samedi 23 avril 2005

La responsabilité des "moteurs shopping" ou des comparateurs de prix

Après la question de la liberté du consentement en matière de prospection directe, voici un autre sujet intéressant abordé au cours de la conférence FEVAD sur l'application de la LCEN (du texte à la pratique) : quel régime de responsabilité est applicable aux moteurs shopping (ces fameux sites opérant des comparatifs basés soit sur les prix, soit sur les services) ?

Premier point qu'il faut rappeler : les moteurs shopping constitue des personnes exerçant une activité de commerce électronique au sens de l'article 14 de la LCEN - et cela a été clairement affirmé par les débats parlementaires. En pratique, cela signifie qu'ils entrent dans le champ d'application de la loi.

En particulier, et aux termes de l'article 19, ils doivent indiquer "même en l'absence d'offre de contrat" "de manière claire et non ambiguë, et notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus" dans le prix indiqué.

Côté responsabilité, l'article 15-I leur est également applicable. Ce texte prévoit que "toute personne physique ou morale exerçant l'activité définie au premier alinéa de l'article 14 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci".

Attention pour autant, cette disposition ne vise pas la relation comparateur/consommateur, mais bien le contrat conclu entre le moteur shopping et l'annonceur. L'acheteur de l'espace publicitaire pourrait ainsi engager la responsabilité de plein droit du comparateur de prix en cas de problème (notamment l'indication d'un prix erroné à la suite d'un mauvais traitement informatique par le moteur).

Côté consommateur, celui-ci pourrait engager la responsabilité du comparateur sur le fondement de l'article 1382 du Code civil si la faute commise par le site a pu lui causer un préjudice. Tel pourrait être le cas - au passage vécu ! - d'un comparateur annonçant un délai de livraison de 3 jours, le cyber-marchand annonçant - postérieurement à la conclusion de la commande - un délai différent.

Pour autant, le comparateur est-il tenu à une obligation de résultat dans le cadre de sa prestation de service ? A ce jour, si aucun juge ne s'est prononcé sur cette question, une tendance tend de plus en plus à imposer aux prestataires de services gravitant dans le secteur internet une obligation de résultat (pendant quasi-naturel de la responsabilité de plein droit instituée par la LCEN).

Tel est le cas des FAIs qui, selon deux jugements, sont tenus à une obligation de résultat alors même qu'ils ne sont pas maîtres de la totalité de la chaîne technique permettant à l'internaute de surfer. On pourrait donc imaginer qu'un juge saisi d'un différend opposant un internaute à un comparateur fasse application d'une obligation de résultat similaire en la matière.

Enfin dernier point - rapidement abordé - c'est l'aspect pénal et plus exactement la question de la publicité mensongère. Pendant longtemps (mais cette tendance évolue), les comparateurs de prix se présentaient aux consommateurs comme permettant de trouver un produit au meilleur prix sur la toile mondiale. Mais, cette promesse ne tenait pas compte de quelques éléments : l'absence d'indexation de toute la toile mondiale par les comparateurs et l'existence de partenariats commerciaux avec certains vendeurs afin de faire apparaître leurs offres en première place.

Ce manque de transparence a notamment été critiqué par des associations de consommateurs et plus récemment en justice par un annonceur (qui - en vain- a argué de ces "potentielles infractions" pour refuser de payer diverses factures). La question reste donc ouverte à ce stade.

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