Le fait de prendre le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5, les peines prononcées pour ce délit se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qui auront été prononcées pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation a été commise.
En l'espèce, un internaute avait envoyé un message prétendument de nature diffamatoire en utilisant l'identité d'un de ses collègues à plusieurs ingénieurs. Il avait été poursuivi sur le fondement de cette disposition du Code pénal.
La Cour d'appel relevait que "les premiers juges ont suffisamment décrit les circonstances dans lesquelles le message attribué à André D. et émanant en réalité de Jean R., a été adressé à d'autres ingénieurs ; qu'ils se sont également référé aux termes de ce message qui avaient un caractère diffamatoire envers André D. et qui, de ce fait même, auraient pu déterminer contre lui des poursuites pénales".
En cassation, les magistrats confirment l'application de cette disposition du Code pénal au cas d'espèce tout en censurant l'analyse opérée par la Cour d'appel. En effet, les juges considèrent que les juges n'ont pas établi que "les affirmations contenues dans le message attribué à André D. contenaient des imputations portant atteinte à l'honneur ou à la considération de personnes nommément désignées".
Pour la Cour de cassation, les juges d'appel auraient dû mieux qualifier le délit de diffamation.
Au final, cette décision est intéressante car elle confirme l'application de cette voie d'action dont peuvent se prévaloir les victimes de "vol d'identité".
Seulement, pour les cyber-marchands victimes de phishing, cette disposition demeure inapplicable, celle-ci visant à protéger le vol d'identité d'une personne physique. Ils devront attendre une éventuelle modification de la loi.
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