Affichage des articles dont le libellé est responsabilité de plein droit. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est responsabilité de plein droit. Afficher tous les articles

mardi 19 juillet 2011

Projet de loi consommation : (II) Le contrat de transport et le consommateur

Lors de l'examen par la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, deux mesures ont été adoptées par celle à propos du fameux contrat de transport.

parcels
Source : the|G|tm sur flickr (CC)

Cette problématique avait pu rejaillir lors de l'affaire dite CAMIF. Tentons de résumer la situation : des consommateurs achètent des produits à la CAMIF. La CAMIF les expédie mais fait faillite avant la livraison des produits. Des transporteurs de la CAMIF ont donc demandé aux consommateurs de s'acquitter du montant du transport (non payé par la CAMIF, mais déjà payé par les consommateur à la CAMIF au titre des frais de port) s'ils voulaient obtenir les produits. Il s'agit de ce que l'on appelle "l'action directe du voiturier" et aboutissait pour le consommateur à un double paiement des frais de port.

Le projet de texte souhaite corriger cela.

L'article 8-V prévoit ceci :
« Par dérogation à l’article L. 132-8 du code de commerce, l’action directe en paiement du voiturier ne peut être exercée à l’encontre du consommateur lorsque le transport de marchandises est consécutif à un contrat de vente à distance mentionné à l’article L. 121-16 du présent code. »
Et l'article 8-VI ajoute cela :
« Art. L. 121-97. – Lorsque le consommateur prend personnellement livraison des objets transportés et lorsque le voiturier ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de vérifier effectivement leur bon état, le délai mentionné à l’article L. 133-3 du code de commerce est porté à dix jours. »
Seulement, les modifications ainsi proposées me paraîssent disproportionnées et surtout dangereuses. Pourquoi ? Car, in fine, la loi est en train de dire cela : certains articles du Code du commerce sur le contrat de transport (enfin, la lettre de transport) ne s'appliquent pas aux relations entre un consommateur un professionnel. Mais clairement, heureusement ! Les dispositions du Code de commerce ont été créées exclusivement pour encadrer des relations entre commerçants, entre professionnels. C'est parce que le commerce électronique s'est démocratisé et a pris une telle dimension que le transport des colis ne s'opère plus par l'intermédiaire des transporteurs postaux classiques, mais aussi par l'intermédiaire des transporteurs classiques, ceux relevant du Code du commerce.

Dans ces conditions, les transporteurs - habitués à leur cadre juridique pour des relations BtoB - l'ont tout simplement transposé à l'ensemble des relations commerciales, y compris celles où le destinataire est un consommateur. Ainsi, sans doute que la loi, au lieu d'exclure certaines dispositions, devrait plutôt clairement affirmer que ces articles du Code du commerce n'ont pas vocation à s'appliquer à des consommateurs. Et point final.

Cela permettrait notamment d'éviter tout risque de contrariété. Prenons un exemple. Afin de pouvoir engager la responsabilité d'un transporteur, il faut absolument, en application de l'article L.133-3 du Code de commerce, que le destinataire ait émis des réserves par lettre recommandée dans un délai de 3 jours à compter de la réception des produits. A défaut, l'expéditeur ne pourra pas engager la responsabilité du transporteur. Ici, le projet de texte propose de porter ce délai à 10 jours quand le contrat de transport fait intervenir un consommateur comme destinataire.

Tout d'abord, comment le transporteur saura que le destinataire est un consommateur ? A partir de l'adresse de livraison ? Est-ce à dire qu'il faudra pour le marchand proscrire toutes les livraisons sur le lieu de travail afin de ne pas risquer de voir le destinataire être requalifié de professionnel ?
OMG BOX
Source : Solo sur flickr (cc)

Et au-delà de ces considérations, il convient de rappeler que ce texte régit les relations contractuelles entre l'expéditeur de la marchandise et le transporteur. En aucun cas, il n'a vocation à interagir sur un consommateur qui lui bénéficie d'un cadre protecteur (garantie de conformité, responsabilité de plein droit).

Prenons un autre exemple : un produit arrive endommagé. Si le professionnel veut se faire indemniser par le transporteur, le consommateur doit alors émettre des réserves dans un délai de 3 jours. Telle est la règle de la lettre de transport. Mais en parallèle, en application du Code de la consommation et de son article L. 121-20-3, le professionnel est tenu de procéder soit au remboursement, soit à une livraison "parfaite" et ceci à ses frais et tout cela indépendamment de l'émission de réserves par le consommateur.

