Le Sénat examinera les 8, 9 et 10 mars 2005 en deuxième lecture le projet de loi de régulation postale. Le Sénateur Pierre Hérisson, rapporteur de ce projet, a déposé cette semaine son rapport sous cette loi. Concernant le sujet intéressant de la responsabilité de la Poste et de tout opérateur postal, la Commission des affaires économiques propose de modifier la position adoptée par l'Assemblée nationale.
Au régime d'irresponsabilité partielle, le Sénat souhaite instaurer un régime de responsabilité pur et dur, se référant expressément aux principes du Code civil.
Le texte propose de modifier l'article L. 7 du Code des postes et communications électroniques de la manière suivante : "La responsabilité des prestataires de services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée à raison des pertes et avaries des envois postaux dans les conditions prévues par les articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil. Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d'affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine des plafonds d'indemnisation".
Selon le rapporteur, la référence à l'engagement de la responsabilité contractuelle (article 1134) est destinée à viser les personnes liées à un contrat avec un opérateur postal (expéditeur). A l'inverse la référence à l'article 1382 vise à réparer le préjudice subi par un requérant qui n'a pas contracté avec un opérateur postal (destinataire).
Néanmoins, le texte souhaite encadrer le montant du dédommagement. Un décret devrait ainsi préciser les modalités de mise en oeuvre de la responsabilité en établissant notamment des plafonds d'indemnisation.
S'agissant des retards, le rapporteur propose une nouvelle rédaction de l'article L. 13 du code afin de ne faire jouer la responsabilité des prestataires postaux que lorsque le prestataire s'est engagé sur la date de distribution.
Enfin, il est prévu d'informer les utilisateurs, "par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé visible approprié" sur les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle, le délai d'au moins un an durant lequel toutes réclamations sont recevables.
Attendons donc de voir à l'issue du débat parlementaire le texte "post-Sénat" qui risque d'être difficile d'application (comment un destinataire qui a commandé un bien et ne l'a pas reçu peut prouver une faute du transporteur, c'est à dire la non-réception - et ceci surtout si l'expéditeur n'a pas eu recours à des solutions de courrier suivi ? Une telle rédaction rendra quasi-automatique le recours de l'acheteur auprès du vendeur sur le fondement de l'article 15 de la LCEN).
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