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mardi 26 février 2013

L'usage non abusif d'internet ne peut donner lieu à licenciement

Depuis que la jurisprudence a reconnu la possibilité pour l'employeur de fixer des limites dans l'usage par les salariés de l'outil informatique, plusieurs litiges ont pu surgir permettant, décision après décision, d'affiner la ligne de séparation entre les comportements autorisés et interdits par les magistrats.


En l'espèce, un salarié avait été engagé par la SAS NTS 2000 au mois de novembre 2002. En novembre 2009, elle fait l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse. En effet, il est reproché au salarié de s'être connectée, durant ses heures de travail, sur des sites Internet n'ayant aucun

lien direct avec les travaux qui lui étaient confiés. Pour l'employeur, "ces temps de connexion ont duré plusieurs heures, à ces temps sont venus s'ajouter les temps de consultation des résultats de ces recherches" avant de préciser que "les connexions établies sur le site Internet pendant votre temps de travail grâce aux outils mis à votre disposition par l'entreprise pour l'exécution de votre travail sont présumées avoir un caractère professionnel".

Le salarié décida de saisir le Conseil de Prud'hommes de Périgueux qui, par jugement du 14 mars 2011,  estimait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamna l'employeur à 30.000 euros de dommages et intérêts. L'employeur décida de faire appel.

La Cour d'appel de Bordeaux a été appelé à examiné deux aspects : la possibilité de contrôler l'usage d'internet au sein de l'entreprise et l'abus (ou non) dans cet usage d'internet.



Tout d'abord, les magistrats relèvent que les relevés de connexion à internet ont été :
"collectés suite à un contrôle 'manuel' opéré a posteriori par l'employeur, et que (le salarié), au même titre que tous les employés de l'entreprise, avait connaissance par l'article 17 du règlement intérieur de l'entreprise du 20 mai 2009 (soumis au préalable au comité d'entreprise et à l'inspection du travail) que l'usage d'Internet au sein de l'entreprise était strictement limité, cet article stipulant que : "tout usage ou consultation de sites Internet sans rapport avec l'exercice professionnel pourra entraîner des sanctions disciplinaires".
De surcroit, la jurisprudence considère que les connexions établies par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel, en sorte que l'employeur est en droit de les rechercher aux fins de les identifier, hors la présence de l'intéressé, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels".
Dans ces conditions, les juges estiment que "l'employeur n'a pas obtenu ces fichiers par des moyens déloyaux ni contraires aux préconisations de la CNIL".

Ensuite, la Cour d'appel de Bordeaux a été appelée à apprécier l'usage abusif de l'outil informatique par le salarié. Elle relève que :
L'article L 1121-1du code du travail dispose que : nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas proportionnées au but recherché.
La CNIL dans son rapport de 2004 rappelle qu'une interdiction générale et absolue de toute utilisation d'Internet à des fins autres que professionnelle ne paraît pas réaliste dans une société de l'information et de la communication et semble de plus disproportionnée au regard des textes applicables et de leur interprétation par la jurisprudence.
L'utilisation sur les lieux du travail des outils informatiques à des fins autres que professionnelles est généralement tolérée. Elle doit rester raisonnable et ne doit pas affecter la sécurité des réseaux ou la productivité de l'entreprise ou de l'administration concernée.
En l'espèce, l'employeur reprochait à la salariée d'avoir consulté des sites Internet à caractère non professionnel durant 596 minutes (9,9 heures) entre le 14 septembre le 28 octobre 2009. De son côté, le salarié contestait cette durée et affirmait que l'usage n'avait pas excédé 283 minutes (4,4 heures) entre le 14 septembre et le 28 octobre 2009.

Les magistrats tranchent et estiment que :
Le temps de consultation retenu dans la lettre de licenciement a manifestement été majoré par l'employeur, dans la mesure où il a été calculé à partir de la première jusqu'à la dernière connexion sans prendre en compte la durée des interruptions, entre les temps de consultations. Celui, reconnu par le salarié parait minoré dans la mesure ou elle n'inclut pas dans ce temps la consultation des sites juridiques en matière sociale, et ce, bien que cette matière ne relève pas de ses attributions. 
Les juges retiennent donc que le salarié s'est connecté pendant une durée de 6 heures et 30 minutes, "ce qui équivaut à plus d'une heure de consultation par semaine de 30 heures de travail (temps partiel)". Cette durée de consultation sans être négligeable ne peut toutefois être considérée comme déraisonnable et donc réellement abusive.

Au-delà de la périodicité et du temps passé, c'est aussi le contenu des sites visités qui ont attiré l'attention de l'employeur. Mais en l'espèce, le salarié consultait des sites ... juridiques.

Les magistrats relèvent que :
Or, la lecture du fichier produit par l'employeur révèle que les sites juridiques visités par la salariée, sont des sites consultables par n'importe quel internaute, s'agissant de sites juridiques en matière de droit du travail, accessibles à tous, qui n'affectent en rien la sécurité ni la confidentialité de l'entreprise. La consultation de ces sites en ligne n'est pas plus répréhensible que pourrait l'être la consultation de livres de droit social, au sein de l'entreprise. 
En conséquence, la Cour d'appel de Bordeaux considère que les faits reprochés au salarié sont "certes réels" mais "insuffisants pour justifier un licenciement" qui est "disproportionné au regard des faits reprochés, dans la mesure où le salarié avait eu un comportement particulièrement exemplaire (...) Il n'a pas cherché à avoir accès à des données confidentielles, propres à nuire à l'entreprise".