Il serait sans doute préférable d'aménager le régime de la lettre de transport en faveur d'une meilleure protection de l'expéditeur lorsque le destinataire est un consommateur. Pourquoi ? Par pur réalisme pragmatique. Si le professionnel ne peut être indemnisé par son transporteur qu'à condition que le destinataire ait émis des réserves, il y a de fortes chances que le professionnel (notamment le petit) exige de son consommateur l'émission de telles réserves pour procéder à une nouvelle livraison ou un remboursement. Or, une telle exigence n'est pas une condition, aujourd'hui reconnue par la loi ou la jurisprudence, pour déclencher l'indemnisation du consommateur.

Et dans les faits, si le consommateur ne fait pas les réserves ? Certains professionnels ne voudront pas prendre en charge le dommage arguant d'une faute du consommateur.

C'est donc plutôt au niveau de l'applicabilité de ces dispositions du Code de commerce aux contrats de transport mettant en jeu des consommateurs qu'il conviendrait de travailler plutôt que de construire un cadre juridique bancal en voulant maintenir dans le champ du BtoB des consommateurs qui, par la force des usages, s'y sont retrouvés.

(à suivre ...)

mercredi 20 août 2008

EDF condamné à indemniser un consommateur victime de micros-coupures

La décision mérite d'être relevée au regard de l'intérêt qu'elle peut procurer aux consommateurs. L'affaire était très simple. Suite à des micros-coupures répétées, un consommateur voit le moniteur de son ordinateur rendre l'âme. Il décide alors de se retourner contre son fournisseur d'électricité, en l'espèce EDF, afin d'obtenir le remboursement des frais liés à la réparation de l'écran. Face au refus d'EDF, le consommateur décide de saisir la juridiction de proximité.

Devant le juge, EDF ne conteste pas la matérialité des coupures mais "estime qu'il appartient au client de prendre les dispositions utiles à éviter des inconvénients résultant de coupures de courant, notamment en installant un onduleur". EDF invoque à cette fin "les dispositions du dernier alinéa de l'article 5 des conditions générales de vente figurant au dos des factures depuis le 1er janvier 2006".

Dans sa décision, la Juridiction de proximité de Béthune relève que "EDF ne conteste pas qu'elle s'engage à assurer une fourniture continue et de qualité d'électricité, sauf cas de force majeure, laquelle n'est pas en l'espèce invoquée. Elle est donc tenue à une obligation de résultat".

Le juge écarte ensuite les dispositions des conditions générales au motif qu'il "n'est pas contesté que le contrat antérieurement conclu ne peut être modifié unilatéralement par l'une des parties, ce qui rend inopérante la clause invoquée sauf à établir qu'elle existait lors de la conclusion initiale du contrat". Mais surtout, le magistrat estime qu'il "ne peut être élémentaire pour un usage d'un PC à titre individuel de le protéger par un onduleur". Dans ces conditions, la juridiction de proximité retient la responsabilité d'EDF et condamne la société à réparer le préjudice causé.

Le consommateur est donc indemnisé à hauteur de 95€ auquel s'ajoute le remboursement des frais de procédure sollicité par le consommateur.

mardi 19 août 2008

Voyage à forfait : la responsabilité de plein droit écartée

Un couple avait réservé via le site Expedia un voyage au Mexique pour trois personnes organisé par la société Look Voyages et comprenant tant que séjour sur place que les vols assurés par la compagnie Corsair. Il est apparu que le vol de retour qui devait partir un 19 février ne pu s'effectuer que près de 48 heures de retard.

Le couple décida donc d'assigner devant le tribunal d'instance tant que la société Corsair que la société Expedia afin d'obtenir réparation d'un préjudice professionnel (4.500€), d'un préjudice moral (2.500€) et d'un préjudice d'angoisse (2.000€). Le Tribunal fit partiellement droit à ces demandes. Les voyagistes décidèrent de faire appel. Expedia décida également d'appeler en garantie la société Look Voyages.

La Cour d'appel de Paris rappelle qu'il "se déduit de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992 devenu l'article L. 211-17 du Code du tourisme un principe de responsabilité globale de résultat du vendeur de tout service touristique, qui est seul responsable de plein droit envers le consommateur de la bonne exécution du contrat conclu avec ce dernier alors même qu'une partie des obligations a été exécutée par d'autres prestataires de service, cette responsabilité peut être écartée dans diverses hypothèses, et notamment en cas de force majeure".

