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jeudi 4 août 2011

L'hébergeur, gardien de la liberté d'expression. La preuve par l'exemple.

Voir un hébergeur contester le contenu d'une notification est assez rare pour être relevé même si le sujet est venu très tôt sur le terrain judiciaire. En effet, suite à la publication de notre fameuse LCEN, dont il m'arrive très ou trop fréquemment de parler ici, la question de la lutte contre les contenus illicites a été l'une des premières qui a été posée aux magistrats judiciaires.

The Freedom of Speech
Source : Chuck Caveman Coker sur Flickr (cc)

La négation du génocide arménien, illicite ?

Le 9 juillet 2004, soit moins d'un mois après la publication de la LCEN au Journal Officiel, le Comité de défense de la cause arménienne saisissait le Tribunal de grande instance de Paris à l'encontre du Consul général de la Turquie et de Wanadoo. La raison ? La présence sur le site internet du Consulat général de la Turquie en France, site hébergé par Wanadoo, de propos contestant l'existence du génocide arménien de 1915.

Concernant l'action dirigée contre le Consul général de Turquie, les juges avaient estimé dans leur jugement en date du 15 novembre 2004 que l'action était irrecevable, le Consul étant couvert y compris pour ses écrits par l'immunité diplomatique.

Concernant l'action dirigée contre Wanadoo, et même si les faits étaient antérieurs à la publication de la LCEN et à son entrée en vigueur, les juges ont fait application de l'article 6.I.2 de la LCEN et vérifier si, ayant eu connaissance du caractère (manifestement) illicite, l'hébergeur a procédé à la suppression ou à la suspension du contenu. Ils estimaient ainsi que:
"Puisqu’il ne résulte pas d’une violation de la loi pénale, le caractère manifestement illicite des documents litigieux ne peut être la conséquence que d’un manquement délibéré à une disposition de droit positif explicite et dénuée d’ambiguïté.
Les diverses normes internes ou internationales ou décisions des juges constitutionnel et administratif invoquées par l’association demanderesse et qui posent en principe, notamment, le respect de la dignité de la personne humaine ne peuvent donc être retenues à ce titre, dès lors qu’il ne peut en être déduit, avec l’évidence requise par les dispositions de la loi du 21 juin 2004, que la négation du génocide arménien en caractériserait manifestement une violation".
Ainsi, dès lors que la négation du génocide arménien n'était pas sanctionné - malgré la reconnaissance dudit génocide par une loi française - le contenu publié sur le site du Consulat n'était pas "manifestement illicite" ... car non illicite. L'hébergeur n'avait donc pas à faire suite à la notification adressée par le CDCA.

Des affaires de ce type sont assez rares, en raison notamment de cette évolution pratique de l'application du statut de l'hébergeur où ce dernier a tendance à de moins en moins critiquer voire challenger l'auteur de la notification sur le bien fondé, juridique, de cette dernière.


Expresarse es libertad 2
Source : Ervega sur Flickr (cc)

Un contenu diffamatoire prescrit est-il illicite ?

Un récent jugement du Tribunal de grande instance de Paris vient d'apporter un nouvel exemple. En effet, un médecin a constaté au mois d'août 2010, plusieurs propos diffusés sur un site personnel hébergé sur les serveurs de Free. Il était notamment qualifié de "pervers" et d'auteur d'actes de harcèlement moral et sexuel. Mécontent, il a donc demandé à Free de procéder à deux reprises à la suppression des contenus.

Seulement, l'hébergeur a opposé une fin de non recevoir estimant que les propos incriminés ne pouvaient être qualifiés d'illicites. Il a donc saisi la justice.

