanéen vont avoir du mal. En effet, suite au niveau de fraude à la carte bancaire constaté au Ghana (5 millions d'euros), le Gouvernement a interdit purement et simplement aux cybers-marchands situés sur son territoire l'utilisation de la carte bancaire comme mode de paiement sur l'internet.

L'association ghanéenne des fournisseurs d'accès à l'internet a appelé à une modification de cette décision, invoquant le fait que la fraude a surtout pour origine des internautes étrangers - et ceci compte tenu du nombre de carte bancaire délivré au Ghana.

mercredi 2 mars 2005

Spam : la CNIL interprète la personne physique

Dans sa séance du 17 février 2005, la CNIL vient d'interpréter les disposition de la LCEN en matière de prospection commerciale par courrier électronique. Le débat portait autour des adresses nominatives professionnelles : sont-elles des adresses de personnes physiques au sens de la loi (et donc, nécessiter de recueillir le consentement préalable à toute prospection) ou non ?

Pour l'heure, la CNIL et plusieurs spécialistes interprétaient strictement la loi en estimant que toute adresse nominative était une adresse de personne physique à l'inverse des adresses fonctionnelles (contact@.. info@...) qui n'étaient pas soumises au recueil d'un consentement préalable.

Revenant sur cette séparation binaire, la CNIL a revu sa position - du moins dans le texte. En particulier, elle "considère que l’esprit de la loi du 21 juin 2004 est de protéger la vie privée des consommateurs personnes physiques et non de freiner les échanges électroniques entre professionnels, la prospection d’entreprise à entreprise".

En conséquence, elle "estime que des personnes physiques peuvent être prospectées par courrier électronique à leur adresse électronique professionnelle et au titre de la fonction qu’elles exercent dans l’organisme privé ou public qui leur a attribué cette adresse, sans leur accord préalable".

Très clairement, les cyber-vendeurs seront tenus de qualifier lourdement leur base de données car devront associer à chaque adresse email nominative y figurant la fonction de la personne en question : est-elle directeur des achats, secrétaire, juriste, etc. En fonction de l'activité exercée par la personne, l'entreprise pourra ou non démarcher sans consentement préalable l'internaute. La situation se corsera en cas de changement de poste au sein de l'entreprise. Comment le cyber-marchand sera capable d'assurer le turn over au sein d'une structure déterminée ?

Si dans le texte, l'interprétation adoptée par la CNIL est moins stricte et tente de concilier la protection du consommateur avec le développement du commerce BtoB, on en arrive quand même à une distinction qui sera difficilement praticable pour les professionnels de la vente à distance et qui leur imposera - dans les faits - à revenir à une interprétation binaire de la loi.

mardi 1 mars 2005

Les entreprises qualifiées de FAI et soumises au même régime

Voici une décision très intéressante de la Cour d'appel de Paris du 4 février 2005 et publiée ce matin par le Forum des droits sur l'internet. En substance, une entreprise (la BNP Paribas) est condamnée à communiquer les données techniques permettant d'identifier l'un des salariés à l'origine de l'envoi - par une adresse Yahoo! - de messages mensongers. Il s'agit de la première fois qu'une entreprise se voit, par la jurisprudence, soumise au même régime de conservation que celui applicable aux FAIs. Pour en savoir plus, voir l'actu du FDI.