samedi 1 avril 2006

Un cyber-marchand notifie l'hébergeur d'un blog

Voici une affaire qui laisse un arrière goût de déjà vu. Un internaute (blogueur de surcroît) avait rencontré des difficultés avec la société lyonnaisse Mult-e-pass. Il livre, en février 2005, ses déboires sur son blog n'hésitant pas à s'interroger sur une assimilation de ce cyber-marchand avec feu Pere-Noel.fr. Il faut avouer que certains éléments, plus généraux, pouvait à une époque laisser penser cela.

Un an après la publication des propos, voici que l'hébergeur du blog en question reçoit un courrier de l'avocat du cyber-marchand lui demandant la suspension du site en raison de "propos diffamatoires et injurieux répétés", le blog ayant pour objet de "dénigrer systématiquement la Société Multe-Pass, ses personnels, ses dirigeants, avec comme intention affichée de nuire commercialement". Il semblerait que les éléments incriminés soient plutôt les commentaires que les billets eux-mêmes.

Loin de moi l'idée d'analyser le bien fondé des remarques soulevées par le blogueur. Je préfèrerais juste m'arrêter sur la procédure suivie. Plusieurs éléments m'interpellent :

1.- L'avocat de la victime a notifié l'hébergeur pour des contenus diffamatoires et injurieux

Le principe même de la notification de l'hébergeur n'est pas contestable. En effet, l'article 6.I de la loi pour la confiance dans l'économie numérique prévoit une telle procédure et n'impose pas, pour autant, une notification préalable de l'auteur du blog.

En justice, et notamment si la victime agissait sur le terrain de l'article 6.I.8, les juges auraient sans doute exigé qu'une mise en demeure préalable du blogueur ait lieu. Cet élément a été notamment vérifié à l'occasion de la procédure Aaargh.

2. - La réaction de l'hébergeur

La réaction de l'hébergeur (Six Apart) est quant à elle plus intéressante. Selon le billet publié par le blogueur, la lettre demandait la "censure des commentaires litigieux" sous un délai de 48 heures sous peine de suspension.

Là où cette réaction est intéressante, c'est qu'elle concerne de la diffamation et de l'injure, deux infractions de presse. Or, classiquement, on estime que l'hébergeur est susceptible de voir sa responsabilité être engagée uniquement en cas d'inaction face à des contenus "manifestement illicites".

En clair, cette interprétation apportée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 10 juin 2004 était surtout analysée comme autorisant l'hébergeur à ne pas se faire juge de tous les contenus et de le responsabiliser que pour les contenus les plus odieux.

Bien évidemment, cela n'empêche pas l'hébergeur d'agir vis-à-vis de tous les contenus illicites, mais cela peut l'exposer à l'engagement d'une autre responsabilité : sa responsabilité contractuelle surtout s'il suspend un blog sur lequel auraient été publiés des propos présentés comme diffamatoires mais qui ne le seraient pas (voir à ce propos, la finesse adoptée par le Tribunal correctionnel de Paris dans l'affaire MonPuteaux.com).

C'est donc un risque qu'a pris l'hébergeur dudit blog et cela à double titre :
- peut-être que les billets et commentaires incriminés n'auraient pas été jugés diffamatoires (l'auteur pouvant alors invoquer l'exception de vérité par ex.) ou injurieux. Bien évidemment, la preuve aurait sans doute était difficile à rapporter surtout si c'était le blogueur qui était déféré devant la justice (à ce propos, je reviendrai prochainement sur un jugement du Tribunal correctionnel de Lyon sur le statut de l'administration d'un espace interactif) ;
- peut-être que les infractions, si elles étaient constatées, auraient été prescriptes (3 mois à compter de leur publication). A ce titre, sur l'ensemble des commentaires figurant sous les deux billets visés, une petite dizaine datait de moins de 3 mois.

Mais finalement, sans doute que le choix de l'hébergeur peut être compréhensible : mieux vaut indemniser un client (si ce dernier se plaint) que d'être poursuivi comme complice d'une infraction pouvant potentiellement déboucher sur l'allocation de dommages et intérêts particulièrement importants.

Cette pratique, ainsi "découverte", va permettre à de nombreux acteurs de saisir la réelle application de la LCEN.

2 commentaires:

Anonyme a dit…

Donc le problème est que du fait que c'est un Blog, il est quasi impossible pour le responsable de la publication, lorsqu'il es trainé en justice, de pouvoir identifier les auteur des commentaires dits diffamatoires, et leur demander d'apporter la preuve de ce qu'ils avancent...
C'est donc extrêmement facile pour une société x, de faire pression sur un Blog pour faire supprmimer les commentaires non élogieux (où commence la diffamation et où fini le simple témoignage d'un client lésé ???)...
Pour un forum c'est plus simple car chaque membre est indentifiable donc responsable de ses messages.

Quel pain béni pour toutes les grosses sociétés qui vont ainsi pouvoir faire pression sur les blogs de leurs anciens salariés licenciés injustement, leurs clients léses, etc.... Y'a jutse à faire envoyer par un avocat une "mise en demeure" par lettre recommandée à l'hébergeur du blog, qui mort de trouillle va s'empresser d'obéir aux ordres sans broncher....


Les petits risquent pas de pouvoir se défendre avec ça....

Anonyme a dit…

Il est évident que cette application large de la LCEN va à l'encontre de la notion de liberté d'expression. On peut s'interrgoer sur le rôle excat qu'a entendu donné à l'hébergeur le législateur.
Si des déviances de la loi sont aujourd'hui évidentes, on peut aussi s'interroger sur le rôle des juges qui sur le fondement des articles 808 et 809 mettent à la charge des hébergeurs des injonctions croissante avec article 700 à l'appui...
Blandine Poidevin