Concernant le transport aérien, les magistrats relèvent que "les dispositions applicables sont celles du règlement CE 261/2004, non exclusives de celles de la convention de Montréal du 28 mai 1999". A ce titre, l'article 6 du règlement "ne prévoit nullement l'indemnisation du préjudice subi par le voyageur en cas de retard, qui demeure entièrement régie par [l'article 7 de] la convention de Montréal (...) subordonnant l'indemnisation qu'il prévoit au fait qu'il soit fait référence à cet article par un autre texte, ce que ne fait pas l'article 6". Concernant l'article 5 du règlement qui prévoit une indemnisation en cas d'annulation de vol, les juges relèvent qu'il est inapplicable en l'espèce vu "qu'un vol effectué le lendemain, ou le surlendemain, sous le même numéro est retardé et non annulé, peu important que l'aéronef utilisé soit celui initialement prévu".

Par ailleurs, l'article 19 de la Convention de Montréal prévoit que "le transport n'est pas responsable du dommage causé par un retard s'il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre". Les magistrats notent que les "évènements étaient imprévisibles, une inspection de l'appareil effectuée dans la journée du 19 février n'ayant décelé aucune anomalie et irrésistibles eu égard au lieu où ils se sont produits et à la période (fin des vacances de février".

Et d'en conclure que "le transporteur, qui devait avant tout assurer la sécurité des passagers, comme de son équipage, établit avoir pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer, compte tenu des circonstances, pour éviter le dommage, dont il n'est dès lors pas responsable".

La Cour d'appel de Paris déboute ainsi le couple de l'ensemble de leurs demandes et infirme le jugement du tribunal d'instance. Cette décision est intéressante au regard de la manière dont le juge procède à l'application de la responsabilité de plein droit prévue en cas de voyages à forfait. En l'espèce, le problème ayant été rencontré sur la partie "vol sec" du voyage, les juges appliquent le cadre ju
Publier le message
ridique des vols secs pour déterminer si le dommage subi par le consommateur doit être réparé ou si la responsabilité de plein droit doit être écartée.

mardi 14 novembre 2006

Responsabilité de plein droit : nouvelle jurisprudence en faveur du FAI

On se souvient de quelques débats autour de l'application de l'article 15 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique aux fournisseurs d'accès à l'internet notamment suite à la décision de la Cour d'appel de Paris rendue au début du mois de novembre 2005.

Voici qu'une nouvelle décision intervient. En l'espèce, la juridiction de proximité de Courbevoie avait à jugé d'un recours en responsabilité contractuelle déposé par un internaute qui avait eu une interruption de son accès à l'internet pendant une quinzaine de jours. L'internaute avait décidé de saisir la justice à l'encontre de son FAI et de France Telecom.

La solution apportée est intéressante. Dans le cadre du débat, l'opérateur historique admettait qu'un dysfonctionnement de ses services est à l'origine de la perte d'accès et offrait, à titre de dommages intérêts, le paiement d'une somme de 215,16 € correspondant à divers frais évalués par le demandeur qu'il aurait exposés à cette occasion.

Face à cette reconnaissance, le juge de proximité n'avait à statuer que sur la responsabilité du fournisseur d'accès à l'internet. Appliquant les dispositions de l'article 15 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique - en matière de responsabilité de plein droit, il relève que "la reconnaissance de la responsabilité de l'opérateur historique propriétaire du réseau dans la survenance des désordres permet [au fournisseur d'accès] de rapporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère, constitutive de la force majeure".

Ainsi, un FAI peut invoquer pour s'exonérer de sa responsabilité de plein droit des fautes commises par l'opérateur historique, dès lors que celui-ci - comme le précise le présent jugement, est "propriétaire du réseau et des lignes téléphoniques louées aux opérateurs alternatifs".

Petite précision qui a son importance : il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une décision de juridiction de proximité qu'il convient donc de prendre avec toutes les précautions juridiquement nécessaires.

[Source et décision : Gazette du Net]

jeudi 17 août 2006

Les limitations de responsabilité des prestataires postaux publiées

La loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales a opéré un passage du principe d'irresponsabilité de la Poste à un principe de responsabilité encadrée des prestataires de services postaux. Cette modification était, notamment, une des conséquences de la création d'un régime de "responsabilité de plein droit" à la charge des acteurs du cyber-commerce.

Dorénavant, et en application des articles L. 7 et L. 8 du Code des postes et communications électroniques, la responsabilité des prestataires de services postaux peut être engagée dans les conditions prévues aux articles 1134 et 1382 du Code civil pour les pertes et avaries survenues lors de la prestation. Néanmoins, le texte insère une limitation : "cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d'affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine des plafonds d'indemnisation".

Le décret fixant ces plafonds vient d'être publié au Journal officiel du 17 août 2006 (Décret n° 2006-1020 du 11 août 2006 pris pour l'application des articles L. 7 et L. 8 du code des postes et des communications électroniques et relatif au régime de responsabilité applicable aux prestataires de services postaux).

Concernant la perte ou l'avarie des envois postaux autre que les colis

Le texte prévoit plusieurs cas d'indemnisation.

