lundi 18 août 2008

LME : la répression de la publicité appât ou le "mystère du 5°"

L'adage le dit ! L'obscurité de la loi est un appel à l'intelligence du juge. N'ayant pas de juge (et ne l'étant pas moi même) sous la main, nous allons essayer avec les maigres ressources d'un juriste de tenter de décrypter un point - soulevé dans un récent commentaire - à savoir le 5°) de la liste des pratiques commerciales trompeuses visées à l'article L. 121-1-1 du Code de la consommation (créé par la LME).

Ce point répute comme trompeuse la pratique ayant pour objet :

5° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu'il ne pourra fournir lui-même, ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé

Hein ? Quoi ça ? Pourrait être la première réponse. Essayons de comprendre ce qui est visé par cet article qui est une transposition littérale des termes de la directive sur les PCD.

En fait, cela vise ce que l'on appelle communément la "publicité appât". En clair, vous faites une gigantesque campagne de communication pour un téléphone portable, un ordinateur portable ou un produit désiré par tous mais sans avoir les stocks correspondant au dimensionnement de votre publicité : cette pratique est illicite et est réputée comme étant une pratique commerciale trompeuse.

Ainsi, ce que la loi sanctionne, c'est le fait de faire une publicité surdimensionnée par rapport à la réalité de l'offre dans le seul but d'appâter les clients et de les inciter, en raison de la rupture de stock inévitable, à acquérir un produit d'une autre marque, d'un autre modèle et bien évidemment à un autre prix (moins attractif).

En pratique, la sanction de ces pratiques n'est pas une nouveauté. Mais clairement définie par la loi, celle-ci sera plus simple à pointer du doigt. Le professionnel devra donc clairement indiquer sur la publicité, lorsque l'offre est très faible, l'existence d'un stock limité et/ou le nombre de pièces disponibles pour l'ensemble des lieux de vente (ou sur le site internet).

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