Dans son jugement, le tribunal revient sur le respect par le médecin de la procédure de notification :
"le demandeur, qui a sollicité la suppression des propos sus- visés, en se conformant à la procédure de notification de contenus illicites organisée par l'article 6.1-5 de la loi du 21 juin 2004, soutient que ceux-ci seraient injurieux pour certains et diffamatoires pour d'autres, étant observé qu'il n'est pas douteux que le qualificatif "pervers", qui se trouve dans les trois textes visés, est susceptible de constituer une injure au sens des articles 29, alinéa 2 et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 et que les imputations de harcèlement moral et sexuel, comme le fait de souhaiter se faire livrer une troisième bouteille de whisky durant les heures de travail, caractérisent des allégations diffamatoires susceptibles, si elles ne sont justifiées ni par la preuve de la vérité ni par l'excuse de la bonne foi, de caractériser le délit de diffamation publique"
Ainsi, les propos tenus à son encontre seraient qualifiables d'injure et de diffamation publiques.

Seulement, le Tribunal poursuit en indiquant que :
"les trois pages supportant ces propos étaient en ligne au moins depuis le 8 septembre 2009, soit plus de trois mois avant que le demandeur n'engage la présente action, alors qu'il résulte des dispositions de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 que les actions résultant des crimes, délits et contraventions prévus par cette loi se prescrivent après trois mois révolus à compter de la date de première mise en ligne".
Et de conclure :
"L'expiration du délai de prescription qui prive le demandeur de la possibilité d'engager son action en réparation du préjudice subi en raison des propos qu'il estime diffamatoires ou injurieux, lui interdit en conséquence d'établir leur caractère illicite à ce titre, sauf à considérer qu'en recourant à des qualifications juridiques autres que celles définies par la loi du 29 juillet 1881 il pourrait échapper aux contraintes procédurales protectrices de la liberté de la presse qu'elles instaurent."

Le raisonnement du tribunal est donc d'une simplicité : les propos critiqués par l'auteur de la notification, même s'ils sont injurieux ou diffamatoires, sont prescrits. En conséquence, le médecin ne peut établir le caractère illicite de ces contenus. Et en l'absence d'illicéité des contenus, l'hébergeur n'était pas tenu de procéder à la suppression ou suspension desdits contenus. CQFD.

Cet exemple montre comment l'hébergeur peut être un garde-fou des libertés, et notamment de la liberté d'expression. Rappelons que le mécanisme de la prescription des délits de presse (comme l'injure ou la diffamation publique) est prévu dans la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse - une des composantes de la liberté d'expression et d'information.

En vérifiant la dernière date de modification des contenus, l'intermédiaire a déterminé que les propos incriminés ne pouvaient plus être poursuivis sur le terrain de la diffamation ou de l'injure en raison de la prescription. Il a assuré ce rôle protecteur que le Conseil constitutionnel avait dévolu aux intermédiaires de l'internet.

Seulement, rares sont encore ceux à avoir de telles démarches.

Source : TGI Paris, 17e Ch, 1er juin 2011, Hervé M. c/ société Free (inédit)

dimanche 15 octobre 2006

De la possibilité de dire d'un cyber-marchand qu'il fait des "arnaques"

On se souvient peut-être de l'affaire judiciaire qui avait eu lieu au moins de mai 2002 et qui avait abouti à la condamnation de deux internautes à la suite de la publication sur leurs forums de discussion de propos accusant un cyber-marchand (feu Pere-Noel.fr) d'escroquerie et autres noms d'oiseaux.

Une nouvelle affaire toute aussi intéressante vient de voir le jour. En l'espèce, on sort de l'internet pour se projeter dans le bon vieux papier et plus précisément dans un article de "Maxi" intitulé : "Jeux-concours, loteries, commandes sur internet (...) Attention à l'arnaque".

Dans cet article, on pouvait lire les propos suivants sous l'intertitre "Notre petit coin de paradis, c'était une décharge publique" : "... En rentrant en France, nous avons attaqué cette société pour publicité mensongère. Elle a été condamnée à nous rembourser la moitié de nos frais de voyage...". Identifiée, la société Switch (PartirpasCher.com) décida de saisir la justice pour diffamation à l'encontre de l'éditeur de Maxi.