Ainsi, la perte ou l'avarie pour les "envois ordinaires" sont plafonnées à deux fois le tarif d'affranchissement. Ce montant a été critiqué par l'ARCEP, l'autorité le trouvant trop faible compte tenu des difficultés imposées par le droit français en matière de preuve : il reviendra à l'expéditeur ou au destinataire de démontrer l'avarie de la lettre simple (possible) ou la perte de celle-ci.

Ensuite, pour les envois en "suivi", le plafond est fixé à trois fois le tarif d'affranchissement.

Pour les objets recommandés avec accusé de réception (les envois faisant l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution), le montant de l'indemnisation est plafonné à 16 euros. Sur ce point, une difficulté va poindre son nez. En effet, le décret du 17 octobre 1991 prévoit un mécanisme d'indemnisation particulier pour les envois en recommandé. Trois niveaux d'indemnisation existent : 8€, 153€ et 458€ correspondant aux taux R1, R2 et R3. Est-ce à dire qu'avec le nouveau décret, les plafonds prévus pour les recommandés R2 et R3 disparaissent ? Cela ne devrait pas être le cas. Pour l'ARCEP, ce décret implique que le service de base du recommandé (8€) devra dorénavant être indemnisé à hauteur de 16€.

Enfin, pour les envois en valeur déclarée, le plafond est celui du montant qui a été déclaré.

Concernant la perte ou l'avarie de colis postaux

En cas de perte ou d'avarie de colis postaux, l'indemnisation ne pourra excéder 23€ par kilogramme de "poids brut de marchandises manquantes ou avariées". Le poids brut s'entend du poids des marchandises augmenté de celui de leur emballage. En pratique, pour l'envoi d'un colis "simple" comportant un caméscope numérique, l'indemnisation ne sera pas bien lourde.

Définition de la perte de l'envoi postal

Le texte définit dorénavant la notion de perte d'un envoi postal. En pratique, l'envoi sera considéré comme perdu s'il n'a pas été distribué à son destinataire dans un délai de 40 jours à compter de la date de son dépôt dans le réseau du prestataire. Jusqu'à aujourd'hui, l'envoi était considéré comme perdu dès lors qu'une période de 21 jours s'ouvraient à compter du signalement de la perte aux services postaux.

A noter que l'ARCEP proposait un délai de 7 jours.

Concernant le retard dans la distribution

Le texte plafonne le montant des indemnisations en cas de retard dans la distribution au montant du tarif d'affranchissement.

A noter que le texte ne définit pas le "retard".

Exceptions aux limitations de responsabilité

Le décret prévoit, enfin, que ces plafonds ne s'appliquent pas si des stipulations plus favorables sont prévues par les conditions générales de vente ou par les contrats conclus entre les prestataires et les expéditeurs.

Au final, cette dernière disposition est sans doute la seule qui permettra à l'expéditeur, victime d'une perte ou d'une avarie, d'espérer obtenir une indemnisation équivalente sinon proche du montant du bien envoyé. Reste que les conditions générales de vente ou les contrats conclus avec les prestataires de services postaux sont rarement négociables et discutables.

Petite détail : il est intéressant de consulter l'annexe à l'avis de l'ARCEP rendu en la matière. On y retrouve la première version du projet de décret largement plus détaillée que celle finalement adoptée.

jeudi 8 juin 2006

Affaire des otages de Jolo : cas pratique de la responsabilité de plein droit

Hier, la Première chambre du Tribunal de grande instance de Paris a condamné le voyagiste Ultramania et son assureur à verser plus d'un million d'euros de dommages et intérêts au bénéfice des trois ressortissants français qui avaient été retenus en otage sur l'île de Jolo aux Philippines. Les juges ont ainsi indemnisé le préjudice résultant de l'angoisse et de leur détention.

Cette affaire est emblématique car elle constitue - sans nul doute (et en l'absence du jugement) - une application de la responsabilité de plein droit du voyagiste. Les juges ont en effet relevé que le voyagiste avait manqué à son obligation d'information.

Plus précisément, les juges relèvent que la société "n'a pris aucune mesure pour éviter d'exposer les demandeurs à ce risque réel, essentiellement en négligeant de leur fournir préalablement à l'acquisition de leur séjour une information complète et loyale sur la situation et en omettant de les mettre en garde contre les graves dangers auxquels ils risquaient d'être confrontés".

En effet, il apparaîssait que le ministère des Affaires étrangères avait publié une fiche "déconseillant absolument tout déplacement dans l'archipel des Sulu" quelques jours avant le départ des trois Français.

Ce jugement est emblématique du champ très large couvert par le mécanisme de responsabilité de plein droit.