lundi 3 janvier 2005

Rapport "Le défi logistique du commerce électronique"

Le Club Sénat.fr vient de publier le rapport de son groupe de travail, présenté à la fin de l'année dernière, et portant sur les aspects logistiques du commerce électronique. Il passe notamment en revue les diverses contraintes que doivent prendre en compte les marchands pour se lancer dans le commerce électronique. Il pointe également du doigt les difficultés que ces derniers peuvent rencontrer - notamment depuis l'adoption de la LCEN.

En particulier, dans le domaine de la livraison, le rapport pointe du doigt "les taux de mise en instance des colis" sans pour autant apporter de réponses. En effet, "les e-commerçants déplorent les échecs de remise du colis et estiment qu'une mise en instance au bureau de poste annule une partie de l'intérêt de la distribution adressée".

Concernant les problèmes de livraison, le rapport met en cause d'une part le délai d'enquête postal : il s'agit d'un délai de 21 jour pendant lequel la Poste réalise une enquête et, avant le terme duquel le cybermarchand renvoie bien souvent une nouvelle fois le bien commandé - ce qui peut quelques problèmes avec le client final qui peut se retrouver destinataire du produit commandé en deux exemplaires (avec l'obligation pour lui de retourner le second avec les coûts afférents). D'autre part, le montant de l'indemnisation des colis rapides est également jugé insuffisante.

Enfin, le rapport revient sur la responsabilité de plein droit instaurée par la LCEN. Après repris les débats parlementaires, le rapport dresse "les risques pour le développement du commerce électronique" entraînés par cette nouvelle disposition à savoir :
1°) l'accroissement des budgets contentieux ;
2°) la charge d'établir la preuve de la faute s'il veut se retourner contre un partenaire ;
3°) une différenciation des régimes de responsabilité en fonction des modes de distribution, et par conséquent, une discrimination entre professionnels opérant sur le même marché mais usant de canaux différents ;
4°) un déséquilibre entre acteurs sur le marché européen en fonction du pays où s'opère le marchand ;
5°) un risque de délocalisation des entreprises dans un pays voisin, européen ou non.

Pour ma part, sur l'ensemble de ces risques, je n'en retiendrai qu'un seul. En effet :

- concernant le 1°) : l'accroissement des contentieux ne vont pas forcément aller de pair dès lors que les internautes ne sont pas tous informés de cette disposition et surtout ils privilégieront les recours non contentieux (médiation par exemple) pour les montants en jeu (moins de 300 euros en moyenne, un panier moyen se situant autour de 100 euros).

- concernant le 2°) : la charge d'établir la preuve de la faute d'un prestataire est relativement aisée à apporter dès lors qu'un courrier mentionnant l'absence de livraison et signifié par le client pourrait constituer une telle preuve ;

- concernant le 3°) : si l'article 15 I) de la LCEN vise uniquement les activités de commerce électronique (donc en ligne), l'article 15 II) rédigé dans des termes approchant vise quant à lui toutes les activités de vente à distance (quelque soit le canal utilisé). Donc, il n'a pas véritablement de distinction de régime applicable selon le canal (sauf en matière de relations BtoB pour lesquelles la responsabilité de plein droit s'applique aux seuls contrats conclus en ligne). Si le rapport vise la distinction de régime juridique applicable entre vente à distance / vente face à face, celle-ci existait bien avant la LCEN avec le droit de la vente à distance.

- Concernant le 5°), la délocalisation du vendeur n'aurait aucun impact quant à l'application de la LCEN. En effet, l'article 17 de la loi prévoit que si l'activité commerciale "est soumise à la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel la personne qui l'exerce est établie", ce principe ne saurait avoir pour effet de "priver un consommateur ayant sa résidence habituelle sur le territoire national de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française relatives aux obligations contractuelles". En pratique, dès lors que la responsabilité de plein droit est une disposition d'ordre public (compte tenu de son intégration au sein de l'article L. 121-20-3 du Code de la consommation), le contrat conclu avec un consommateur français ne peut y déroger et elle continue donc à s'appliquer.

Là où le rapport a raison, c'est sur la "quasi-discrimination" créée entre opérateurs du marché communautaire. Dès lors que des obligations plus fortes sont imposées aux opérateurs vendant à destination des consommateurs français, ceux-ci sont désavantagés par rapport aux autres. Seulement, ces obligations sont imposées - en pratique - à des acteurs français qui pourraient être tentés de vendre plus cher leurs produits et donc de ne pas conquérir un public non-français.

Rappelons quand même, concernant ce point, que les dispositions de l'article 15 de la LCEN n'ont pas été notifiées aux services de la Commission européenne qui n'a pas pu - officiellement - donner son sentiment sur l'impact de ce texte sur le marché intérieur communautaire.

4 commentaires:

Benoit Tabaka a dit…
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Benoit Tabaka a dit…

Merci de votre commentaire :-) Pour rebondir sur vos interrogations, il est vrai que le champ d'application de l'article 15 I de la LCEN n'est pas clair (j'écarte volontairement le champ de l'article 15 II qui reprend des notions figurant dans le Code de la consommation).

