mardi 24 octobre 2006

Le droit de rétractation sur les CDs doit-il évoluer ?

La question mérite d'être posée (et oui, sinon, je ne l'aurais pas fait !). Doit-on continuer à encadrer fortement les conditions permettant au consommateur de bénéficier d'un droit de rétractation lors de l'achat d'un CD à distance. De manière classique, la directive de 1997 et le Code de la consommation français avaient exclu du bénéfice du droit de rétractation le cas d'un CD acheté à distance et qui avait été descellé de son emballage d'origine.

Le but était simple : éviter le "piratage" ou plus exactement certains abus comme le fait pour le consommateur d'acquérir un CD, de procéder à une copie privée et ensuite de le retourner au vendeur. Une même histoire existe pour les robes de mariée dont l'utilisation en "one shot" est plus fréquente !

A un moment où la Commission européenne réfléchit à la révision de la directive "vente à distance" de 1997, plusieurs propositions circulent de révision des causes d'exclusion du bénéfice du droit de rétractation. La plus amusante est celle destinée à exclure tous les produits protégés par un "copyright" (en pratique .. la quasi-totalité des biens ?).

Côté CDs, et pour en revenir à l'interrogation du jour, deux éléments pourraient justifier cette évolution :
- tout d'abord, il apparaît que de plus en plus de vendeurs professionnels fournissent à leurs consommateurs des CDs dépourvus de tout emballage rendant, ainsi et par défaut, l'exercice du droit de rétractation impossible.
- ensuite, avec le développement des dispositifs anti-copie, le spectre du "piratage" du CD est-il toujours réel. Alors que la DADVSI a admis la possibilité de moduler le montant de la rémunération pour copie privée sur les supports numériques d'enregistrement en fonction de l'usage des mesures techniques de protection, pourquoi ne pas prévoir une modulation équivalente en matière de droit de rétractation pour les CDs protégés contre la copie ?

Sans doute que le sujet est, encore aujourd'hui, prématuré surtout à un moment où plusieurs sociétés de gestion collective critiquent l'inefficacité des mesures techniques de protection afin de justifier le maintien ou une réévaluation de la rémunération pour copie privée.

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