jeudi 14 août 2008

LME : les pratiques commerciales agressives

Comme nous l'avons indiqué déjà à plusieurs reprises, la loi de modernisation de l'économie a transformé l'ancienne incrimination de publicité mensongère en un nouveau concept : les pratiques commerciales déloyales. Relèvent de cette qualification, outre les pratiques commerciales trompeuses vues précédemment, les pratiques commerciales agressives qui ont également fait l'objet de précisions qui figurent à l'article L. 122-11-2 du Code de la consommation.

Sont donc réputées, par la loi, les pratiques commerciales qui ont pour objet :

1° De donner au consommateur l'impression qu'il ne pourra quitter les
lieux avant qu'un contrat n'ait été conclu ;

2° D'effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en
ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y
revenir, sauf si la législation nationale l'y autorise pour assurer l'exécution
d'une obligation contractuelle ;

3° De se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par
téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de
communication à distance ;

4° D'obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au
titre d'une police d'assurance à produire des documents qui ne peuvent
raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la
demande ou s'abstenir systématiquement de répondre à des correspondances
pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d'exercer ses droits
contractuels ;

5° Dans une publicité, d'inciter directement les enfants à acheter ou à
persuader leurs parents ou d'autres adultes de leur acheter le produit faisant
l'objet de la publicité ;

6° D'exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le
professionnel sans que le consommateur les ait demandés, ou exiger leur renvoi
ou leur conservation, sauf lorsqu'il s'agit d'un produit de substitution fourni
conformément à l'article L. 121-20-3 ;

7° D'informer explicitement le consommateur que s'il n'achète pas le
produit ou le service, l'emploi ou les moyens d'existence du professionnel
seront menacés ;

8° De donner l'impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou
gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors
que, en fait :

― soit il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent;
― soit l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande du
prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l'obligation pour le
consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût.


Outre le point 3°) déjà examiné, une partie de ces dispositions sont susceptibles de s'appliquer sur l'internet. Il en est ainsi de la publicité en direction des mineurs ou de l'encadrement complémentaire de la pratique des jeux concours.

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