mardi 19 août 2008

Voyage à forfait : la responsabilité de plein droit écartée

Un couple avait réservé via le site Expedia un voyage au Mexique pour trois personnes organisé par la société Look Voyages et comprenant tant que séjour sur place que les vols assurés par la compagnie Corsair. Il est apparu que le vol de retour qui devait partir un 19 février ne pu s'effectuer que près de 48 heures de retard.

Le couple décida donc d'assigner devant le tribunal d'instance tant que la société Corsair que la société Expedia afin d'obtenir réparation d'un préjudice professionnel (4.500€), d'un préjudice moral (2.500€) et d'un préjudice d'angoisse (2.000€). Le Tribunal fit partiellement droit à ces demandes. Les voyagistes décidèrent de faire appel. Expedia décida également d'appeler en garantie la société Look Voyages.

La Cour d'appel de Paris rappelle qu'il "se déduit de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992 devenu l'article L. 211-17 du Code du tourisme un principe de responsabilité globale de résultat du vendeur de tout service touristique, qui est seul responsable de plein droit envers le consommateur de la bonne exécution du contrat conclu avec ce dernier alors même qu'une partie des obligations a été exécutée par d'autres prestataires de service, cette responsabilité peut être écartée dans diverses hypothèses, et notamment en cas de force majeure".

Concernant le transport aérien, les magistrats relèvent que "les dispositions applicables sont celles du règlement CE 261/2004, non exclusives de celles de la convention de Montréal du 28 mai 1999". A ce titre, l'article 6 du règlement "ne prévoit nullement l'indemnisation du préjudice subi par le voyageur en cas de retard, qui demeure entièrement régie par [l'article 7 de] la convention de Montréal (...) subordonnant l'indemnisation qu'il prévoit au fait qu'il soit fait référence à cet article par un autre texte, ce que ne fait pas l'article 6". Concernant l'article 5 du règlement qui prévoit une indemnisation en cas d'annulation de vol, les juges relèvent qu'il est inapplicable en l'espèce vu "qu'un vol effectué le lendemain, ou le surlendemain, sous le même numéro est retardé et non annulé, peu important que l'aéronef utilisé soit celui initialement prévu".

Par ailleurs, l'article 19 de la Convention de Montréal prévoit que "le transport n'est pas responsable du dommage causé par un retard s'il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre". Les magistrats notent que les "évènements étaient imprévisibles, une inspection de l'appareil effectuée dans la journée du 19 février n'ayant décelé aucune anomalie et irrésistibles eu égard au lieu où ils se sont produits et à la période (fin des vacances de février".

Et d'en conclure que "le transporteur, qui devait avant tout assurer la sécurité des passagers, comme de son équipage, établit avoir pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer, compte tenu des circonstances, pour éviter le dommage, dont il n'est dès lors pas responsable".

La Cour d'appel de Paris déboute ainsi le couple de l'ensemble de leurs demandes et infirme le jugement du tribunal d'instance. Cette décision est intéressante au regard de la manière dont le juge procède à l'application de la responsabilité de plein droit prévue en cas de voyages à forfait. En l'espèce, le problème ayant été rencontré sur la partie "vol sec" du voyage, les juges appliquent le cadre ju
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ridique des vols secs pour déterminer si le dommage subi par le consommateur doit être réparé ou si la responsabilité de plein droit doit être écartée.

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