Quelques jours plus tard, l'Association des fournisseurs d'accès et de service internet annonçait la volonté de déposer un recours devant le Conseil d'Etat sur trois points : le manque de concertation préalable, l'absence de clarté et de cohérence et l'absence de modalités de prise en charge des coûts induits par ladite conservation.
Voici qu'un nouveau recours a été déposé devant les juges du Palais Royal. En effet, un particulier a adressé hier au Conseil d'Etat un recours en "référé-suspension" et en "annulation" du décret "conservation des données".
Parmi les arguments, le requérant soulève la violation des dispositions de l'article L. 34-1 du Code des postes et communications électroniques. En effet, il invoque les éléments suivants :
L’article L. 34-1 I pose le principe selon lequel les opérateurs de communications électroniques « effacent ou rendent anonyme toute donnée relative au trafic ». Ce principe est tempéré par plusieurs exceptions qui prévoient une conservation de certaines données, les « données techniques » aux fins, notamment, de recherche, constatation et poursuite des infractions pénales.
Le texte législatif opère donc une distinction entre :
- toute donnée relative au trafic et ;
- les données techniques qui en constituent un sous-ensemble.
Or, le décret du 24 mars viole cette distinction, et étend donc le champ d’application des exceptions d’interprétation strictes, posées par la loi.
En effet, l’article 1er du décret, qui crée un nouvel article R. 10-12 au CPCE indique que « Pour l’application des II et III de l’article L. 34-1, les données relatives au trafic s’entendent des informations rendues disponibles par les procédés de communication électronique, susceptible d’être enregistrées par l’opérateur à l’occasion des communications électroniques dont il assure la transmission et qui sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par la loi ».
(...)
En conséquence, le décret viole les dispositions de l’article L. 34-1 du CPCE notamment en prévoyant la conservation des « informations permettant d’identifier l’utilisateur », des « données permettant d’identifier le ou les destinataires de la communication » et des « données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs » qui ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme des « données techniques » au sens de l’article L. 34-1 II.
Une réponse, notamment à ce recours en "référé suspension" devrait être apportée rapidement.
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