jeudi 7 août 2008

LME : le nouveau régime des soldes

Autre réforme posée par la LME, le régime des soldes. Destiné à entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2009 et donc pour les prochaines soldes d'hiver, l'article 98 de la LME réforme l'article 310-3 du Code de commerce de la manière suivante :

I. – Sont considérées comme soldes les ventes qui, d’une part, sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de marchandises en stock et qui, d’autre part, ont lieu durant les périodes définies, pour l’année civile, comme suit :

« 1o Deux périodes d’une durée de cinq semaines chacune, dont les dates et heures de début sont fixées par décret ; ce décret peut prévoir, pour ces deux périodes, des dates différentes dans les départements qu’il fixe pour tenir compte d’une forte saisonnalité des ventes, ou d’opérations commerciales menées dans des régions frontalières ;

« 2o Une période d’une durée maximale de deux semaines ou deux périodes d’une durée maximale d’une semaine, dont les dates sont librement choisies par le commerçant ; ces périodes complémentaires s’achèvent toutefois au plus tard un mois avant le début des périodes visées au 1o ; elles sont soumises à déclaration préalable auprès de l’autorité administrative compétente du département du lieu des soldes ou du département du siège de l’entreprise pour les entreprises de vente à distance.


« Les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et
payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée. »
En soit, la loi ne modifie pas la définition des soldes. Il s'agit de la vente de produits, sous forme accélérée, destinée à un écoulement d'un stock de produits proposés à la vente et payés depuis au mois un mois à la date de début des soldes.

Ce qui change, ce sont les périodes pendant lesquelles les soldes vont avoir lieu. Le Gouvernement prévoit dorénavant de fixer par voie de décret et donc à un niveau national, des périodes de soldes uniques. Des exceptions pourront être prévues selon les zones géographiques. En pratique, la loi consacre l'état de fait actuel où les préfets fixaient généralement des dates uniques pour les soldes.

Mais vraie nouveauté : la loi autorise dorénavant chaque marchand à réaliser des soldes pendant soit une période de deux semaines, soit pendant deux périodes d'une semaine. La seule contrainte : que ces périodes s'achèvent un mois avant la "période légale". La seule exigence : une déclaration auprès de la DDCCRF du lieu de vente ou du siège de l'entreprise pour les cyber-marchands.

Ainsi, chaque cyber-marchand aura dorénavant la possibilité de réaliser des soldes pendant un délai de deux semaines à des périodes quasi-libres. Ce système est intéressant car certains acteurs pourraient facilement devenir des "solderies" en agrégeant progressivement les offres des divers marchands utilisant ces périodes mouvantes. On pense bien évidemment aux plates-formes de commerce électronique. La seule problématique tiendra sans doute à l'utilisation du mot "solde" par la plate-forme elle-même (notamment dans sa communication extérieure).

6 commentaires:

Aurélie a dit…

Bonjour
Etes vous sûr que la déclaration pour les soldes de 2 semaines se fera à la DGCCRF locale et non pas à la préfecture? Rien ne l'indique dans la LME.
Par ailleurs, à noter également la dépénalisation pour le non respect des périodes légales de soldes !
Merci.

Benoit Tabaka a dit…

Logiquement, la DDCCRF est l'autorité compétente locale pour sanctionner les méconnaissances de la réglementation. Peut-être que cette compétence serait confiée à la Préfecture mais cela pourrait complexifier la chose (comment la DDCCRF réalisant une enquête sur place pourrait déterminer si la déclaration a eu lieu ou non .)

Concernant la dépénalisation, je ne serais pas du même avis. Si le texte a modifié l'article L. 310-5 du Code de commerce, au final reste interdite l'utilisation du terme "soldes" en dehors des périodes.

En clair, effectivement, si on fait des soldes en dehors des périodes, on ne pourrait plus être poursuivi, mais on ne pourra pas appeler cela des "soldes".

Donc, l'effet "dépénalisation" est pour moi inexistant. Sa suppression est sans doute liée à la disparition du principe des deux périodes légales et à l'existence des périodes mouvantes.

Aurélie a dit…

Merci pour cette réponse.

Concernant votre remarque sur la dépénalisation, je me demande quand même si les modifications de l'article L310-5 ne dépénalisent pas le fait d'organiser des "soldes" (sans les appeler par leur nom) mais qui ont pour objet l'écoulement accéléré des stocks, ce qui n'est en principe pas possible pour une simple promotion par le prix (le stock de produits devant être réapprovisionné pendant la durée de l'opération).

Benoit Tabaka a dit…

Sauf qu'il reste une contrainte : celle de la revente à perte. L'écoulement accéléré d'un stock est souvent associé à une revente à perte.

Ici, un professionnel qui réalise de telles soldes "hors cadre" pourrait tomber sous le coup de cette incrimination.

Anonyme a dit…

Au sujet du seuil de revente à perte: l'écoulement accéléré du stock ne contrarie pas forcément les dispositions légales. La nouvelle définition du seuil de revente à perte, qui inclue toutes les services commerciaux, permet déjà de proposer des réductions substantielles au consommateur. Un professionnel peut très bien organiser un écoulement accéléré de son stock sous cette forme, sans tomber sous l'incrimination susvisée.

Anonyme a dit…

Concernant la compétence de l'autorité territoriale, c'est bien la préfecture et non la DDCCRF, voir dans certains cas la mairie.

Les demandes de déclarations comme pour les liquidations se font auprès de cette autorité, la DDCCRF et autres DDETP et sont placées sous l'autorité du préfet pour le compte du quel elles agissent.

Concernant l'utilisation du mot "solde", elle reste soumise soit à l'existence d'une période légale soit à la déclaration d'une période mouvante.
en effet, l'article L 310-3 du Code de commerce dispose que
"Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l'emploi du mot : solde(s) ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que définie au I ci-dessus."

Le T correctionnel de Paris a admis que l'utilisation du mot solde dans un nom de domaine équivalait à une infraction à cette disposition, même si selon le principe de spécialité du droit pénal c'est discutable.

Concernant le seuil de revente à perte et son mode de calcul, il est évident que des rabais substantiels pourront être opérés sans avoir à utiliser le mécanisme des soldes.