Les juges estime qu'en laissant entendre que Switch commet des "arnaques" en procédant à de la publicité mensongère, Maxi "porte incontestablement atteinte à l'honneur et à la considération de cette société".

Seulement, en matière de diffamation, il est possible d'invoquer la bonne foi qui se compose de 4 éléments : la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression, ainsi que la qualité de l'enquête.

Les juges considèrent qu'"il était légitime, pour le magazine MAXI, de mettre en garde les consommateurs sur certaines pratiques de sociétés de vente, de prestations par correspondance ou par internet et de publier des témoignages de consommateurs pour le moins déçus". Ensuite, "aucune animosité personnelle envers la SA SWITCH ne transparaît de l'article". Qu'en outre, le consommateur "qui n'est pas juriste, pouvait légitimement raconter sa mésaventure en utilisant les mots "publicité mensongère" étant au surplus relevé qu'elle n'a pas dit que la société avait été condamnée de ce chef mais simplement qu'elle avait été condamnée à rembourser la moitié de leurs frais de voyage".

Enfin, les juges considèrent que "le mot "arnaque", terme imagé du langage courant pour qualifier une tromperie, n'excède pas les limites acceptables en matière de liberté d'expression".

En conséquence, les juges retiennent l'exception de bonne foi et déboutent le cyber-marchand de son action.

Cette décision doit néanmoins être analysée aux faits de l'espèce : peut-être que si les mêmes propos avaient été tenus dans un blog, les jugent n'auraient pas eu la même clémence envers l'auteur (l'absence d'animosité personnelle étant alors délicate à démontrer).

[source de la décision : Gazette du Net]

lundi 31 juillet 2006

Du dénigrement par voie de courrier électronique

L'affaire était simple. Elle faisait intervenir deux entreprises concurrentes sur le terrain de la fabrication de "scellés de haute protection".

En mars 2004, l'un des dirigeants de la société Universeal adresse à ses employés un courriel indiquant que les douanes britanniques viennent de réaliser un test sur le modèle flexible de la société Oneseal et qu'il apparaît qu'il n'est pas compatible avec la norme ISO/PAS 17712. A partir de là, débute l'affaire judiciaire.

La société Oneseal ayant connaissance dudit courrier électronique saisit la justice en invoquant des actes de concurrence déloyale par dénigrement.

Les juges d'appel ont apporté récemment deux précisions. Tout d'abord, ils ont apprécié le caractère public ou privé du courrier électronique :

La société Universeal prétend vainement que cet email a été adressé aux seuls responsables du Groupe désignés nommément en entête alors qu'au contraire son rédacteur invite les destinataires à communiquer l'information qui y est contenue à toute personne intéressée (clients, douanes, etc.) ajoutant que "l'information de la SSTA est officielle et peut être évoquée librement" (...) le caractère public de la diffusion est donc établi.


Ensuite, les juges se sont penchés sur le caractère dénigrant du message. Ils relèvent que :

Le contenu de ce courriel, qui traduit une pratique contraire aux règles loyales de concurrence, est constitutif de dénigrement à l'encontre des produits de la société OneSeal qu'il qualifie non conformes à la norme en vigueur ; qu'en effet, à supposer même que les scellés, objet des tests, ne répondent pas aux critères exigés par les normes applicables, le responsable de la société UniverSeal procède par des affirmations mensongères sur la nature du test et l'autorité qui l'a demandé dans le dessein de lui conférer une portée incontestable, en annonçant qu'il s'agit d'un test officiel réalisé par les douanes britanniques, alors qu'il a été initié par elle-même afin de démontrer que les publicités faites par la société OneSeal sur son site internet étaient trompeuses et dans le seul but de les comparer à ses propres produits ;


La Cour d'appel de Paris confirme donc la condamnation de la société Universeal pour actes de dénigrement constitutifs de concurrence déloyale.