En France, ce principe a été transposé à l'article L. 121-20-2 du Code de la consommation qui prévoit :
Le droit de rétractation ne peut être exercé, sauf si les parties en sont convenues autrement, pour les contrats :La question posée aux juges communautaires était simple : l'expression "aux contrats de fourniture de services (...) de transports" inclut-elle également les contrats de location de voiture ?
1º De fourniture de services dont l'exécution a commencé, avec l'accord du consommateur, avant la fin du délai de sept jours francs ;
2º De fourniture de biens ou de services dont le prix est fonction de fluctuations des taux du marché financier ;
3º De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;
4º De fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur ;
5º De fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ;
6º De service de paris ou de loteries autorisés.
Le litige initial opposait EasyCar, la filiale "location de voiture" sur l'internet de EasyGroup qui estimait qu'aucun droit de rétractation n'existait en cas de réservation réalisée sur l'internet.
Or, selon l'OFT, qui a reçu plusieurs plaintes de consommateurs relatives aux contrats de location qu’ils avaient conclus avec la société easyCar, cette pratique viole la loi britannique de transposition de la directive de 1997 qui prévoit "un droit de rétractation assorti d'un remboursement total des sommes versées par le consommateur dans un délai déterminé après la conclusion du contrat".
Sans réelle surprise, la CJCE estime que "l'article 3, paragraphe 2, de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, doit être interprété en ce sens que la notion de «contrats de fourniture de services de transports» inclut les contrats de fourniture de services de location de voitures". Les contrats de location de voiture en ligne sont donc inclus dans les exceptions.
Le point le plus intéressant dans cette décision est sans doute son esprit. Alors qu'en droit français, le droit de la consommation est traditionnellement interprété au bénéfice du titulaire de la protection (le gentil acheteur), en droit communautaire, c'est l'esprit économique en faveur d'un bon exercice de la liberté de service qui domine.
En effet, afin de justifier sa décision - et dans le silence des débats préparatoires - la CJCE relève que les autorités communautaires ont certes voulu instaurer une protection du consommateur "mais aussi une protection des intérêts des fournisseurs de certains services, afin que ceux-ci ne subissent pas les inconvénients disproportionnés liés à l'annulation sans frais ni motifs de services ayant donné lieu à une réservation".
En clair, ces exceptions sont prévues pour protéger également le professionnel qui serait tenu de faire des démarches particulières, et destinées spécifiquement à satisfaire la commande du consommateur. En l'espèce, les juges relèvent que les entreprises de location de voiture "doivent prendre des dispositions pour la réalisation, à la date fixée lors de la réservation, de la prestation convenue, et subissent pour cette raison les mêmes inconvénients en cas d'annulation que les autres entreprises exerçant leur activité dans le secteur des transports".
Il est vrai que la location de voiture impose des contraintes particulières (blocage d'un véhicule, remplissage du réservoir, etc.) justifiant de bénéficier à juste titre de l'exception.
Mais si l'on s'en tient à cette analyse purement économique, certaines prestations de transport ne devraient-elle pas sortir du champ de l'exception ? Prenons deux exemples :
1/ la réservation des billets de train : contrairement à la location de voiture (et même à la réservation d'un hotel), ici le transporteur ne va pas affréter spécifiquement un train pour le déplacement du consommateur. Certes, une place va être "bloquée", mais rien n'empêchera le vendeur de remettre en vente celle-ci avant le départ du train. Le risque de manque à gagner n'est pas pour autant visible comme peut le montrer le principe même de la réservation ferroviaire actuelle et la possibilité de seulement bloquer une place sur un train, quelques fois jusqu'à 30 minutes avant son départ. Donc ici, l'annulation d'une réservation crée-t-elle un préjudice disproportionné ?
2/ De même, on pourrait tenir le même raisonnement avec la réservation de billets d'avions (vol sec). Dès lors que le transporteur n'affrète pas spécialement un avion pour opérer le contrat, l'annulation d'un billet constitue-t-elle un préjudice disproportionné ?
Si le raisonnement théorique peut se tenir, les textes demeurent bien présents ! Donc, même si l'on peut penser que l'exception au bénéfice des prestations de transport pourrait être revue, elle demeure encore pour l'heure applicable même au train et à l'avion.
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