Elle confirme la condamnation de l'entreprise à 30.000 euros de dommages et intérêts.

Source: CA Bordeaux, 15 janvier 2013, SAS NTS 2000 c/ X, RG 11/02062

jeudi 2 février 2012

Du pluralisme de la presse en général et de la protection des sources en particulier

Lundi 30 janvier 2012 a vu un changement notable en France dans le secteur de l'information. Le Tribunal de commerce de Paris a statué sur la reprise du quoditien économique La Tribune en faveur d'une offre proposée par l'ensemble composé de France Economie Region et de Hi-Media, mettant fin à la publication au format papier de ce quotidien. Seule une poignée de journalistes a été reprise.


Movable Type galley. Galera con tipos móviles.
Source : Xosé Castro sur Flickr (CC)

La fin de cette époque marque un tournant. En effet, la France n'a aujourd'hui plus qu'un seul quotidien "papier" d'informations économiques - Les Echos - lui même complété par les annexes économiques du Figaro ou du Monde.

Le Monde justement, sous la signature de Xavier Ternisien, a consacré un article sur l'impact de la fin de la Tribune sur le pluralisme dans la presse. L'article rappelle que depuis 2007, LVMH est l'actionnaire principal (enfin, unique) des Echos qui alors s'est doté d'une charte éthique afin d'éviter tout conflit d'intérêt. Dans cet article, Jean-Michel Charon, sociologue des médias réagit :

"Il y a forcément une tension dans la ligne éditoriale, souligne Jean-Marie Charon. On ne peut pas être trop critique à l'égard de l'actionnaire, le groupe LVMH ; en même temps, sur ce marché de la presse économique où les lecteurs sont très vigilants, il est dans l'intérêt même du journal de maintenir sa crédibilité en évoquant les sujets qui fâchent."

A côté de la ligne éditoriale, un autre aspect peut également être soulevé dans le cadre de tels rapprochements entre un journal et une grande entreprise : l'indépendance des systèmes d'information.

Un exemple. Récemment j'ai eu l'occasion d'envoyer un courrier électronique à un journaliste des Echos. Une erreur de frappe dans l'adresse aboutit à un message d'erreur qui m'est retourné. On peut y lire ceci :

-------- Message original --------
Sujet: DELIVERY FAILURE: User [...] ([...@leschos.fr]) not listed in Domino Directory
Date : Thu, 02 Feb 2012 13:42:15 +0100
De : Postmaster@acacia.lvmh.com
Pour : Benoit Tabaka
(...)
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Ce message et ses eventuelles pieces jointes sont adresses exclusivement a l'intention de leur(s) destinataire(s) et leur contenu est strictement confidentiel. Si vous recevez ce message par erreur, merci de le detruire et d'en avertir immediatement l'expediteur. L'Internet ne permettant pas d'assurer l'integrite de ce message et/ou des pieces jointes, LVMH, ainsi que les entites qu'il controle et qui le controlent (ci-apres le groupe LVMH),declinent toute responsabilite dans l'hypothese ou il(s) aurai(ent) ete intercepte ou modifie par quiconque. Les precautions raisonnables ayant ete prises pour eviter que des virus ne soient transmis par ce message et/ou d'eventuelles pieces jointes, le groupe LVMH decline toute responsabilite pour tout dommage cause par la contamination de votre systeme informatique. This message and its possible attachments are intended solely for the addressees and are confidential. If you receive this message in error, please delete it and immediately notify the sender. The Internet can not guarantee the integrity of this message and/or its possible attachments. LVMH and any of its subsidiaries or holding companies (hereinafter LVMH Group) shall not therefore be liable for this message if modified or intercepted by anyone.As reasonable precautionary measures have been implemented to prevent the transmission of viruses within this message and/or its possible attachments, LVMH Group refuses to accept any responsibility for any damage caused by the contamination of your information system.
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En fait ce message d'erreur est révélateur d'une chose : les messages adressés aux journalistes des Echos transitent par les serveurs informatiques de leur actionnaire, c'est à dire LVMH.

Partant de là, plusieurs questions. Des gardes-fous (informatiques) ont-ils été mis en place pour préserver la confidentialité des échanges entre les journalistes des Echos et des tiers vis-à-vis des personnes du groupe LVMH susceptibles d'avoir accès à ces messages ? La cybersurveillance (naturelle dans un grand groupe, notamment pour s'assurer qu'aucun secret industriel n'en sorte) s'applique-t-elle aussi aux emails reçus ou envoyés par les Echos ?

Et dernière interrogation : la protection des sources journalistiques prévue, notamment, par l'article 56-2 du code de procédure pénale qui encadre toute perquisition dans les locaux d'une entreprise de presse peut-elle aussi s'appliquer aux correspondances potentiellement stockées sur des serveurs de tiers (LVMH en l'espèce).


NB : Le message envoyé à un journaliste était une simple invitation à des voeux ;-)

mardi 31 octobre 2006

Le salarié ne peut pas crypter ses fichiers professionnels

Dans un arrêt en date du 18 octobre 2006, la Cour de cassation vient de poser un nouveau principe en matière d'utilisation de l'outil informatique sur le lieu du travail : l'interdiction de crypter les fichiers sans autorisation de l'employeur.

Cette interdiction découle d'un principe fort :

les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence.


Ainsi, la Cour de cassation rappelle la distinction entre les fichiers professionnels (tous les fichiers présents sur le matériel de l'entreprise sauf exception) et les fichiers personnels qui doivent être mentionnés comme tels.

[source : Gazette du Net]