La notion "d'acheteur" est effectivement floue. Doit-on y voir une rédaction maladroite du législateur qui visait tout "acquéreur" (d'un produit ou de l'usage d'un service) ou une volonté implicite de n'y intégrer que les acheteurs purs et durs de produits ? Pour ma part, je pense que l'on est dans la première solution à savoir la rédaction maladroite. Il serait en effet contraire à l'esprit affiché du législateur de limiter l'impact de cette dispositions aux seules achats de biens.

Concernant l'application aux relations BtoB (par le truchement de l'article 15 I qui ne vise plus le consommateur mais l'acheteur). Dans mon "post", je pointais effectivement du doigt cette seule cause (à mes yeux) de traitement différencié dans le secteur de la vente à distance.

Une telle disposition pourrait notamment avoir un impact assez fort dès lors que la mode et sans doute les prestataires tentent de plus en plus à recourir aux principes des enchères inversées qui peuvent conduire à des opérations de vente en ligne auxquelles la responsabilité de plein droit serait applicable.

Avec un collègue, on a pu discuter d'une interrogation que soulevait l'article 15 I de la LCEN à savoir les professionnels peuvent-ils y déroger par une dispositions expresse du contrat. En effet, seul l'article 15 II est "clairement" une disposition d'ordre public en raison de son intégration au sein du Code de la consommation. Pour l'article 15 I, rien n'est précisé. Qui ne dit rien consent ?

Néanmoins, les débats parlementaires apportent une réponse. Au cours de la séance du 8 janvier 2004 à l'Assemblée nationale, la Ministre déléguée à l'industrie estimait qu'il paraîssait "excessif de ne pas permettre des dérogations, s'agissant des contrats conclus entre professionnels".

Seulement cet argument a été balayé par le rapporteur de la loi Jean Dionis du Séjour qui indiquait : "Mme la ministre considère que les entreprises bénéficient en général de services juridiques et ont l'habitude de signer des contrats. Je reconnais volontiers que c'est vrai pour une partie d'entre elles. Dans le monde des entreprises, que l'on peut comparer à une sorte de pyramide, les grandes entreprises structurées, celles qui sont au sommet de la pyramide, seront effectivement dans ce cas. En revanche, toutes les petites entreprises qui constituent la base de l'édifice ne disposent pas toujours d'un service juridique et n'auront pas forcément les moyens de se border. Or elles aussi sont appelées à intervenir dans le développement de l'économie numérique, à acheter en ligne. Elles ont donc besoin elles aussi de ce régime de responsabilité qui désigne très clairement le vendeur en ligne".

Suite à cet échange, la ministre retirait son amendement (n° 241) tendant à limiter l'impact pour les relations BtoB. Dans ces conditions, si on suit l'esprit du législateur, aucune dérogation ne semble vouloir être tolérée dans les relations BtoB. Est-ce à dire que ces dispositions sont devenues d'ordre public ? Le débat est ouvert !

Benoit Tabaka a dit…

Après quelques erreurs de manipulation hier dans la gestion des posts (en voulant effacer un doublon, voilà que j'efface mon post originel auquel des messages répondaient), voici la suite du débat avec Cyril Chabert :-)

En effet, Cyril indiquait que "la situation semble paradoxale:
- D’un coté, le e-commerçant pourrait voir sa responsabilité engagée sans preuve d’une faute (production d'une lettre retard).
- D’un autre côté, le e-commerçant devrait, pour être garanti, rapporter la preuve de la faute lourde de son sous-traitant ou fournisseur".

C'est effectivement la situation à laquelle on aboutit avec cette responsabilité de plein droit : elle déséquilibre encore plus la chaîne de responsabilités.

Rappelons en effet qu'aux termes de l'article L. 7 du Code des postes et communications électroniques, la Poste conserve son irresponsabilité totale en matière de perte ou avarie de certains colis postaux ordinaires. Donc, le cybermarchand ne peut pas se retourner contre elle (du moins pour le moment puisqu'une modification de ce régime est envisagée dans le cadre du projet de loi de régulation postale).

Vis-à-vis des transporteurs privés, ne pourrait-on pas diminuer l'impact de certaines clauses limitatives de responsabilité au motif - en pratique - qu'elles tendent à exclure du champ d'application contractuel l'exécution d'une obligation essentielle (la livraison) ?

sandra a dit…

Bonjour, toujours pour continuer dans le débat de l'article 15 de la LCEN je me demandais si cet article s'appliquait aux fournisseurs d'hébergement. En effet, quand je cherche des commentaires sur leur responsabilité je tombe toujours sur l'article 6 de la LCEN sur les contenus illicites mais jamais sur un régime de responsabilité contractuelle général. Donc doit on appliquer cet article 15 de la LCEN pour la responsabilité contractuelle des fournisseurs d'hébergement ou bien applique t on le régime de droit communu.